ARRÊT PRONONCÉ PAR LA COUR DES PAIRS
EN AUDIENCE PUBLiQUE DU 21 DÉCEMBRE 1830.
« La Cour des pairs, ouï les commissaires de la Chambre des députés en leurs diverses conclusions, et les accusés en leur défense.
a Considérant que par les ordonnances du 25 juillet, la Charte constitutionnelle de 1814, les lois électorales et celles qui assuraient la liberté de la presse, ont été manifestement violées, et que le pouvoir royal a usurpé la puissance législative;
« Considérant que si la volonté personnelle du roi Charles X a pu entraîner la détermination des accusés, cette circonstance ne saurait les affranchir de la responsabilité légale ,
a Considérant qu'il résulte des débats qu'Augustc-Jules-Armand-Marieprinec de Polignac, en sa qualité de ministre-secrétaire d'État des affaires étrangères, de ministre de la guerre par intérim et de président du conseil des ministres; Pierre-Denis, comte de Pcyronnet, en sa qualité de ministre secrétaire d'État de l'intérieur; Jean-Claude-Baltazard-Victor Chantelauze, en sa qualité de garde-des-sceaux, ministre-secrétaire d'État de la justice . etMarlial-Cômc-Annibal-Perpétue-Magloire, comte de Guernon-Ranville, en sa qualité de ministre-secrétaire d'État des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, responsables aux termes de l'article 13 de la Charte de 1814, ont contresigné les ordonnances du 25 juillet dont ils reconnaissent eux-mêmes l'illégalité, qu'ils se sont efforcés d'en procurer l'exécution et qu'ils ont conseillé au roi de déclarer la ville de Paris en état de siège pour triompher par l'emploi des armes de la résistance légitime des citoyens ;
« Considérant que ces actes constituent le crime de trahison prévu par l'article 6G de la Charte de 1814 ;
« Déclare :
a Auguste-Jules-Armand-Marie, prince de Polignac ;
« Pierre-Denis, comte de Peyronnet;
« Jean-Claude-Baltazard-Victor de Chantelauze,
a Et Martial-Cùme-Annibal-Perpétue-Magloire , comte de Guernon- Ranville,
o Coupables du crime de trahison ;
« Considérant qu'aucune loi n'a déterminé la peine de la trahison, et qu'ainsi la cour est dans la nécessité d'y suppléer ;
c Vu l'article 7 du Code pénal, qui met la déportation au nombre des peines afflictives et infamantes,
o Vu l'article 17 du même Code, qui porte que la déportation est perpétuelle ;
< Vu l'article 18, qui déclare qu'elle emporte la mort civile ;
« Vu l'article 25 du Code civil, qui règle les effets de la mort civile ;
ifiC HISTOIRE DE NX ANS.
« Considérant qu'il n'existe, hors du territoire continental de la Franco, aucun lieu où les condamnés à la peine de la déportation puissent etre transportés et détenus,
« Condamné le (hince de Pôlignac à la prison perpétuelle sût le territoire continental du royaume, le déclare déchu de ses titres, grades et ordres, le déclare mort civilement, tous les autres effets de la peine et la déportation subsistant ainsi qu'ils sont réglés par les articles précités;
« Ayant égard aux faits de la cause, tels qu'ils sont résuri is des dé! aïs ;
« Condamne le comte de Peyronnet, Victor de Chantelauze, le comte de Guernon-Ranville, à la prison perpétuelle;
« Ordonne qu'ils demeureront en état d'interdiction légale, conformément aux articles 28 et 29<du Code pénal , les déclare pareillement déchas de leurs titres, grades et ordres.
« Condamne le prince de Pôlignac, le comte de Peyronnet, Victor de r.hantelauzc.lccomtede Gucrnon-Hanvillc, personnellement et solidairement aux frais du procès ;
« Ordonne qu'expédition du présent arrêt sera transmise à la Chambre des députés par un message, sera imprimée et affichée dans Paris et dans toutes les autres communes du royaume, et transmise au garde-dessceaux, ministre-secrétaire au département de la justice, pour en assurer l'exécution.
« Fait et prononcé au Palais de la Cour des pairs, où siégeaient MM ,.,
lesquels ontsigné1. »
1 Par un arrêt du 11 avril 183 1 , la Cour des pairs, prononçant sur les contumaces des trois autres ministres compris dans l'accusation ( baron d'Hausse/» baron Capellc, et comte de Montbel ) les a condamnés à la prison perpétuelle, etc., etc"