Dimanche des Rameaux
PIÈCES JUSTIFICATIVES 3l5
5 AOUT iSyi.
Sentence du maître et enquêteur des eaux et forêts, Hue de Proverville, rétablissant les religieux de V abbaye de Nesle-la-Reposte en possession du droit de chasse de « toutes testes, à cor et à cry, » dont ils jouissaient dans les bois de Sainte-Croix, La Chabnelle, Montgenost, Béthon et autres faisant partie de la forêt de la Traconne, et qui leur avait été contesté par le procureur du roi.
SENTENCE DE LA CHASSE POUR MONSIEUR l'aBBÉ [dE NEELLe].
A toulz ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Hue de Proverville, escuyer du Roy nostre sire, maistre et enquesteurde ses euaez ' et forez, salut.
Comme à requeste du procureur du Roy nostre sire les religieux, abbé et convent de Neelle-la-Reposte eussent jà pieça esté appelé par-devant nous et eust proposé ledit procureur du Roy contre eulx que il avoient chassie ou fait chassier avant solail levant et après soloil couchant en certains bois cy-dessoulz nommez qui sont des elles et du ramaige de la forest de la Traconne, si come lidiz procureur disoit, et pour ce concluent ledit procureur que lesdiz religieux fussent condempnez en amende arbitraire ou telle comme par nous seroit resgardé, et de par lesdiz religieux eust esté proposé que il estoient en saisine et possession de chassier à toutes bestes, à cor et à cry, es boix de Sainte- Croix qui jadiz furent monseigneur Lionne en la com-
I, Sic, pour eaue:^ ou eaux.
3l6 HISTOIRE DE i/aBBAYE DU BRICOT
mune delaCharmoye ', de Montgenost -^ de Fônienne- Beton ^, en leurs bois et austres bois tuchant aux leurs, et que en gardent et continuant leur dicte saisine et possession avoient chassie et fait chassier es diz bois touteffois qui leur avoit pieu ; laquelle confession oye, nous leur feimez amender ce que chassie avoient es diz bois avant soloil levant et après soloil couchant, et meismez en la main du Roy la chasse que lesdis religieux se disoient avoir es dis bois, en disent à leur procureur que il meist par devers nous toutes lettres et austres enseign[emens] dont il se vouloient aidier pour monstrer et plus plainement apparoir quel droit il avoient de chassier es diz bois. La quelle amende le Roy nostre sire leurs a quittée et remise, et avons veu plus[eursl lettres à nous monstrées et exhibées par ledit procureur desdits religieux, lesquelles nous avons diligentement venez et visiteezen la présence de plus[eurs] saiges, par lesquelles il appert clerement le droit, possession et saisine de ladicte chasse es diz religieux avoir esté adjugiés plus[eurs] foiz par plus[eurs] maistres des eauez et forest, gruyers et austres auxdiz religieux. Pourquoy la main du Roy mise par nous en ladicte chasse avons levée et levons à plain au proufïist desdiz religieux, pour en user es diz bois si comme il ont acoustumé à faire deuement.
Donné soulz nostre seel le v<: jour d'aoust, l'an de grâce mil trois cens soixante et onze,
[Arcli. départ, de l'Aube, série H. Cartulaire de l'abbaye de Nesle-la-Reposte, fol. lo r.)