‹ Histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 132 sur 159 · V. Brogue, Granville · texte numérisé non relu

V. Brogue, Granville

Annexe à la Convention supplémentaire relative à la répression de la traite des noirs , en date du 22 mars 1833.

Article premier. Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce de l'une des deux nations sera visité par un croiseur de l'autre, l'officier commandant le croiseur exhibeia au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de visite, et lui remettra un certificat signé de lui, indiquant son rang dans la marine militaire de son pays, ainsi que le nom du vaisseau qu'il commande, et attestant que le seul but de la visite est de s'assurer si le bâtiment se livre à la traite des noirs, ou

s'il est armé pour ce trafic. Lorsque la visite devra être faite par un officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet officier ne pourra être d'un rang inférieur à celui de lieutenant de la marine militaire, et, dans ce cas, ledit officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, et lui remettra de même un certificat signé de lui, indiquant le rang qu'il occupe dans la marine, le nom du commandant par les ordres duquel il agit, celui du croiseur auquel il appartient et le but de la visite, ainsi qu'il est dit ci-dessus. S'il est constaté par la visite que les expéditions du navire sont régulières et ses opérations licites, l'officier mentionnera sur le journal du bord que la visite n'a eu lieu qu'en vertu des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, et le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 2. Si, d'après le résultat de la visite, l'officier commandant le croiseur juge qu'il y a des motifs suffisants de supposer que le Davire se livre à la traite des noirs, ou qu'il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s'il se décide en conséquence à l'arrêter et à le faire remettre à la juridiction respective, il fera dresser sur-le-champ, en double original, inventaire de tous les papiers trouvés à bord, et signera cet inventaire sur les deux originaux, en ajoutant à son nom son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu'il commande.

Il dressera et signera de la même manière, en double original, un procès-verbal énonçant l'époque et le lieu de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage, ainsi que le nombre et l'état corporel des esclaves trouvés à bord; ce procèsverbal devra en outre contenir une description exacte de l'état du navire et de sa cargaison.

Art. 3. Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans délai le bâtiment arrêté, ainsi que son capitaine, son équipage, sa cargaison et les esclaves trouvés à bord, à l'un des ports ci-après spécifiés, pour qu'il soit procédé à leur égard conformément aux lois respectives de chaque Etat, et il en fera la remise aux autorités compétentes, ou aux. personnes qui auront été spécialement préposées à cet effet par les gouvernements respectifs.

Art. 4. Nul ne devra être distrait- du bord du navire arrêté; et il ne sera enlevé non plus aucune partie de la cargaison ou des esclaves trouvés à bord , jusqu'à ce que le navire ait été remis aux autorités de sa propre nation, excepté dans le cas où la translation de la totalité ou d'une partie de l'équipage, ou des esclaves trouvés à bord, serait jugée nécessaire, soit pour conserver leur vie, ou par toute autre considération d'humanité, soit pour la sûreté de ceux qui seront chargés de la conduite du navire après son arrestation. Dans ce cas, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la conduite du bâtiment arrêté, dressera de ladite translation un procès-verbal dans lequel il énoncera les motifs; et les capitaines, matelots, passagers ou esclaves ainsi transbordés seront conduits dans le même port que le navire et sa cargaison, et la remise, ainsi que la réception, auront lieu de la même manière que ce'' .>s du navire, conformément aux dispositions ci-après énoncées.

Art. 5. Tous les navires français qui seront arrêtés par les croiseurs de S. M. B. de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction française à Goroe.

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique.

Tous les navires français qui seront arrêtes par la station britannique de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction française à l'île de Bourbon.

Tous les bâtiments français qui seront arrêtés par la station britannique du Brésil seront conduits et remis à la juridiction française à Cayenne.

Tous les navires britanniques qui seront arrêtes par des

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croiseurs de S. M. le roi des Français de la station d'Afrique seront conduits et remisa La juridiction de S. M. B. à Bathurst, dans la rivière de Gambie.

Tous les bâtiments britanniques arrêtés par la station française des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique à Port -Royal dans la Jamaïque.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française île Madagascar seront conduits et remis à la juridiction britannique au cap de Bonne-Espérance.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie de Déméraly.

Art. G. Dès qu'un bâtiment marchand qui aura été arrêté, comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur , ou l'officier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immédiatement aux autorités dûment préposées à cet effet par les gouvernements respectifs, le navire et sa cargaison, ainsi que le capitaine, les passagers et les esclaves trouvés à bord, comme aussi les papiers saisis a bord, et l'un des deux exemplaires de l'inventaire aesaits papiers, l'autre devant demeurer en sa possession.

Ledit officier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès-verbal ci-dessus mentionné ; et il y ajoutera un rapport sur les changements qui pourraient avoir eu lieu depuis le moment de l'arrestation jusqu'à celui de la remise, ainsi qu'une copie du rapport des transbordements qui ont pu avoir lieu, ainsi qu'il a été prévu ci-dessus. En remettant ces diverses pièces, l'officier en attestera la sincérité sous serment et par écrit.

Art. 7. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes, dûment pourvu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu'un navire de commerce naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre de l'autre partie, se livre à la traite des noirs, ou a été équipé pour ce trafic, il devra se borner à communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du vaisseau de guerre, et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s'il y a lieu, sous la main de la justice de son pays.

Art. 8. Les croiseurs des deux nations se conformeront exactement à la teneur des présentes instructions, qui servent de développement aux dispositions de la convention principale du 30 novembre 1831, ainsi que de la convention à laquelle elles sont annexées.

Les plénipotentiaires soussignés sont convenus, conformément à l'article 2 de la convention signée entre eux sous la date de ce jour 22 mars 1833, que les instructions qui précèdent seront annexées à ladite convention, pour en faire partie intégrante.

Paris, le 22 mars 1833.

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