‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 309 sur 579 · DE LA DISTINCTION DES BIENS · texte numérisé non relu

DE LA DISTINCTION DES BIENS

C'est à dessein que dans la rubrique de ce titre, ainsi que dans les ar.

ticles dont il se compose, il est fait usage du mot biens et non du mot choses,

Ces deux expressions ne sont pas synonimes en jurisprudence, la seconde

étant plus étendue et comprenant tout ce qui peut être à l’homme de

quelqu’utilité, quoiqu'il ne la possède pas ; la première étant restreintei

ce que l'on possède et qui fait partie du patrimoine. En un mot, les D étoffes

choses sont tout ce que l'on peut utiliser, les biens tout ce que l'on pos DR Pilliers

sède de fait. Proven

Cet article, sans l'énoncer en propres termes, prend pour admis que truire

tous les biens sont corporels, après quoi il les divise tous en meubles et employ

immeubles, division prise de la Coutume de Paris (art. 88) et adopté ni à

“ dans presque tous les pays de droit coutumier (374). : api }, r

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