‹ Histoire de France (volume 2)Chapitre 84 sur 85 · ET DÉPENSES POUR L'ANNÉE · texte numérisé non relu

ET DÉPENSES POUR L'ANNÉE

DÉPSNSBS.

I DëparlMMot de la ga«ff«.

a Harine et coloniei.

3 Affaires ëtrangèies et liguet suutee

llaitoB do roi, da la raine et de la famille royale.

Pensiona

6 PonU et chanasëe»

2 Rentet |»erpétnellet et iriagèret pajtfea k l'bôtel-de-ville de Paris.

8 Divereet reDtaa et iadeasaités anovallea

9 Jnléréu dVmpruiit conpria dans les pajs d'tftats.

10 Intérêts dtti k divers

11 latérdu, gages, laxstioas de fiaaaeas et frais de rtfgia.

• a Remboorsencnts à faire, tant par la caisse d^amortissement

que par d*aDtres caisses

1 3 Gages du conseil, bnreanx d'administratioa, intendances. i4 Gages de la asagistratnra , épiées «i frais de coosple. i5 Travaux de charité

16 Mendicité.

17 Décliarge d*iin position, remises, non^iralrars , modérations,

dépensas rarubles, passe- porls

>8 Franc- sa lé et vins des privilégiés

19 Hôpitaux et enfants trouvés

90 Fiefs , aumônes , communautés et cures royales des frontières.

ai Enttetien des priions et kâliment» du domaine. .

U Charges et dépenses de Tadministration des eaux et forêts.

a3 Haras.

a4 Collèges et universités

a5 Caisse civile de Corse

96 ^cadiens

3 Ecoles vétérinaites. Département des mines

39 AcadéiSKes , gens de lettres et travaux littéraires. 3o Bibliothèques , jardin du roi et médailles.

3i Imprimerie royale.

3a Depeoses de Paris

33 Prisonniers par ordre du roi

34 Voyages et vacations

35 Forges de la Chaussade.

36 Litfaidalion de l'ancienne compagnie des Indei. .

37 Acquisition de Lorient et de la terre du Gkàtel.

3o IntéréU et frais d'anticipations faites en 1786 sur le revenu

de 1787

39 Dépentes diverses

to Dépenses extraordinaires et imprévues. I Intérêts de Temprunt à faire en 1787.

Total.

Becette ci-contre i d/duire.

Déficit.

Uv.

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590,135,795 '^7io48,a39

LBTTIIB DO ROI POUK LA CONVOCATION DES ÉTATS-GftNttUUX.

Vold le texte de la lettre de eoiiTocatioii pour Piris et Tanalyse des règlenests relatib aox Sections. Nos lectenn poorroot y prendre «m idée de ce <i«i se p«sût daiu le reste de la Fruee.

De par le roi ,

Notre amé et féal , oons avons besoin do eoneoors de nos fidèles sajets peir m« aider à sonnonter tontes les difficoltés où nons noos trooTons relatirement k Véiat de nos finanoes, et poar établir, soivant nos vœnz , an ordre oonstant et InTanaUe dans tontes les parties dn gooTemement qvi intéressent le bonbenr de nos snjeis H la prospérité de notre royanne. Ces grands nu)tifs nous ont détermine k oonToqacr rassemblée des Etats de tontes les prorinoes de notre .obéissance , tant ponr nons ea>- •eiller et nons assister dans tontes les choses qui seront mises sons ses yet» , qnr poar nons faire eonnattre les soobails et les doléances de nos peuples; de manière qne, par une mntoelle confiance et par on amour réciproque entre le sonveraiB et ses aajets, il soit apporté le plus promptement possible on remède elBcaee an maux de TEtat, et qne les abos de tout genre soient réformés et prévenos par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique , et qui nous rendent , k nons parUcallèrement , le cabne et la tranquillité dont nous sommes privés depuis ai longtemps.

A ees eanaea , nous voua avertlasons et signifions qne notre volonté eit de c eer k tenir les Etats libres et généraux de notre royaume, au lundi S7 avril ] en notre ville de Yersailles , où nous entendons et désirons qne se trouvent i des plus notables personnages de chaque province , bailliage et sénéchaussée. £t pear cet efet, vous mandons et très-expressément eqjolgnons qu'incontinent la présenle reçue, vousayei k convoquer et assembler en notre ville de Paris, dais le pins IfcT temps que dire se ponm , pour conférer et pour communiquer ensemble, tant dei remontrances , plaintes et doléances , que des moyens et avis qu'Us auront k propttfer en l'assemblée générale de nosdits EUts ; et, ce bit, élire, choisir et noauBMr des députés de chaque ordre , tous personnages dignes de cette grande marqne de confiance , par leur intégrité et par le bon esprit dont ils seront animés ; lesquelles convocations et élections seront faites dans les formes prescrites pour tout le royaaaw, par le règlement du 24 janvier, annexé aox présentes lettres ; et seront , lesdits députés , munis d'instructions et de pouvoirs généraux , et snIBsants pour proposer, reiDOQlrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus , l'établissement d*an ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration , la prospérité générale de notre royaume , et le bien de tons et de chacun de nos sujets ; les assurant que de notre part ik trouveront toute bonne volonté et affection ponr maintenir et taire exécuter tout ce qui aura été eoneerte entre

BOUS «I iMtiitt EMI», soit relatiTemcnt uiz impôto qa*Us annwt MMcntit « toit pour réiaUisimeiit d*iine règle eoMMinte dais tontes les parties dt radsiatotrataoB et de Tordre publie, lenr prooeltMit de deDaoder et d*éeottter laforabl^gMBt lenn avis sar to«| ee qei peut intéresser le bien de noe peoples, et de pourvoir su les doléances ec propoiitiOBB qa'iis awaMot dites , de telle manière q«e notns fojaavie ettow nos snjets en penteotter ressentent ponr tonjoun les effets salutaires qoMls doivent se pn»- Bsettre d'ane teUe et si noble sasenblée.

Donné k Veisaines le «8 mars 1789.

S^lii^Lom.

Rétumé 'det cahier».

Cahiers éa elergé. — Après avoir insisté snr la nécessité de maintenir en Flmee la religion catholique comme religion de l*Etat, et sar celle de garantir la solennité dn culte pnblic, le dergé demande qn'on s*occnpe activement d*arrèter la pnblication des livres anti-religieax , des écrits immoraux , et surtout de ces gravures obscènes qui tapissent les mes , de ces peintures lasdves qui corrompent le cœur par les yeux. Son opinion se partage sur la question de la liberté de la presse : cependant , le pins petit nombre seulement des cahiers demande le maintien de la censure. Les antrss proposent diverses mesures propres seulement è réprimer les excès de la presse contre la religion , les mceurs et les personnes.

Le clergé reconnaît le relâchement de la discipline ecclésiastiqtte ; il ne met pas en doute que Texemple de ses mauvaises mœurs n*ait été une des plus grandes causes de raffaiblissement dn sentiment religieux. Il gémit sur les scandales de tons les joors qui déshonorent le ministère ecclésiastique. Une réforme est donc instante. A cet effet , U propose le rétablissement des conciles nationaux et des synodes provinciaux , Tabolition de la pluralité des bénéfices, Tobligation de la résidence; il demande enfin que les dignités de l'Eglise ne soient plus exclusivement données è la noblesse , et que b vertu et le mérite soient consultés avant la naissance , etc.

Les cahiers insistent ensuite sur Is conservation des prérogatives dn elergé. Quelques-uns s'élèvent contre une proposition qui avait été exprimée dans plusieurs usembiées; on faisait remarquer qu'il y avait dans l'Eglise une noblesse et un peuple. En conséquence , disait-on , les dignitaires de l'Église doivent siéger parmi les nobles ; et les pauvres prêtres resteront, dans leur caste , le tiers état. D'ailleurs , on s'aeeorde pour demander une nouvelle démarcation des paroisses , l'augmentation dn revenu des curés , la suppression du casuel ; enfin plusieurs votent ponr qn'on restitue aux pasteurs les dîmes et novales.

Les cahiers demandent la conservation de la plupart des communautés religieuses; mais ils Insistent sur la nécessité d'y rétablir la discipline et souvent les mcsurs. Quelques-uns proposent des moyens pour les utiliser. Quelques autres veulent qne dans les riches communaotes il soit établi des hôpitaux pour les pauvres malades. Quelques autres votent pour qu'il soit défendu aux couvents de recevoir des dots k l'avenir; enfin il en est un qui, prévoyant le cas où l'on supprimerait ces communautés , supplie pour que le sort des religieux .soit assuré.

Qattit fe rédtcattOB, le daffgé demande « qu'il soit povnra k la i moan de la jemesie et de tons les citoyens , en taterdbant tont ce qni tend i ment à les corrompre, et spécialement' les livres impies et obscènes, rexposilion si commune anjoordliDi des statnes , peintnres, graTiires taidéentes, et ces tyertadas eorniptears dont la capitale est remplie, qu'on colporte jnsqw dans les caaopafnes, et qvl portent la contagion dans la classe même do peuple qui en était autreÂrts paèserrée ; en réprimant , de la manière la plus setère , la licence effrénée de ces praslftuées infimes dont le nombre crott tous les jours , et qui , ne rougissant paa d*aaBocier l'enfance eile-méne k leurs honteuses sollicitations, insultent I toutes les bescs et dans toutes les rues H la pudeur puUique.

Ensuite les cahiers demandent, sous diterses formes, qu'il soit fait um plan d'éducation nationale ; que l'éducation publique ne soit plus conduite d'après des principei arbitraires, et que tous les instituteurs soient tenus de se conformer à un plan nulforme approuvé par les Etats-Généraux; — que pour mettre tous les magirtrals cl gens en place dans le cas d'acquérir les lumières nécessaires à leun foneUow, il soit formé un plan d'études nationales; — que la classe des maîtres d'éeole soit perfectionnée , encouragée , améliorée ; que lenn places ne soient données qu'an concours et avec l'approbation des curés ; qu'il soit formé des pépinières de ces hommes si nécessaires; — qu'il soit établi et fondé dans toutes les paroisses , en propor^ tion de leur étendue, des écoles gratuites, mais distinctes et séparées pour l'un d l'autre sexe; — que pour élever gratuitement les enfiints pauvres, tant des viUes que des campagnes , qui montrent d'heureuses dispositions , il soit établi 4les pensions ou petits séminaires, etc; enfin la majorité des cahiers vote pour que l'éducation «ût confiée an clergé.

L'opinion de l'ordre dont nous nous occupons n'offre plus la même unanimité lotsqu'il s'agit de l'organisation des États-Généraux ; elle est unanime seuiement pour demander que cette institution soit à l'avenir un des éléments iudispmiables da pouvoir législatif, et que rassemblée soit composée de dépotés librement et éfaieflMUt élus , de manière k faire arriver les volontés individuelles jusqu'au centre commun de toutes les volontés. Mais les avis difl^rent dt'jà lorsqu'il s'agit du mode des réunions : les uns veulent que les Etats siègent d'une manière permanente ; les nnins, qu'il 7 ait une senlon tous les ans; les autres , que celle-ci ait lieu tous les trab ou cinq ans seulement. Enfin , lorequ'il s'agit de décider si Von adoptera le vole par tête ou par ordre , le plus petit nombre des cahlen veut la conservation absolne du mode par ordre ; le plus grand nombre demande qae sur les objets généraux , leb que l'impôi , l'on vole par tète ; et par ordre , seulement lorsqu'il s'agira de ^ spéciales aux intérêts de chaque classe : an très-petit nombre déclare cette < obeose , et ordonne de choisir le mode qui panttra convenir I la majorité et permettra il l'assemblée de se mettre à l'oBuvre le plus promptement et avec le pins d*activiié. Mous dlerons parmi ces dernlera le cahier du bailliage de D(^eu.

La plupart des cahiers Insistent sur l'établissement d'une constitution foadée sur ces principes généraux : Que le gouvernement français est mouaccbiqne; que la personne do roi est sacrée et inviolable; que la couronne est bérèdilaire; que la nattas

«81 floniporte de trois ordres léfanx , et qve le pouvoir législatif appartient aux Etate- Générau.

en est qui demandent [qu'avant toutes choses , avant surtout aucune délibération snr l'impôt, il soit promulgué une loi générale et fondamentale , laquelle énonce et déclare positivement les principaux droits des citoyens , des provinces , de la nation et des diflerenis ordres qui la composent. Il en est d'antres qui veulent que tout règlement soit provisoire , tant qu'il n'aura pas été approuvé par les Etats.

A cette oceasion , on sollicite des garanties pour la liberté et la propriété indlvidiêUes; on demande la suppression de l'esclavage des nègres : on insiste sur le secret des lettres , et enfin on réclame une loi sur la responsabilité des ministres et des Mires agents de l'administration.

Onelqnes cahiers du elergé s'occupent aussi de l'administration provinciale, llspropoeent de doter toutes les provinces d'éiats particuliers.

Qoelqnes autres , en plus grand nombre, demandent une réformation dans l'organiietion jndieiaire • qui consisterait li supprimer les tribunaux d'exception , à donner k ebaqne province nne eonr souveraine ou d*appel , k placer dans chaque localité an tribunal de conciliation ou justice de paix. Le elergé demande que des places soient réttrvées h ses membres dans chaeane de ces juridictions.

La n^jorité sollicite rétablissement dans les villes, bourgs et villages, d'une méBM! forme d'administration ponr tontes les municipalités; que les communautés, ajonte-t-elle , soient réintégrées dans le droit de choisir libroment leurs magistrats; qu'elles soient chargées de leur police intérieure. A cette occasion , on propose des réformes dans tons les établissements de charité; on proscrit les loteries; on attaque les mêtUê-éô-piété, etc.

Enfin , ponr terminer les questions qui regardent les intérêts i venir de la société, le clergé demande l'institution d'un même code civil et d'un même code criminel et de proeédaro ponr tonte la France, la publicité des procédures, l'adoncisBement et l'esté des peines, l'abolition des supplices qui équivalent à des tortures, la suppression des confiscations, du bannissement, l'étabUssenmit de nuisons de correction, etc.

Sur la question de l'Impôt, le clergé était unanime. II renonçait k ses privilèges, eonsentait à l'égale répartition : seulement il demandait que la dette du clergé , ayant été contractée an service de l'Etat , fftt réunie a la dette publique ; et quelques cahiers vonlaienl que les eedésiastiqnes fussent chargés de l'assiette et de la perception de la portion de l'impôt territorial qui tomberait sur leurs biens. D'aillears , il réclamait vivement contro l'immunité des fiefs nobiliaires ; les journaliers seuls devaient étie affranchis de l'impél; il ^onUit que si des impôts de consonunalion étaient jugés aécewaires, il fallait qu'Us fussent appliqués prineipalement aux oljets de luxe; il voulait que , sous ancnn prétexte » on ne saisit les menbles et outils du pauvre.

Que les EtaU-Généraux avisent, disaient quelques cahiers, aux moyens de bire eontribner les capitalistes et les commei^anto de la manière la moins arbttrairo et la plus juste. Ceux qui ont des rentes doivent égalauMnt être assiyétis à nne retenae. Cette retenue existait an reste déjjà : elle était de ook pour cent.

Lm prérMmtt dn darfé es mitlèn de inUMM aDatant JMqo'ii tniter é» moàt d'administration ; mais eomme ces prévisions n'ont point en de réalisatioa , m« ne devons pas nous en oecaper.

Dans les questions relitlTes I ragrienitnre et an commerce , le clergé se «mire d*nne libéralité extrême. Il propose la suppression des droits féodmx , des droits de classe , des banalités , des cens , des corvées , des droits de péage et de préréle , anciens restes , dit-il , dn régime féodal , entraves de la liberté. Il propose également la suppression des douanes intérieures, des privilèges qui gênent le eoaaeaeite, de ceux des compagnies, des jurandes , des maîtrises, des oflees de jarée-erieafs. Il sollicite la répression de l'usure , de l'agiotage , des banqneroates frandoleimes , el demande l'établissement de tribunaux de commerce.

Enfin , le clergé Insiste sur l'admission dn tien état k tontes les charges et eaipliMS de robe ou d'épée , qui étalent réservés k la seule noblesse.

Nous voici arrivés I la fin de cette énnmératloa des prtndpaox avis eontenas dans les cahiers du premier ordre. Nous ne les ferons suivre d'ancnne réflexlea. Noas laissons a nos lecteurs le soin de les apprécier. Noos nons boivrona senlcmait à les assurer de Texactltnde de notre analyse.

GsUera ie la neMeêêe. — Les cahiers de la noblesse n*oft«nt point eelie nnauinité , souvent presque textuelle , que présentent eenx du dergé ; mais ils portent le caractère d'un sentiment qui justifie, jusqu'à un certain point, la méfiance que le tiers témoignait \ la ca^te aristocratique ; c'est celui d'nn attachement h ses droits qai se manifeste sons mille formes.

Ils Insistent d'une manière particulière sur ce fait, que la eonvoication des Bats- Généraux n'est point une innovation , mais le rétablissement d'une coutnaae aneianae; que les Français ont une constitution qu'il s'agit moins de changer que de récablir dans sa pureté primitive. Cependant quelques cahiers consentent an voie par tête, nais pour la qoestion d'hnpdt seulement , et comme une concession temporaire anx exigences de l'époque dont on ne devra induire rien pour l'avenir. Un seul cahier, eelttl du Thfmefiia, opine pour que les voix soient comptées par téie et non par ordre ; cette forme , dit-il , étant b seule raisonnable, et la seule qui puisse èearter ci anéantir l'égoTsme de corps, source unique de tous nos maux. Quelques cahiers demandent que ie veto d'un seul ordre suflise pour annuter les délibérations des deux antres. Ailleurs on propose qu'il ne soit plus distingué que deux ordres en France « la noblesse et le tiers état , et que le dergé soit réparti dans l'un et dans l'antre, suivant la naissance. D'autres veulent qU'Il soit créé un ordre des paysans , le ticfs état restant composé uniquement d'avocats, de procureurs, de gens de roèe en un mot. D'autres expriment le désir que la noblesse nomme h elle seule autant de députés que le tiers, c'estrè-dire que sa dépntatlon soit doublée. Ensuite ils s'oeeupent smplement de détails d'étiquette, de la police des séances de la fatare aseenablée, ée son règlement, etc.

La noMétte dédare ensuite attendre de la futaie assemblée divers avantages flonstttatiottnels, légistaUfii, financiers, dont noua allons examiner les titras prtnci-

Oo deoaidt qw ratscaUée das Etato-Oèiièniii ait Imb pértodiqii«nMit k de$ époquei Sut; qne aol acte publie m soit répnt* loi, nal iapAt établi, s'il n'a été 49oii8eBti par au. On adaMt «Banineiiieit la néeeaaité des états proTineiaax, et S ettte owaiifla no* renarfoerow mie siafaHère mesere indlqaée daM le cahier de PoBtkieo : Si «m proviMe, daM rinterraUe des sessioas des Etats^néian , avait beMta , dit-U , de prwdre partlcolièreneit qaelqae mesare adniBistiattTe et financière , elle de? ra prendre l'aTis des antres provinees et dn roi. Si eette mesure est jogée bonne par Sa Majesté et par les trois quarts des assemblées provinciales, elle sera répatée loi dans la localité, jaaqn'k la fraehaine rénnion des EUts-Générau.

Ensuite, on indique diverses mesarea relatives à la sdreté iadividoelle , è la snpproaaion des lettres de eacbet. Paris demande même la soppression de la Bastille. La liberté de la piesee , Tinviolabilité du secret des postes , le respect poar les propriétés de toute natara et pour les priviléf es nobiliaires , sont l'okiet de recommandations spéciales et rigonreuset.

Presque tontes eas demeades prêtent b une réflexion qui ne manqua pas d*ètre frite à ré|wqoe dont nous noua occupons , c'est qne la classe aristocratique n'avait en vue qne soa Intérêt partienlier, et que ce n'était , en général , que par accident qne le» meaBrae qa'eUe rtelamait avaH qnelqne libénlité ou se trouvaient tourner au profit de tous. Elle pouvait désirer, mais elle n'osait demander toutes ces cboses pour elle seule. Il n'j ent qne la députalion de Ckrmmit m Besntetfato qui fut cbargée de ntticMer ane melure qui pantt, dans son intention , civique et générale. Il lui était piesalt d'inelslar petr qu'avant tout 11 ffit Ibit une déclaration des droits des hommes, qui eoaetatit Ibar Uberlé, lêVê propiiétéê, leur sAreté.

La quesUoa de la jaattea tleat une grande place dans les cahieis de la noblesse. Elle est fruitée eoaformément aux bases de la réforme que le garde-deMeeaux Lamoignea avait voulu opérer, et à laquelle avaient résisté les parlements, ainsi qu'on l'a vu précédemment.

En eommençantà traiter la question des finances, dans un grand nombre de ses cahiers , la noblesse déclare que c'est par pure eonsidération pour le monarque , par amour pour sa personne , qu'elle consent k se charger dn fiirdeau de la dette. Ensuite elle reaonee à son immunité quaat aux impôts; elle accepte sa part des charges pn- Miqnes ; Biais, diseat les uns» Timpêt ne sera jamais qne temporaire , et il ne pourra être pervu an^lh dn terme fixé par les Blata-Généraux ; et, disent d'autres, la taille qui nous sera appliquée sera appelée iaiUe neMf .

Ea outra, ia noblMse renonce à ses droits féodaux, moyennant une indemnité préalable. Le rachat, dit un cahier, devra être fait au plus haut prix, et payable en dix ans. Elle se réserve seulement la propriété exclusive du droit de chasse.

Qaant aax privilagas appartenant à des corporations de commerce on de métiers , les veaux ne sont pas unanimes. Le plus grand nombre cependant tend ^ les conserver. Les questions ne paraissent avoir été traitées qu'en vue des intérêts privés de chaque loealtté.

Quaat aax intérêla du cierge , la noblesse ne lea ménage nullement. Dans un grand

nombre de ses cahiers, elle demande la^soppression des dtmes , m qvll en suit hà nn emploi plos utile ; elle Tent qae la dette do clergé sott laissée entièrement k sa charge . et que eeloi-d soit autorisé I fendre nne partie de ses Mens ponr en opérer le remboarsement. Elle exprime le désir qne les Etats s'occupent des mejeni de bar* ner les fortunes eodésiastiqQes, et d*en dire, soit one répartitton pins jnate, toit nn nsage de bienblsanee. Enfin , elle propose des moyens ponr Textinction des ordres rellgtèax , et s*oceape des di? ert emplois qne I*on ponrrait donner anx pnniridut des monastères.

Ponr donner one Idée exacte de rimpreasion qoe devaient produire sur vi éledeu^ de 1789 les cahiers de la noblesse, il nous reste fe paiier de quelques ^mn^A^ qn, aujourd'hui , nous paraîtront au moins singulières.

Dans quelques-uns de ces mandats, on insisuit pour que la ndUesse eât semio k droit de porter Tépée , et pour qu'on établit des peines contre les non>nobles qui s'arrogeraient cette prérogatife. Dans un grand nombre , on propouit l'étaUlmeBcal d'un tribunal héraldique chargé de vérifier les titres. Dans d'antres, on voulait qne les Etats-Généraux détenninassent les professions qui n'emportenient point h dén>geance. Dans d'autres encore , on proposait de multiplier les ehapitres en hnmr des filles nobles, ainsi que les commanderies d'hommes. Les biens des abbayee punissaient offrir une ressource utile sous ce rapport. Enfin on insistait sur l'cxenaption de la milice , des logements militaires , etc.

C0kierê de lier» élêi. — Après s'être plaint unanimement des règles adoflecs dans l'élection qui venait de se terminer, et de l'intervention des oflkiers dn gouvernement; après avoir remarqué qne , pour l'avenir, le royaume devrait être diviaè par distncts et le nombre des députés pour chaque district réglé h raison de la popobtiaB et des contributions , unanimement aussi , le tiers état déclare que les dépnlés an prochains Etats-Généraux ne doivent pas se considérer comme porteurs de pouvoirs particollers , mais comme repré9enimU le «elJM entière , les deux autres ordres en faisant h peine la cinquantièqiie partie. En conséquence , le tiers état vent eneere unanimement qne les délibérations aient lieu par tète , et non par ordre. Dans ifaelqnes cahiers , dans ceux de Dijon , de Dax , de Saint-Sever, de Bayonne , prévoyant le cas où les deux autres ordres refuseraient de compter les sufilrages par tftte , on exige que les députés du tiers état « représentant vingt-quatre millions d'homnes, qui peuvent et doivent toujours se dire l'assemblée nationale, » se prisentent an roi, et agissent en effet h titre d'assemblée nationale , de concert avec ceux de la noblesse et du clergé qui voudront se réunir h eux. ,

La même communauté de sentiments se remarque encore sous des formée difirsates , lorsqu'il s'agit de l'éUblissement d'une constitution , de l'abolltloa de tante servitude personnelle et de tous droits féodaux , de la sfireté individnelle , de la liberté de la presse , de rinviolabillté du secret des postes , de la responsabilité des mirtslres, de l'égale répartition de rimpdt, de rétablissement d'états provineian ^argés de cette répartition , etc.

Dans les articles qui traitent de la réformation du système Judidaiio et qui reproduisent, en grande partie, les idées dont ne

' grand nombre de eaUers s'aceordent k demander que U joatiee soit gratoite, que les jnges soient élos |Mrmi les afocats et gens de loi qui aoront exercé plnsienis années; qv'fl soit fondé des jastlees de paix , oa des tribonsax de conciliatioB , et enfin qa*il soit étaMi des tribonanx de police mnnieipale. Dans quelques-uns ^ on demande pour les aAires criminelles le jugement par jurés, et on indique la distinction admise anjourd'hol entre le jugement du fait, qni devra être opéré par le jury, et le jugement da droit, qni regarde les juges.

Lorsqu'il s'agit de la réformation de la législation civile, le tiers état demande qu'on travaille k établir un code universel. A cette occasion, on propose d'établir le partage égal des Mens entre les enfants , de supprimer l'usage des substitutions; on demande encore des perfectionnements dans le régime bypotbécaire , mais uniquement dans le bat de donner plus d'autbenticilé aux engagements pris par le propriétaire et de làeiliter l'expropriation.

Les cabien demandent aussi TéUblIssement d'un code pénal ; ils réclament la pn- Uleité de rinstruction , l'adoudssement des peines , la suppression du droit de confiscation , etc. Dans quelques cahiers , on demande qne les accusés absous reçoivent une Indemnité; qne les dénondatenn soient civilement responsables; que tous les arrêts soient motivés.

La police est aussi l'objet d*nn grand nombre d'observations . qui sont dirigées , la plupart, contre des abus existants, que la loi autorisait et qu'elle proscrit anjourd*hni. On trouve dans ces observations une multitude de propositions sur l'organisation de rbygiène publique; on s'élève contre les jeux, la loterie, la prostitution; on s'oceape des faépitanx , des enfants trouvés, des asiles de charité , etc.

Le tiers état demande unanimement la suppression des aides, gabelles, du droit sur les tabacs , etc. ; il propose , pour les remplacer, l'impôt territorial , mobilier et personnel , n'exemptant de ces deux derniers que le journalier qni n'a qne ses bras poor vivre. Dsns quelques cahiers, on désire que l'impêt soit proportionnel; dans quelques autres , que l'impêt du timbre soit perfectionné. Quelques antres veulent absolument que les objets de luxe soient taxés, les carrosses, cabriolets, les chevaux et chiens de luxe , les valets , etc. H en est qui proposent de taxer les terres de luxe an prix des meillenrs fonds appartenant è l'agricolture; d'autres demandent que les

La majorité du tiers état s'occupe aussi de la réforme de l'éducatiott. « Qu'il soitfait , dit-il , un plan d'éducation nationale , dont le principal but sera de donner aux élèves une constitution robuste, des sentiments patriotiques, et la connaissance des principes nécessaires ft l'homme social , au chrétien et au Fruçais. • En conséquence, qu'il soit établi dans toutes les paroisses des maîtres et maîtresses d'éeoles chargés d'enseigner aux enfants la monle, la constitution et les principes de l'instruction, élémentaire. Quelques cahiers proposent de charger de ce soin les religieux et rellliglenses et les sœurs de charité.

Un très-grand nombre demande la conservation des univerBités , dans le seul bnt de maintenir l'unité et b solidité des études. On propose qne toutes les chaires soient mises an conconis, que les facultés de droit et de médecine soient réformées et ren-

pour corriger les inooiiféiiiento de la diitlncUoik des ordres, pour foire | l'esprit publie, poar rendre pins focile TadopUon de bonnes lois.

Les représentants de b Tille de Paris se sontiendront de la fenneté qn*ils doivent apporter sur ce point; ils la regarderont oonune on droit rigoorenx , comme Tolyet d*nn mandat spécial.

n leur est enjoint espressément de ne consentir à aocon subside , k aucun eaqvnnit, que la déclaration des droits de la nation ne soit passée en loi , et que les bues premières de la constitution ne soient convenues et assurées.

Ce premier dcToir rempli , Ils procéderont à la vérification de la dette pvUiqse et a sa consolidation.

lis deaumderont que tout objet d*un intérêt majeur soit mis deux fois en délibération , il des intervalles proportionnés à l'importance des questions , et ne paisse étn déeldé que par la pluralité absolue des voix , e*est4-dire par plus de la moitié des snlRiges.

DécUtrûtiùn éet iroUt.

Dans toute société politique , tous les bommes sont égaux en droits.

Tout pouvoir émane de la naUon , et ne peut être exercé que pour son boobeor.

La volonté générale fait la loi ; la force publique en assure l'exécalion.

La nation peut seule concéder le subside ; elle a le droit d'en déterminer la qu<ititc, d'en limiter la durée , d'en faire la répartition , d'en assigner l'emploi , d'en demander le compte , d'en exiger la publication.

Les lois n'existent que pour garantir k cbaque citoyen la propriété de ses biens et la sAreté de sa personne.

Tonte propriété est inviolable. Nul citoyen ne pent être arrêté ni puni que par an jugement légal.

Nul citoyen , mène militaire , ne peut être destitué sans un jugement.

Tout eUoyen a le droit d'être admis k tons les emplois, professions et dignités.

La liberté naturelle, civile, religieuse de cbaque bomme, sa sûreté personneUe, son indépendance ^absolue de toute autre autorité que celle de la loi , excluent tonte recherche sur ses opinions, ses discours, ses écrits , ses actions, autant qu'ils ne thiublent pas l'ordre public, et ne blessent pas les droits d'aatrui.

En conséquence de la déclaration des droits de la nation , nos représentants demanderont expressément l'abolition de la servitude personnelle , sans ascaiie indemnité; de la servitode réelle, en indemnisant les propriétaires; de la milice forcée; de toutes commissions extraordinaires; de la violation de la foi publique dans les lettres confiées k la poste ; et de tous les privilèges exclusif , si ce n'est pour lesinventeais, k qui ils ne seront accordés que pour un temps déterminé.

Par une suite de ces principes , la liberté de la presse doit être accordée , ta» la condition que les auteurs signeront leurs manuscrits ; que l'imprimev en répeadia, et que l'un et l'autre seront responsables des suites de la publication.

La déclaralion|de ces droiU natnrels , civils et politique», telle qu'elle sera arrccée

dMs las Elals-Généniti , devleidlni la chirte natiOMle et la btae da goavernciiwnl francato.

CtmtMiUkm.

Drat b ■Mnrehle finoçaiie, la ptiaaaDee léffelatite appartint k la aalWii, coujotatfflnent avec le roi; ao rot leal appartient b poiamiee eséentriee.

Mol inpAt ne peat être «tabll qie par b natiM.

Les EtatB-Gènéraia aérant pérlodiqnes de trois ans en trois ans, sans préjadiee des tenons extnordlnains.

Ib ne se sépareront jamais sans sfolr Indiqaé le jonr, le Heu de leur procbaine tenne, et l'époqne de bus assemblées ètésMntaires qni doifent praeéder fe de non- Telles ébetions.

An jonr fixé , ees assemblées se formeront sans antro convocation.

Tonte personne qni sera oonvaineoe d'avoir bit qaelqne acte tendant k empêcher b tenue des Etats-Généranx sera décbrèe traître fe b patrie, eonpabb da crime de lèse-nation, et ponte comme telb par le tribanal qn'étabttront les Ettts-Géoénoz

L'ordre et b forme de b convocation et de b représentation nationab seront fixés par ane bi.

En attendant l'onion si désirable des citoyens de tontes les dasses en nne roprésenlation et délibération commune et générale , les dioyens dn tiers état auront an BBoins la moitié dea repréaentants.

n ne sera nommé, dans riniervalb des Elaln^néranx , ancane commission revétne de pouvoirs qneloonqoes , mais seulement des bureaux de recherafae et d'instrnction, sans autorité, même provisoire , pour se procurer des renseignements utiles, et préparer le travail des Etals^énénux subséquente. Nos représentante appuieront b demande de la colonie de Saint-Dumingue , d'être admise aux Etet^Génénnx; ib denmnderont que les députés des antres colonies soient également admis , comiM étant eompoaées de nos frères , et comme devant participer è tous les avantages de b cnnatiUition française.

Dans l'intervalle des tenues des EUts-Génénux , il ne pourra être fait que des réglemente provisoires pour l'exécution de ce qui aura été arrêté dans les préeédente Etet»<Sénénnx , et ees réglemente ne pourront être érigés en lob que dans les Euts- Généraux subséquente.

La personne do monarque est sacrée et inviolable. La succession au trêne est bérédittire dans b race régnante, de mftle en mAle , par ordre de primogéniture , k l'exclusion des femmes ou de leun descendante, tent miles que femelles, et ne peut écboir qu'à on prince né Français en légitlqe mariage , et règnicob.

A chaque renouvellement d'époque , les députés, aux derobrs Etets-Généraux , se rassembleront de droit , et sans autre convocation. La régence , dans tous les cas , ne pourra être conférée que par eux.

Les Etats-Généranx actoeb décideront I qni appartiendra par provision , et j nsqu'à

la tenue des Etats-GéDénax , Texereiee de la régence , dans tons les n» eà fl penrs y avoir lien de la conférer.

A cbaqoe renouvellement de règne , le roi prêtera à la nation , et la natloB aa rai, un serment , dont la formule sera fixée par les Etats-Généraux actuels.

Aucun citoyen ne pourra être arrêté , ni son domicile violé , en vertu de lettres de cachet, on de tout lete émané du pouvoir exéeutif, k peine, contre tonies pei^ sonnes qui les auraient sollicitées, contresignées, exécutées, d*étre extraordinairement, et punies de peine corporelle, sans préjndiee des < intéiéts , pour lesquels elles seront solidaires «nven les parties.

Les mêmes peines auront lieu contre quiconque aura sollîdCé , accordé ou < des arrêts de propre mouvemant.

Les ministres, ordonnateurs, administrateurs en cbef de tous les départeneBts, seront responsables , envers la nation assemblée en Etats-Généraux , de tante attiversation , abus de pouvoir, et mauvais emploi de fonds.

Tout le royaume sera divisé en assemblées provinciales, formées de membres de la province , librement élus dans toutes les classes , et d'après la proportion q«i sera règlée.

L'administration publique , en tout ce qui concerne la répartition , la pemepCian des impôts, Tagrleulture , ie commerce, les manufactures, les communications, les divers genres d'améliorations , l'instruction , les moeurs , sera confiée aux assemblées provinciales.

Les villes, les bourgs et villages auront des municipalités électives, auxqoelles appartiendra pareillement l'administration de leurs Intérto locaux.

Les assemblées provinciales et les munid^lttés ne pourront ni accorder des sobsides ni faire des emprunts. Tous les membres qui les composeront seront pareillement responsables de tonte délibération qu'ils auraient prise k cet égard.

Le pouvoir judiciaire doit être exercé en France , au nom du roi , par des tribunaux composés de membres absoiament indépendants de tout acte du ponvoir exécutif.

Tout changement dans l'ordre et l'organisation des tribunaux ne peut apparteair qu'à la puissance législative.

liOS nobles pourront , sans dérogeance , faire le commerce et embrasser tontes les professioQs utiles.

Il n'y aura plus aucun anoblissement, soit par charge, soit autrement. II sera éubli, par les Etats-Généraux , une récompense honorable et dviqae, purement personnelle, et non héréditaire, laquelle, sur leur présentation, aère déférée, sans distinction, par le roi, aux citoyens de toutes les classes qui ranraat méritée par l'éminence de leurs vertus patriotiques et par l'imporUnre de leure services.

Les lois formées dans les Etats-Générabx seront, sans délai, inscriten sur le registres des cours supérieures « et de tons les autres tribunaux du royaume comme au$>i sur les registres des assemblées provinciales et municipales, et elles seront publiées et exécutées dans tout le royaume.

NOTES. 6i7

La eoostititioB ^i sen ftlle daai Im Elal»€èBénn MtMb , Capfis les prioeipes que nous Tenons d'eiposar, sera la propriété de la natton • e\ ae poam être chaagéa on modifiée qpe par le ponToir constitutif , e*eet-k-dire par la nation ellemème , on par ses représentants , qnl seront noounés ai kce par ToniTersalité des citoyens, oniqnement ponr trafailler ao complément on an perfectionnement de cette cOBStttntion.

La charte de la eonstitntion sera gravée sir an monument publie élevé k cet effet. La lectnre en sera faite en présence du roi âi son avènement au trAne , sera sat- Yte de son serment , et la copie insérée dans le procès-verbal de la prestation de ce serment. Tous les dépositaires do pouvoir exécutif, soit dvU , soit miliuire , les magittala des tribnnani anpérieors e\ inférieurs , les ofliders de tontes leb municipalités du royaume , a? an( d'entrer dans l'exercice des fonctions qui leur seront confiées , jureront Tobservation de la charte nationale. Chaque année , et au jour anni^ versalre de sa sanction , elle sera lue et publiée dans les églises , dans les tribunaux, dans les écoles, 2i la tète de chaque eorps milllalrs et sar les vaisaeanx, et ce jour sera an jour de fête solennelle dans tous les pays de la domination française.

Le cahier du tiers état de Paris se terminait par les demandes suivantes :

Que tes Etats-Généraux s'assemblent désormais à Parts da^s un édifice pnUic destiné i cet usage.

Que sur le frontispice il soit écrit : Palais des EUUM-Géairwu ; et que sur le sol do la Bastille , on établisse une plane publique au milieu de btqnelle s'élèvera nne colonne d'une architecture noble et simple avec cette inscription : A Uaia XVI , reêtauratenr de Ut Uberté jmMfue.

Arrêté de U chambre da clergé de Parié. — L'ordre du clergé de l'assemblée de Paris, àilre maro», a délibéré et arrêté unanimement de coneeorir, proportionnellement il ses revenus , i l'acquittement des charges publiques, librement consenties par les trois ordres dans les Euts^Généranx ; la chambre ecclésiastique ne permettant pas de douter que la nation ne reconnaisse comme dettes de l'Etat les dettes da clergé, parce qu'elles ont toutes été contractées pour son service.

Le 26 avril 1789.

Sifii^AiiTOUiE-ÊLtONOBE-LÊON Le Clkrc DE JuiCNt, archcvèque de Paris ; Dumouchel , secrétaire.

Arrêté des eitogens nobles de la ville de Paris. — L'asseemblée générale des é\etteurs représenUnt tons les citoyens nobles de la ville de Paris , voulant donner a ses concitoyens des deux autres ordres une preuve de son affection et des principes de juslire et (l'anion dont elle fîst animée , se fait an devoir de leur dt^larer qu'elle a arrêté de prolester en corps contre sa dispersion de la commune; que pour suppléer^ autant qu'il est en elle , ii r^tte réunion absolue de vœux et de travaux devenue impossible , elle a autorisé ses commissaires k donner respectivement h chaqae ordre toutes les communications qui leur seraient deman<lées , et à en recevoir toutes celles qui leur seraient oflerles ; qu'enfin elle a arrête de faire porter aux Ktats-Généranx , par ses députés , son vœu unanime pour la suppression des impAts dlaliiiclifii, et leur

088 IliSTOiUE DE FRANCE.

conver^ioD en nMleB commnDs , réparti» éfalemeni, prOportionneUeBenl, ei^u» la même forme , entre les citoyens de tons les ordres et de tontes les classes.

Fait dans l'assemblée des âtoyens nobles de la vtiie de Paris, tene à Fanheiéehé,oe 1" mai 1789.

Siçïïé Stakislàs de CLERMOKT-TomiKRRB, président; leeonle de L&LLT-TOLUUAL , secrétaire.

{Histoire de te CbMlitenle, par M. BnefaeL)

RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI POOR L^EXtiCOTlON DES LETTMS DE CONVOCATION DU S4 JANVIER 1789.

Le roi , en adressant anx diverses provinces soumises k son obéissance des lettm de convocation ponr les EtatsrGénéranx , a vouln que ses sujets fossent tons appelés Il concourir anx élections des députés qui doivent former cette grande assemblée; Si Majesté a désiré que , des extrémités de son royaume et des babiutions les BMim connues , cbacon fût assuré de faire parvenir jusqu'à elle ses vcbux et ses réclamations ; Sa Mayesté ne peut souvent atteindre que par son amour i cette partie de ses peuples , que Tétendue de son royaume et l'appareil du trône semblent éloigner d*elle, et qui , hors de la portée de ses regards , se fie néanmoins a la protection de sa jastice et aux soins prévoyants de sa bonté. Sa Majesté a donc reconnu avec une véritable satisfiiction , qn'au moyen des assemblées graduelles ordonnées poor la reyréientation do tiers-état, elle aurait ainsi une sorte de communication avec tous les habitants de son royaume , et qu'elle se rapprocherait de leurs besoms et de leurs veaux d'une manière plus sûre et plus immédiate. Sa Majesté a tâché de remplir encore cet objet particulier de son inquiétude , en appelant aux assemblées dn cierge tous les bons et utiles pasteurs qui s'occupent de près et journellement de l'indigeBce et de l'assistance du peuple , et qui connaissent plus intimement ses manx et ses appréhensions. Le roi a pris soin néanmoins que , dans aucun moment , les paroisses ne Tussent privées de la présence de leurs curés ou d'un ecclésiastique capable de les remplacer, et, dans ce but, Sa Majesté a permis aux curés qui n'ont point de vicairei de donner leur suffrage par procuration.

Le roi appelle au droit d'être élus pour députés de la noblesse tous les mesabrei de cet ordre indistinctement, propriétaires ou non-propriétaires; c'est par leors qualités personnelles, c'est par les vertus» dont ils sont comptables envers leurs anoéovs, qu'ils ont servi l'état dans tous les temps et qu'ils le serviront encore , et le pim estimable d'entre eux sera toujours celui qui méritera le mieux de les représenter.

Le roi , en réglant l'ordre des convocations et la forme des assemblées , a voala suivre les anaens usages anunt qu'il était possible. Sa Majesté , guidée par ce principe , a conservé , a tous les bailliages qui avaient député directement aux Elals^néraux, en 1614, un privilège consacré par le temps, pourvu du moins qu'ils n'eas-

WBt |ns perdo les eanetères avxqiieb eette tetfaietiOB tfilt été aeeordée, et St Majesté , afin 4*étahUr udc rè^le onifonne , a étendu la même prérogatire an petit nombre 4e bailliages qni ont acqnis des titres pareils d^nis Tépo^ des denïleiv Etat»4;énéravx.

n est résnhé de eette disposition qne de petits bailliages aqnmt n aoinbra de dèpntés sspérienr k eelni qni leor aurait appartenn dans nne dlfision exactanenfpitH portionoée à lenr p^alation; nais 9a Majesté a diminué rineoDTénleit de «ftt» inégalité, en «snrant anx bailliages nne dépntation rdative ft lenr popnlatlon et I lenr importance , et ces nooToUes combinaisons n'auront d'antre conaéqnemé qne d'augmenter en peu le nombre général des députés. Cependant le raspeet pont les anciens usages, et la nécessité ^ les concilier avec les circonstaifees présentes ssm blesser les principes de la justice , ont rendu Tensembie de Torganisatlon des prochains Etats-Généraux , et tontes les dispositions préalables, trèsnlifleiles et soorcat inparfritès. Cet incouTénient n*e4t pas existé si Ton e4t sniTi une marcbe entièid- ■ent libre et tracée seulement par la raison et l'équité ; mais Sa Majesté a cm m|enx répondre aux tcbux de ses peuples ^n réservant à rassemblée des Etats-Cénénnx le eoin de remédier eux inégalités qu'on n'a pu éviter, et de préparer pour l'aTeiir ui STSttae plus paifrit.

Se M^eslé a pris toutes les précautions qne son esprit de sagesse lai a inspirées « afin de prévenir les diflcnltés et de fix^r toutes les incertltodes. l^le attend des différents oAcien cbargés de l'exécution de ses yolontés qu'ils TOiDeront sssidnement nu maintien si désirable de l'ordre et de rbarmonie ; elle attend surtout que la Toiz de k copsdenoe sera seule éeoutée dans le cboix des députée aux EtatMSénéraux. 8e Majesté exborte lesélectenn i se rappeler que les bommes d'un esprit sage méritent la préférence , et qne , par un heureux accord de la morale et de la politique , il est rare qne, dans les aibires publiques et nationales, les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles. Sa Majesté est persuadée que la confiance , due b une assemblée représentatif e de la nation entière, empêchera qu'on ne donne aux députés aucune instruction propre k arrêter ou à troubler le coun des délibérations. Elle espèae qne tous ses sujets surent sans cesse devant les yeux , et comme présent h leur senti* tUnent , le bien inappréciable que les Etats-Généraux peuvent opérer, et qu'une si haute considération les détonnera de se livrer prématurément h un esprit de défiance qni rend si facilement injuste, et qui empêcherait de faire servir h la gloire et k la prospérité de l'état la plus grande de toutes les forées , l'union des intérêts et des volontés. Enfin Sa Majesté , selon l'usage observé par les rois , ses prédécessenn, s'est déterminée à rassembler autour de sa demeure les Etats-Généraux du royaume; non pour gêner en aucune manière la liberté de leurs délibérations, mais pour lenr conserver le csractère le plus cher è son cœur, celui de conseil et d'ami. Bn conséquence , Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qni suit :

U. Dans la vue de fadUter et de simplifier les opérations qui seront ordonnées par le présent règlement, il sera distingué deux dusses de bailUages et des séné-

$90 HISTOIRE DE FKANGE.

Dus ia preaièra dMsa seront compris tous les baillisgcs et sénédniBsées aaxqvels Sa Hajesté a jngè qoe ses lettres de convocation devaient être adressées, conformément il ce qni s'est pratiqué en 1614.

Dans la seconde classe seront compris ceux des bailliages et sénéchanssées qai, n*ayait pas dépoté directement en 1614 , ont été jagés par Sa Majesté devoir encore ne dépoter que secondairement et conjointement avec les bailliages on sénéchanssées de la première classe , et dans l'une ou l'antre classe , Ton entendra par iMilliages et sénéchanssées tons les sièges auxquels la connaissance des cas royaux est attribuée.

III. Les baiDiages ou sénéchaussées de la première classe seront désignés sons le litre de kiUUâgea principaux ou de géuéchmusées principale». Ceox de fa seconde danse le seront sons celui de bamiaget on iénécluausée» secondairei.

IV. Les bailliages principaux ou sénéchaussées principales , formant la premièfe classe , auront un arrondissement dans lequel les bailliages ou sénéchanssées secondaires , composant la seconde dasse , seront compris et répartis , soit h raison de leur proximité des bailliages prindpaux ou des sénéchaussées prindpales , soit h raison de lenr démembrement de l'ancien ressort desdits bailliages on sénéchanssées

IX. Lesdits baillis et sénéchaux principaux , ou leurs lieutenants , feront assigner, h h requête du procureur du roi , les évéqnes et les abbés, tons les chapitres , corps et communautés ecdesiastiques reniés, réguliers et séculiers, des deux sexes, ei généralement tous les ecdesiastiques possédant bénéfice ou commanderie , et tons les nobles possédant fief dans toute l'étendue du ressort ordinaire de leur bailliage on sénéchaussée principale , ii l'effet de comparaître à l'assemblée générale du bailliage oa sénéchaussée principale , au jour qui sera indiqué par l'assignation , lequel jour ne pourra être plus tard que le 16 mars prochain.

X. En conséquence, il sera tenu dans chaque chapitre séculier d'hommes une assemblée qui se séparera en deux parties , l'une desquelles, composée de chanoines, nommera un député k raison de dix chanoines présents et au-dessous ; deux an-dessns de dix jusqu'à vingt , et ainsi de suite ; et l'autre partie , composée de tons les ecdesiastiques engagés dans les ordres , attachés par quelque fonction au service da chapitre , nommera un député k raison de vingt desdits ecdesiastiques présents et aidessons , deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante , et ainsi de suite.

XI. Tous les autres corps et communautés ecdesiastiques rentes , régnlten , des deux sexes , ainsi que les chapitres des communautés de filles, ne pourront être leprésentés que par un seul député , ou procureur fondé , pris dans l'ordre eedésiastiqne séculier ou régulier.

Les séminaires , collèges et hôpitaux étant des établissements publics, à la ooBservation desquels tous les ordres ont un égal intérêt , ne seront point admis à se fidre représenter.

XII. Tous les autres ecdesiastiques possédant bénéfice , et tons les nobles possédant fief , seront tenus de se rendre en personne à l'assemblée , ou de se faire représenter par un procureur fondé , pris dans leur ordre.

XIII. Les assignations qui seront données aux pairs de France , le sennl au dief-lien de leurs pairies , sans que la comparution desdits pairs k la suite des assi-

gnabons paisse en aucao cas , ui d*iucane manière , porter préjudice aux droite et privilèges de leurs pairies.

XIV. Les curés des paroisses , bourgs et communautés des campagnes , éloignés de plus de deux lieues de la ville où se tiendra l'assemblée du baillbge ou sénéchaussée i laquelle ils auront été assignés , ne pourront y comparaître que par des procureurs pris dans Tordre ecclésiastique , k moins quMls n'aient dans leurs cures un vicaire ou desservant résidant , en état de remplir leurs fonctions ; lequel vicaire ou desservant ne pourra quitter la paroisse pendant l'absence du curé.

XY. Dans chaque ville , tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres et non possédant bénéfice seront tenus de se réunir chez le curé de b paroisse sur laquelle ils se trouveront habitués ou domiciliés , et Ifc , de choisir des députés k raison d'un sur vingt ecclésiastiques présents et au-dessous; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante , et ainsi de suite , non compris le curé , k qui le droit de venir k l'assemblée générale appartient à raison de son bénéfice.

XYI. Tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres , non résidants dans les villes, et tous les nobles non possédant fief, ayant la noblesse acquise et transinissible , Aj^és de vint-cinq ans , nés Français ou naturalisés , domiciliés dans le ressort du bailliage , seront tenus , en vertu des publications et affiches des lettres de œnvocation , de se rendre en personne k l'assemblée des trois états du bailliage ou sénéchaussée , sans pouvoir se faire représenter par procureur.

XVII. Ceux des ecclésiastiques ou des nobles qui posséderont des bénéfices ou des fiefs situés dans plusieurs bailliages ou sénéchaussées pourront se faire représenter k Kassemblée des trois étals de chacun de ces bailliages ou sénéchaussées par un pr»rnreur fondé , pris dans leur ordre ; mais ils ne pourront avoir qu'un suffrage dans la même assemblée générale de bailliage ou sénéchaussée , quel que soit le nombre des bénéfices ou fiefs qu'ils y possèdent

XIX. Les baillis et commandeurs de l'ordre de Malte seront compris dans l'ordre rcclésiaslique. Les novices sans bénéfices seront compris dans l'ordre de la noblesse, et les servants , qui n'ont point prononcé de vœux , dans l'ordre du tiers-état

XX. Les femmes possédant divisément, les filles et les veuves, ainsi que les mineurs , jouissant de la noblesse, pourvu que lesdiies femmes , filles, veuves et mineurs possèdent de» fiefs , pourront se faire représenter par des procureurs pris dans l'ordre de la noblesse.

XXI. Tous les députés et procureurs fondés seront tenus d'apporter tons les mératùres et instructions qui leur auront été remis par leurs commettants , et de les présenter lors de la rédaction des cahiers pour y avoir tel égard que de raison. Leedits députés et procureurs fondés ne pourront avoir, lors de ladite rédaction , et dans toute autre délibération , que leur suffrage personnel ; mais, pour Féleetion des députés aux Etats-Généraux , les fondés de procuration des ecclésiastiques possédant btoéfices , et des nobles possédant fiefs , pourront , indépendamment de leur snSrage personnel • avoir deux voix , et ne pourront en avoir davantage , quel que soit le nombre de leurs commettants

XXIV. Huitaine au plus tard après la notification et publication des lettres de

6M HBTOIRB DE FRANCE.

pfmfùtÈtkaa, Um les habitants mposant le tt«»état des tilles, ainsi qoe eeox des bourgs , paroisses et commanaDtés de campagne , ayant nn rôle séparé d*impositioiis , ^rpnt tenos de /assembler dans la forme ci-après prescrite, i Teflet de rédiger le cahier de leors plaintes et doléances, et de nommer des dépotés poor porter ledit cahier aax lieu et jour qoi leur aaront été indiqués par Tacte de notification et sobmation qa*iU aaront reça.

XXY. Les paroisses et eommonantés , les boargs , ainsi qne les Tilles non comprises dans TéUt annexé an présent règlement, s'assembleront dans le lieo ordtiiaiie des assemblées et deranl le juge dn Heo , on en son absence derant tont antre officier pablic, h laquelle assemblée auront droit d'assister tous les habibints compostât le tiers-état, nés Français on naturalisés, &gés de Tingt-cinq ans, domiciliés et eoaipris an rôle des Impositions , pour eoneonrir i la rédaction des cahiers et k la nominataon dce députés.

XXVI. Dans les TlUes dénommées en Tétat annexé au présent règlement , les habitants s'assembleront d'abord par corporations , h l'elTet de quoi les offiders nnnicipaax seront tenus de faire avertir, sans ministère d'huissier, les syndics on autres oflSders principaux de chacane desdites corporations , pour qu'ils aient & coavoqaer une assemblée générale de tous les membres de leur corporation. Les oorporatioas dTvrls et métiers choisiront un député à raison de cent individus et au-dessoos , presenis h l'assemblée; deux an-dessus de cent ; trois au-dessus de deux cents, et aiasi de suite. Les corporations d'arts libéraux , celles des négociants, armateurs , et généralement tons les autres citoyens réunis par l'exerciee des mêmes fonctions , et formant des assemblées ou dés corps autorisés, nommeront deux députés h raison de oent et an-dessous; quatre an-dessus de cent; six an-dessus de deux eenta, et ainsi desnita.

En cas de diiBculté sur l'exécntion du présent article, les officiers municipaux en décideront provisoirement , et leur décision sera exécutée, nonobstant opposition on appel.

XXyn. Les habitante composant le tiers-éut desdites villes , qui ne se tronvejont compris dans ancon corps, communauté ou corporation, s'assembleront i Vh6tel-de-ville au joor qui sera indiqué par les officiers municipaux , et il sera élu des députés dans la proportion de deux députés pour cent individus et au-dessous , présenta h ladite assendilée; quatre au-dessus de cent; six au-dessus de deux cento, et toiyojirs en augmentant aiqsi dans la même proportion.

^XXVIII. Les députés choisis daps ces différentes assemblées particulières formeront h l'hôtel-de-Tille , et sous la présid^oe des officiers municipaux, l'assemblée da tiers-état de la ville , dans laquelle assemblée ils rédigeront le cahier des plaintes et doléances de )a<lite ville , pi nommeront des députés pour le porter aux Ueo et joor qui leur anront.été. indiqués.

XXIX., Nulle autre ville que celle ^e Paris n'enverra de députés particuliers aux Etata-Géuéraux , les grandes villes devant en être dédommagées , soit par le plus grand nombre , de députés accordé à leur biillia'ge ou sénéchaussée, ^ raison de U population desdites villes, soit par rinfloence qu'eÛes seront dans le cas d'avoir sar le chata de eas dépHéi.

XXX. Geoz des oiBden monidpaax qnl ne aeroni pu do fier»4lit n'anitHit dtiis rassemblée qQ*ils présideront laeane Toix, soit pour )a rédackton des cahiers, soit pour rélection des dépotes ; Us poorroot Déanmoios être èlos , et U en sera osé de même I Tégard des joges des lleox , oo aotres officiers pobHcs qoi présideront les assemblées des paroisses oo eommonaotés dans lesifoelles ils ne seront (ms domieUlés.

XXI. Le nombre des dépotés qoi seront choisis par les paroisses et eommonaotés de campagne , poor porter leors cahiers , sera de deox , h raison de deox cents feox et ao-dessoos; de trois ao-dessos de deox cents feox; de qoatre ao-dessos de trois eents feox , et ainsi de soite. Les fiUes enTerront te nombre de dépotés fixé par l'état général annexé ao présent règlement» et li Tégard de tootes celles qoi ne s'y troOTcnt pas comprises , le nombre de leors dépotés sera fixé k qoatre

XXXin. Dans les bailliages prlnctpaox oo sénéchaossées principales , anxqoeb doivent être envoyés des dépotés do tiers-état des bailliages oo sénéchaossées seeon- ^Ires , les baillis oo sénéebaox , oo leors lieotenants en leor absence , seront tenos de cooToqoer, avant le joor indiqoé poor l'assemblée générale , one assemblée préliminaire des dépotés do tiers-état des villes, boorgs, paroisses et eommonaotés de leor ressort, li l'effet , par lesdits dépotés , d'y rédoire leors cahiers en on seol , et de nommer le qoart d'entre eox poor porter ledit cahier à l'assemblée générale des troisétats do baUliage oo sénéchaossée , et poor concoorir avec les dépotés des aotres bailliages secondaires , tant h la rédaction en on seol de toos les cahiers desdits baM- Ibges en sénéchaossées , qo'k l'élection do nombre de dépotés aox Blats-Généraox , fixé par la lettre do roi.

XXXIY. La rédoctiim ao qoart des dépotés des villes et eommonaotés poor l'élection des dépotés aox Etats-Généraox , ordonnée par Sa Bfajesté dans les bailliages principaox aoxqoels doivent se réonir les dépotés d'aotres bailliages secondaires, ayant été déterminée par la réonion de deox motiis , l'on , de prévenir des assemblées trop nombreoses dans ces bailliages principaox , l'aotre , de diminoer les peines et les frais de voyages plos longs et plos moltlpliés d'on grand nombre de dépotés , et ce dernier motif n'existant pas dans les bailliages principaox qoi n'ont pas de bailliages secondaires , Sa Majesté a ordonné qoe dans lesdits bailliages principaox n'ayant pas de bailliages secondaires , l'élection des dépotés do tiers-état aox Etats-Généraox sera faite immédiatement après la réunion des cahiers de tootes les villes et eommonaotés en on seol , par toos les dépotés desdites villes et eommonaotés qoi s'y seront rendns , k moins qoê le nombre desdits dépotés n'exeëdM celai de deox cents ; aoqnel cas seolement lesdits dépotés seront tenos de se rédoire aodit nombre de deox eents poor l'élection des députés aox Etats-Généraox

XXXIX. L'assemblée des trois états do bailliage oo de la sénéchaossée principale sera composée des membres do dergé et de ceox de la noblesse qoi s'y seront rendos , soit en conséquence des assignations qoi leor aoroot été partlcollèfament données , soit en verto de la connaissance générale acqoise par les pobItcatfA» et affiches i» lettres de coovocation , et des tAffiftrents dépotés dn tiôs^t qoi auront élé rhl

69i HISTOIRE DE FRANCE.

Dans les âéanoe» , l'ordre da clergé aura la droite , Tordre de la noblesse occapera la gauche , et celai da fiers sera placé ea Cice. Eateod , Sa Hajeslé , que la place que chacon prendra eo particulier dans sou ordre , ne poisse tirer k conséquence dans ateun cas , ne doutant pas que tous ceux qui composeront ces assemblées n'aient les égards et les déférences que l'usage a consacrés pour les rangs , les dignités et rS(:r.

XL. L'assemblée des trois ordres réunis sera présidée par le bailli ou sénéchal, un son lieutenant ; il y sera donné acte aox comparants de leur comparution , et il sera donné défaut contre les non-comparants *, après quoi il sera passé à la réception da serment que feront les membres de l'assemblée , de procéder fidèlement à la redactioa du cahier général et à la nomination des députés. Les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le Heu qui leur sera indiqué pour tenir leurs assemblées particulières

XLIII. Chaque ordre rédigei*a ses cahiers et nommera ses députes séparément, a moins qu'ils ne préfèrent d'y procéder en commun , aoquel cas le con^ntement des trois ordres , pris séparément , sera nécessaire.

XLIV. Pour procéder k la rédaction des cahiers , il sera nommé des commis&airtis qui y vaqueront sans interruption et sans délai , et aussitôt que leur travail sera fiai, les cahiers de chaque ordre seront définitivement arrêtes dans l'assemblée de l'ordre.

XLV. Les cahiers seront dressés et rédigés avec le plus de précision et de clarté qu'il sera possible , et les pouvoirs dont les députés seront munis , devront être griicraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir, ainvi qu'il est porto aux lettres de convocatiou.

XLVL Les élections des députes qui seront successivement choisis pour former le> assemblées graduelles ordonnées par le présent règlement , seront faites à hante voii ; les députes aux Etats-Généraux seront seuls élus par la voix du scrutin

XLVIII. Dans le cas où la même personne aurait ele nommée députe aux £ut»- (^néraux par plus d'un bailliage dans l'ordre du clergé , de la noblesse ou du tiersetat , elle sera obligée d'opter. S'il arrive que le choix du bailliage tombe sur aac personne absente , il sera sur-le-champ procédé dans la môme forme k Pelerlion d'an suppléant pour remplacer ledit député absent, si, h raison de l'option ou de quelqu'autre empêchement, il ne pouvait point accepter la députâtion

Parmi tous ces articles du règlement qui favorisaient la démocratie , on aura sao» doute remarque l'article qui ne donne aux chanoines que le droit de nommer nu elertcur par dix votants, tandis que tous les cures étaient électeurs de dntit.

Dans le Dauphine , les élections aux états de la province et aux Etats-<k*neniui se tirent d'après un autre système : on exigeait des garanties des électeurs et de» élus.

Voici les principales dispositions de l'arrêt du conseil du ii octobre 1788.

Article I". Les états du Dauphine seront formés par cent quarante-quatre représentants ou députés des trois ord/'ès de la province , savoir :

Vingt-quatre membres du derge , quarante-huit de la noblesse , et soixanle-douze du Uers^UL

IL Nul ne pourra être admis aux états » ni voter pour la nomination des repre-

sentants, qu'il ne soit ftgé de Tingt-rjnq ans aoeomplis, et domirilié dans le rovaume, lia dans le eomtat d'Avignon on Venaissin.

III. ÂDCon membre des états ne ponna s'y fatre représenter par procareur.

lY. La représentation da clergé sera formée par trois ardieTéqnes ou évéqoes, trois eommandenrs de Halte, sept dépotés des églises cathédrales, cinq dépntés des egliMt collégiales, deux carés propnétaires ; deux dépntés des abbés, prieurs eommandataires , prieurs simples , chapelains et autres bénéSoers ; un député des ordres et communautés régulières d'hommes , y compris celle des religieux hospitaliers de Sa1iil-Jean-de-Dieu , à l'exception néanmoins des religieux mendiants; on député des abbayes et communautés régulières de filles, à l'exception des communautés mendiantes, pris parmi le clergé séculier ou régulier de chacune desdites communautés.

y. L'élection des députés sera faite de la manière suivante. Les archevêques ou évéques s'éliront entre eux , les commandeurs de Malle seront nommés par leurs chapitres , ceux des églises cathédrales et collégiales le seront également par leurs chapitres. Les cures seront choisis alternativement dans chaque diocèse. L'élection desdits curés se fera dans une assemblée formée d'un députe de chaque archiprètré et tenoe devant les evéqaes des diocèses en tour pour députer

Vli. Les députés des abbés et prieurs commandataires , prieurs simples, chapelains et autres béneficiers seront aussi choisis alternativement dans chaque diocèse , et leur élection se fera dans une assemblée convoquée devant les évéques des diocèses qui seront en tour de députer, ii laquelle seront appelés les abbés prieurs et autres béneficiers simples.

VIII. Le député des ordres et communautés régulières d'hommes aéra pris alternativement dans chaque diocèse. L'élection sera faite dans une assemblée composée d'un député de chacune des communautés régulières.

IX. Le représentant des communautés de filles , sera élu alternativement dans chaque diocèse dans une assemblée formée par les dépntés du cierge séculier ou régulier de chacune desdites communautés , laquelle sera tenue devant l'évéque du diooése en toor de députer

XI. La noblesse , pour l'élection de ses membres , s'assemblera par districts devant on syndic qu'elle nommera dans chacun de ces districts.

XII. Pour pouvoir être électeur dans l'ordre de la noblesse, il suffira d'avoir la noblesse acquise et ransmissible, et de posséder une propriété dans le district.

XIII. Pour être éligible daus le même ordre, il faudra faire preuve de quatre générations , faisant cent ans de noblesse , avoir la libre administration d'Immeubles , féodaux ou ruraux , situés dans l'arrondissement et soumis à 50 livres d'impositions royales foncières , sans qu'il soit nécessaire d'y être domicilié.

XIY. Aucun noble ne pourra être électeur ni éligible en deux districts h la fois.

XV. Les maris dont les femmes auront des biens soumis à 50 livres d'impositions royales foncières pourront être électeurs et éligibles. 11 en sera de même des veuves propriéuires qui pourront se faire représenter par un de leurs enfants majeur, en vertu d'une procuration au moyen de laquelle ils seront électeurs eî éligibles. Les dispositions de cet article auront lieu pour le tiers- état.

XYI. Les eodésiastiqQes et les nobles ne pourront être admis parmi les repié senUnts du tiers-état, ni assister aax assemblées qui seront tennes poornomaer k députés de cet ordre

XYUI. Mol ne ponm être représentant de Tordre da tiets dans les étots qa*il n'ait la libre administration de propriétés situées dans rarrondiasement oà il âvm être éla, etsoomis k 50 livres d'impositions royales foncières, k l'exception di Brinsçonnais et de la Tallée de Qneyras, oà il svMn de payer i5 liTres d'impositioas royales foncières , sans préjudice néanmoins des dispositions portées par Partide X¥.

XIX. Me poorront être élas ceux qni sont chargés directement on indirecieimcut d'anonne adjnlication on entreprise d*oovrage public aux frais de la provinoe.

XX. Àuenne personne employée en qualité d'agent on collecteur pour la levée das rentes , dîmes et devoirs seigneuriaux , ne pourra être élue tant qn'eQe sen aix gages du seigneur on propriétaire qui l'emploiera.

XXI. À l'égard des fermiers que la délibération de TanemUée exelnentt des états pendant la durée de leur ferme , Sa Uajesté , ne pouvant point admettre naas réserve cette exclusion , même pour la première élection , veut qu'on paisse en dâie u dans cliacnn des six districts qni parugent la province, sans que cette limitaitom doive être regardée comme définitivement établie. Sa M^esté se résonant de statuer, d'après une plus ample instruction , sur le droit que peuvent avoir tons les fermiers indistinctement d'être admis aux étati , quand ils ont d'aUleurs les qnalUcs requises.

XXII. Le roi, ayant égard au vceu des trois ordres, permet provisoB«mcmt «t pour la première élection qu'on ne puisse élire les subdélégnés du commissaire dkèparti , leurs commis ou secrétaires , non plus que ceux qui exercent quelques diatrges, emplois ou commissions, médiates ou immédiates, dans tontes les parties des finances de Sa Blajesté.

XXIII. Dans l'ordre da tiers-état, nul ne pourra être électeur ni éligible en deax lieux ài la fois.

XXIV. Les villes qui auront des députés particuliers les enverront directemem aox états et les nommeront par voie du scrutin dans leurs assemblées municipales , auxquelles seront appelés un syndic de chaque corporation du tiers-état et les propriétaires domiciliés du même ordre, payant, savoir : dans la ville de Grenoble, 40 livres d'impositions royales foncières ; 20 livres dans celles de Vienne , Valence et Romans, et dans les autres 10 livres.

XXV. Dans les autres lieux , même dans ceux qui sont régis par l'édit monidpel , les communautés tiendront chacune des assemblées particulières aux formes ordinaires ; pourront néanmoins , celles qui n'ont point de municipalités , tenir leurs asscanblees devant les consuls' en Fabsence des chfttelains. Ces assemblées seront indiquées par affiches huitaine ii l'avance. Dans les communautés qui ont des corps manidpanx on convoquera les propriétaires payant 10 livres d'impositions royales fonclèree , et dan» les autres , tous les propriéttires payant 6 livres. On convoquera également dams toutes les communautés les propriétaires forains qui, payant les mêmes charges , seront été inscrits dans le râle des électeurs.

XXYI. Dans lesdites assemblées , les communaotés qnl n'anront qne cinq feox et ao-desaons nommeront chacune un dépoté , lequel se rendra au lien destiné pour rassemblée de Tarrondissement; celles qui auront un plus grand nombre de feux nommeront un député par cinq feux , sans égard an nombre Intermédiaire , sauf aux états à régler le nombre de députés des communautés, suiTant une proportion plus juste , s'ils peuTent y par? enir. Les députés ne pourront être choisis que parmi les propriétaires domieiliés ou forains qui auront été inscrits dans les rOles des éligibles, et qui auront les qualités prescrites pour être élus aux états , sans qn*U soit nécessaire d'être présent 11 rassemblée pour être élu.

Pendant les deux années qui précédèrent les Etats-Généraux , la censure finit par ne plos être établie que de nom , pour ainsi dire. Nous avons tu que les parlements , lors de leure violentes discussions avec le ministère de Brienne et le roi, fermaient li« yeox sur tous les écrits qui rendaient compte de leurs arrêtés et sur une foule de brochares clandestines qui attaquaient le ministère et ses édils. Les parlements voulurent pins tard poursuivre les livres ou les pamphleU qui attaquaient la noblesse, le clergé et les parlements ; mais , loin de seconder les tribunaux , le gouvernement resU dans rtnaction et laissa publier sans opposition tous les écrits qui se multiplièrent H Tinfini. Les élections aux Etats-Généraux se firent au milieu d'une liberté de b prfsse complète, qui servit puissamment le parti populaire.

FIN DO JtKIZIfiME VOLUME.

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