‹ Histoire de Charles VII (volume 2)Chapitre 268 sur 362 · Lettres des 23 mars cl 29 a\Til · texte numérisé non relu

Lettres des 23 mars cl 29 a\Til

commencement de 1422 un nouveau chancelier avait été nommé : par lettres du 3 février, le Dauphin, considérant « que à lui singulièrement et non à autres, attendu la disposition et aussi la détention de^la personne du Roi, » appartient de pourvoir à Toffice de chancelier du royaume, — vacant depuis le trépas de Henri de Marie *, massacré à Paris par la faction boui^uignonne , — aiirsi qu'il avait fait pour les autres offices , et afin que la justice, dont le chancelier est le chef, fût bien administrée, éleva Martin Gouge, évêque de Clermont, à la dignité de chancelier de France ^

Le chancelier avait la garde du grand sceau. Ce sceau , aux armes du Dauphin , écartelé Je France et de Dauphiné ', était resté à Paris, aux mains des ennemis, et Ton avait dû prendre des précautions contre Tusage qui pouvait en être lait par la faction bourguignonne *. Les premières lettres rendues au nom du Dauphin sont scellées du « scel de secret, en l'absence du grant*. -» Le scel secret était confié à la garde du premier

1 . On e«4imail donc que la charge n*avait pas ëtë remplie par le cliancelier du ikuphin , Robert le Mavon, qui pourtant avait exerc(* si honorablement les fonction!» de clianceBer du royaume depuis la fuite de Paris.

2. Voici les considérants dos lettres de provision, en date du 5 février 1422, qui ne nous sont connues que par un extrait du 4* compte de Guillaume Charrier, rapporté par François du Chesne dans son Histoire des chanceliers et gardes des sceaux de Frmee (1680, in-fol., p. 479). « Mondit seigneur veant et conboissant que, depuis le trespassement de méssire Henry de Marie, en son vivant chancelier de France, il n*avoit point encore pourveu audit estât et ofllce de chancelier, et ainsi que par grand et meure deliberacion et pour le grand bien de ceste seigneurie il avoit fait aux autres chefs d'oflice de ce royaume, c'est assavoir tant de connestables (sic) et mareschaux de France que autres , de laquelle provision faire, dont dépend tout le fait et gouvernement de la justice de cedit royaume, avoit depuis esté et estoit encore de plus en plus urgente nécessité à ce que ladicte justiec. dont est le chef ledit chancelier, feusl bien et convenablement administrée et les affaire? du Roy nostre sire et de lui, mcureraent, et selon les cas qui occui-eroient , addre-^iez et conduits ; et considérant que à lui singulièrement et non à autres , attendu la dispositi aussi la détention de la personne du Roy nostre dit seigneur estant es mains de ses ennemis anciciis, àppartenoit à faire et donner ladicte provision, comme à celui à qui plus toaclioil , recognoissant par expérience de f^it les très grans sens , prudence , loyauté et sooffisancc, etc. o

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