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hommage profond rendu à la liberté que cette pusillanimité de la force ^ et il est beau de voir les victorieux mentir au sentiment de leur propre triomphe, et manquer, même devant la certitude de leur impunité, du courage de leur violence.
C'était sur une simple ordonnance du roi que la Chambre des pairs, saisie du procès d'avril, s'était constituée en cour de justice.
Or, la Charte avait été violée par là de la manière la plus audacieuse. La Charte avait dit en effet : k Nul ne pourra être disirait de ses juges naturels. » Et comme pour enlever d'avance à la tyrannie la ressource des interprétations perfides, les législateurs avaient ajouté . (( 7/ ne pourra en conséquence être créé des commissions et tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être. » Qu'imaginer de plus formel.^
Il est vrai qu'une exception au principe se trouvait consacrée dans Farticle 28, ainsi conçu : u La Chambre (( des pairs connaît des crimes de haute trahison et des <( attentats à la sûreté de l'État qui seront (qui seront) (( définis par la loi. » Mais cette loi qui devait définir l'attentat, et sans laquelle l'article 28 était comme nonavenu, cette loi n'avait pas encore été faite. La haute juridiction de la Chambre des pairs ne pouvait donc entrer en exercice que par un cynique renversement des lois fondamentales du royaume.
A ce raisonnement, appuyé sur des textes positifs et confirmé d'ailleurs par un arrêt mémorable \ il n'y avait
' En 1815, M. de Lavalette avait été condamné à mort par la Cour ■ d'assises du département de la Seine. Il se pourvut en cassation, se fou-
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absolument rien à opposer, La (Chambre des pairs, cependant, ne craignit pas de passer outre. En vain M. Dubouchage protesta-t-il noblement contre une aussi flagrante usurpation, la pairie proclama sa compétence \ après avoir prt^té une oreille complaisante au^ sophismes de MM. de Broglie, Portalis et Séguier, sophismes si vains, que nous nous abstiendrons de les reproduire.
Ce fut le 6 février 1 835 que les membres de la Cour libellèrent et signèrent, au nombre de 132, Tarrêt de mise en accusation. Cet arrêt déclarait connexes tous les faits qui s'étaient passés à Lyon, à Paris, à Marseille, à Saint- Etienne, à Besançon, à Arbois, à Chàlons, à Epinal, à Lunéville et dans Tlsère^ il déclarait, à regard de tous ces
dant, en son pourvoi, sur l'incompétence de la Cour d'assises, et prétendant que, vu les hautes fonctions dont on l'accusait d'avoir abusé contre la sûreté de l'État, il devait, aux termes de la Charte, être jugé par les pairs du royaume.
Voici le dispositif de l'arrêt par lequel la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. de Lavalette, le 15 décembre 1815 :
« Attendu que le demandeur a été mis en accusation et renvoyé devant la Cour d'assises de la Seine comme complice d'un attentat contre la sûreté de l'État; que l'article 33 ( devenu l'article 28 de la Charte de 1830) de la Charte constitutionnelle n'attribue pas à la Chambre des pairs indistinctement la connaissance de tous les attentats contre la sûreté de l'État ; qu'il restreint cette attribution aux attentats contre la sûreté de l'État qui seront définis par la loi; qu'aucune loi n'a encore déterminé ceux des attentats qui, conformément à cet article de la Charte, doivent être soumis à la Chambre des pairs ; qu'ils demeurent donc encore dans le droit commun ; et que la Cour d'assises de la Seine a été compétente pour instruire et prononcer sur l'accusation intentée contre le demandeur ;
« La Cour rejette le pourvoi. »
Il est inutile de remarquer que ce qui était vrai en 1815, à l'égard de M. de Lavalette, l'était en 1834 à l'égard des accusés d'avril, la législation étant la même aux deux époques.
' Voir aux documents historiques, n*10.
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laits, la Cour des pairs compétente; il ordonnait la mise en liberté de ceux des accusés que l'instruction n'avait pas trouvés coupables; il ordonnait la mise en accusation des autres, et laissait au président de la Cour le soin de fixer ultérieurement le jour de l'ouverture des débats ' La (]our fit ensuite distribuer le rapport de M. Girod (de FAin) aux accusés, aux députés, aux membres du conseî d'État^ et le procureur-général, M. Martin (du Nord), se mit à rédiger un acte d'accusation qui ne pouvait être et ne fut qu'un résumé brutal du rapport de M. Girod (de l'Ain).
Pendant que leurs ennemis se préparaient ainsi à les anéantir, les accusés parisiens, détenus à Sainte-Pélagie, ^ittendaient avec impatience le moment de prouver, à la face de tous, la supériorité de leurs doctrines. Leur première pensée avait été de profiter de l'occasion pour te-
' La Cour des pairs avait été saisie, par ordonnance du roi , des attentats commis à Lyon et à Paris, et elle s'était saisie elle-même, par plusieurs arrêts de connexité, des attentats commis sur d'autres points du royaume ; mais à l'égard du complot de Lunéville, il n'en avait pas été de même. La Cour se trouvant absente lorsque ce complot fut connu, la commission d'instruction s'en était saisie elle-même et sans y être autorisée par un arrêt de connexité. 11 y avait donc lieu, sur la légalité de cette conduite, à une délibération particulière. La commission eut pour elle l'immense majorité des pairs. Ceux dont le vote la condamna furent MM. Bérenger, de Flahaut, d'Anthouard, de Sesmaisons, Lalour-Dupin, Montauban, Lanjuinais.Dubouchage, de Bironet de Vogué.
Pour ce qui est delà compétence de la Cour relativement aux aflaircs dont elle avait été saisie par ordonnance du roi ou dont elle s'était saisie par des arrêts de connexité, le résultat du vote ne donna que 5 voix pour la négative. Ce furent celles de MM. Duboucbage, de Biron, de Sesmaisons, Lanjuinais et de Vogué. Les noms de ces cinq pairs de France méritent d'être ici transcrits. La reconnaissance de l'histoire leur est due.
Quant aux votants afTirmatifs, voir aux documents historiques, n« H.