CHAPITRE II
l'exercice régulier et continu de sa puissance sur tous les points du sol que le peuple s'entretient dans le sentiment de sa dignité. En perdant l'usage fréquent de ses facultés^ il arrive à perdre la conscience de sa force, et de l'indifférence il tombe dans l'hébétement. Là oh Pautorité centrale se fait dépositaire, même des intérêts locaux, la vie publique, violemment refoulée au même lieu, y devient confuse et tumultueuse, tandis que partout ailleurs elle est inerte. Le cœur de la société bat trop vite 5 et les membres, desquels s'est retiré tout le sang, restent sans vigueur et glacés. Quand, sous Dioclétien, le pouvoir central des empereurs se fut infiltré dans l'administration, quand des fonctionnaires accourus de Rome eurent fait intervenir la volontéimpérialedans toutes les mesures locales : dans la construction d'une fontaine, l'affranchissement d'uh esclave, la nomination d'un magistrat local, l'empire se précipita vers sa raine. Ne trouvant plus dans le libre exercice de leur pouvoir la compensation de leurs charges, les curiales cherchèrent à se perdre dans les rangs du clergé ou de l'armée. Mouvement fatal de dissolution qui livra aux barbares, venus du nord, la société romaine, énervée, désarmée, déjà morte. Voilà ce qu'auraient dû se rappeler et M. Mauguin et le gouvernement dont il appuyait en cette occasion les doctrines. Ët certes, ils n'auraient pas demandé que, sous la main d'un pouvoir central chargé d'une besogne impossible, la société demeurât complètement passive-, ils n'auraient pas demandé qu'autour de Paris, en proie à tous les désordres d'une vie surabondante, la France s'abimât dans l'impuissance et la langueur, s'ils avaient visité la plupart de nos commîmes, et tant de pâles cités, où à des aspi-
rations brûlantes, à des élans de patriotisme et d'orgueil, à une vie mêlée de grandes joies et de nobles douleurs, Texcès de la centralisation administrative a fini par substituer cette symétrie, ce calme, cette stabilité morne, qui ne sont autre chose que la régularité dans l'oppression, le silence dans rabaissement, l'immobilité dans la servitude!
Quoi qu'il en soit, la Chambre des députés, en se déclarant pour le maintien des conseils d'arrondissement, donna raison au principe de la centralisation administrative. Mais ce même principe, elle se hâta de l'abandonner en décidant qu'il y aurait 1** dans le conseil général autant de membres que l'on compterait de cantons dans le département ; 2* dans le conseil d'arrondissement, autant de membres que l'on compterait de cantons dans l'arrondissement.
Portée à la Chambre des pairs, la loi y subit des modifications importantes, mais qui, cependant, n'attaquaient point l'ensemble du système. En donnant à chaque canton un représentant au conseil général, la Chambre élective avait voulu que le nombre des conseillers ne pût dépasser le chiffre 60 : la Chambre des pairs fixa le chiffre 30 pour maximum. Fidèle aux traditions de ce libéralisme inquiet que le 18** siècle avait porté dans ses flancs, la Chambre élective, sur la motion de M. Comte, vivement appuyée par M. Dupin aîné, avait exclu les prêtres de la catégorie des éligibles, la Chambre des pairs condamna cette exclusion, en dépit du jansénisme obstiné de MM. de Montlosier et Rœderer. La Chambre élective avait décidé qu'on appellerait à l'élection des membres des conseils, les citoyens inscrits sur la liste du jury, les électeurs politiques et, en outre, un citoyen sur deux cents, pris parmi les
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plus imposés^ pour resserrer encore davantage le monopole, la Chambre des pairs décida que le droit d'élire ne serait attribué qu'aux citoyens portés sur la liste électorale et sur celle du jury, sauf à leur adjoindre les plus imposés dans les cantons qui n'auraient pas cinquante habitants inscrits sur ces ;listes. Quant au droit d'éligibilité, les deux Chambres en attachèrent l'exercice au paiement d'un cens de 200 franco pour le conseil général et de 150 fr. pour le conseil d'arrondissement.
Les modifications de la pairie ayant été adoptées par la Chambre des députés, la loi fut votée définitivement le 10 juin 1 833. Elle consacrait, dans ce qu'il y a de plus vicieux, le système de la centralisation administrative -, elle maintenait dans les conseils d'arrondissement un rouage inutile, une autorité sans attribution ; enfm, elle consacrait, jusque dans la sphère des délibérations locales, ce monopole électoral, instrument d'oppression aux mains d'une bourgeoisie qui avait accaparé la fortune de la France, et n'avait proclamé la souveraineté du peuple que pour mieux la détruire.
Mais cette impuissance de la bourgeoisie à gouverner la société d'une manière équitable et forte devait ressortir bien plus clairement encore de la loi sur l'instruction primaire. Ici, tout était à créer. Pour l'enseignement des fils du pauvre, la Convention avait conçu des plans dignes de son audace et aussi vastes que son génie -, mais elle n'avait pas eu le temps de les réaliser, ayant le monde à étonner, à vaincre et à convertir. A l'Empire, impatient de combler le gouffre où les générations disparaissaient englouties, à l'Empire il n'avait fallu qu'une pépinière de soldats. Plus tard, sous la Restauration, partagée entre le
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fanatisme et l'hypocrisie, Tobscurantisine était devenu moyen de gouvernement, et la propagation des lumières révolte. Ce n'était donc pas de réformer qu'il s'agissait après 1 830, il s'agissait de fonder. Malheureusement, les hommes manquaient à l'œuvre ; et c'est ce que prouva bien le projet de loi présenté par M. Guizot sur l'instruction primaire.
Ce projet portait que l'instruction primaire comprendrait des écoles élémentaires et des écoles supérieures 5 que dans les premières on enseignerait aux enfants des principes de religion et de morale, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures -, que dans les secondes on enseignerait les éléments de la géométrie, le dessin linéaire, l'arpentage, des principes de science physique et d'histoire naturelle, le chant, des éléments d'histoire et de géographie; que tout individu âgé de dix-huit ans pourrait ouvrir une école primaire, sans autres conditions qu'un certificat de moralité et de capacité délivré par le maire, sur l'attestation de trois conseillers municipaux 5 qu'indépendamment des écoles privées, toute commune serait tenue d'entretenir une école publique ; que l'école primaire publique serait placée sous la surveillance d'un comité local et d'un comité d'arrondissement -, qu'on n'y admettrait gratuitement que les enfants désignés par les conseils municipaux comme incapables de payer la rétribution*, que l'instituteur aurait pour minimum d'appointements : dans les écoles élémentaires deux cents francs par an, et dans les écoles supérieures quatre cents, plus tme rétribution mensuelle déterminée par le conseil municipal-, qu'il serait établi, en faveur des instituteurs pri-