‹ Histoire de l'abbaye du Bricot en BrieChapitre 175 sur 204 · La Noue, commune du canton d'Esternay · texte numérisé non relu

La Noue, commune du canton d'Esternay

3l8 HISTOIRE DE I.'aBBAYE DU BRICOT

arrérages de termes passez, nous disens et reppondens au contraire et que en ce n'estoyens tenuz, et se aucune rente avoyent ycelles religieuses sur lesdiz dismes, si n'estoit-ce mie à la mesure courent à présent audit Sezanne, mais seroit à la viez mesure ou à la mesure des fiez, si comme plusieurs rentes qui se payent à la viez et petite mesure, et se aucune chose en avoit esté payé, si avoit-ce esté à ladicte petite mesure et bien s'en estoyent tenuz pour comptanz ycelles religieuses, et bien apparoir par lettres et Chartres faictes dou temps que turent faittes les lettres et Chartres d'icelles religieuses et par aucunes quittances sur ce faictes et aultres plusieurs causes et raisons par nous alléguées au contraire ;

Sachent tuit que par le moyen de révérend père en Dieu monseigneur Pierre d'Arceis, evesque deTroyes ', ad ce présent, pour bien de paix garder et matière de plait et de procès eschiver, nous avons de et sur les choses dessus dictes, traitié et acordé pour le temps présent et advenir en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir: que nous et nos successeurs sommes et seront tenuz de baillier, payer et délivrer à ycelles religieuses chascun an, de rente perpctuele, audit terme de Saint- Martin, au lieu où seront traiz noz dismes de la Noe. trois sextiers froment et trois sexticrs aveine à la mesure courent à présent au dit Sezanne, c'est assavoir seze boisseaulx pour chascun sextier des grains d'iceulx dismes , et pour tant nous acquitterons chascun an envers ycelles religieuses, non obstant quelconques lettres ou Chartres sur ce faictes, et demourons quittes de touz arrieagcs. Lesquelles choses et cliascune

I. Pierre 11 d'Arcis. évèque île Truycs de '.'}■;- au iS avril i ?i)5.

PIÈCES JUSTIFICATIVES SlQ

d'icelles nous promettons tenir et avoir fermes et estableset non contrevenir sur l'obligation d'iceulx dismes.

En tesmoing de ce, nous avons seellé ces lettres de nostre seel.

Lesqueles furent faittes et données en nostre chapitre, [le] tiers jour de novembre, Tan de grâce Nostre-Seigneur mil trois cens quatre-vins et douze.

[Arcli. départ, de la Marne, série H, fonds de l'abb. de N.-D. du Bricot. cart. IV, I. 20 ; or. sur parch.; sceau enlevé.)

10 FÉVRIER i3q9 (n. st.). [sézanne].

Lambert de Coole, vacher, demeurant à Sézanne, fermier à vie des dames abbesse et religieuses du couvent du Bricot pour une maison, avec jardin et autres dépendances, sise à Sézanne, dans la rue Goyer,et que, faute de ressources, il avait laissé tomber en ruine, consent à fournir auxdites dames une indemnité de huit sous tournois payable en quatre termes^ et renonce au bail.

A touz ceulz qui ces présentes lettres verront et orront, Gille Le Mareschal, escuier, garde du seel de la prevosté de Sezanne, salut.

Sachent tuit que, par-devant Adam de Richebom et Philippon de Pontieres, clers jurez du tabellionnage d'ilec et proprement establiz ad ce faire en la dicte prevosté de par monseigneur le duc d'Orliens, conte de Valois et de Biaumont ', vint presens en sa personne

I. Louis de France, duc d'Orléans, frère puîné de Charles VI, (assassiné en 1407 par les gens du duc de Bourgogne), qui avait dans ses domaines la châtellenie de Sézanne.

Lambert de Coole ', vachier, demourant à Sezanne, disans que comme il tenist à ferme à sa vie de religieuses dames, abbesse et couvent de Nostre-Dame du Bricor une maison, assin, jardin et pourpris, si comn>e tout se comporte, que lesdictes religieuses ont séant audit Sezanne en la rue Goyer d'illec, tenant d'une part aux hoirs feu Jehan de Saint-Quentin et d'autre part aux hoirs feu Ancel de Ferreux, parmy soixente solz tournois par an, et il soit ainsi que ledit Lambert a laissé aller à ruine ladicte maison et aussi ledit jardin, à savart pour la poureté de luy, car il n'a de quoy faire soustenir ladicte maison ; et recognut de son bon grt3 que il a traitiéet accordé auxdictes religieuses en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir: que il rendra et paiera auxdictes religieuses la somme de huit livres tournois, par ainsin que il a renoncié et renonce au marchié et teneurede ladicte maison et jardin, et a voulu et consenti que lesdictes religieuses en puissent faire leur prouffit, et si avront lesdictes religieuses une huche qui est en ladicte maison; à paier, ladicte somme de huit livres, à quatre termes et paiemens par égal porcion, c'est assavoir quarente solz tournois à la Saint-Remy ou chief d'octobre" prouchainement venant, quarante solz tournois à Pasques commençans ensuivant, qui seront l'an mil quatre cens, quarente solz à la Saint-Remy ou chief d'octobre après ensuivant et quarente solz tournois à Pasques commençansapres ensuivant, qui seront l'an quatre cens et ung, si comme ledit recognoissant dist, et dont il s'est tenuz pour comptant par-devant lesdits jurez.

1. (^oole, commune du cuiitou Je Soinpiiis, arrondissement de Vitry-le-François (Marne).

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