ORDONNANCE DE POLICE DU 13 JUIN
On fait sçavoir à tous qu'après qu'on a esté averti des meurtres, homicides, voyes de fait, mutilations, blessures, manœuvres, insolences, ports d'armes, assemblées illicites, séditions, monopoles, convention dtf peuple, insultes et autres crimes et délits qui se font et commettent chacun jour en cette ville et fauxbourgs de Chartres, au moyen de ce que plusieurs, eux disans aventuriers et gens de guerre, et autres, s'efforcent et se sont efforcés, contre les ordonnances, de porter par la ville et fauxbourgs, poignards, courtes dagues, épées, rappières, estoez, verdrins, Eiques, javelines, hallebardes, voulges, arbalestres, arcs, couleuvrines, aquehuzes, halletretz, cuirasses, brigandines et autres armures et bâtons invasibles, au grand scandale, vitupère et contempnement du roi, de justice et de la chose publique... Est deffendu à toutes personnes quelsconques, de quelque état et condition qu'ils soyent, soit qu'ils ayentaveu ou non, de ne porter et tirer d'aucune couleuvrines, hacquebutes et autres bâtons à feu, de jour que de nuit, tant en cette ville que banlieue, sur peine d'estre pendus et étranglés.
Deffenses à toutes personnes quelconques de porter, de jour et de nuit, aucuns bâtons, épées, poignards, dagues, rappières, estocs, etc , sur
f>eine de punition corporelle et confiscation desdites armes, fors et excepté es personnes privilégiées, gentilshommes et gens des ordonnances du Roi qui ont droit par leur état et offices.
Et pour que personne ne puisse s'excuser sous couleur d'ignorance, est enjoint à tous hôtelliers qui logent ou qui retirent gens en leurs maisons, à tous les habitons de la ville et fauxbourgs d'advertir leurs botes et serviteurs de la présente ordonnance, sur peine d'amende arbitraire et de s'en prendre à eux, et de fermer à clef les lieux où ils mettent leurs bois et foins.
Deffenses à tous hôtelliers, taverniers et autres vivandiers de souffrir gens en leurs maisons, en assiette, boire ne manger, s'ils ne sont logés céans et couchans, sur peine d'amende arbitraire.
On deffend à tous habitans de la ville et fauxbourgs de recevoir, receler et retirer aucuns des délinquans, ains qu'ils aient a les révéler a justice et de les faire prendre et constituer prisonniers en la tour du Roi a Chartres ou autres prisons, sur peine d'estre pendus et étranglés.
Item et pour ce que les prises sont fort difficiles à cause des grandes assemblées de délinquans, on permet à toutes personnes quelconques d'estre les plus forts et de se jelter sur iceux et les constituer prisonniers sans qu'ils soient tenus à décret de justice.
Enjoint aux exaiuinateurs et sergens royaux du baillage de faire, après l'emprisonnement, chacun en leur quartier, diligence d'informer incontinent, soit qu'il y ait complaignant ou non, sur peine d'amende arbitraire.
Enjoint à tous maraux, vagabonds, oisifs, gens de néans sans aveu ni mestier et qui n'ont maistres, aussi à tous Kaimans et bélîtres qui se retirent en cette ville et fauxbourgs de vuider ladicte ville et fauxbourgs d'huy, sur peine de punition corporelle, et de s'assembler en se retirant plus de quatre, sur peine de la bart.
Enjoint à tous exovillés et bannis hors cette ville ou le royaume, de vuider la ville et fauxbourgs d'huy, sur peine d'estre pendus et étranglés.