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Sur Jean Raguier, voir plus haut, p

4. Abbaye de l'ordre de Saint-Benoît, en Champagne (Aube), diocèse de Troyes.

326 HISTOIRE DE I.'aBBAYE DU BRICOT

tenoii audit feu messire Jehan Raguyer, deppendant de la seigneurye d'Esternay et escheue audict messire Guillaume Raguyer par son décès. Ausquelz foy et hommage nous l'avons receu, sauf nostre droict et l'autruy.

Si vous mandons et commettons par ces présentes et à chascun de vous sur ce requis et si comme à luy appartiendra, que par deffault desdicts foy et hommage à nous non faictz vous ne mectez ou donnez ne souffrez estre faict, mis ou donné audict messire Guillaume Raguyer aulcun trouble ou empeschement ; mais si pour ceste cause sa dicte terre et seigneurye du Bricolla- Ville, appartenances et deppendances, ou autres ses biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou autrement empeschez, les luy mectez ou faictes mectre incontinant et sans delay à plaine délivrance, car tel-est nostre plaisir, pourveu qu'il baillera en nostre dicte Chambre des Comptes dedans temps deu son adveu et dénombrement, fera et payera les autres droiz et devoirs, si aulcuns nous sont pour ce deuz, si faictz et payez ne les a.

Donné à Paris le xxvii^ jour de janvier, l'an de grâce mil cinq cens trente-huit, et de nostre règne le vingtcinquiesme.

Par le Roy, à nostre relacion '.

COEFIER.

{Archives nationales, P, i63*.)

I. Sur le dos de cette pièce on lit : « Expedita die prima februarii M' V° XXXV III\ u

l3 DÉCEMBRE I 548. LE BRICOT.

Transaction entre les religieuses du Bricot et Sébastien Guesdon, curé de Châtillon-sur-Morin, au sujet des dimes de cette paroisse, qui appartenaient à l'abbaye de trois années l'une. Par cet accord, les religieuses s'engagent à donner audit curé, ou à ses successeurs, 12 setiers de froment, 12 setiers de méteil et 12 setiers d'avoine chaque année qu'elles dimeront.

Comparut personnellement dame Anne de Butor, humble abbesse de Teglise et abbaye Nostre-Dame du Bricol-aux-Boys, seurs Maryes d'Apvril, prieure de ladicte abbaye, Françoise d'Apvril, tresoriere, Jehanne d'Anterez , chantre , Loyse d'Ancterez , enfermiere , Jehanne de Moreau, soubz-chantre, Marguerite de Moreau, chapelainne, et Adenette de Moreau, toutes religieuses de ladicte abbaye, faysans et representans la plus grande et senne partye d'icelle abbaye, d'une part, et vénérable et discrette personne maistre Sebastien Guesdon, presbtre, curé de Chastillon-sur-Morain, le tout diocèse de Troye, d'aultre part, disant les parties que procès estoit par ci-devant meu par-devant le conservateur des privilèges apostoliques et l'université de Paris entre ledict Guesdon, demandeur, à l'ancontre desdictes religieuses , abbesse et couvant du Bricol pour raison des grosses dixmes de grains de ladicte paroisse de Chastillon-sur-Morain appartenant ausdictes religieuses [et] abbesse de troys annés l'une. Lesquelles dixmes ledict Guesdon, curé, disoit luy appartenir, atout le moings portion canonique sur les

anciens dixmes de ladicte paroisse, emsemble sur les novalles, lesdictes religieuses, abbesse et convant disans au contraire que audict curé ne debvoit estre faicte et adjugée plus grande portion canonique sur lesdictes dixmes que ce qu'il avoit acoustumé d'y prandre le passé, et quant aux novalles, y n'y en avoit aucune en ladicte paroisse, pour ces causes et aultres qu'elles disoient avoir esté alléguées audict procès, disant que ledict Guesdon n'estoit recepvable en ses conclusions et qu'il en debvoit estre deboutté. Sur quoy les partyes aroient esté àappoincter, escripres (?5/C) et en enqueste; et pour y fournir de la part dudict Guesdon, il auroit faict et baillé assination ausdictes religieuses, abbesse et convant par-devant maistre Philippe Louchart, commissaire en ceste partye, d'entrer en grand differand et procès, [au risque] de y consommer grande partye de leurs biens. Pour lesquelz procès fuvr et terminer, elles ont confessé avoir composé, transigé et accordé emsemble, pour raison que dict est, en la manière qui s'ensuit :

C'est assavoir, que lesdictes religieuses, abbesse et convant du Bricol ont promis et seront tenuez de bailler et payer audict Guesdon, curé, et consors successeurs curés dudict Chastillon, pour tout le droict décimal tant ancyen que novable que ledict curé a et ses dictz successeurs curés ou territoire, tins, limittes et climatz et paroisse dudict Chastillon - sur- Morain, pour quelques causes que se soit, la quantité de douze septiers de bled fromant, douze septiers de bled mestillon et douze septiers avoynne, bon grain de dixme, Ical et marchant, à la mesure dudict Chastillon -sur - Morain qui est seize boisseaux pour septier, payables par chascune des années que lesdictes religieuses.

abbesse et couvant prandront, cuilleront et lèveront à leurs proffit les dixmes ou territoire de Chastillon, qui est, comme dict est, de trois années Tune, dont la première année commencera en Tannée mil cinq cens cinquante ; payable ledict grain la moictyé au jour de feste Noël. Et ce moyennant, ledict Guesdon, curé, a quitté par ces présentes, au proffict desdictes religieuses, abbesse et couvant, tout le droit de décimal qu'il pouvoyt avoir et prandre à cause que dessus sur la portion desdictes religieuses, abbesse et couvant, et s'est désisté et désiste des procès qui avoient esté par cy-devant pour ce meuz entre les partyes en ladicte court de previlege apostolique à Paris, en toutes aultres cours, sans aulcune poursuitte en faire en quelque forme et manière que se soit, sans aulcuns despens, dommages et interestz payer l'une partye à l'autre. Et pour dire [et] declarrer le présent accord, traicté et transaction par-devant ledict conservatteur des previlieges appostoliques et partout aultres lieux qu'il appartiendra et besoing sera, et pour icellui faire omologuer, ont lesdictes [partyes] et chascunnes d'elles en son regard faict et constitué leur procureur irevocable le porteur de ces présentes, auquel ils ont donné pouvoir et puissance faire ladicte déclaration et omologation et en requérir acte, tout ainsy et par la forme et manière comme sy elles y estoient presens en personnes ; si comme les partyes disoient les choses dessus dictes estre vrays, promectant, assavoir lesdictes religieuses et abbesse soubz le veu de [leur] religion et obligation de leur bien et revenu de leur esglise, et ledict Guesdon, curé, en parolle de presbtre, la main pour ce mise à pictz, soubz l'obligation [de son] revenu temporel et de ses successeurs curez, que les partyes ont obligé à

.-iCtO HISTOIRE DE L ABBAYE DU BRICOT

toutes justices quelconques, pour estre contraincte chascune en son regart à tenir, entretenir, payer, fournir et accomplir le contenu cy-dessus, sur peyenne de tous despens payer, renonçants à toutes choses à ces lettres contraires.

Faict et passé audict lieu du Bricol, le treizième jour de décembre mil cinq cens quarente-huict.

Ainsi signé : poupelier et le choiselard.

{Arch. départ, de la Marne, sérieH, fonds de Vabb. de N.-D. du Bricot ', cart. III, 1. 7.)

28 JUIN l550. SÉZANNE.

Notification faite par Pierre Noël, écuyer, lieutenant-général du bailliage et garde des sceaux aux contrats de la prévôté de Sé^anne, de l'engagement pris par Pierre Pynon, Jean Dupiiys, habitants de Châtillon-sur-Morin , et Christophe Barthélémy, habitant du Bricot-la- Ville, de payer aux religieuses de l'abbaye du Bricot un muid et demi de froment, autant de méteil et de seigle et 3 muids d'avoine pour les dîmes en grain de Châtillon-sur-Morin.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Pierre

I. Ce mémoire forme un cahier de papier de quatre feuillets. On a écrit sur le dos cette indication : « Pour les dixmes de Chastillon appartenants à la dame abbessé du Bricot. » En tdte, il porte les mots : « Seconde transaction. » On trouve dans la môme liasse un autre exemplaire sur papier, non daté, de cet acte. 11 est intitulé : a Coppie du tiltre de l'abesse du Briquoti et du curé de Chastillon », et se termine par cette mention : « La presante coppie a esté coppie (sic) sur la minutie qui est à Chastillon en Ici maison du curé. » Ce curé avait nom messire Baptiste Tabouretz.

Noël, escuyer, conseiller du Roy nostre sire, lieutenant gênerai du bailliage de Sezanne et garde des seaulx aux contraitz de la prevosté dudit lieu, salut.

Savoir {"aisons que par-devant Regnauld Lelarge et Robert Frelat, notaires royaulx et ad ce faire establiz en laditte prevosté de par ledit seigneur, furent presens en leurs personnes Pierre Pynon, Jehan du Puys, demourans à Chastillon-sur-Morain, et Christofle Berthelemy, demourant au Bricol-la-Ville, et recognurent voluntairement devoir et estre loyaulment tenuz rendre et payer l'un pour l'autre et ung seul d'eulx pour le tout, sans division, aux religieuses, abbesse et couvent Nostre-Dame du Bricol aux Boys, diocèse de Troyes, absentes et suppléés par vénérable et discrette personne messire Anselme d'Avaliville, presbtre, leur procureur et chappelain ad ce présent, la quantité d'un grant muy et demy froment, un muy et demy mestillon, ung muy et demy soigle et trois muydz avoyne, mesure de Sezanne, à seize boisseaulx pour le sextier et douze sextiers pour le muyd, bon grain de disme, leal et marchant, rendu et livré audit Bricol es greniers desdictes religieuses, et ce pour les grosses dismes du terroir et finage dudit Chastillon que lesdictes religieuses ont droict et coustume de prendre de trois ans en trois ans de toute ancienneté sur ledit terroir ', comme lesdits recognoissans ont confessé pardevant lesdits notaires. Esquelz grains est comprins le gros du curé dudit Chastillon que lesdictes religieuses ou leur dit procureur seront tenuz payer et acquitter [sur] ladicte quantité de grain, lequel gros lesdicts recognoissans seront tenuz mener audit Chastillon

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