ARRÊT DU 15 JUILLET
La Cour des pairs : ouï M. le procureur-général en son réquisitoire;
Vu le procès-verbal dressé par l'huissier Sajou, le 1 1 de ce mois, constatant la rébellion de plusieurs des accusés et leur refus de se présenter à l'audience ; t
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 9 du mois dernier ;
Attendu que les accusés dénommés dans cet arrêt ont été confrontés avec les témoins tant à charge qu'à décharge; qu'ils ont entendu les dépositions desdits témoins, qu'ils ont discuté ou pu discuter en ce i\m les conconcernait; qu'ils ont présenté ou pu présenter leurs moyens de défense sur les faits de l'accusation :
Qu'ainsi le réquisitoire du ministère public, tendant à continuer les tlébats en l'absence des accusés rebelles qui refusent de présenter leurs moyens de défense, peut être admis, sans qu'ils en éprouvent amun préjudice, puisqu'ils pourront toujours être entendus;
Attendu que la rébellion des accusés et leur refus de prendre part aux débats et de présenter leurs moyens de défense, ne sauraient arrêter le cours de la justice ;
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Ordonnons que M. le procurour-yénéial, ai)ràs avoir lait constaler le •lefus (les accusés de se présenter à l'audience, présentera, même eu l'absence des accusés, son réquisitoire, lequel sera déposé sur le l'incau de la (îour et signifié à chaque accusé;
Ordonne lorsque le réquisitoire du ministère puldic aura été entendu, les ^iccusés absents seront de nouveau sommés de se présenter devant la la Cour, et faute par eux d'obéir à cette sommation, ordonnons qu'il sera même en leur absence passé outre au jugement ;
Ordonne en outre que si la rébellion se renouvelle et présente encore le degré de gravité dont on a donné le scandale, il en sera dressé procèsverbal pour être, par la Cour, statué ce qu'il appartiendra ;
Donné acte à M. le procureur-général de ses réserves, à raison des faits ■de rébellion qui ont été constatés.