FAUSSE DE TRIBUS PRÉROGATIVES
Cicéron (In Verrem ùctio prima, IX.) accuse Verrês d'avoir voulu faire traîner son procès en longueur jusqu'à l'an 69 av. J.-C., parce qu'il serait jugé par un tribunal présidé par le préteur M. Mélellus, son ami, et parte que lès consuls désignés pour l'an 69 av. J.-C. étaient Hortensf Us et Q. Métellus. Cicéron insinue que ce dernier a promis à VerrÔs d'employer son influence pour le faire absoudre, afin de le récompenser d'avoir payé son élection au consulat en achetant des prérogatives. Le jeu de mot de Cicéron est intraduisible :
a In eo essè kœe eommoda : primum M. Metellum amieis-
* simam ; deinde Hortensium eonsnlem non solum, sed etiam » Q. Metelfum ; qui quam isti Ht atoicits, ûltenditè : dédit
» ENIM PRvEROGATIVAl SUE VOLUNTATIS pjtlSmodi, *f iiti PRO
• pr.erogativis eam reddidisse videatur. »
Déterminons d'abord ce que veut dire Cicéron :
De son temps, chacune des trente-cinq tribus était divisée eh cinq classes, et chacune des cinq classes d'une tribu, subdivisée en deux centuries, une de senior es, une de junior es. Il n'y avait, dans chaque élection, qu'une seule centurie prérogative, que l'on tirait au sort parmi les centuries de juniores de la première classe des trente-et-une tribus rustiques. Il suffisait de mettre dans l'urne les noms des trente-et-une tribus rusiiques et d'en tirer un au sort, pour savoir quelle centurie voterait la première. Celte centurie des jeunes gens de la première classe s'appelait prérogative, et on appelait du même nom la tribu à laquelle elle appartenait, parce que c'était le nom de la tribu qui était sorti de l'urne. Mais la tribu ne volait pas ensemble tout entière, puisque tes consuls étalent nommés dans l'assemblée centuriate.Verrés, pour assurcrl'élection de son ami Q. Mélellus, avait donc, selon Cicéron, payé les suffrages de plusieurs des trenle-et-unc centuries, parmi lesquelles le sort désignait la prérogative. De la le pluriel employé par Cicéron : pro prœroyativis.
Le pscudo-Asconius qui, comme on sait, n'est pas le contein|MVn\in de Cicéron ei de Virgile, mais un grammairien du
premier siècle après J.-C., qui a pris son nom, a écrit le commentaire suivant sous les mois dédit enim prœrogativam, de la Verrine que nous avons citée :
« Mos enim fuerat, quo facilius in comitiis concordia populi » firmaretur, bina omnia de iisdem candidatis comitia fieri : » quorum tribus prim.-e prérogative dicebantur, quod primœ » rogarentur, quos ve lient comules fieri, secundœ, juhe vocat.*:, » quod in At«, sequente populo, ut sœpe contigit, prœrogativarum » voluntatem, jure omnia complerentur (Comp. Tite-Livc, XXVII, 6). »
Le pseudo-Asconius vivait après l'époque où Tibère avait supprimé les comices ; et c'est ce qui explique pourquoi il a pu commettre, sur ce sujet, deux erreurs.
L'explication donnée par ce grammairien ne peut convenir à l'époque de Cicéron, où il y avait, non pas plusieurs tribus prérogatives, mais une seule centurie prérogative. Elle conviendrait à l'époque antérieure aux guerres puniques, à condition d'écrire dans le passage d'Asconius ceuturiœ au lieu de tribus prœrogalhœ; car il y avait alors plusieurs centuries prérogatives, celles des chevaliers equopublico.
Comment Asconius a-t-il été amené à parler de tribus prérogatives? Peut-être par la lecture du passage suivant de Tite- Live (lir. V, \S) :
« Haud invilis patribus, P. Licinium Calvum prœrogatioa • tribunum militum nonpelentem créant.. . omnesque deinceps » ex collegio ejusdem anni refici apparebat. . . qui, primquam » renuntiarentur jure vocatis tribudus, permissu interregis, » P. Licinius Calvus ita verba fecit. »
Lorsqu'en 442 av. J.-C. les patriciens avaient consenti à admettre les plébéiens comme candidats au tribunal militaire avec pouvoir consulaire, et lorsque peu de temps après (Tiic- Live, IV, 43-44), ils avaient aussi admis la concurrence des candidats plébéiens demandant la questure, ils n'avaient pas voulu faire les honneurs de l'assemblée centuriatc aux candidats plébéiens ; ils avaient imaginé une sorte d'assemblée mixte: c'était celle des tribus, volant avec toutes les formalités du droit politique des patriciens. Les tribus se réunissaient alors au Champ-dc-Mars. Un magistrat patricien présidait; on prenait les auspices avant de commencer l'élection, et on tirait au sort une tribu prérogative (Cicéron, Ad familiares, VII, 30. Varron, De re rustica, III, 2 et <7). Ce même mode d'élection, qui avait paru convenable, lorsque des candidats
plébéiens briguaient une magistrature patricienne, fut aussi appliqué aux élections des édiles curules, parce que des candidats patriciens briguaient l'édilité, qui était une magistrature originairement plébéienne (Titc-Live, V1..42). Les questeurs, étant choisis par la même assemblée que les édiles curules, avaient môme juridiction qu'eux (Instjtules de Gaius, I, 6). M. Mommscn a traité cette question, dans la dissertation intitulée les Comices patricio-plébéiens de la République (Ràmischg Forschungen, S. 151 und ff.).
Asconius, commentant Cicéron. a donc confondu les assemblées centuriates, où l'on choisissait les consuls, avec les assemblées des tribus, réunies au Champ-de-Mars, sous la présidence d'un patricien, pour choisir ou un tribun militaire avec pouvoir consulaire, ou un édile curule, ou un questeur.
De plus, il a imaginé plusieurs tribus prérogatives, et l'assemblée des tribus du Chanip-de-Mars n'en tirait au sort qu'une seule.
4. — Discussion de M- Momwse-n sur le passage »e •^te-Live, II, 2t , ou on lit : « Rom,e tribus
UNA ET YIGINTI FAOMi. •
M. Mommsen, dans son livre sur les Tribus romaines (p. 9 et suivantes), établit ainsi que le* mots una et viginti de ce passage sont une interpolation, et que le texte primitif devait être « Romœ trifas facto. »
• Tile-Live dit au livre VI, cbap. 5, qu'en 386 av. J.-C. (367 de Rome) quatre tribus nouvelles furent formées, la Stellatine^ la Tromentine, la Sabatine et YArnientis, et que le nombre des tribus fut a insu porté à vingt-cinq.
Au livre V, ch. 30 (à l'année 392 av. J.-C.)» il parle d'un nombre impair de tribus qui ne peut être que celui de vingtet-une; la vingt-ct-uniènie, la tribu Crustumine, ayant été formée à une époque indéterminée, entre 490 et 392 av. J.-C.
Denys (livre VII, ch. 64), racontant le procès de Coriolan, qui eut lieu en 490 av. J.-C, dit qu'il fut condamné à une majorité de deux voix, et que neuf tribus votèrent en sa faveur. 11 y avait donc alors vingt tribus, onze qui votèrent contre Coriolan et neuf qui volèrent pour lui. Il est vrai que Denys se contredit dans la môme phrase :
< Comme il y avait alors vingt-et-une tribus qui votèrent, » Marciusen eut neuf en sa faveur; de sorte que, s'il en avait eu » deux de plus, il aurait été absous par le partage égal des voix, » comme la loi le voulait. •
Mais, avec vingt-et-une tribus, il est impossible d'arriver au partage égal des voix. Le raisonnement de Denys ne peut donc avoir qu'un sens : Si, aux neuf tribus qui ont absous Coriolan, on en ajoute deux par l'imagination, on arrive au nombre de onze, égal à celui des tribus qui l'ont condamné. Ce raisonnement suppose vingt tribus et non vingt-et-une en 490 av. J -C. Le texte de Denys qui porte vingt et-une est donc altéré. Denys répète, au livre VIII, ch. 6, que Coriolan a élé condamné à une majorité de deux voix ; au contraire, Plularque, qui admet le nombre de vingt-et-une tribus {Vie de Coriolan, ch. XX), fait condamner Coriolan par une majorité de trois voix, celle de douze tribus contre neuf.
L'étude des manuscrits de Tite-Live a conduit M. Mommsen au môme résultat que celle du texte de Denys.
Viclorianus est celui qui, d'après les papiers de Nicomachus, a corrigé la première décade de Tite-Live, et l'a remplie des interpolations de ce Nicomachus ; or , Nicomachus, au passage de Tite-Live du livre VI, ch. 5, où il est question de la création des quatre tribus nouvelles qui, en 386 av. J.-C , complétèrent le nombre de vingt-cinq, s'est souvenu du passago de Tite-Live I, 43, post expletas quinque et triginta tribus; et il a écrit en marge le chiffre XXXV, à côté du nombre de vingt-cinq tribus qu'il trouvait dans l'auteur latin. Le copiste du manuscrit de Florence a écrit les deux chiffres, et l'on trouve dans son texte, au livre VI, ch. o, eœque (quatuor tribus) quinque triginta XXV tribuum numerum explevere. Le copiste du manuscrit de Paris, moins fidèle, a omis le premier chiffre, et mis viginti quinque numerum ; il est ainsi, par une négligence, revenu à la vérité. Au contraire le correcteur Victorianus, prenant comme établi le chiffre XXXV qu'il trouvait dans Nicomachus, s'est imaginé qu'avant la formation des quatre tribus de l'an 386 av. J.-C. il y en avait trente-etune; et, trouvant dans Tite-Live II, 21 (à l'an 494) : «Romœ tribus factœ, » il a ajouté una et triginta. C'est pour cela que, dans le manuscrit de Florence, dans celui de Paris, dans celui de Leyde, n° I, et dans celui de la collection Harléienne, on lit ainsi ce passage : « Romœ tribus una et triginta » factœ, » ce qui n'est pas une altération du chiffre, mais une erreur complète, provenant de l'interpolation du chiffre XXXV au livre VI, ch. 5.
Il est vrai que YEpitome du livre II de Tite-Live porte ces mots :
« Claudia tribus adjecta est. Numerus tribuum ampliatus est, » ut essent viginti et una. » Mais l'auteur de YEpitome a pu, en rapprochant deux passages de Tite-Live, ajouter, par un double emploi, la tribu Claudia, dont il est question dès l'an 503 av. J.-C, aux vingt tribus de l'an 494 av. J.-C. Il a pu aussi tirer le nombre de vingt-et-une tribus de celui de vingtcinq porté au livre VI, ch. 5, en retranchant les quatre tribus de l'an 386 av. J.-C. sans tenir compte de la tribu Cruslumine formée entre 490 et 392 av J • C.
M. Mommsen conclut de là que le texte de Tite-Live II, 21, devait porter :«Romœ tribus factœ ;» que ces mots indiquaient, dans le vieil annaliste auquel Tite-Live les a empruntés, la
iU HISTOIRE
formation des seize premières tribus rustiques, puisqu'il n'y avait sous Servius Tullius que quatre tribus urbaines, et qu'en 490 av. J.-C , il y avait vingt tribus en tout. Les seize plus anciennes tribus rustiques étaient : La Romilia, la Voltinia, la Claudia, la Fabia, la Lemonia, YAZmilia, la Cornelia, YHoratia, la Menenia> la Papiria, la Sergia, la Veturia, la Camilia, la Galeria, la Pollia et la Pupinia.
En admettant que ces seize tribus rustiques se sont formées en 494 av. J.-C, des pagi de la campagne du temps de Servius, accrus sans doute en nombre et en étendue par les conquêtes de Tarquin-le-Superbc , on comprend pourquoi, Tannée suivante, 493 av. J.-C., éclata la révolution qui fonda le tribunat de la plôbc.