Sur Jean Raguier, voir plus haut, p
4. Abbaye de 1'ordre de Saint-Benoit, en Champagne (Aube), diocese de Troyes.
tenoit audit feu messire Jehan Raguyer, deppendant de la seigneurye d'Esternay et escheue audict messire Guillaume Raguyer par son deces. Ausquelz foy et hommage nous 1'avons receu, sauf nostre droict et 1'autruy.
Si vous mandons et commettons par ces presentes et a chascun de vous sur ce requis et si comme a luy appartiendra, que par deffault desdicts foy et hommage a nous non faictz vous ne mectez ou donnez ne souffrez estre faict, mis ou donnd audict messire Guillaume Raguyer aulcun trouble ou empeschement ; mais si pour ceste cause sa dicte terre et seigneurye du Bricolla-Ville, appartenances et deppendances, ou autres ses biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou autrement empeschez, les luy mectez ou faictes mectre incpntinant et sans delay a plaine delivrance, car tel est nostre plaisir, ppurveu qu'il baillera en nostre dicte Chambre des Comptes dedans temps deu son adveu et denombrement, fera et payera les autres droiz et devoirs, si aulcuns nous sont pour ce deuz, si faictz et payez ne les a.
Donnd a Paris le xxvn e jour de Janvier, 1'an de grace mil cinq cens trente-huit, et de nostre regne le vingtcinquiesme.
Par le Roy, a nostre relacion '.
COEFIER.
(Archives nationales, P, i65 2 .)
i. Sur le dos de cette piece on lit : Expedita die prima februarii M* V" XXXV 111.
I 3 DECEMBRE I 548. LE BRICOT.
Transaction entre les religieuses du Bricot et Sebastien Guesdon, cure de Chdtillon-sur-Morin, au sujet des dimes de cette paroisse, qui appartenaient a I'abbaye de trois annees I'une. Par cet accord, les religieuses s'engagenta donner audit cure, ou a ses successeurs : 12 setters de froment, 12 setters de meteil et 12 setiers d'avoine chaque annee qu'elles dimeront.
Comparut personnellement dame Anne de Butor, humble abbesse de 1'eglise et abbaye Nostre-Dame du Bricol-aux-Boys, seurs Maryes d'Apvril, prieure de ladicte abbaye, Fran9oise d'Apvril, tresoriere, Jehanne d'Anterez , chantre , Loyse d'Ancterez , enfermiere , Jehanne de Moreau, soubz-chantre, Marguerite de Moreau, chapelainne, et Adenette de Moreau, toutes 1 religieuses de ladicte abbaye, faysans et representans la plus grande et senne partye d'icelle abbaye, d'une part, et venerable et discrette personne maistre Sebastien Guesdon, presbtre, cure de Chastillon-sur-Morain, le tout diocese de Troye, d'aultre part, disant les parties que proces estoit par ci-devant meu par-devant le conservateur des privileges apostoliques et 1'universite de Paris entre ledict Guesdon, demandeur, a 1'ancontre desdictes religieuses , abbesse et convant du Bricol pour raison des grosses dixmes de grains de ladicte paroisse de Chastillon-sur-Morain appartenant ausdictes religieuses [et] abbesse de troys annes 1'une. Lesquelles dixmes ledict Guesdon, cure, disoit luy appa'rtenir, a tout le moings portion canonique sur les
anciens dixmes de ladicte paroisse, emsemble sur les novalles, lesdictes religieuses, abbesse et convant disans au contraire que audict cure ne debvoit estre faicte et adjugde plus grande portion canonique sur lesdictes dixmes que ce qu'il avoit acoustume d'y prandre le passe, et quant aux novalles, y n'y en avoit aucune en ladicte paroisse, pour ces causes et aultres qu'elles disoient avoir estd allegudes audict proces, disant que ledict Guesdon n'estoit recepvable en ses conclusions et qu'il en debvoit estre debouttd. Sur quoy les partyes aroient este aappoincter, escripres (?sc) et en enqueste; et pour y fournir de la part dudict Guesdon, il auroit faict et baill^ assination ausdictes religieuses, abbesse et convant par-devant maistre Philippe Louchart, commissaire en ceste partye, d'entrer en grand differand et proces, [au risque] de y consommer grande partye de leursbiens. Pour lesquelz proces fuyr etterminer, elles ont confesse avoir compose, transigd et accorde emsemble, pour raison que diet est, en la maniere qui s'ensuit :
C'est assavoir, que lesdictes religieuses, abbesse et convant du Bricol ont promis et seront tenuez de bailler et payer audict Guesdon, curd, et censors successeurs curds dudict Chastillon, pour tout le droict decimal tant ancyen que novable que ledict cure a et ses dictz successeurs curds ou territoire, fins, limittes et climatz et paroisse dudict Chastillon- sur -Morain, pour quelques causes que se soit, la quantitd de douze septiers de bled fromant, douze septiers de bled mestillon et douze septiers avoynne, bon grain de dixme, leal et marchant, a la mesure dudict Chastillon- sur - Morain qui est seize boisseaux pour septier, payables par chascune des annees que lesdictes religieuses,
abbesse et convant prandront, cuilleront et leveront a leurs proffit les dixmes ou territoire de Chastillon, qui ;' est, comme diet est, de trois annees Tune, dont la premiere annee commencera en 1'anne'e mil cinq cens cinquante ; payable ledict grain la moictyd au jour de feste Noel. Et ce moyennant, ledict Guesdon, cure, a quitte par ces presentes, au proffict desdictes religieuses, abbesse et convant, tout le droit de decimal qu'il pouvoyt avoir et prandre a cause que dessus sur la portion desdictes religieuses, abbesse et convant, et s'est desiste et desiste des proces qui avoient este par cy-devant pour ce meuz entre les partyes en ladicte court de previlege apostolique a Paris, en toutes aultres cours, sans aulcune poursuitte en faire en quelque forme et maniere que se soit, sans aulcuns despens, dommages et interestz payer 1'une partye a Pautre. Et pour dire [et] declarrer le present accord, traicte et transaction par-devant ledict conservatteur des previlieges appostoliques et partout aultres lieux qu'il appartiendra et besoing sera, et pour icellui faire omologuer, ont lesdictes [partyes] et chascunnes d'elles en son regard faict et constitue leur procureur irevocable le porteur de ces presentes, auquel ils ont donne pouvoir et puissance faire ladicte declaration et omologation et en requerir acte, tout ainsy et par la forme et maniere comme sy elles y estoient presens en personnes ; si comme les partyes disoient les choses dessus dictes estre vrays, promectant, assavoir lesdictes religieuses et abbesse soubz le veu de [leur] religion et obligation de leur Men et revenu de leur esglise, et ledict Guesdon, cure, en parolle de presbtre, la main pour ce mise a pictz, soubz Pobligation [de son] revenu temporel et de ses successeurs curez, que les partyes ont oblige a
toutes justices quelzconques, pour estre contraincte chascune en son regart a tenir, entretenir, payer, fournir et accomplir le contenu cy-dessus, sur peyenne de tous despens payer, renoncants a toutes choses a ces lettres contraires.
Faict et passe audict lieu du Bricol, le treizieme jour de decembre mil cinq cens quarente-huict.
Ainsi signe" : POUPELIER et LE CHOISELARD.
(Arch, depart, de la Marne, serieH,/onds de I' abb. de N.-D. du Bricot ', cart. Ill, 1. 7.)
28 JUIN l55o. SEZANNE.
Notification faite par Pierre Noel, ecuyer, lieutenant-general du bailliage et garde des sceaux aux contrats de la prevdte de Sezanne, de I' engagement pris par Pierre Pynon, Jean Dupuys, habitants de Chdtillon-sur-Morin, et Christophe Barthelemy, habitant du Bricot-la- Ville, de payer aux religieuses de I'abbaye du Bricot un muid et demi de froment, autant de meteil et de seigle et 3 muids d'avoine pour les dimes en grain de Chdtillon-sur-Morin.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre
i. Ce memoire forme un cahier de papier de quatre feuillets. On a ecrit sur le dos cette indication : Pour les dixmes de Chastillon appartenants a la dame abbesse du Bricot. En tete, il porte les mots : Seconde transaction. On trouve dans la meme liasse un autre exemplaire sur papier, non date, de cet acte. 11 est intitule : Coppie du tiltre de Vabesse du Briquot% et du cure de Chastillon , et se termine par cette mention : La presanU coppie a este coppie (sic) sur la minutte qui est a Chastillon en la maison du cure. Ce cure avait nom messire Baptiste Tabouretz.
Noel, escuyer, conseiller du Roy nostre sire, lieutenant general du bailliage de Sezanne et garde des seaulx aux contraitz de la prevoste dudit lieu, salut.
Savoir faisons que par-devant Regnauld Lelarge et Robert Frelat, notaires royaulx et ad ce faire establiz en laditte prevoste de par ledit seigneur, furent presens en leurs personnes Pierre Pynon, Jehan du Puys, demourans a Chastillon-sur-Morain, et Christofle Berthelemy, demourant au Bricol-la-Ville, et recognurent voluntairement devoir et estre loyaulment tenuz rendre et payer 1'un pour 1'autre et ung seul d'eulx pour le tout, sans division, aux religieuses, abbesse et convent Nostre-Dame du Bricol aux Boys, diocese de Troyes, absentes et supplees par venerable et discrette personne messire Anselme d'Avaliville, presbtre, leur procureur et chappelain ad ce present, la quantite d'un grant muy et demy froment, un muy et demy mestillon, ung muy et demy soigle et trois muydz avoyne, mesure de Sezanne, a seize boisseaulx pour le sextier et douze sextiers pour le muyd, bon grain de disme, leal et marchant, rendu et livre audit Bricol es greniers desdictes religieuses, et ce pour les grosses dismes du terroir et image dudit Chastillon que lesdictes religieuses ont droict et coustume de prendre de trois ans en trois ans de toute anciennete sur ledit terroir J , comme lesdits recognoissans ont confesse pardevant lesdits notaires. Esquelz grains est comprins le gros du cure dudit Chastillon que lesdictes religieuses ou leur dit procureur seront tenuz payer et acquitter [sur] ladicte quantite de grain, lequel gros lesdicts recognoissans seront tenuz mener audit Chastillon
i. CL pi&ce justificative W XXXVII, page 827.
seulletnent, et payer au jour de feste saint Martin d'yver ' prochenement venant, si comme lesdits recognoissans disoient, et dont ilz se sont tenuz pour contens ; promectant lesdits recognoissans, par leur foy pour ce donne'e corporellement es mains desdits notaires, soubs 1'obligacion de tous leurs biens et des biens de leurs hoirs, meubles et immeubles, presens et advenir, mesmes de leur propre corps et tenir prison jusques a plain payement, lesquelx quant ad ce ilz ont obligez 1'un pour 1'autre, comme diet est, a toutes justices, pour estre contraincts a payer ladicte quantite* de grain sur peyne de payer tous coustz et despens, renongant a toutes choses a ces lettres contraires et au droit disant general renonciation non valloir.
En tesmoing de ce, nous avons seelle ces presentes lettres des seaulx de ladicte prevoste, par le rapport dedits notaires, avec leurs seings manuelz cy mis.
Ce fut faict et passd audit Sezanne le vingt-huitiesme jour de juing, 1'an mil cinq cens cinquante.
LELARGE. FRELAT.
(Arch, depart, de la Marne, serie H, fonds de I'abb. de N.-D. du Bricot, cart. Ill, 1. 7 ; or. sur parch.; sceau disparu.)
14 AOUT l569. AMIENS.
Madeleine Despref, abbesse de Notre-Dame du Bricot-aux- Bois, presente a I'eveque de Troyes, en vertu du droit de patronage qu'elle avaitsur I'eglise de Chdtillon-sur-Morin,