‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 522 sur 579 · DES CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION

Un article projeté déclarait en principe général que la prescription court

contre toutes personnes, à moins d'une exception reconnue ou d’une impossibilité d'agir. Cette dernière modification est l2 reproduction de l’adage célèbre : contrà non valentem agere non currit prescriptio. Il est remarquable qu'il ne soit pas consigné textuellement dans le code français, quoiqu'il soit la base même de toutes les dispositions particulières, et qu'il conserve une application étendue à beaucoup d'autres cas qui ne résultent pas de l’état naturel ou légal des personnes concernées. L’on craignait saus doute la trop grande étendue que ies commentateurs donpaient scus l’ancien droit à la règle d’impossibilité, et les distinctions où l'ou aurait été conduit.

D'après des vues identiques, les Commissaires ont cru à la fois, par l’amendement, art. 2232, devoir conserver l'exposition de la règle, et la restreindre à ce qui était requis pour la simplicité dans la dispositivu, comme eu égard au rapprochement entre les peuples et les lieux par la facilité des communications. C’est pourquoi l’on y suggèra que l’impossibilité devrait être absolue en fait ou en droit et exclure les moyens d'agir par intermédiaire. L'on y a établit aussi que les exsmptions venant de la loi, qui ne sont pas en même temps fondées sur l'impossibilité d'agir ainsi limitée, devront se trouver consignées au code, ce qui rend la règle plus sûre et ne paraît offrir aucun danger. La position de l’appelé, en matière de substitution et celle de l’absent entraient, dns ce cas d'exemption par la loi, lorsqu’il n’y avait pas nécessairement impossibilité ; mais comme ces sujets sont présentés pour être décidés d'une manière ou d'une autre, ils ont reçu leur part d'attention. La manière dont les Commissaires en ont proposé le règ'ement en est discutée ci-dessus, et est fondée sur les limites suggérées ici pour la règle contrà non vale item. Les non-nés sont énumérés parmi les personnes protégées ; ne l'étant pas comme substituées, ils devaieri l'être autrement. Il est vrai qu'ils sont dans l'impossibilité d'agir par eux-mêmes ; mais s’ils n'étaient pas mentionnés spécialement, la question pourrait s'élever s'ils ne pourraient pas agir par les curateurs qui les représentent en certains cas.

L'article 2233 est une sage disposition de la loi, favorable à la confiance et à l’urion qui doivent régner entre époux.

Les articles 2234 et 2235, qui concernent lu prescription contre la femme mariée, sont encore une application de la règle contrà non valentem, en y faisant entrer comme élément la présomption que le mari, qui suffit pour veiller aux droits de sa femme dans les cas ordinaires, manquera de lo faire lorsqu'il sera lui-même garant ou intéressé. L'un des articles du code français sur le même sujet, le 2255e, n’a pas d'application à notre droit.

L'article 2236 sa fondation dans une impossibilité de droit d'agir ac-

une impos- tuellement à l'égard d’un droît futur ou éventuel qui n’est pas dénié ; les

de l’adage actions purement confessoires 'étant maintenant usitées que pour dos | est remar-

cas particuliers. Mais la faveur accordée au tiers-acquéreur résiste à cette

le français, cause de suspension, le créancier ayant en ce cas le bénéfice de l’action

joulières, et

cas qui ne nées. L’on sateurs dontinctions où

À la fois, par a règle, et la \ dispositivu, lieux par la que l'imposre les moyens ions venant de gibilité d'agir rend la règle le l'appelé, en e cas d'exempssibilité ; mais e manière ou | dont les Comi-dessus, et esb | mon vale item.

ne l'étant pas rai qu'ils sont aient pas Menpourraient pas

le à la confiance

ption contre la ntrà non valenue le mari, qui brdinaires, man 86, L'un des as d'application

a droit d'agir ac-

en interruption. Aussi le présent article est limité aux actions personnelles, Les articles 2237 et 2238 se retrouvent aussi dans le code français. L'article 2239 n'est qu'une déclaration d'application à la suspension des articles 2228, 2230 et 2231, y ayant parité de raison dans les deux cas.

Page 1