C. PRESCIUPTIONS CONCERNANT LES UNIVERSITÉS
L'article est unique et promet la réunion, sous six mois,
d'une commission ayant pour destination de
Voir et visiter tous les privilèges octroyez par nos prédécesseurs roys, les fondations des collèges, la réformation du feu cardinal de Touteville ; et ce fait, procéder à l'entière réformalion des universités et collèges, nonobstant oppositions ou appellations quelconques.
d. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES SEIGNEURS ET LES GENS DE GUERRE
Que reprochait-on à plusieurs seigneurs? Leur dureté, leur avarice, leur abus de la chasse, leur séquestration de filles en vue de les épouser, enfin leur paresse. L'ordonnance répond à ces doléances :
Sur la remontrance et plainte faite par les députés du tiers état, nous ordonnons très expressément à nos juges d'administrer la justice à tous nos sujets; sans exception de personnes, de quelque autorité et qualité qu'ils soient, et ne permettre que nos pauvres sujets soient travaillez et opprimez par la puissance de leurs seigneurs féodaux.
Ceux à qui les droits de péages appartiennent seront tenus entretenir en bonne et due réparation les ponts, chemins et passages.
Défendons aux gentilshommes et à tous autres de c/iasser, soit à pied ou à cheval, avec chiens et oiseaux, sur les terres ensemencées depuis que le bled est en tuyau, et aux vignes depuis le premier jour de marsjusques à la dépouille Entendons toutefois maintenir les gentilshommes en leurs droits de chasses à grosses bètes es terres où ils ont droit, pourvu que ce soit sans dommage Œ autrui, même du laboureur.
Défendons à tous gentilshommes et officiers de justice le fait et trafic de marchandise.
Cette dernière défense paraît faite moins en vue de maintenir la noblesse et de l'empêcher de déroger, que pour protéger le tiers état et lui ménager plus de gain en restreignant le nombre des personnes admises à commercer, et en étouffant ainsi la concurrence : il faudra Colbert, et Colbert appuyé de Louis XIV, pour concevoir des gentilshommes verriers, et d'autres gentilshommes utilement occupés à l'industrie et à certaines branches de commerce.
Citons en entier l'article 3 relatif à un usage abusif des
lettres de cachet, et où les gouvernants se mettent en garde
contre eux-mêmes :
Et parce qu'aucuns abusans de la faveur de nos prédécesseurs par imporlunité, ou plutost subrepticement, ont obtenu des lettres de cachet et closes ou patentes, en vertu desquelles ils ont t'ait séquestrer des filles, et icelles épousé ou fait épouser, contre le gré et vouloir des pères, mères et parents, tuteurs ou curateurs, chose digne de punition exemplaire; enjoignons à tous juges procéder extraordinairement et comme en crime de rapt, contre les impetrans et ceux qui s'aideront de telles lettres, sans avoir égard à icelles.
Le roi , ou plutôt son conseil , veut que les jeunes gentilshommes occupent leur temps et puisent les éléments d'une saine instruction classique, intention louable, trèspropre à ramener le calme dans une société ébranlée par les passions que déchaîne surtout l'ignorance ; la mesure prescrite à ce sujet avait été soulevée au sein des états, et montre que déjà l'on songeait à la nécessité d'une éducation spéciale, et cependant convenablement ordonnée, pour les gens de guerre :
Ayant en cet endroit, comme en tous autres, bien reçu la remontrance des dits états , nous ordonnons que nos pages avec leurs escuyers (qui ont le soin et charge de les dresser au maniement des armes) auront un ou deux précepteurs qui les instruiront es bonnes et saintes lettres, sans permettre qu'ils employent le temps à autres que vertueux et honnestes exercices. Exhortant les princes de nostre
sang et seigneurs qui ont pages à leur suite, de faire le semblable à nostre exemple et imitation.
Abordons les articles qui s'appliquent spécialement aux gens (le guerre. Dans l'armée, comme dans les autres fonctions, nul ne pourra d'abord tenir deux capitaines ou deux offices de la maison du roi. Nul ne sera admis aux compagnies d'hommes d'armes s'il ne réunit les qualités requises par les règles imposées aux commissaires des guerres. Les capitaines et chefs de bande de gens de pied et des ordonnances (c'est-à-dire des gens à cheval) sont responsables des fautes, abus et extorsions commis par leurs compagnies. Quant aux serviteurs du roi et des seigneurs qui exigent deniers des habitants pour les exempter des logements à fournir, les prévôts de l'hôtel du roi et les juges ordinaires doivent procéder sommairement contre leurs exactions.
Les articles 117 et 118 concordent par leur texte avec le genre d'interdiction que nous venons de signaler :
Défendons à tous capitaines de charrois, tant de nos munitions de guerre ou artillerie, qu'autres nos officiers, et de ceux de nostre suite, prendre les chevaux des fermiers et laboureurs, si ce n'est de leur vouloir, de gré à gré, en en payant les journées, à peine de la hart.
Défendons aussi à tous pourvoyeurs et sommelliers d'arrester ou marquer plus grande quantité qu'il ne faut, ni de prendre des bourgeois des villes, laboureurs et autres personnes, vin, bled, foin, avoine ou autre provision, sans payer ou faire incontinent arrester le prix aux bureaux des maistres d'hostels, ni autrement abuser en leurs charges, à peine d'estre à l'instant cassez, et de plus grande punition s'il y ecbet; auxquels maistres d'hostels enjoignons payer ou faire payer huit jours après le prix arresté.
e. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES AIDES ET LES TAILLES
Ici les promesses étaient grandes, aussi grandes que le mal : Nous entendons et désirons réduire et remettre nos tailles et aydes
au plus gracieux terme et estât qu'elles ont esté du vivant de nos prédécesseurs roys, même du temps du feu roi Louis XII, nostre bysaieul, et ce sitost que la necescité de nos affaires le pourra porter.
On le voit, ce n'étaient que des promesses, et leur ajournement paraissait sans limite , comme il le fut en effet. Dès lors la réglementation qui suit cet article intéressait moins les contribuables; indiquons pourtant ses points principaux. Les officiers, assesseurs et collecteurs doivent soulager les sujets tant en la forme de lever la taille et crues d'icelle qu'au payement. Toutefois les contribuables doivent être cottisez le fort portant le faible, c'est-à-dire que les payants doivent supporter la totalité de la taille , même la part dont les pauvres se trouvent exemptés. Et de peur des fraudes tendant à soustraire à la taille , nul capitaine ne doit enrôler frauduleusement dans ce but en l'une des compagnies d'ordonnance ; les officiers ou domestiques du roi et des princes ne sont exempts que s'ils sont actuellement à leur service ; les régents et écoliers des universités, les monnayeurs, les officiers de l'artillerie, que s'ils n'exercent aucun trafic. En outre, les fermiers payent la taille pour les terres à eux affermées.
La suite du texte même de l'ordonnance renseignera mieux sur ce qu'elle prescrit encore :
Sur la plainte des députez du tiers estât, avons ordonné qu'il sera informé à la requeste de ceux qui le requereront, contre toutes personnes, qui, sans commission valable, ont levé ou fait lever deniers sur nos sujets, soit par forme d'emprunt, cottisations particulières ou autrement, sans avoir baillé quittances et d'iceux rendu bon compte.
Défendons à tous nos officiers de nos tailles et aydes prendre et exiger de nos sujets aucun don.
Enjoignons à nos eslus ouïr sommairement les parties en personne et vuider sans ministère d'avocat ou procureur toutes oppositions formées pour les tailles des paroisses.
En toutes assemblées d'estats généraux ou particuliers des provinces
où se fera octroy de deniers, les trois estais s'accorderont de la cotte part et portion que chacun des dits estais portera. Et ne le porteront le clergé et la noblesse seuls, comme faisant la plus grande partie.
Quant au droit de chasse, il demeure intégralement aux
nobles; les autres Français peuvent à peine se défendre, ou
plutôt défendre les terres qu'ils cultivent, mais sans l'emploi
d'armes, l'article est formel :
Permettons à nos sujets de cliasser de leurs terres et dangers, à cris et jets de pierre, toutes bestes rousses et noires qu'ils trouveront en dommage, sans toutefois les offenser.
Le droit de chasse vivra ainsi, l'un des plus exclusifs, jusqu'à la révolution française, et aujourd'hui encore nos compagnies de chasseurs, organisées pour louer et exploiter des chasses, tendent à le faire revivre. C'est donc bien une de ces tyrannies inhérentes au cœur de l'homme , toujours prêta imposer à autrui ce qui lui plaît, car, sauf en ce qui concerne la destruction des bêtes nuisibles, la chasse, avouons-le, n'est pas plus indispensable que l'usage de fumer à l'intérieur des habitations.
Les dernières prescriptions de l'ordonnance rappellent aux trésoriers, receveurs et payeurs, qu'ils ne doivent bailler des marchandises pour argent comptant, ni exiger le sol pour liv7'e des personnes assignées.
Mentionnons enfin un article qui se rapporte aux interdictions relatives au luxe, et doit compter parmi les mesures restrictives qui ont peu réussi, mais dont ce n'est pas le lieu d'examiner ici la portée ; nous citons surtout cet article parce que, joint à celui précité sur la chasse, il marque au mieux les distances séparant alors les classes de la société française :
Défendons à tous manans et habitans de nos villes, toutes sortes de dorures sur plomb, fer ou bois; et l'usage des parfums apportés des pais étrangers et hors de nostre royaume, à peine d'amende et de confiscation de la marchandise.
L'ordonnance se termine par la promesse de statuer prochainement sur les articles des cayers (cahiers) des estats non encore résolus par ces présentes ,\sw\'& par le mandement habituel à tous les officiers de judicalure et autres de faire garder, observer et entretenir inviolablement de point en point les dispositions y énoncées, et à cet effet de les faire lire, publier et enregistrer incontinent et sans délay.
Cette analyse de l'ordonnance de janvier 1560 aura paru longue à plus d'un lecteur ; ne la regrettons pourtant pas, car elle nous a initiés à plus d'un détail qui dépeint et fait mieux comprendre l'état de la France au milieu du xvi" siècle.
C'était, on le voit, une ordonnance importante. Elle cherchait à calmer les plaintes et à éteindre tous les griefs. Sa rédaction indique de loyales intentions, un large esprit de conciliation, une heureuse tentative de gouverner et d'administrer d'après l'opinion de tous, émise et discutée au grand jour. Certes, à la prendre à la lettre, il y avait progrès dans la sphère gouvernementale, et peut-être pourrait-on, après sa publication, espérer encore, en présence de tels efTorts et d'une pareille modération, que notre malheureux pays se remettrait de ses récentes secousses et des dangers qui menaçaient sa tranquillité.