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CHAPITRE III

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS ‘ÉVENTUELS DE L'ABSENT.

Celui qui réclame un droit qu’il prétend lui venir de l’absent, doit prouver qu'il (l’absent) existait au moment où ce droit s’est ouvert (104). C’est la conséquence de la règle que c’est à celui qui allégue une chose à la prouver, et de cette autre, qu'en fait d'absence, la vie ou la mort de l'absent est également incertaine (sauf l'exception, art. 98).

C’est sur les mêmes principes qu'est fondé l’article 105, relatif à la succession qui s'ouvre en faveur de l’absent, laquelle, à défaut de preuve de son existence, est dévolue, pour le tout, à ceux qui l’auraient recueillie avec lui ou à son défaut.

Cependant s’il reparait, ou si son décès est constaté, il peut au premier cas, et ses héritiers peuvent au second, réclamer les droits successifs ou autres qui seraient échus à l’absent avant son décès ; les actions à ces fins étant soumises seulement comme les autres aux règles de la prescription (106) dont il faut voir la portée et l'explication au 3e. vol. des Pandectes Françaises, pp. 59, 60. 1 Mal. 155.

Mais tant que l’absent ne se présente pas ou que les actions ne sont pas portées de son chef, ceux qui sont en possession . des biens gagnent les fruits qu'ils ont perçus de bonne foi (107) c’est-à-dire tant qu'ils ont eu raison de douter quant à l'existence de l’absent.

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