‹ Histoire de dix ans: 1830-40, Volume 4Chapitre 133 sur 140 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

ORGAïaSATlOll ET DlVISIOIf, ÉLECTION, DEVOIRS DES FOMCTlOIflUlRES» INDICATION, POUCE.

S. I. Organisation et division.

Art. 4. Chaque petite loge s'organise après la mère sous son fondateur ou chef, par cinq hommes, fondateurs compris, dont^^un élu premier indicateur de semaine, aussitôt cinq, ainsi de suite, jusqu'à son complément de vingt hommes ; lesquels élisent ensuite le chef ou fondateur de la loge suivante, ainsi de suite. £n conséquence, il y a dans chaque petite loge un chef de cette petite loge président, et quatre indicateurs de semaine; lesquels forment un bureau et conseil de conciliation pour l'administration et la police de cette loge.

Art. 5. Pour être admis, 11 faut être proposé à la loge qui s'organise à l'inscription sur la liste des récipiendaires, à l'une des indications obligatoires du dimanche, par deux frères nommés parrains, pour n'être reçu qu'après avoir passé au scrutin de quatre indications obligatoires, et après avoir passé en finale réception pour deveQir franc mutuelliste.

Le scrutin se fait au moyen des pois blancs et autres couleurs, les poL blancs sont pour admettre et les autres pour récuser.

Art. 6. A un mois de date de son inscription, le récipiendaire ou ses parrains consigneront entre les mains de l'indicateur de semaine de la loge qui s'organise son àx(Ai de réception fixé à cinq francs. Dès-lors le récipiendaire Jouira des avantages de l'indication efprét comme surnuméraire. Mais il ne pourra paraître à toutes indications qu'après les gazettes cachetées, la séance levée, ni profiter des autres secours et assistance tant qu'il n'aura été reçu en finale réception. Ce droit de réception est non rem« boursable en devenant franc, autrement, il peut être remboursé comme consignation.

Art. 7. Indépendanmient du droit de réception, chacun paiera une cotisation personnelle pioporUonnée au besoin de déj^nscs ou de secours

HlSTOmiS DE DIX ANS.

décidés au grand conseil. Les cotisations pour secours seront proposées cl votées par petite loge pour un tiers des voix, et le grand conseil pour le reste. Lorsque le grand conseil sera de vingt membres, le tiers des voix des petites loges sera de sept et diiTéremment le nombre des voix des petites loges sera du tiers des membres du conseil, la fraction, s'il y en a, compte pour une voix.

Art. 8. Il y aura dans chaque petite loge un reg stre nommé ordre du jour, ayant en téte l'extrait du règlement et le catalogue de sa loge seulement. Sur ce registre seront notés les nominations, les décisions de bureau, de conseil, les arrêtés de trimestre, les arrêtés de comptes de la fin de chaque année, les rompus, les amendes payées, les propositions et demandes les plus importantes faites en indication obligatbire ; et généralement l'aperçu du mutuellisme entier, ayant de plus à son retour un «tat où les amendes seront inscrites lorsqu'elles seront prononcées seulement, et d'où elles seront rayées au fur et à mesure 'qu'elles seront payées et portées en recette de l'autre côté.

Art. 9. Les rompus de? dépenses faites en indication obligatoire, en assemblée générale ou réunions quelconques, seront portés en recettes à l'ordre du Jour pour ne pas liàrder, par l'inspecteur ou l'indicateur dv; semaine, qui notera aussi sur son livre d'indication ; il en sera de même du paiement des amendes. Ces rompus et amendes seront versés fin septembre, décembre, mars et juin de chaque année, c'est-à-dire trimestre par trimestre, sous peine de l'amende du maximum contre les indicateurs envers le chef de leur loge et contre les chefs de loge envers le trésorier.

Art. 10. Le minimum des amendes est de cinquante centimes, et le maximum est d'un franc.

Art. 1 1^. Les veuves des mutuellistes jouhront sans frais des avantages de l'institution durant une année, à compter du décès de leurs maris.

Art. 12. Les fonds seront placés grande loge par grande loge, par chaque trésorier, à ses risques et périls. Chacun d'eux en paiera intérêt à cinq pour cent, moyennant un eifet de sa part qui sera toi^ours daté du premier du mois, aussitôt qu'avant ce jour les recettes s'élèveront à une somme ronde au moins de cent francs, qu'il sera tenu de rembourser à réquisition, en le prévenant un mois d'avance. L'effet sera noté à l'ordre du jour et remis entre les mains du grand-maître, qui signera la note audit ordre du jour de sa loge. Les intérêts de tous ces effets seront calculés •et payés à chaque anniversaire ; alors ils seront portés en recettes et produiront ensuite d'autres intérêts comme les autres recettes.

Au cas où les trésoriers ne voudraient pas remplir toutes les conditions de cet article, les fonds seront placés de concert entre le grand conseil et

DOCOMENTS HISTORIQUES.

eux, et chaque fois la note en sera faite à chaque ordre du Jour, pour que chacun en ait connaissance.

Art. 13. Les fonds sont un capital disponible pour le cas où un incendie, ou une mort subite, ou autre malheur, mériterait d'être promptement secouru, et que le moyen de cotisation retarderait trop; en ce cas, le secours décidé serait pris à la caisse et il serait reyersé par la cotisation, qui reproduirait la même somme, etc.

Aucun secours ne pourra être accordé si l'inconduite a été la cause du malheur ; la demande et déclaration seront faites par la loge à laquelle appartenait le réclamant ou le défunt.

Art. 14. Un parfait silence régnera à toute indication obligatoire, à toute assemblée générale de bureau et de conseil, du moment que Fou- Terture de la séance sera prononcée jusqu'à ce que la séance soit levée ; cet intervalle sera de rigueur consacré aux travail et occupation dont il s'agira, sous peine de rappel à l'ordre et d'amende : mais, avant l'ouverture et après la clôture de la séance, la conversation sera fraternellement libre.

Art. 14 &is. Il est expressément défendu de s'occuper, même de s'entretenir d'affaires politiques ou religieuses en séance.

Art. 15. Les articles omis au présent et ceux qui seraient reconnus nuisibles seront proposés, discutés et votés aux quatre indications obligatoires de chaque petite loge, avant d'être ou additionnés ou annulés.

Art. 16. Tous les titulaires devront savoir lire et écrire, et toutes les fonctions seront exercées gratuitement.

Art. 17. En vertu du mot ordre, il y aura chaque année à un des cinquièmes dimanches, en suite d'une inyitation du bureau honoraire, une indication générale dans chaque petite loge, dont l'objet sera le perfectionnement du régime en usage des ateliers envers les fabricants, envers les ouvriers et les apprentis, et réciproquement de ceux-ci envers les maîtres.

Le chef de la loge prendra note des dires et propositions, et les adressera au grand conseil, qui fera un extrait du tout, lequel sera inscrit au registre destiné à cet eifet. Une copie sera faite par chaque chef de loge pour pouvoir en donner connaissance à chaque mutuelliste et pour que chacun puisse s'y conformer uniformément dans son atelier.

Art. 18. Le dernier mois de l'année qui aura un cinquième dimanche, il sera délivré par les membres du grand conseil et autres, à concurrence de vingt, une ou plusieurs primes d'émulation et d'encouragement à celui ou ceux qui, dans le cours de l'année, auront fait noter à l'indication obligatoire des procédés d'invention, d'amélioration ou innovation dans quelques V. 32

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étoffes» dispetItlOD 4e HiéUer, ete. , pounru qu'ils aient écrit ces procédés,, les aient pliés, cachetés en forme de lettre et adressés au président du bureau honoraire, qui les decachètera ce jour-là. La prime sera allouée, à la maJorHé des voix, à celui ou ceux dont les procédés seront les plus simples et jugés meilleurs.

Cette prime consistera en l'inscription des procédés faite littéralement au registre à ce destiné, au nom de l'auteur, et en use distribution de trois rubans, un blanc, un vert et un jaune, couleur immortelle, que l'auteur pourra se mettre à la boutonnière, fraternel aux anniversaires surtout et dans les séances quelconques.

AftT. 19. Tous les comptes seront réglés annuellement, dans la semaine qui précédera le quatrième dimanche de juin, ceux des chefs de petite loge d'abord, après ceux des secrétaires et des trésoriers, de manière que tons ces comptes puissent être rendus à huit heures du matin, au quatrième dimanche, jour anniversaire et de grande féte, où les amendes et les rompus de Tannée, produits par chaque petite loge, pourront leur être rendus et portés en dépenses pour aider aux frais d'un repas fraternel qui suivra toujours le rendement de comptes et les nominations.

Art. 20. Un langage ou usage indicatif et fraternel sera adopté, à l'aide de signes et de mots, par le grand-maitre, le président honoraire et Tindicateur central, au moyen desquels on pourra et se reconnaître et se parler en francs mutuellistcs.

Art. 21. Au cas où des différends naitraient^ntre des mutuellistes, ces différends seront jugés par le bureau de leur petite loge ou par le grand conseil, si l'on y a recours, conformément à l'ai-tide.

Art. 22. La dissolution ne peut être invoquée par aucun frère, et celui qui ferait cette pn^sition serait exclu sans recours.

Art. 23. Il sera fait cinq répertoires par chaque petite loge des peignes et battants des membres qui la composent, comme de ceux de la loge précédente et suivante. Aussitôt que le surnuméraire sera reçu franc, il remettra à son indicateur la note de ses peignes et battants, qui seront inscrits sur le répertoire du bureau et ensuite sur les autres par les indicateurs ; les changements seront aussi successivement déclarés, l'indicateur central aura un répertoire pour toute la grande loge.

Lorsque ces peignes et battants seront prêtés, ils seront rendus dès qu'ils ne serviront plus, ou plutôt si le prêteur en a besoin, toujours en aussi bon état que lors du prêt. Les ttères de la même loge et ceux de l'indication du même jour devront avoir le prêt le plus fréquent entre eux, à défaut par la loge précédente et après, et enfin réciproqument là où l'objet se trouve.

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S II. Élections.

Art. 24. Toutes les élections së font en assemblées générales relatives au scrutin et à la pluralité des voix. Toutes les fonctions sont annuelles, mais les mêmes titulaires pourront être réélus.

Art. 25. A la fin de chaque année et au jour anniversaire, toutes les petites loges se réuniront en assemblée générale, à huit heures précises du matin, et après avoir rendu leurs comptes, éliront les membres du bureau de leur grande loge. Les chefs de petites loges en feront le bulletin et se réuniront ensemble dans un endroit indiqué, sous la présidence du grandmaître, pour en faire le dépouillement du scrutin définitif j en l'absence du chef de petite loge ( la loge mère exceptée), toutes les autres petites loges éliront leur chef de loge et attendront ensuite le retour du chef absent pour faire les élections des indicateurs.

Art. 26. Le trésorier est responsable des fonds de sa grande loge ; il reçoit tout droit de réceptions, amendes, rompus, cotisations et autres recettes imprévues, qui sont arrêtés trimestre par trimestre, et dont tous les chefs de loges viennent lui faire le versement au quatrième dimanche du dernier mois du trimestre, au lieu de son indication ou autre convenu ^ ces chefs de loges sont munis de Tordre du jour deleurloge, où Tarrété est fait, arrêté que le trésorier signe pour valoir acquit de la somme versée.

Le chef de chaque petite loge veille à l'exécution entière du règlement dans sa loge ; il se conforme aux ordres qu'il reçoit dn président de sa grande loge, il préside au bureau et conseil de sa loge, il tient les comptes des recettes et dépenses par l'arrêté qu'il fait trimestriellement et dont il fait le versement entre les mains du trésorier, comme il est dit ci-dessus ; il est indicateur général pour des indications d'importance qu'il transmet à rindiçateur centrai ; et il est indicateur central aux mois de l'année qui correspond au numéro de sa loge ; en cette qualité il tient le carnet d'indication centrale sur lequel il inscrit les demandes ou propositions dont il s'agit, pour lesquelles il correspond au besoin avec le président du bureau de la grande loge pour que le président honoraire en fasse parvenir le mérite dans chaque petite loge, à (^que 4ndicateur de semaine et à chaque frère par leur correspondant.

Chaqne indicateur de semaine préside à son indication, dont il est seul chef; il fait exécuter l'article 14; il reçoit' tous droits de réceptions, consi«^ gnations, amendes, rompus et cotisations, qui sont dus et versés par tes

S III. Devoirs et comptabilité.

membres de son indication ; il en rend compte en notant à Tordre du jour et sur son livre d'indication pour son souvenir ; il remplace le chef de la loge pour l'arrêté et le versement de trimestre, quand il en est requis ; il est indicateur des quatre membres de son indication dans le courant de la semaine ; il fait trois gazettes à chaque indication obligatoire pour les trois indicateurs de semaine de sa loge, et une pour le chef de ladite loge, si des indications ;importantes ont été faites ; il est membre du bureau et conseil de sa loge ; il correspond avec le chef de la loge, avec ses trois collègue», les trois autres indicateurs, et avec les quatre frères de son indication seulement.

Chaque frère mutuelliste n'a autre chef, sauf assemblée générale ou de conseil, que son indicateur de semaine ; hors de là et même hors de la séance ou fonctions, on est tous frères ; chaque frère mutuelliste sans fonctions doit, pour partager la peine générale, porter à son tour les gazettes, invitations pour assemblées générales ou de conseil, invitations pour décès, etc„ etc., pour obéissance à son indicateur de semaine seulement.

S IV. Indication,

Art. 27. L'indication est le principal avantage du mutuellisme, c'est un vaste champ commun où chaque mutuelliste sème paternellement en tout temps, pour en recueillir fraternellement, à propos et au besoin, toutes sortes de fruits, dont pour en jouir chaque petite loge se choisit un local, lors de son complément en assemblée générale et à la majorité des voix, et s'y rend de rigueur, indication par indication, chaque dimanche, une fois par mois, à midi moins un quart ou midi très-précis, c'est-à-dire que l'indication est obligatoire au premier indicateur de semaine et aux quatre IFrères qui sont de son indication au premier dimanche de chaque mois ; ceux qui composent la seconde indication du second dimanche ; la troisième au troisième, et la quatrième au quatrième dimanche toujours de chaque mois, mais sous peine de l'amende du minimum. Néanmoins quoiqu'il n'y ait que cinq membres de chaque petite loge qui soient 9bligé8 de se rendre à leur local une fois par mois, toujours au même dimanche, tous les quinze autres frères peuvent s'y rendre aussi tous les dimanches, mais sans être passibles de l'amende dans le cas d'absence.

Ce local est nommé loge ou école de nos devoirs et de nos droits. 11 doit y avoir un bureau ou placard fermant à clef, dont une sera tou^jours entre les mains de l'indicateur de semaine et l'autre au pouvoir du chef de la loge, j?our y fermer un cartable, des papiers, encre et plumes, registres, etc., etc., dont le tout est aux frais des membres de chaque petite loge.

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Chaque petite loge ayant sa police, son administration respective, mais selon le règlement, il sera facultatif à la majorité de ses membres réunis en assemblée générale de changer llieure de leur indication et de la fixer différemment.

Art. 28. De sotte que chaque indicateur de semaine n'aura que quatre frères dont il recevra les indications et auxquels il indiquera; et chaque frère n*ayant pour chef direct que son indicateur, ce n'est que chez cet indicateur et à lui-même qu'il parlera de l'ouvrage, ou ouvriers ou ustensiles qu'il propose ou qu'il a besoin, et auquel il adressera les fabricants qui offriront de l'ouvrage dans le courant de la semaine et à domicile.

Art. 29* Chaque mutuelliste est obligé de se rendre à son indication obligatoire une fois par mois, sous peine de l'amende du minimum pour la première absence, du maximum pour la seconde absence de suite, et de l'exclusion à la troisième absence de suite. En conséquence, celui que des affaires ou indispositions empêcheraient de remplir ce devoir devra se faire remplacer par un frère de sa loge, n'importe lequel.

Art. 30. L'indicateur de semaine qui ne pourra se rendre à l'anêté trimestriel des recettes et dépenses, à la charge du chef de loge, devra se faire représenter par un de ses collègues, ou par un membre de son indication, et lui remettre son livre d'indication et tout son compte; à défaut, l'amende contre absence sera du maximum.

Pareillement, tout chef de loge qui ne pourra se rendre à l'arrêté trimestriel, à la charge du trésorier ou de son secrétaire, devra remettre son compte à un de ses collègues, ou à un indicateur de sa loge avec le livre ordre du jour, pour que ce versement ne soit pas retardé, sous peine aussi de l'amende du maximum.

Art. 31. Tout mutuelliste qui ne se conformera pas au règlement et à la civilité, lorsque la séance sera ouverte, sera rappelé à Tordre pour les premières fois, ensuite amendé du minimum, et par récidive du maximum, même de l'exclusion, le conseil entendu.

Art. 32. Celui qui cesserait de bonne vie et mœurs sera exclu, par décision du grand conseil, après l'accusé.

Art. 33. Après un an de repos, celui des frères de la loge mère qui n'accepterait pas les fonctions auxquelles il serait appelé, sans cause de maladie, devra sortir de la loge et passer dans une autre.

Art. 34. Toute démission ou exclusion est sans remboursement ( art. G ), le nom du démissionuLire ou de l'exclu sera rayé de suite. La cause de

S V. Police.

mSTOIRT DE DIX ANS.

l'exclusion sera au SLrplos motîTée, il en sera donné ayis à toutes les loges.

Art. 35. Au décès d'un frère mutuelliste ou de son épouse, tous ses autres frères de la même loge et ceux des frères dont le numéro de leur loge est le plus près, se font un devoir d'assister en personne à ses funérailles, ou en se faisant représenter pour des causes légitimes ; une mise décente est toujours de rigueur, de sorte qu'à chaque funéraille troii petites loges y assisteront et y seront conséquemment invitées. 11 est également du devoir de tous les autres frères des autres loges de faire la même assistance, pourvu qu'ils le sachent, mais l'amende ne sera jamais prononcée que contre les frères de la loge où appartenait le défunt. Les imprimés pour invitation seront toujours à la charge de la loge dont le défunt faisait partie ; ces invitations seront faites et portées indication par indication, à tour et rond.

Art. 36. Au décès d'un chef de loge, les membres du conseil surtout, tous les chefs des autres petites loges seront invités ainsi toujours que les trois loges.

Art. 37. Au décès de tout indicateur de semaine ou celui de son épouse, comme dans tous les autres cas, les invitations seront faites par ses trois autres collègues, d'accord avec le chef de loge, qui remettra, comme au décès de tous frères, au moins soixante imprimés, dont vingt pour la loge où le défunt appartenait, et les quarante autres pour les deux loges du numéro précédent, et suivant la dernière loge, qui, au lieu d'inviter ainsi, invitera la loge mère et celle du numéro précédent, les chefs adresseront à leurs collègues, ceux-ci à leur indicateur adresseront aux quatre frères de leur indication dont celui au tour duquel il sera de marcher portera lesdites invitations.

Art. 38. L'amende du maximum sera prononcée contre l'ahsence qui sera faite ( selon Tart. 35), laquelle sera regardée comme un acte d'ingratitude envers le défunt et ses autres frères j afin de pouvoir appliquer cette peine, un délégué par le chef de la loge où appartenait le défunt, sera placé de manière à recueillir toutes les invitations qui lui seront remises, sauf à fee rendre passible de l'amende.

Art. 39. Le présent acte d'association qui fonde la seconde loge à perpétuité a été signé par tous les membres qui composeront cette loge, pour être fidèlement et fraternellement exécuté, sous peine des remords et parjures résultant de la finale réception. En foi de quoi le présent a été extrait

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