DES PRIVILÉGES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le chapitre deuxième est consacré à l'ordre des priviléges, et les articles de 1983 à 1992 contiennent la loï en force. L'article 1983 correspond au 2095e du Code-Napoléon et.n’en. diffère que. par l’énonciation de deux conditions qui ne peuvent être contestées ; Les articles 1984 et 1985 sont semblables aux articles 2096 et 2097 du Code Napoléon.
Les trois articles suivants, 1986, 1987, 1988, ne se trouvent pas dans le code français; ils sont. insérés ici comme complétant le sujet de l’article 1985 ; et l'article 1988 résout une question qui pourrait.soulever quelques difficultés, si l’on s’arrêtait aux discussions de, quelques écrivains récents qui.ont cru trouver dans le .Code Napoléon une règle diffé- À rente de l’ancien droit, auquel les Commissaires ont cru plus sûr de. s’arrêter.
L'article 1989, correspondant au 2098 C. N., renvoie aux lois spéciales qui fixent les droits et priviléges do la Couronne. L'article 1990. est copié du code français (art. 2111), conforme à l’ancien droit sur la séparation de patrimoine, et l’article 1991 renvoie. à la règle contenue au titre : De.la Société, pour établir les droits respectifs des créanciers de la société et ceux des créanciers particuliers de.chaque. associé. L'article 1992 reproduit le 2099e du Code Napoléon.
PRIVILÉGES SUR LES MEUBLES
On, s'est départi dans cette : section de l’ordre du. code français, qui s’est contenté. de diviser les priviléges sur les meubles, en priviléges généraux et en priviléges sur certains meubles, énumérant les premiers dans. l’article 2101, et..les. seconds dans l’article 2102, laissant à. la jurisprudence le soin d'établir l’ordre à observer entre les différents priviléges. ' Les commentateurs ont signalé cette lacune, et,, entre. autres, Laignel, d dâns ses Etudes sur la publicité des priviléges et hypothèques, s'exprime r ainsi : “ Sous le code civil, dans son état actuel, je crois qu'en effet il est absolument impossible d'arriver sur cette question à une solution satis- 1 faisante, parce que la division sous laquelle sont rangés les priviléges au ch. 2, tit. 18, livre 3, étant inexacte, la doctrine est impuissante pour 0 porter remède contre cette erreur qui doit en amener une foule d’autres
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à sa suite, Après avoir posé en principe (art. 2096) que les créances privilégiées doivent être classées d'après les différentes qualités des priviléges, il semble que, pour indiquer les divers ordres de ces créances, le législateur va prendre en considération leurs diffèrentes qualités et établir un classement conforme à ses principes. Mais au lieu de suivre cet errement, le seul logique, il divise, ou semble diviser les. priviléges en trois ordres différents dont chacun est basé, non sur la qualité du privilége, mais sur la nature de l’objet auquel il s’applique ; et comme la nature de l’objet auquel un privilége s’applique n’a souvent aucun rapport avec la qualité du privilége, il s'ensuit que la division adoptée par le code civil est aussi vicieuse que le serait, eu histoire naturelle, la division d’un genre en espèces, fondée sur quelques caractères qui ne seraient constitutifs ni des espèces ni du genre. Il faut nécessairement pour résoudre la difficulté, baser la division principale des priviléges sur les qualités des créances, et n’avoir égard qu’en second ordre à la nature de l'objet auxquels ils s'appliquent.” Telle est la marche que les Commissaires ont suivie. Après avoir, dans l’article 1993, indiqué la division des priviléges sur les meubles en généraux et en spéciaux, ils les ont classés dans l’ordre qu’ils doivent occuper. Cet ordre peut n’être pas entièrement conformes à celui des auteurs anciens dont il est difficile de trouver deux d'accord, et les Commissaires se sont arrêtés à l’ordre qui leur a paru le plus logique en se basant sur les règles ci-après énoncées. Les Commissaires ont considéré que tous les priviléges se rattachent à quatre causes.