‹ Histoire de Charles IXChapitre 47 sur 73 · LES RECETTES · texte numérisé non relu

LES RECETTES

Les impôts de ce temps comprennent les tailles ou impôts directs, comme nous dirions actuellement, et les aides ou impôts indirects.

On distinguait les tailles en trois espèces : les tailles personnelles, applicables à la personne roturière et taillable; les tailles ree//e5, en usage dans le Languedoc et la Provence, et payées pour un bien, quel que fût le domicile du possesseur; les tailles mixtes, imposées au lieu du domicile pour tous les biens possédés, quelle que soit leur situation. Etaient exempts des tailles les gens d'église vivant cléricalement, les nobles^ pour leurs immeubles^ même d'origine l'oturière, leurs métayers restant taillables; les gens de guerre, y compris les mortes-payes; les recteurs et docteurs des universités, les principaux des collèges, les écoliers, les médecins et avocats du roi, les officiers de judicature.

Les aides, ou impôts indirects, ont commencé par une imposition de 12 deniers pour livre sur toutes les denrées, sauf le sel et le vin.

A ces deux impôts principaux il faut joindre les creues, toujours mises provisoirement, mais conservées ; le taillon,

< La profession d'avocat n'enlevait pas la noblesse ; ainsi fut jugé le 1" février 1545 par Anne de Terrieres , seigneur de Ghappes , avocat renommé.

« Tavannes, en ses Mémoires, se montre très-opposé à ce qu'on soumette la noblesse à, ce que nous appelons aujourd'hui les impôts indirects.

institué en 1549 par Henri II pour être distribué aux gens de guerre, à condition qu'ils ne pilleraient plus ; les gabelles ou droit sur le sel et réquivalent ou acquisition du droit d'acheter et de débiter le sel à volonté ; l'impôt du vin ; les impôts forains ; la contribution dite de cinquante mille hommes, instituée par François I" spécialement « pour la solde des gens de pied appelés soldats » , c'est-à-dire des légionnaires, contribution qui atteignait tout le monde sans privilège aucun ^; les décimes ou dons gratuits (lisez forcés) levés sur les bénéfices de fondation royale et sur tous les autres, pourvu que le revenu en fîit ordinaire et perpétuel et les hôpitaux exceptés ; enfin les deniers communs^ qui permettaient aux villes, bourgs et paroisses de pourvoir à leur entretien local, et pour la levée desquels il fallait le consentement des habitants et l'approbation du chancelier, chacun, bien entendu, chez les laïques, quel que soit son rang, y participant. Les gens d'église devaient contribuer à ce dernier impôt pour sa plus grande partie : tel fut au moins, le 7 octobre 1550, le jugement rendu contre ceux de Bourges par les grands jours tenus à Moulins.

Outre les impôts, il existait des moyens détournés de faire recette : d'abord la vente des offices et des honneurs, à laquelle la nécessité contraignait la plupart des souverains et qui avait pris de grandes proportions depuis François I" ; en second lieu les bénéfices vacants ou plutôt saisis : vacants par renoncement à la religion catholique pour la croyance nouvelle ; saisis par refus d'obéissance aux lois du royaume ^

' C'était' un commencement d'égalité devant l'impôt.

' Les bénéfices dont nous accusons ici la vacance étaient vacants certo modo, et le légat en France pouvait les conférer. Le cardinal de Ferrare usa souvent de ce droit, qui résultait de ce qu'il était legntux de Intere. Consultez Mandosu in régulas cancellavix apostolicœ Comme ntarin, in-d", Venise, 1554, au.x mol?, legatus et beneficium.

Le total de l'état des finances dressé en 1574, dernière année du règne de Charles IX, atteignait quatorze millions \

La population trouvailles impôts lourds et désirait revenir aux us du règne de Louis XII, plus doux à son peuple ; l'espoir à ce sujet était fondé, le gouvernement l'ayant solennellement promis aux états d'Orléans. On disait aussi que les charges étaient mal égallées^ et en premier lieu l'égalité était réclamée à l'égard de tout impôt nouveau et extraordinaire, soit pour le vin, soit pour le sel, soit pour les subventions des villes, en un mot pour les objets d'un usage commun. On parlait en même temps de convertir l'impôt en une somme générale, par exemple dans la proportion tant de deniers pour livre sur l'ensemble des marchandises vendues, mais cette somme de deniers étant répartie entre tous les habitants au Heu et place du droit précédemment touché lors de chaque achat, ce qui semblait devoir a oster l'occasion des séditions souvent advenues pour les imposts de choses vendues en détail » .

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