DYNASTIE CAPÉTIENNE
Eudes 888-898.
BûBERT Ier 922.
Baoul de Bourgogne 923-936.
BIBLIOGBAPHIE
Sources : Se reporter, pp. 69-71, au chapitre sur les Lettres sous les Carolingiens, où les principales œuvres sont indiquées.
Ouvrages à consulter : Barthélémy (A. de), Les Origines de la Maison de France :'dans la Revue des questions historiques, 1x73). — ■ Bourgeois (E.), Le Capitulaire de Kiersy-sùr-Oise (1885). — Iîhyce (J.), Le Saint Empiré romain germanique, trad. de l'anglais par E. Domergue (1X90). — Calmette (J.), La Diplomatie carolingienne du traité de Verdun à la mort de Charles le Chauve, 843-877 (1901). — Dughesnb (abbé), Les Premiers Temps de l'État pontifical (1898). — Eckel (Aug.\ Charles le Simple (1899). — Favre (Ed.\ Eudes, comte de Paris et roi de France (1893). — Pustel de Coulanges, Les Transformation* delà royauté pendant l'époque carolingienne (1892). — Cuérard (B.), Prolégomènes au polyptyque de l'abbé Irminon, ou dénombrement desmanses, tir* serfs et des revenus de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés sous le règne de Charlemagne (1844, 2 vol.). —
Louis Ier
roi de < Ici-manie
m. en 876.
CA REOMAN
roi de Bavière m. en 880.
Louis II le Jeune
roi
de Saxe
m. en 882.
Charles
le Gins
empereur882
roi 884-887.
Charles le Chauve
roi de France 843-875
empereur s7;;-s77.
Louis II le Bègue S77-879.
Louis III Carloman CharlesIII 879-882. 879-884. le Simple
roi de France 898-923.
DYNASTIE CAROLINGIENNE Louis IV d'Outre-mer, roi 936-954.
Lothaire, roi 954-986.
Louis V, roi 986-987.
Hauréau (B.), Charlemagne et sa cour (1898). — Himly, Wala et Louis le Débonnaire (1849). — Imbart de la Tour, Les Élections épiscopales dans l'Église de France du IX° au XIIe siècle (1890). — Kleinclausz (A.), L'Empire carolingien, ses origines et ses transformations (1902). — Lauer (Pli.), Le Règne de Louis IV d'Oui re-mer (1900). — Lot (F.), Les Derniers Carolingiens (1891); La grande invasion normande de 856-8S2 (Bibl. de l'École des Charles, t. LXIX). — Monod (Gabriel), Éludes critiques sur les sources de l'histoire carolingienne ; [898 i. — Parisot (Boberl :, Le Royaume de Lorraine sous les Carolingiens, 843-923 (1898): — Les Origines de la Haute-Lorraine, 959-1033 (1909). — Poupardin (René), Le Royaume de Provence sous les Carolingiens, 8.j.~j-0.%'3 (1901); Le Rayonna' de Bourgogne, 888-10:!?!, Étude sur les origines du royaume d'Arles (1907). — Beinaud. Recherches sur les invasions des Sarrasins eu France (1836). — Boger (M.), L'Enseignement des lettres classiques d'Ausoue à Alcuin. Introduction à l'histoire <les écoles carolingiennes (1905). — Thevenin (M.), Textes relatifs au. r institutions privées et publiques aux époques mérovingienne et carolingienne (1887). — Vétault (Alph.), Charlemagne (1876).
LE REGIME FEODAL
Éléments constitutifs du régime féodal. — La féodalité, conséquence du démembrement du royaume franc, est l'ensemble des lois et des coutumes qui ont régi l'ordre politique et social depuis le xe siècle jusqu'à la fin du moyen âge, et particulièrement sous les Capétiens directs.
Elle consistait en une sorte de hiérarchie entre seigneurs : l'un, le suzerain, concédait à l'autre une terre ou fief; l'autre, le vassal, qui avait reçu cette terre, s'engageait envers le concédant à certaines obligations, dont la principale était, à l'origine, le service des armes. Mais cette hiérarchie militaire était en même temps un régime politique, en ce sens que la souveraineté était démembrée au profit des possesseurs de fiefs et que ceux-ci, les plus grands au moins, en détenaient et en exerçaient une certaine part.
Les seigneurs avaient donc deux sortes de droits : des droits féodaux, conséquence de concessions territoriales, et des droits seigneuriaux proprement dits, représentant l'usurpation d'une partie de la souveraineté. Ceux-ci constituaient un véritable pouvoir politique; ceux-là, résultant de rapports d'ordre privé, faisaient naître entre deux seigneurs un double lien : territorial et personnel; territorial, puisque le rapport féodal découlail de la concession d'une terre; personnel, en raison des obligations mises à la charge de l'un et de l'autre contractant.
On retrouve précisément dans deux institutions de l'époque franque, la recommandation et le bénéfice, l'origine de ce double lien.
On donnait le nom de recommandation à l'acte par lequel un homme libre [vassalus) se plaçait sous la protection d'un autre homme libre plus puissant, senior [seigneur , et s'engageait à le servir, à l'assister pendant toute sa vie. Le contrai de recommandation se généralisa principalement sous les rois fainéants, puis à l'époque
des invasions normandes. Les rois étant incapables de maintenir l'ordre, les faibles n'eurent, en effet, d'autre ressource que de se placer sous la protection des forts. Charles le Chauve reconnut l'impuissance de la royauté en ordonnant à tout homme libre, par le capitulaire de Mersen (847), de se recommander. Celui qui remplissait la formalité de la recommandation devenait le vassal du seigneur à qui il demandait assistance. Le vasselage est donc une institution d'origine frànque. Au début, on ne se recommandait qu'au roi; dans la suite, on se recommanda à tout seigneur ayant quelque puissance, et cette sorte de patronage, né d'un besoin de protection, fut un acheminement vers la féodalité, dont la recommandation est le premier élément constitutif.
Pour prix de la fidélité qu'il promettait à son seigneur, le vassal recevait un bénéfice (bienfait), concession de terre obtenue à charge de certains services. D'abord viager, il devint ensuite héréditaire, et, se combinant avec la recommandation, il constitua le fief aux \p et xi" siècles. Il était très souvent associé à des fonctions qui elles aussi fuient rendues héréditaires et dont les titulaires (ducs, comtes, etc.) devinrent, dans l'étendue de leur territoire, de véritables souverains, par suite de la concession ou de l'usurpation des droits régaliens.
Parmi les causes qui opérèrent, au profit des possesseurs de fiefs, un démembrement de la souveraineté, la plus importante fut l'us des concessions connues sous le nom d'immunités. L'immw de l'époque mérovingienne; elle exemptait l'immunist obligations et conférait certains privilèges d'ordre administ atif. D'abord accordées aux églises et monastères, les immunités furent étendues aux laïques, el c'est ainsi que finalement les droits i liens se trouvèrent démembrés au profit des seigneurs.
En dehors de la hiérarchie féodale se trouvaient les propriétaires d'alleux. Voir p. 82.)
Si maintenant on veut caractériser les éléments constitutifs du
régime féodal, on constate : 1° que le vasselage établit des liens de dépendance entre les hommes; 2° que le bénéfice établit des liens de dépendance entre les terres ; 3° que les immunités transforment la hiérarchie administrative des Carolingiens en hiérarchie féodale, parce qu'elles donnent à des particuliers (les seigneurs) l'exercice des droits de l'État. Le régime féodal qui consacra, selon l'expression de Guizot, « la confusion du droit de propriété et du droit de souveraineté, » fut la conséquence de la situation anarchique et troublée où se trouva la Gaule après la mort de Charlemagne. Dans une société où le pouvoir central n'avait plus aucune action, on éprouva le besoin de se grouper, de se protéger réciproquement, et ce besoin développa le vasselage, le bénéfice et l'immunité.
Voilà comment se sont formées en France, à partir du x° siècle, sous les noms de duchés, comtés ou vicomtes, un certain nombre de grandes seigneuries, véritables États qui jouissaient.de tous les droits souverains : duchés de Normandie, de Bretagne, d'Aquitaine, de Bourgogne; comtés de Flandre, de Champagne, d'Anjou, de Provence, de Toulouse ; vicomtes de Limoges, de Carcassonne, etc. En même temps, on vit se constituer, sur tout le sol de la France, de très nombreuses seigneuries (baronnies, châtellenies, etc.), dont l'étendue territoriale était beaucoup moindre et les droits politiques plus limités.
Les seigneuries ecclésiastiques durent leur développement aux immunités que l'Église avait reçues des rois, bien avant les laïques. Les abbayes recevaient des liefs et pouvaient aussi, mais plus rarement, être données en fiefs. Les évêques avaient des vassaux, et, s'ils ne remplissaient pas personnellement le service militaire, comme les laïques, ils le faisaient remplir eu leur nom par des vidâmes. Les vidâmes sont aux évêchés ce que les avoués sont aux abbayes, des « protecteurs armés ».
Les communes elles-mêmes, devenues maîtresses de certaines parties du sol et dotées de certaines prérogatives, firent partie de l'organisme féodal : vassales des seigneurs, elles constituèrent de véritables fiefs.
Sous un pareil régime, la royauté n'est donc que le centre autour duquel se groupent les grands vassaux; et, comme ceux-ci ont à leur tour des arrière-vassaux, il n'y a pas une terre qui ne dépende d'une autre terre, pas un homme qui ne dépende d'un autre homme. Le roi n'est un suzerain supérieur aux autres que parce qu'il n'est le vassal de personne et qu'il est placé dans le groupement féodal au sommet de la hiérarchie, d'où le titre qu'on lui donne de souverain fieffeux du royaume; mais les grands vassaux sont aussi puissants que lui, bien qu'ils lui prêtent hommage et soient placés sous sa dépendance légale. Quand on dit que les rois ont fondé l'unité française, on entend par là qu'ils ont repris aux seigneurs féodaux les droits de souveraineté pour les centraliser entre leurs mains.
Le Fief. Hommage et investiture. — Le fief est une terre, ou quelquefois un droit quelconque réputé immobilier, qui est concédé par une personne, appelée seigneur de fief ou suzerain, à une autre personne, qui prend le nom de vassal, moyennant certaines obligations réciproques.
Le fief peut être regardé comme le point de départ du groupement féodal, et cependant, à l'origine du moins, le rapport féodal n'impliquait pas toujours une concession effective. Il supposait avant tout un contrat entre le seigneur et le vassal, entraînant de la part du premier l'obligation de protection, de la part du second celle de fidélité. La concession réelle ou feinte d'une terre n'était qu'une conséquence de ce contrat, qui comprenait une double formalité : de la part du vassal, l'hommage et la foi; de la part du suzerain, V investiture ou mise en possession du fief.
L hommage est l'acte par lequel le vassal se recommandait au suzerain. Le vassal ôtait sa ceinture, son épée et ses éperons; il mettait un "enou en terre, et, les mains dans les mains du seigneur, il disait : « Je deviens votre homme à partir de ce jour. » Ensuite, il prêtait au suzerain serment de fidélité (foi) sur les Évangiles ou sur des reliques : « Je suis franc et loyal ; je tiendrai mes engagements vjs-,-vis de vous. » On distinguait l'hommage lige et l'hommage plane ou simple. L'hommage lige créait un lien plus étroit entre le seigneur et le vassal : selon les uns, il avait pour conséquence d'obliger le vassal au service militaire, non pour une période fixée d'avance, mais pour un temps illimité ; selon d'autres, il constituait, de la part du vassal à qui des fiefs étaient concédés par des seigneurs différents, l'engagement de servir l'un de ces suzerains de préférence à tous les autres.
Mais il ne suffisait pas que le vassal se déclarât l'homme de son seigneur et lui jurât fidélité : il fallait encore qu'il énumérât avec
précision les fiefs qu'il tenait de lui. A l'origine, il suffisait, en cas de doute, d'une descente sur les lieux et d'une montrée faite par le vassal. Plus tard, on jugea indispensable de rédiger la convention intervenue : l'aveu fut l'acte écrit par lequel on s'était reconnu, avoué, l'homme d'un suzerain; le dénombrement était la description détaillée du fief. Une fois prêté le serment de fidélité, le suzerain donnait au vassal l'investiture, en lui remettant une motte de gazon, une poignée de terre, une branche d'arbre, en un mot un objet matériel symbolisant l'espèce de fief concédé. Le vassal était alors en pleine possession de son fief; il était devenu l'homme de son seigneur (1).
Obligations du seigneur. Droits seigneuriaux. — Les obligations du seigneur étaient au nombre de deux principales : le seigneur devait la justice à son vassal, et il lui garantissait la possession du fief dont il l'avait investi en venant à son secours s'il était attaqué. La sanction de ces obligations ne pouvait être que la rupture du lien féodal, mais le vassal délié de ses devoirs envers son suzerain gardait néanmoins le fief : il était censé désormais le tenir du seigneur immédiatement supérieur au suzerain déchu.
En dehors des droits féodaux résultant des rapports de vassalité, le seigneur exerçait de nombreux droits seigneuriaux, découlant de la souveraineté qu'il avait acquise ou qu'il s'était arrogée et que la concession d'immunités avait si largement étendue.
Il a, dans l'étendue de son fief, les mêmes droits que le roi dans l'étendue de son domaine. Il peut avoir une armée, réunir un conseil, rendre la justice (2), lever des impôts. Outre les aides féodales, contributions exceptionnelles, il perçoit des taxes diverses en vertu de son droit de seigneurie. C'est d'abord, sans parler du droit de battre monnaie, la taille, levée sur les roturiers et les serfs, mais non sur les nobles, passibles seulement des aides féodales ; puis, le produit des amendes et confiscations ; les droits de péage à l'entrée des ponts et des barrières, de tonlieux à l'entrée des villes, de places dans les marchés ; des prélèvements sur les récoltes, des droits sur les animaux, sur la vente d'objets de consommation, sur la circulation des personnes et des marchandises.
Il y avait aussi les banalités, véritables monopoles seigneuriaux. Elles consistaient dans l'obligation, pour tous les gens d'un même village, de cuire leur pain dans le même four (four banal), de moudre leur blé dans le même moulin (moulin banal), moyennant une rétribution. En vertu du droit de banvin, le seigneur avait seul la faculté, pendant un certain temps après la récolte, de vendre du vin dans son fief.
Les tenanciers nobles, aussi bien que les tenanciers libres et serviles, étaient soumis à des droits de mutation sur les aliénations et sur les transmissions de biens par succession. Le seigneur prélevait aussi des droits sur les successions des aubains et des bâtards, des suicidés et des intestats morts sans confession. Il se réservait enfin les droits de pêche, de garenne et de colombier. Le droit de gîte lui permettait de loger chez son vassal, lui et sa suite, et de s'y faire héberger. Le droit de bris lui attribuait la propriété des navires naufragés sur les côtes de son fief; le droit d'épaves, celle des objets trouvés.
Il faudrait aussi signaler certaines redevances bizarres. Dans une seigneurie près de Lille, les vassaux étaient obligés à certaines époques de venir autour du château faire la moue. Ailleurs, le nouveau vassal était tenu de présenter à son suzerain une alouette liée sur un char à bœufs. Une amende frappait les censitaires de Cressanges qui, le dernier mardi de mars, ne s'étaient pas promenés sans mot dire du lever au coucher du soleil; si un étranger leur adressait la parole, ils devaient lui faire la grimace et répondre : « Mars est mars, à Cressanges sont les musards. » A Bouen, les moines de Saint-Ouen avaient été exemptés du four banal, à condition que tous les ans ils conduiraient en procession solennelle au moulin de la ville une oie bridée et parée de rubans. A Paris, les jongleurs étaient exemptés du droit de péage lorsqu'ils avaient chanté une chanson ou
(1) Les feudistes distinguent : 1° les fiefs avec seigneurie, qui faisaient acquérir au vassal à la fois des droits réels sur la terre concédée et des droits seigneuriaux sur les personnes qui l'habitaient; 2° les fiefs sans seigneurie, beaucoup plus nombreux et dans lesquels le suzerain ne déléguait pas l'exercice des droits seigneuriaux au vassal. Celui-ci avait seulement compétence pour régler les contestations relatives à la lenure même des terres qu'il sous-inl'éodait et baillait à cens.
Les fiefs avec seigneurie se subdivisaient à leur tour en fiefs simples et en fiels de dignité, ces derniers seuls comportant un litre nobiliaire. — Sur les fiefs dits de haubert, voir livre V, cliap. n.
(2) Le régime féodal favorisa la substitution de coutumes territoriales à la législation personnelle de l'époque franque. ("Voir p. 50.)
LES CAHOUNCIKNS
quand leurs singes avaient fait une cabriole devant le péage; d'où l'expression : payer en monnaie de singe.
Malgré le nombre de ces redevances, la situation financière des seigneurs fut souvent précaire. La plupart des aides se payaient en nature, et le numéraire était plus rare dans les châteaux que dans les villes, peuplées de marchands ou d'artisans. Cette pauvreté des seigneurs n'explique pas seulement leurs habitudes pillardes; elle permet de comprendre comment un certain nombre de leurs privilèges ont pu être rachetés à prix d'argent, soit par le roi, soit surtout par les villes. Beaucoup de chartes communales n'ont pas d'autre origine.
Obligations du vassal. — Le vassal devait au seigneur qui avait reçu sa foi : le service d'ost, le service de cour, le service de conseil, et, dans certains cas, des aides féodales.
1° Le service d'ost est le plus important de tous ; car l'un des traits dominants de la société féodale, c'est le droit de guerre privée, en vertu duquel tout noble peut déclarer la guerre à un autre noble et même au roi. Nos lois modernes ne permettent plus à celui qui se prétend lésé de se faire justice lui-même; sous la féodalité, on avait le choix entre le recours à la justice et la guerre privée ; on pouvait à son gré s'adresser à un tribunal ou s'en remettre au hasard des combats. Dès que le suzerain avait fait publier le ban ou proclamation de guerre, les vassaux devaient, selon les conventions et l'importance du fief, soit venir seuls, soit amener avec eux un certain nombre d'hommes : la durée du service était fixée le plus souvent à quarante jours.
L'expression service d'ost désigne, dans son ensemble, l'obligation militaire du vassal. Mais les textes distinguent entre Yost et la chevauchée, sans qu'il soit possible d'établir exactement la différence pratique des deux obligations. Pour les uns, l'ost serait la grande expédition; la chevauchée, celle de moindre importance. Pour les autres, la chevauchée aurait désigné une expédition militaire, ne comprenant que des nobles, les seuls qui fussent montés : cette explication est d'accord avec l'étymologie, mais on a employé indifféremment dans la suite le terme de chevauchée et le terme d'ost.
Outre le service militaire proprement dit, le vassal était tenu de veiller sur le château du suzerain et de le défendre contre l'ennemi : on appelait estage cette obligation.
2° Le service de cour était double : d'abord, le vassal devait venir siéger à côté du seigneur lorsque celui-ci rendait la justice; en second lieu, le vassal était jugé par le suzerain assisté de tous les autres vassaux, c'est-à-dire des pairs (égaux) de l'accusé. Considéré comme cour de justice, le groupe féodal rappelle les placila de l'époque franque.
On distinguait la haute et la basse justice. Devant la première étaient portées les accusations pouvant entraîner la peine capitale ou un duel judiciaire; devant la seconde, les affaires de moindre importance. On eut aussi, au xive siècle, la moyenne justice.
3° Le service de conseil consistait pour le vassal dans l'obligation de se rendre à l'appel du suzerain pour discuter avec lui et en compagnie des autres vassaux les affaires d'intérêt commun. Par là, le groupement féodal commence à former un conseil de gouvernement.
4° Enfin, bien que le vassal ne fût pas tenu en principe envers le seigneur à des prestations en argent — qui n'auraient pas été considérées comme des services nobles — il devait néanmoins parfois au suzerain des redevances pécuniaires comme conséquence de son devoir de fidélité. Ces contributions extraordinaires, appelées aides féodales, avaient été limitées par la coutume à quatre hypothèses déterminées aide aux quatre cas ; elles étaient dues pour racheter le seigneur captif, pour le mettre en état d'armer son fils chevalier, de doter sa fille aînée et, plus lard, de prendre part aux croisades. Le vassal qui refusait de remplir ses obligations ou qui, d'une manière quelconque, manquait au serment de fidélité prêté avant l'investiture était appelé félon ou traître. Il était exposé à la saisie temporaire ou même à la commise, c'est-à-dire à la confiscation du fief.
La vassalité féodale, malgré son origine purement mérovingienne et carolingienne, offre d'étroites analogies avec la clientèle des premiers âges de la république romaine, alors que le client devait doter la fille, fournir la ronron du patron, contribuer aux frais dises magistratures et de celles de son fils, l'aider dans certaines dépenses extraordinaires. C'est que la clientèle romaine, comme la vassalité féodale, a un caractère en quelque sorte familial; d'où certains historiens ont conclu que la féodalité n'était autre chose, à ce point de vue, que l'organisation familiale étendue aux institutions publiques.
La transmission des fiefs. Le fief fut à l'origine une tenure essentiellement viagère et inaliénable, car il était l'accessoire du contrat personnel par lequel le vassal s'était obligé. Mais ce principe se modifia, et, dès la fin du \\" siècle, la plupart des fiefs étaient, devenus héréditaires.
Cependant quelques règles, qui subsistèrent pendant toute la féodalité, furent une conséquence de leur intransmissibilité première.
Ainsi, lorsque mourait un vassal, celui de ses héritiers qui lui succédait devait prêter foi et hommage et recevait l'investiture, quoiqu'il fût l'héritier désigné. De plus, à la mort d'un vassal, son héritier payait un droit de relief, c'est-à-dire de relèvement. La mort ayant fait tomber le droit du vassal, il fallait le relever. Le montant de cet impôt fut généralement fixé au revenu d'une année du fief.
Les fiefs étant devenus héréditaires, il s'établit des règles spéciales de dévolution, dont les traits principaux furent le droit d'aînesse et le privilège de masculinité'.
La coutume s'introduisit en effet de bonne heure, pour empêcher le morcellement et par suite l'affaiblissement du fief, de donner pour successeur au défunt son fils aîné. Le droit d'aînesse ne s'établit pas d'une manière générale et uniforme sur toute la surface du territoire. Il fut appliqué d'une façon absolue dans beaucoup de grands fiefs : l'aîné prenait la totalité du fief et les puînés ne recevaient que des pensions ou apanages. Mais, dans un grand nombre de provinces, on admit que l'aîné n'aurait qu'un préciput comprenant le manoir et une partie du fief, le reste étant partagé entre les puînés. Dans ce cas, pour laisser intacts les droits du seigneur, on avait établi dans les pays coutumiers la tenure en pavage, dans laquelle le tîef était réputé, au regard du seigneur, être resté indivis entre les héritiers; l'aîné seul, chef par ageur, rendait les devoirs féodaux pour la totalité du fief, et les cadets indemnisaient leur aîné des dépenses qui en résultaient. Dans les pays de droit écrit, il s'établissait une association entre cohéritiers; ceux-ci s'entendaient pour acquitter collectivement ou alternativement les services féodaux.
Le privilège de masculinité s'explique, comme le droit d'aînesse, par les nécessités du régime féodal, et ce ne fut pas sans difficulté que les femmes furent admises, à défaut d'héritiers mâles, à recevoir l'investiture de fiefs. Comme elles ne pouvaient remplir elles-mêmes les devoirs de vassalité et notamment le service d'ost, elles se faisaient représenter par un sénéchal, un avoué, un vidante. Il leur était interdit de se marier sans le consentement du seigneur, qui pouvait les obliger à prendre un des prétendants de son choix sous peine de perdre leur fief.
Si le vassal laissait un mineur, le seigneur avait l'administration du fief (garde seigneuriale ou garde noble) jusqu'à la majorité du suzerain. La plupart des coutumes substituèrent le système du bail à la garde seigneuriale. Le seigneur concédait le fief à l'héritier présomptif du mineur (baillistre) , qui avait la jouissance du fief, à charge d'en faire les services jusqu'à la majorité de l'héritier.
Le tîef était à l'origine inaliénable en même temps que viager, de sorte que le vassal ne pouvait céder son droit ni à titre onéreux, ni à litre gratuit. Cependant l'aliénation était possible quand le seigneur y consentait, et la coutume finit par admettre que Je vassal pouvait vendre le fief, même sans le consentement du suzerain; c'était devenu le droit commun au xin° siècle. En ce cas, l'acquéreur payait au vendeur un droit fixé au cinquième du prix de vente droit de quint). Il devait en outre être investi par le seigneur, sauf le droit pour celui-ci de reprendre le fief en remboursant le prix d'acquisition (retrait féodal] .
Les tenures roturières et serviles. — Les seigneurs concédaient à des roturiers la possession (saisine) de terres destinées à l'exploitation agricole, moyennant une redevance (cens) ou une part de la récolte champart . Les terres concédées à charge de redevance portaient le nom de censives; elles se distinguaient des fiefs en ce qu'elles étaient nobles du côté du concédant et roturières du côté du concessionnaire.
Deux caractères principaux séparaient nettement les tenures roturières des Qefs, Les services dus par les tenanciers consistaient ici dans des prestations de valeur pécuniaire, somme d'argenl ou fruits, tandis que le fief excluait en principe l'idée de pareilles presta lions. De plus, le lien qui unissait le tenancier roturier au seigneui n'avait rien de personnel, comme celui qui dérivail de l'hommage.
D'abord viagères et inaliénables, comme les fiefs, les censives perdirent bientôt ce double caractère. En cas de succession, l'héri lier devait le droit de relief; en cas de trente, l'acquéreur devail les /»/s et ventes, et le seigneur pouvait exercer un ret uel, ana-
logue au reirait féodal.
Il exislaitaussi des Lenui es serviles, concédées par un seigneur à un
TusToinrc nn Fit an™
Carte des pays allodiaux et antiallodiaux, d'après Emile Chénon.
serf eL qui offraient une grande analogie avec les tenures roturières. Les roturiers devaient le service militaire, non à raison de leur tenure, puisque « terre vilaine » ne devait « dommage, service, ost ni chevauchée, fors la renie au seigneur aux termes accoustumés », mais parce que les hauls barons avaient hérité de la prérogative qu'avait le roi de requérir pour la guerre tous les hommes libres.
Les alleux. — Ualleu s'oppose an bénéfice: il désigne les terres possédées en toute propriété.
Les alleux souverains étaient ceux dont les propriétaires rendaient la justice et jouissaient des droits régaliens. Le fameux « royaume d'Yvetot » paraît n'avoir été qu'un de ces alleux souverains.
Parmi les alleux non souverains, on distinguait les alleux justiciers et les alleux simples, selon que le propriétaire avait ou non le droit île justice. Mais, du xe au xinc siècle, beaucoup d'alleux furent transformés en tenures féodales ou censuelles. Quelquefois les baillis du roi ou des seigneurs prétendirent percevoir le droit de buis el ventes sur des alleux, et ceux-ci furent appelés faux alleux. Par opposition, on prit l'habitude, à partir du xui° siècle, d'appeler franc-alleu l'alleu véritable, au moins dans le Midi.
D'après leur origine, les alleux étaient classés en alleux naturels, qui avaient toujours été libres; alleux de concession, provenant de la transformation d'un fief ou d'uni' censive en alleu; alleux de prescription, résultant de ce qu'un vassal ou un censitaire avait possédé un fief ou nue censive sans que le seigneur l'eût contraint à accomplir ses obligations.
Malgré les efforts de Gharlemagne et de ses successeurs immédiats en faveur îles alleux, la tenure en bénéfice, appelée bientôt la tenure en fief, tendit à devenir le régime ordinaire de la propriété foncière; sous la féodalité, l'alleu apparut de plus en plus eu mine une anomalie. Cependant, au xuic siècle il existait encore beaucoup d'alleux, principalement ecclésiastiques; ces derniers provenaient souvent de donations antérieures à la période carolingienne, et l'on disait îles terres ainsi possédées qu'elles l'étaient en franche aumône; mais la franclîe aumône se sépara bientôt de l'alleu pour I'oihut une tenure d'un genre particulier.
Placés en dehors du régime féodal, les alleutiers ne profitaienl pas du lien de protection réciproque qui unissait les féodaux, et telle est la raison essentielle de la diminution progressive du nombre des alleux.
Tout d'abord, ceux-ci disparurent sans que l'allodialité fût attaquée en droit. On finit bientôt par admettre que toute terre devait être fief ou censive et par suite payer les droits féodaux ou censuels au seigneur féodal. Ce principe fut celui de la directe universelle. Aucune terre ne pouvait se soustraire à la juridiction d'un seigneur supérieur; d'où la règle : « Nulle terre sans seigneur. » Appliquée
d'abord à la seule justice, elle fut détournée de son sens primitif et étendue à la directe, c'est-à-dire à la propriété même, aux xv et
XVI0 siècles.
Les coutumes eurent partout à régler ce conflit entre le principe féodal et le principe allodial. Un petit nombre d'entre elles (Amiens, Berry, Touraine, etc.) restèrent muettes à cet égard. Les autres, qui se prononcèrent d'une façon plus ou moins expresse, se subdivisent en coutumes antiallodiales, appliquant d'une façon absolue la règle : « Nulle terre sans seigneur; » coutumes allodiales, admettant la règle inverse : « Nul seigneur sans titre, » et coutumes censuelles, posant la règle : « Nulle terre sans seigneur, » mais admettant la preuve contraire (1).
Les classes sociales. — Nulle part la distinction des classes n'a été plus tranchée que dans la société féodale, où l'on distinguait quatre sortes de conditions : 1° les nobles, possesseurs de fiefs; 2° les clercs, membres de l'Église, qui pouvaient également posséder des fiefs; 3° les bourgeois ou habitants des villes; 4° les vilains ou roturiers, habitants des campagnes, cultivant la terre et ayant les conditions les plus variées, depuis le serf jusqu'à Yhomme libre en passant par le colon, qui n'était ni tout à fait esclave ni tout à fait libre (2).
Causes qui modifièrent le régime féodal. — Les causes qui modifièrent progressivement et finirent par ruiner le régime féodal sont les suivantes :
1° L'émancipation des communes, qui favorisa les progrès de la bourgeoisie;
2° Les Croisades, qui éloignèrent un grand nombre de seigneurs et les obligèrent à abandonner leurs prérogatives pour se procurer l'argent nécessaire à ces expéditions;
3° Les, progrès de la royauté, qui réussit à déposséder les seigneurs de leurs droits politiques;
4° La transformation du service militaire, qui aboutit, au xv° siècle, à l'établissement des armées permanentes;
5° La renaissance des études de droit romain, qui fournit aux légistes des arguments favorables à la centralisation administrative.
L'organisation féodale, après avoir atteint son apogée au xine siècle, fut profondément ébranlée durant la guerre de Cent ans, qui transforma progressivement les liens par lesquels le vassal était attaché au suzerain. Louis XI poursuivit avec succès, pendant tout son règne, l'abaissement de la féodalité politique'^ el Richelieu lui porta les derniers coups; niais, au point de vue social, la féodalité ne disparut tout à fait qu'en 1789.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages a consulter : Beaudodix, Elude sur les origines du régime féodal. La recommandation et la justice seigneuriale (Grenoble, 1889). — BORDERIE (A. de la), Essai sur la géographie, féodale de lu Bretagne (Hennés, 1889). — BouïAruc (Edg.), Institutions militaires de lu France ont ni les armées permanentes (1863). — Brussel, Nouvel Examen île l'usage tics fiefs en France pendant les XIe, XII', MU' cl XIVe siècles (17n0, 2 vol.). — CuÉNON (E.), Elude sur l' histoire des alleux en France (1888). — Klach (.1. , Les Origines de l'ancienne France (1886-190V-1906, 3 vol.). — Fistf.i, de Coulanges, Les Origines du système /codai: le bénéfice et le patronal pendant V époque mérovingienne (2° édil., 1890). — Garsonnet, Histoire des localions perpétuelles et des baux à longue durée (1879). — Lot (P.), Fidèles ou vassaux? Essai sur la nature juridique du lien qui unissait les grands vassaux à la royauté depuis le milieu du XI" siècle jusqu'à la fin du XII' siècle i 1904). — LUCHAIRE (Ach.), Manuel des institutions françaises. Période des Capétiens dirais (1892). — MOLINIER (A.), Elude sur l'administration féodale dans le Languedoc, 900-1250(1819).— MoRTET (Charles), La Féodalité (1893). — PROST (Aug.), L'Immunité, élude sur l'origine el le développement de cette institution (1882). — Prou (Maurice), De la nature du service militaire dû par les roturiers aux XIe et XIIe siècles (1890).— SEIGNOBOS (Ch.), Le Régime féodal en lion rgogne jusqu'en 1360 (1882). — Senn (Félix), L'Institution des avouenes ecclésiastiques en France (1903); — L'Institution des vidamies en France (1907)
(1) Sous la monarchie absolue, le principe de l'allodialité fui en lutte contre celui de la directe royale universelle, qui fut énoncé formellement par le code Michau en 1629. Les parlements résistèrent et la lutte continua. Un arrêt du conseil d'État, en 1667, inaugura un système nouveau; il distinguait entre le franc-alleu roturier, qu'il présumait, et le franc-alleu noble, qui devait être prouvé. De même, redit de 1692 n'admit plus d'alleux nobles sans titre, ce qui amena de nouvelles protestations des pays allodiaux et des procès jusqu'à la veille de la Révolution. Les fiefs et censives ayant été abolis par le décret du 11 août 1789, il ne resta plus que des alleux, ou plutôt toute propriété foncière devint allodiale.
(2) Sur la société féodale, la noblesse et la chevalerie, les paysans, les bourgeois, la construction et la destination du château féodal, etc., voir livre Y, La Société et la Civilisation au moyen âge.