‹ Histoire de CharlesChapitre 270 sur 301 · I. Buurtr «lu conUé de VN ills · texte numérisé non relu

I. Buurtr «lu conUé de VN ills

2. William d'Edinglon, évoque de Winchester, chancelier d'Angleterre.

PIÈCES JISTIFICATIVES 897

requérant [qe] nous vorriens douer congié à plus granl nombre de noz prisoners d'alcr as parties de delà, pur l'explelc et acomplisement du trcléc. [Vav] qoi lui avons fait respondre qe nous ne volons riens chaunger de ce qe en ad esté acordé de })ar nous et nostre conseil, mes il nous plest bien qe les quatre autrelbiz nomez y voisent, c'est assavoir l'ercevesque de Sanz, les contes de Vendosme et de Tankerville et le sire de Deryval avant dit, mes nous ne volons mie q'ils eient terme de demorer en leur conduyt outre le Pasqes procheine. Et nicntmains q'ils soient chargez de retourner si hastivement come ils purront sanz empeschement de la dite busoigne. Et, outre ce, volons q'ils soient chargez de certifier par decea certeines novelles de leur exploit dedeinz les primers oyf jours de nostre parlement.

(( Et aussint ad esté par devers nous Johan de Seintrc, chivaler de Ffrance, pur le fait de la reparacion des attemptatz en Normandie contre les trêves. Et sur ce, nous lui avons fait respondre q'il est nostre entcncion toudis de faire noslre devoir et qe quantqes est fait de noslre partie encontre les trêves soit duement redrescé. Si volons qe sur ce facez faire bons et reddes mandcmentz souz nostre grant seal par les chivalers qi sont à ce ordepez noz messagers en manière come ad esté parlé et acordé devant ces heures. Donné souz nostre privé seal à Marlebergh le* xxini jour de décembre. »

8 janvier i358, Windsor.

Lettres du roi Jean, instituant son fils, le comte de Poitiers, son lieutenant général dans tous tes pays d'outre- Loire.

(Arch. nat., J. 188 , n* a. — Original, parchemin; jadis scellé).

(« Johannes Dei gracia Francorum rex. Universis présentes litleras inspecturis salutem. Nolum facimus quod, cum carissimus et fidelis consanguineus nosler, comes Armaniaci, nostrum locuin tcnentem (sic) in partibus occilanis, onus regendi partes easdem, quod subiit de uoslro mandato, et diu tcnuit, dimiserit, nos carissimum lilium nostrum Johannem, comitem Pictavensem, locum teneulcm nostrum generalem in universis et singulis partibus regrii nostri ultra (luvium Ligeris fecimtjs ac facimus et tenore presencium oïdinaums, commictenles cidem regimen parcium earuiulrm et subditorum ipsarum

tàm super exhibenda justicia quam facto guerrarum, et potestatem plenariam faciendi et ordinandi universa et singula, (|ue ad offîcium locum tenentis nostri pertinent et possunt quomodolibet pertinere, et volentes exnunc quicquid per ipsum filium et bcum tenentem nostrum factum ordinalumve fuerit obtinere roboris firmitatem. In cujus rei testimonium nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum apud Windesores die \iii^ januarii anno Domini millesimo GGG<^ quinquagesimo septimo.

« Per Regem :

« Yvo. »

I" mars i358, Paris.

Mandement du régent par lequel il retient de son ConseilJean de Hangest, chevalier^ et taxe ses gages à quatre moutons d'or par jour de service.

(Bibl. nat., P. O. 147/i, d. 33,4o8, Hangest, n" aa. — Original, parchemin.)

« Charles, ainsné filz du Roy et régent le royaume de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois *. A noz amez et feaulz les trésoriers de Monseigneur et de nous, et les generaulz esleuz à Paris au gouvernement du subside pour les guerres salut et dileclion. Comme pour l'expedicion des grosses, pesans et cogenz besoingnes touchans le fait des guerres et l'onneur, estât et profTil de Monseigneur, de nous et de tout le royaume, qui de jour en jour seurviennent, et aussi pour l'expedicion des besoingnes que ont à faire par devers nous et nostre Conseil les subgiez du royaume de France, nous aions voulu et ordené que nostre amé et féal chevalier et conseiller le seigneur de Hangest soit et demeure à Paris avec les autres genz de nostre Conseil, et, pour ce,consideré son estât et les despenz et fraiz qu'il li convient et conviendra faire et soustenir, en demourant pour ceste cause à Paris, li avons tauxé et par ces présentes lettres tauxons ses gaiges à quatre moutons d'or pour chascun jour qu'il vaqera es dites besoignes avec

I Je donne cet acte, parce qu'il est. à ma connaissance, le plus ancien où le dau phin prenne lo tilrc de régent. La formule délinitive n'est pas encore, comme on le voit, complètement arrêtée : Pins lard, la chancellerie écrira : « Charles ainsné fiiz du Roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois. »

les autres genz de nostre dit Conseil, tant à Paris, comme par devers nous, où que nous soyons, ou ailleurs, Nous vous mandons et à chascun de vous que à nostre dit conseiller vous bailliez et^ délivrez les diz quatre moutons d'or pour chascun jour qu'il vaquera es dites besoignes, comme dit est. Et tout ce que, pour ceste cause, li aurez baillié et délivre nous voulons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de celli ou ceux à qui il appartendra par noz amez et feaulz genz des comptes de Monseigneur et de nous à Paris, senz aucune diflicuUé, non contrestant ordenances, mandemens ou delTenses à ce contraires. Donné à Paris le premier jour de mars l'an mil CGC cinquante et sept.

t( Par Monseigneur le régent en son Conseil, ou quel estoient mess, l'evesque de Laon , le chancellier de Normendie et le seigneur de Louppy.

M Gontier n.

10 mars i358, Paris.

Mandement du régent aux trésoriers de France et aux généraux élus à Paris, « sur le subside octroyé pour les guerres », leur ordonnant de fair^ prêt, pour un premier mois, et à l'avenir mois par mois, au roi de Navarre, de la solde des i.OOO hommes d'armes, qu'il doit avoir en sa compagnie, « pour le fait de la guerre, en quelque partie du royaume de France qu'il voudra aller » .

(Bibi. nat., Fr. 26 701. n° 129. — Original, parchemin.)

(( Charles, ainsné filz du Roy et régent le royaume de France, duc de Normendie, dalphin de Viennois. A noz amés et fealz les trésoriers de Monseigneur et de nous à Paris, et les generauls esleuz à Paris sur le subside ottroiépour les guerres, salut et dilection. Comme, par deliberacion de nostre grant Conseil, nous ayons ordené que nostre très chier et amé frère le roy de Navarre ait en sa compaignie, pour le fait de la guerre, en quelque partie que il voudra aler ou royaume de France, certain nombre de gens d'armes jusques à la somme de mile paies par jour, Nous vous mandons, et à chascun de vous, que, receues par vous ou voz députez, les monstres des dites gens d'armes jusques au dit nombre, selon l'inslruccion sur ce faite, vous tantost et sanz delay faites faire prest pour un mois à nostre dit frère, pour les dites mile paies, et d'ores en avant mois par mois, tant comme il tendra

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icelles paies, H faitez faire paiement, de telle manière que par vous n'y ait deffaut. Et tout ce qui pour ceste cause aura esté baillé à nostre dit frère, ou à son certain commandement, nous voulons vous estre allouez es comptes et rabatuz des recettes de ceuls à qui il appartendra sans contredit. Donné à Paris le x« jour de mars l'an de grâce mil CGC cinquante et sept.

« Par Monseigneur le régent en son Conseil, ou quel estoient mess, l'evesquede Laon, le chancellier de Normandie, le seigneur de Louppy et autres.

« Gontier ».

i8 mars [i358|, Windsor.

Lettre de Jean II aux gens des Comptes à Paris j sur les néyocialions en cours et sur ses besoins d'argent.

{Bibl. commiin. de Rouen, Extraits de Menant, II, fol. 129-130. — Bibl. nat., Portefeuilles de Fontanieu, 83-8'i, fol. 3i-35" ; d'après Menant.)

« De par le Roy.

« Gens de nos Comptes à Paris. Pour ce que nous tenons que vous estes bien desirans de oir souvent certain de nostre estât et de noz traictiez, nous vous faisons scavoir que, au pairtir de ces lettres, nous estions en bonne santé du corps, la mercy Nostre Seigneur ! et de noz traictiez sachez que l'assemblée des prélats, barons et communes d'Angleterre, que le Uoy avoitniandef pour leur parler de l'accort de la pais, ouquel estoient nostre Conseil et le sien, dont nagueres avons, escript en nostre royaume, laquelle assemblée commença à Londres le lundy après la Chandeleur, el a duré trois semaines continuellement (sic). Toutes voyes, parcequc aucuns ont mis avant et baillé par escript pluseurs griefz et attemptaz, qu'il dient avoir esté faitzpar la cour de Rome ou royaume d'.Angleterre, et leur a semblé que à la réparation desdits griefz le Papeet les cardinaux cnclineroicntplus légèrement pour faveur de nostre délivrance (juc il ne feroienl se nous estions délivrez, il ont respondu aux noslresquc il en voiront haslivornentsolenipnés messages par devers le Pape, pour requérir la réparation desdils griefz el que, jusques au retour: desdils mes<>;nges qui doivent retourner haslivement, nostre Iraiclié et délivrance demourront en delay, et outre vous faisons scavoir qne les gens du roy d'Angleterre ont respondu et dit aux cardinaux que le rov d'Angleterre veut et a agréable le traictié, en la

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manière qu'il est parlé, et n'entend envoyer à la cour de Rome que un chevalier et un clerc, qui tanlosl s'en doivent retourner, et avons encore bonne espérance que, non obslant ledit delay, la chose vendra à bonne fin, à l'aide de Dieu et de noz bons et féaux amis, dont nous mandons à nos hostages (jue, ce non obstant, se tiegnént tousjours pi*estz de venir par deçà en hostages pour nous, si tost que nous le leur manderons, et aux bonnes villes et prelatz que il ne laissent pas à nous faire ayde convenable pour nostre raençon payer, dont nous leur avons autrefois escript.

« Et ces choses vous escripvons nous, pource que nous voulons que vous sachez tout nostre estât, et pource que, entre les autres nécessitez que nous avons eues depuis nostre prise, avons eu et encore avons grant et notable deffaut de finance, e\ nous y a convenu faire finances a meschefs, dont nous, et autres à nostre requeste, en sommes encore tenus et obligez et en doute de encourir grant blasme et vilenie, si sur ce ne nous est briefment pourveu, comme nous n'ayons par deçà gages à engager, ne pleige à qui on veille croire, nous escripvons à Charles que il nous envoyé tantost finance, telle et si convenable que nous puissions acquiter nous et noz obligez, et maintenir nostre estât par deçà. Et pour eschever tout blasme et toute vilenie, pour nostre vivre et nostre estât maintenir du nostre, et nostre honneur garder, tant comme nous demourrons par deçà, sans danger d'autrui, avons ordené avoir et prendre franchement par delà i." moutons par an, en la seneschauciée de Beaucaire, et que les revenues de la rêve du Pont d'Avignon, du petit secl de Montpellier, du péage d'Aiguës mortes, et toutes autres ordinaires et extraordinaires, nous aions, et soient levées et receues par nostre main, franches de toutes assignations et charges, et que tous assignez à une fois, à volenlé, à vie ou à héritages, preignent ailleurs ce que assigné leur est en ladite seneschauciée, et ou cas que lesdits revenues ne vaudroient lesdits l" moutons, que le rémanent nous en soit payé par la main de noz trésoriers, qui jureront les nous payer chacun an sans deffaut ou delay, comme vous verrez que plus à plain est contenu en nos lettres ouvertes, faites sur ce. Si voulons et vous mandons, sur la foy, amour et loyalté, que vous nous devez, que vous pourchassiez et faictes, par toutes les bonnes voyes et manières que vous pourrez, que Charles nous envoyé présentement la finance de quoy nous li escripvons, telle et si convenable, comme dessus est dicl, et nostre dicte ordonnance faictes mettre à execucion et à effect et la faites tenir et garder sans enfraindre. Et nous savons bien que vostre diligence nous pourra moult profiter et valoir au bon effect de ces choses. Si en soyez bien curieux et diligens, et nous y montrez

Histoire de Charles V. — II. 26

Ap2 PIÈCES JUSTIFICATIVES

Tamour et la bonne volonté que tousjours àvés eu et avez à nous, si comme nous en avons en vous parfaicte fiance, et, se Dieu plaist, encore reconnoistrons-nous envers vous le bon service que vous nous ferez en ce et en autres choses, en lieu et temps, et sur tout ce créez Yvon nostre secrétaire, que nous envoyons pour ce principalement par delà, et qui sait Testât de nostre ordonnance et de noslre finance, de ce qu'il vous dira de par nous. Donné à Windesores le xvm»* jour de mars.

« Jehan ».

Adresse : « A noz amez et féaux gens de rioz comptes à Paris ». Note du greffier de la Chambre : « Recepimus nona aprilis [i358j ».^

Premier traité de Londres. Minute ou projet.

(British Muséum. Cotton. Caligula D. III, n"' 84 88.)

« Le trattié et la parlaunce de la paix par entre Nostre Sire le Roi et la partie de Ffrance. « Primerement, qeavec toutes les terres, pais et lieux, queux nostre seigneur le roi tient à présent en la duchié de Gyene et en Gascoigne, et aussi en les isles de Gerneseye, Gersey, Serk et Aurneye, et autres isles de mier, il aura et tendra entierment et perpetuelment, à lui et à ses hoirs et successeurs rois d'Engletérre, toutz les citéez, countez pais, terres et lieux desoutz nommez, c'est assavoir la citée de Xaintes et toute la terre et lepaisdeXanltong3, par deçà et par delà la Charente, la citée et la countée d'Engolisme, et toute la terre et le pays d'Angolmoys,la citée Peyteers, et toute la countée, la terre et le pais de Poytou, la citée de Lymoge et toute Lymosin, la citée de Caourez et entierment toute la terre, le pais et la dyocise de Caoursin, la citée Pierreguitz et toute la terre et le pais de Pierregort, ïarbe et toute la counté de Bygorre, la countée et tout le pais de Gaure, et la citée Agen et toute la terre cl le pais de Agennoys, la countée de Pountif et tout ce que le dit nostre sire le roy d Engleterre ou ces ancestres tenoient en la ville de Montereul et en toutes ses appartenances, à avoir et tenir toutes les citéez, counléez, terres, pais et lieux avantditz avec toutes les droitures, hommages, seignuries, honurs, fées, services, jurisdiccions hautes et basses, souverainelez, villes, chastealx, forteresces et toutes leurs au-

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ires appartenances el appendances d'ancien temps, où q'ils soient, taunl dehors les mêles et boundes des avaiint ditz citées, countées, terres, pais et lieux, comme dedans, et launt es isles de mier comme ailleurs, aussi entierment corne elles unqes furent, et come unqes aucun de ses anceslrcs roys d'Engleterre les tindrent, depuis le temps de [la dominjacion du roi Richard d'Engleterre en cea, de queu templ' il y a bien environ CLXX auns, ensamblemont avec toutes les autres terres, chasteaix, forteresses, villes, lieux et seigneuries queuconqes, qe l'adversaire de Ffrance tenoit dedans les metes et boundes des ciléez, countéez, terres, pais et lieux devant nommés, les queux ne tinrent unqes à aucun Koi d'Engleterre en domaine, en soverainelé, ne service, queux le dit adversaire rendra au noslre dit seigneur le Roi aussi entierment comme il les tint le jour de la bataille de Poy tiers, qe fuit le XIX jour de septembre l'an de grâce mil trois cenlz cinquante sis, si qe le dit adversaire ne aucun roi de Ffrance rienz ne tendra dedans les metes et boundes des pais, terres et lieux avanldilz, mes tout ce entierment serra baillée et rendu au nostre dit seigneur le roi, à tenir à lui et à ses heirs et successours rois d'Engleterre en meisme la mancre, comme le dit adversaire les tint le devant dit jour de la bataille, et si des dites citéez, countéez, chasteaix, forteresces, villes, terres, pais et lieux, soverainelez, seigneuries, droitz, jurisdictiones, rentes, profilz queconqes, qe furent appartenances et appendances d'icelles ou qe furent del domaine ou qe tenoit le dit Roi Richard ou aucun autre après lui roi d'Engleterre, comme appartenances et appendances des ciléez, countéez, terres, pais et lieux avantdictz, taunt dehors les mêles el boundes dessusdiclz come dedans, aucuns alienacions, donacions, obligacions, charges ou privilèges queuconqes ount esté faites par auncun des rois de Ffrance q'ad esté pour le temps depuis le temps du dit roi Richard en cea, en queuconqe fourme ou teneur des paroles qe ce soit, toutes tieles alienacions, donacions, obligacions, charges et privilèges serront du tout repellez, irritez, annuliez, cassez, dampnez et destruitz, et pour dampnez et destruitz reputez à toutz jours, et toutes les choses issint donnéez, aliénées, obligées, chargées ou privilegées seront entierment et franchement rendues, restablies et restorées, et livrées audit nostre seigneur le Roi à tenir à lui et à ses heirs come devant est dit, et aussi entierment come ses ancestres les tindrent, c'est assavoir cq qe en domaine en domaine, etce qe en soverainelé, fié, service ou resort, semblablement. forpris si du devant dit countée de Pountif il y avoit rienz par partages failes par les rois d'Engleterre transportée as autres, le dit adversaire ne serra pas tenu de restablir cella au Roi d'Engleterre, et si riens des appartenances et appen-

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(^ances du dit countée qe est devenuz au Roi de Ffrance ad esté aliénées par les Rois d'Engleterre primierment as autres qe aus rois de Ffrance ou au roi de Ffrance direttement par eschange des autres terres, et le roi d'Engleterre ne veuille pas rendre ce qe il en avoit pris par eschange, qe aussi l'adversaire ne serra pas tenuz de restablir cella au roi d'Engleterre, mais bien serra tenuz de les oustier tout de sa main et les baillier ou donner à autrui, qui serra vassal du roi d'Engleterre, et pur ce lui ent ferra le hommage et les autres devoirs q'apartiegnent, mais si le dit roi d'Engleterre veuille rendre les terres prises en eschange, ou si aucune chose appartenant au dit countée lui soit oustée ou tolu, donnée ou aliénée par les rois de Ffrance qe ont esté, tout lui serra livrée, rendu el restabli en la manière qe desus est dit, et aussi le dit seigneur le Roi aura et tendra pur lui et pur toulz ses heirs rois d'Engleterre, perpetuelment, la ville et le chastel de Galeys, et toute la terre et le pais environ dedans les boundes desoutz escriptes, avec les chastealx el les villes de Merk, Golne, Sandgate et Walo, avec toutes autres terres, villes, chastealx, forteresces, honurs, seignuries, fées, jurisdiclions, soverainetez,* patronages et avoesons des églises, hommages, services, rentes, profitz, forestes, boys, marrez, riviereà, layes et eaues, et lieux entregisauntz, et toutes appartenances et appendances d'icelles dedans meismes les boundes, à tenir tout en domaine ou ent faire autrement sa volenté, de tout ou de partie, sauf tant qe le chastel de Hammes demourra au seigneur de Hammes,qi le tient maintenant, come au vassal du roi d'Engleterre, tenant de lui le dit chastel et ent faisant à lui, corne au seigneur de Gynes, le hommage et les devoirs q'apparliegnent. Et sont les dites boundes cy nommez, c'est assavoir de Galeys avalant par la costier de la mer tanqe au fil de la rivière par devant Gravelynges, et ensi mountant par le fil dé meisme la ryviere tout entour l'angle, et ensi par la rivière qe va par delà Poille, et ensi par meisme celle rivière qe chiet en la grande laye de Gynes, et ensi tant qe à Ffretun, avec Ffretun et toutes ses appartenances et d'illeoqes par la valée entour la mounlaigne de Galkhulle, enclosant meisme la mountaigne,ct ensi tanqe en la mier, et ensi avalant par la coslcre de la mier tanqe à Galeys avec Sandgate et toutes ses appartenances. Et à ce, aura et tendra nostre dit seigneur le roi à lui et à ses heirs rois d'Engleterre à toutz jours la ville, le chastel et toute la countée de Gynes, avec toutes les honeurs, hommages, services, forestes, boys, villes, chasteals, forteresces, vassalx, jurisdictions, seigneuries et soverainetez, et toutes autres appartenances et appendances, aussi entierment come Je counte de Gynes darrenierment mort la tint en sa vie, c'est assavoir ce qe en domaine en domaine, et ce qe en

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sovereinté en sovereintée, et ce qe en fié ou en service en semblable manière, issinl que les vassalx et tenant/ de la dite countée tournent à lour héritages et terres, et les tiegnent du roi d'Engleterre, corne du countedeGynes.et soient ses vassalx,ent faisant à lui les devoirs appartenant/,, forspris les terres et les lieux qe sont dedans les boundes avant nommez de Caleys,qe demourrontentierment en domaine au dit nostre dit seigneur le Roi, et à ses heirs et successours, sauf et except le cliastel de Hammes, qe demourra à seigneur de Hammes, corne desus est dit. Et si il y a aucun qe ne veullie tenir du dit nostre seigneur le roi, ne ent faire à lui les devoirs acoustumez, lors toutes ses terres et possessiouns, chastealx, forteresces et toutes ses autres lieux et biens qe il avoit et tenoit, avoir ou tenir devoit, dedans la dite countée, demourroit en domaine au dit nostre seigneur le roi et à ses beirs rois d'Engleterre.

Et aussi rendra fet baillera le dit adversaire pour lui et pour toutes ses heirs rois de Ffrance, à loutz jours, au dit nostre seigneur le roi et à ses heirs rois d'Engleterre toutes les honeurs, regaltées, obédiences, hommages, ligeances, vassalx, fées, services, recogneissances, sermentz, droiteures, jurisdiccions, resortz, salves gardes et toutes maneres de seigneuries et soverainetez, q'appartenoient ou pourroient en aucun manere appartenir au roi et à la corone de Ffrance, en la duchié de Gyene et en toute là terre de Gascoigne, et qe nostre dit seigneur le roi tient à présent, et en tous les citez, countéez terres, pais et lieux de-

vant nommez, ou en aucun de leur ou en les persones vassalx, tcnaunt/. ou subgiezqueconques d'icelles, soient ils princes, ducs, marchiz, countes, viscountes, barons, nobles ou autres queuconqes, sanz rienz à lui, à ses heirs et successours, ou à la corone de Ffrance, retenir en icelles personnes, citées, countéez, terres, pais et lieux par quoi il, ses heirs ou successours rois de Ffrance .aucun chose y pourront clamer, chalenger ou demander en temps avenir sour le roi d'Engleterre, ses heirs ou successours ou sour aucun des vassalx et subgiez avantditz, issint qe toutes les avantnommez personnes serront hommes lièges et soubgiez au Roi d'Engleterre, et à toutz ses heirs et suc(îessours, et qe il, et ses heirs et successours, toutz les persones, citéez, countées, villes, chastelx, terres, pais et lieux avantnommez tendront et auront perpetuelment, pleinement et fraunchement en lieur (sic) seigneurie, souveraineté, obéissance, ligeance et subjeccion sanz aucun moian, en meisme la manere comme les rois de Ffrance les avoient et tenoient en aucune temps passée. Et qe le dit nostre seigneurie roi, ses heirs, auront et tepdront perpetuelment toutes les avantditz terres, countées, citées^ pais, persones, chastealx et lieux, et les autres choses susnomez, de

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tout francs et en libertée perpeluele, comme seigneurs soverains et sans moien et liège, et come veisins as rois et roialmo de Ffrance, sanz y reconoistrc ou faire aucune obédience, hommage, soverainetée, resort ou subjection, et sanz faire aucun service à la corone ou aus rois de Ffrance ou aucune autre. pcrsone de mounde pour les duchiée, citées, countées, terres, pais" lieux et persones avanlnomez ou par aucun d'icelles en temps avenir.

Et ceste liber^tée, franchise et seigneurie, et en la manere susdevisée, et en la meilleure manere qe se purra faire, le dit adversaire donrra, granlera et affermera, et donner et affermer ferra par toutes les voies qe te dit nostre seigneur le roi et son counsail vourront ordeigner ou deviser, et ferra de tout ouster toutes les obstacles, contrareauntz et empcschementz, qe pourroient en aucun temps estre à rencontre ou qe le dit nostre seigneur le roi et son counsail vourront ou saveront assigner et desclarer, tant par voies et seurtés de Sainte Eglise et de la court de Rome, come par toutes autres maneres qe l'en y pourra deviser, et à ce le dit adversaire ferra rendre et bailler au dit nostre seigneur le roi toutz les terres, chastealx, villes, forteresces- et seigneu- . ries, qe furent à Mons. Godefrey de Harecourt eu païs de Normandie, pour les donner et bailler à autre persone q'à lui plerra, et celui qe les tendra ent ferra hommages et les services q'appartiegnent au duc de Normandie et aus autres aus queux il doivent estre faitz.

Et le dit adversaire acomplira et rendra et baillera, rendre, bailler et acomplir ferra toutes les avant dites citéez, counléez, villes, chastealx, forteresces, terres, païs et lieux et toutes les autres choses avant nomez, et paisible possession d'icelles, audit nostre seigneur le roi, aus propres frez et coustages du dit adversaire, sauf tant qe, si lè dit adversaire ou ses gentz,pour faire deliverance des avantdictes terres, païs et lieux ou aucuns d'icelles requeront les seneschalx, juges ou autres officiers establiez eu païs de par le Roi d'Engleterre, pour fait de justice sanz armes et pour faire comaundementz aucuns de voideret laisser la possession des terres, païs et lieux qui serront bailliez au dit roi nostre seigneur, le dit adversaire ne leur paiera les frez et coustages, mais s'il covendroit procéder de fait et venir armée et les gentz du dit roi nostre seigneur y venisent à la requeste du dit adversaire ou de ses gentz, lors il leur ferra paier gaiges covenables en venant, demourrant et retournant, c'est assavoir à chescun chevalier i florin de Florence le jour, à chescun escuier demi florin et aus autres au feur avenant. El si pour aventure les dites gages ne fuissent sufficianlz, eant (ayant) regard au marchée des vivres et autres nécessaires en celles parties, adonqes serront esluz deux chevaliers de une partie, et

PIÈCES JUSTIFICATIVES t\Q'^

deux de l'autre, qi eut ordeigneropt sour ce qe leur gages soient ensi accTUz qc leur suffise, et de celles soient bien et prestement paiez.

F4 aussi ferra seureté souffisant le dit adversaire, pour lui et pour ses licirs et successeurs, qe nul enipeschcment, débat ne eviccion, ne autre chalenge se ferra au roi d'Engleterre ne à ses heirs, par aucune de cilécz, countéez, chastelx, villes, terres, pais et lieux, ou autres choses devantnomez, par lui ne par ses heirs ou successeurs, par leur fait ne par autrui, en aucune manere, pour non dreit, en baillant les dites choses au dit nostre seigneur le roi. Et si aucun débat, chaleange, empcschement ou éviction en seroit fait pour temps avenir, il et ses heirs et successeurs rois de Ffrance serrent tenus de les oustier de tout et les devant dites terres, païs et lieux restablir et garentir au dit nostre seigneur le roi et à ses heirs rois d'Engleterre.

Et oultre toutes les choses devantdites le dit adversaire pour sa deliverance de prison paiera au dit nostre seigneur le roi quatre milions des florins d'or al escut, sour sa bone garde, chascun escut compté sour la value de xl deniers d'esterlings, deunt il paiera devant son départir d'Engleterre cent mille livres d'esterlings, eu florins en escutz d'or à la value, et après son départir cent mille marcz d'esterlings, en meisme l'artée, et delors chascun an preschein suant cent mille livres d'esterlings, tantqes toute la somme soit parpaié.

Et aussi ledit adversaire et toute la partie de Ffrance seu départiront de tout de les alliances q'ils ount avec les Escelz desore en avant, et adenqes serrent faites accordz et paix finales et perpétuels alliances et amistiez entre les roys et les roialmes de Ffrance et d'Engleterre, et sur ces serrent faites seurtez tant par sermentz et ebligacions corne en autre manere et les meilleurs et les plus fortes qe l'en savera deviser, de les tenir et garderas toutes jours, et à ce le dit adversaire ferra faire et impetrer à ses propres frez et coustages toutes les avantdilz seurtez et oustier toutes les empeschementz tant des sermentz faitz avant ces heures, corne autrement qc pourra estrc au contraire de Tacomplissement et perfection des toutes choses devant dites ou aucune d'ycelles, tant par le Pape et la court de Rome ceme par »o'ite autre voie qe pourra estre profitable.

Et, pour graindre seurtée de faire bon et loial acomplissement et perfection de toutes les choses avant dites, le dit adversaire mettra, donrra et lerra bons houstages de toutz les priseniers et des autres, c'est assavoir toytz les priseniers qi y sont demourront aussi bien prisoniers pour leur meismes ceme hoslages pour acomplissement de toutz les choses avanldites. et outre les ditz priseniers il mettra, donrra et Icrra autres hestages à la nombre de xl prisonnés. et avec ce

j!4o8 pièces justificatives

la ville, le chastel et toutes les forteresces de la Rochele, des queux houstages serront xxiiii nommez en une cedule et xvi des meilleurs qe ren vourra esjire des nommez en une autre cedule, et aussi des XX bones villes de Ffrance qe l'en vourra nommer, de chascun des villes deux personnes des meilleurs et plus suffisantz, et de Parys quatre, en hosta^'es, des queux hostages ceux sont les nounes (sic) de xxiiii primerement baillez en une cedule, c'est assavoir * •

Le counte d'Anjou.

Le counte de Poytiers.

Mons. Philippe lour frère.

Le duc d'Orlyens. Le duc de Burboun.

Le counte de Ala[n]czon.

Le counte d'Estampes.

Le counte de Seint-Poul.

Le counte de Rouscy.

Le counte de Porcien.

Le counte de Grant Prée.

Le viscounte de Narbonne.

Le viscounte de Beaumont.

Le viscounte de Broce 2.

Le s. de Goucy.

Le s. de Fieulès.

Le s, de La Val.

Le s. de Praeux ^, Le s. de Saint Venant.

Le s. de Garenciens*.

Mons. Adam de Melun.

Le s. de Matefeloun.

Le s. de Haunget.

Le s. de Montmarency.

I . Je m'abstiens d'annoter plus complètement les listes qui suivent. Une grande partie des noms dont elles se composent sont très connuset figurent soit dans le texte du second traita de Londres (iSSg), soit dans celui du traite de Brétigny, souvent dans tous les deux. D'autres, au contraire, sont d'une identification diillcile ou incertaine, faute de précisions suffisantes. Presque tous se présentent sous des fermes a.ssez insolites, mais sont néanmoins rcconnaissables.

a. André de Chauvigny, qui avait épousé Jeanne, vicomtesse de Brosse.

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