Ordonnances, t. XIII, p
totale de noz pais , » déclarait révoquer, casser et annuler tous dons, aliénations, cessions et transports par lui faits des terres et droits de son domaine , ensemble toutes pensions et charges extraordinaires imposées sur le domaine comme sur le produit des aides , tailles et autres impositions depuis son départ de Paris , réservant seulement ce qui avait été cédé au duc de Bourgogne en vertu du traité d'Arras *.
Mais ce n'est que plus tard , en 1445 , que des mesures vraiment décisives vinrent remédier à la situation fâcheuse du domaine.
Voyons ce qui fut fait, durant la période qui nous occupe, relativement à Tadministration des monnaies.
Au moment de conclure la paix d'Arras, le Roi, voulant couper court aux abus qui se produisaient sans cesse, et aussi « pour le bien et profit de lui et de toute la chose publique du royaume, » ordonna une mutation dans le pied des monnaies '. Aussitôt après la ratification du traité, il rendit une ordonnance pour prescrire la fabrication de nouvelles monnaies. Désirant faciliter les relations commerciales avec les pays du duc de Bourgogne et développer le commerce de ses sujets, le Roi déclarait vouloir remédier à la diversité des monnaies et, par l'usage d'espèces de plus forte loi, assurer le cours de la monnaie dans tout son royaume '. Le cri fut fait à Paris le 31 décembre 1435, et toutes les monnaies étrangères furent interdites , sauf celle du duc de Bourgogne *.
Les monnaies qui désormais devaient avoir cours étaient les suivantes : 1« des deniers d'or fin, appelés écus à la couronne, ayant aux deux côtés de l'écusson royal deux fleurs de lis couronnés et valant vingt-cinq sous tournois , de soixante-dix au marc; 2° des grands blancs de dix deniers tournois; 3° des petits blancs de cinq deniers; 4<* de doubles deniers noirs de deux deniers ; 5® de petits deniers noirs. En même temps di-
1. Vidimus. Ms. fr. 26065, n» 3652; Ordonnances, t. Xm, p. 293. — Cf. Ms. fir. 26063, no 3396.