MARS
Accord passé entre Jeanne-Baptiste de Marinier, vicomtesse de Saconay, se portant garante pour l'abbesse du Bricot, sa fille, et messire Nicolas Hiard, curé de Chàtillon-sur- Morin. Par cette transaction, les parties se désistent d'un procès porté en appel devant le Parlement de Paris et ayant pour objet le gros dudit curé sur les dîmes de Chatillon revenant à l'abbaye du Bricot ; elles conviennent, en outre, quil sera remboursé à messire Hiard à titre d'indemnité So deniers, pour arrérages dus Oo livres tournois, et qu'à l'avenir il lui sera assuré trois grands muids de grain, par tiers froment, méteil et avoine, chaque année oii les dîmes compéteront à l'abbaye.
Nous, dame Jehanne-Baptiste de Marmier, vicomptesse de Saconav, sov portant tort pour madame Tabbaisse du liricol-au-Bois, sa teille, et messire Nicolas Hiard, presbire, curé de Chasiillon-sur-Mcjrain. st)ub-
1. Les prcvtSts des mardchaux, érigés depuis Louis XI en juriliictiipii, pri)iit>ii<,;iiciit cii dcruier ressort sur les crimes et délits c<ininiis par les{;ciis lic j;ucrre.
PIÈCES JUSTIFICATIVES 33g
signez, confessons avoir faict les accords et pactions qui ensuivent, qui est que, pour éviter fraiz et nourir paix, nous nous sommes désistez et désistons d'un certain procès meu et intenté entre ladicte dame abbaisse et ledit sieur curé, dont il y a eu sentence au profit dudit sieur curé rendue par-devant monsieur le baillif de Sesane, de laquelle ladicte dame abbaisse a interjeté appel en la court de Parlement à Paris, touchant le gros qui appartient audit sieur curé en Fanée que ladicte dame abbaisse levé et persoit lesdits gros et dixmes dudit Chastillon, et ce moyennant que ladicte dame abbaisse a promis payer audit sieur curé la somme de quatre-vingt deniers, à livrer à la feste saint Martin d'hiver prochaine ', pour le rembourccment des fraiz qu'il peult avoir faitz audit procès, de soixante livres tournois, au mesme jour de saint Martin d'hiver, pour l'appretiation d'un grand muid d'avene qui luy est deub d'arrege par ladicte dame abbaisse tant de l'année mil six cens vingt et deux et vingt et cinq ; comme aussy a promis ladicte dame vicomptesse faire passer transaction à ladicte dame abbaisse par notaire audit sieur curé de la quantité de trois grands muids de grain par tiers, sçavoir un grand muid froment, un grand muid mestail et un grand muid d'avene, que lui doit ladicte dame abbaisse en l'année qu'elle lèvera lesdits gros et dixmes de Chastillon, suivant et conformément à la sentence rendue par le sieur baillif de Sesane, pour mettre ladicte transaction entre les mains dudict sieur curé dans trois mois pour tout dclay. Et par se moyen demeurera ledit procès assopi entre lesdictes parties \