‹ Histoire de dix ans 18301840Chapitre 30 sur 39 · TRAITÉ DE LA TAFNA · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE LA TAFNA

ENTRE LE LIEUTENANT GÉNÉRAL RUGEAUD , COMMANDANT LES TROUPES FRANÇAISES DANS LA PROVINCE D*ORAN , ET i/ÉMIR ABD-EL-KADER , A ÉTÉ CONVENU LE TRAITÉ SUIVANT :

Art. 1er. J/émir Abd-el-Kader reconnaît la souveraineté de la France en Afrique.

Art. 2. La France se réserve.

Dans la province d'Oran : Moslaganem, Mazagran et leurs territoires; Oran, Arzew ; plus un territoire ainsi délimité : à l'est par la rivière de la Macla et le marais d'où elle sort; au sud . par une ligne parlant du marais ci-dessus mentionné, passant par le bord sud du lac Sebca , cl *c prolongeant jusqu'à l'Oucd-Malah (RioSalado), dans la direction de Sidi-Saïd , et de celte rivière jusqu'à la mer, de manière à ce que tout le terrain compris dans ce périmètre soit territoire français.

Dans la province d'Alger :

Alger, le Sahcl , la plaine de la Métidja , bornée à l'est jusqu'à l'Oncd- Kaddara , et au delà ; au sud , par la première crête de la première chaîne du Petit Atlas jusqu'à la Chiffa, en y comprenant Bclida et son territoire ; à l'ouest , par la Chiffa jusqu'au coude du Mazafran , et de là par une ligne droite jusqu'à la mer, renfermant Coléah et son territoire ; de manière à ce que tout le terrain compris dans ce périmètre soit territoire français.

Art. 3. L'émir administrera la province d'Oran , celle de Tittery, et la partie de celle d'Alger qui n'est pas comprise à l'ouest dans la limite indiquée par l'art. 2. Il ne pourra pénétrer dans aucune autre partie de la régence.

Art. 4. L'émir n'aura aucune autorité sur les musulmans qui voudront habiter sur le territoire réserve à la France : mais ceux-ci resteront libres d'aller vivre sur le territoire dont l'émir a l'administration ; comme les habitants du territoire de l'émir pourront s'établir sur le territoire français.

Art. 5. Les Arabes vivant sur le territoire français exerceront librement leur religion. Ils pourront y bâtir des mosquées, et suivre en tout point leur discipline religieuse, sous l'autorité de leurs chefs spirituels.

Art. 6. L'émir donnera à l'armée française :

Trente mille fanègues d'Oran de froment;

Trente mille fanègues d'Oran d'orge;

Cinq mille bœufs.

La livraison de ces denrées se fera à Oran par tiers. La première aura lieu du 1er au 15 septembre 1857, et les deux autres , de deux mois en deux mois.

Art. 7. L'émir achètera en France la poudre, le soufre et les armes dont il aura besoin.

Art. 8. Les Koulouglis qui voudront rester à Tlémeceu, ou ailleurs, y posséderont librement leurs propriétés et y seront traités comme les Hadars.

Ceux qui voudront se retire r sur le territoire français pourront vendre ou affermer librement leurs propriétés.

Art. 9. La France cède à l'émir : Rachgoun (1), Tlémecen, le Méchouar et t les canons qui étaient anciennement dans cette citadelle.

L'émir s'oblige à faire transporter à Oran tous les effets, ainsi que les munitions de guerre et de bouche de la garnison de Tlémecen.

Art. 10. Le commerce sera libre entre les Arabes et les Français, qui pourront s'établir réciproquement sur l'un ou l'autre territoire.

Art. 11. Les Français seront respectés chez les Arabes, comme les Arabes chez les Français. Les fermes et les propriétés que les Français auront acquises on acquerront sur le territoire arabe leur seront garanties. Ils en jouiront librement, et l'émir s'oblige à rembourser les dommages que les Arabes leur feraient éprouver.

Art. 12. Les criminels des deux territoires seront réciproquement rendus.

Art. 13. L'émir s'engage à ne concéder aucun point du littoral à une puissance quelconque sans l'autorisation de la France.

Art. 14. Le commerce de la régence ne pourra se faire que dans les ports occupés par la France.

Art. 15. La France pourra entretenir des agents auprès de l'émir et dans les villes soumises à son administration, pour servir d'intermédiaires près de lui aux sujets français pour les contestations commerciales ou autres qu'ils pourraient avoir avec les Arabes.

L'émir jouira de la même faculté dans les villes et ports français.

(I) Non l'tie, mais la position que les Français occupaient à la Tafna, et que les Arabes appellent aussi Rachgoun.

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