‹ Histoire de l'Acadie, Province de QuébecChapitre 49 sur 51 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

leur rappelant seulement que si l'homme s'agite c'est Dieu qui le mène, et que pour ceux qui l'aiment, tout peut se changer en bien.

Pour nous, à la pensée de tous ces individus, qui ont pu se croire quelque chose dans la paroisse, et qui ne sont déjà plus ; au souvenir de toutes ces familles opulentes, qui ont autrefois dominé sur elle, et qui en ont déjà entièrement, ou presque entièrement, disparu, et des 124 ans de la paroisse, qui se sont déjà enfuis pour ne plus revenir, nous ne pouvons nous empêcher de nous redire les paroles du Sage : " Vanité des vanités, et tout n'est que vanité 'V et d'y ajouter celles de l'Imitation : " Si ce n'est aimer Dieu, et ne servir que lui seul."^ Mais L'Acadie est une belle paroisse, qui a déjà bieu mérité de l'Église et de la Patrie.

1 Ecclés. 1-2. 2 Lib I — Cap. I — V. 3.

APPENDICE

Note A

Contrat d'une concession à Jean Moreau, en 1770, par le révérend Père P. R. Floquet, jésuite

" PAR DEVANT les notaires royaux de la province de Québec, résidant à Montréal, soussignés, fut présent le très révérend Père Pierre-René Floquet^ supérieur de la résidence des révérends Pères Jésuites de Montréal, seigneur de la Prairie de la Magdeleine.

" Lequel a, par ces présentes, volontairement baillé et concédé, à titre de cens et rentes foncières et seigneuriales, et non rachetables, promis et promet garantir de tous troubles et empêchements généralement quelconques, à Jean Moreau, habitant de la Prairie, à ce présent et acceptant, preneur pour lui, ses hoirs et ayans cause à l'avenir, une terre sise et située du côté du Nord- Ouest de la R''^ dite de Montréal, de la contenance de trois arpents de front sur vingt-quatre arpents ou environ de profondeur : joignant, d'un côté, à la terre qu'occupe Alexis Brau\.. sans que les Seig" sachent à quel titre ; et, d'autre côté, à J.-Bte Daunay ; d'un bout sur le devant à la dite Rivière de Montréal, et, d'autre bout, par derrière, aux terres du Ruisseau-du-Noyer ; ainsi que la dite terre se poursuit, étend et comporte de toutes parts, et est bornée, suivant le procès-verbal du sieur Gipoulon, arpenteur, en date du dix-sept décembre dernier, présentement remis au dit preneur.

1 Alésis Bran était le père de Mmes Laurent et François Roy.

" La présente concession est ainsi faite à la charge, par ^' le dit preneur, ses hoirs et ayans cause, de payer, à compter " de la St-Martin prochaine, chaque année, un sol par chaque " arpent de terre en superficie, et un demi-minot de blé " froment, bon et marchand, par chaque vingt arpents de " terre en superficie, le tout de rente foncière et seigneuriale, ^' non rachetable, argent de France, nonobstant toute " diminution d'espèces, et trois sols de cens pour toute la " concession : le dit cens portant droit de lods et ventes, " saisine et amende, quand le cas y écherra, suivant la " coutume de ce pays.

" A la charge aussi, par le dit preneur, de déserter^ et " cultiver la dite terre, y tenir feu et lieu dans l'an et jour, " de donner du découvert à ses voisins, suivant les règle- " ments''; de soufirir, sur la dite concession, tous les chemins " et ponts, qui seront jugés nécessaires à l'utilité publique ; " les faire et entretenir ; de faire moudre au moulin de la ^' dite Seig*^ tous les grains qu'il recueillera sur la dite conces- ^' sion, sans pouvoir les faire moudre ailleurs qu'en payant le ^' droit de mouture ordinaire. *

" Se réservent, les dits Seig" concédants, tous les bois " qui leur seront nécessaires sur la dite terre, tant pour les " bâtiments du manoir seigneurial, églises, presbytères " et moulins de la Seig*^, que pour leur rétablissement, " ainsi que pour la construction des vaisseaux.

" Se réservent aussi, les dits Seig*^ concédants, le droit de " retrait censuel, en cas de vente, soit du tout ou d'une " partie de la dite concession, en remboursant à l'acquéreur " le prix de son acquisition, frais, mises et loyaux coûts.

" Et sera tenu, le dit preneur, de fournir aux dits Seig " une copie des présentes en bonne forme.

1 Déserter signifie enlever le bois et préparer la terre pour la culture.

2 Donner du découvert signifie enlever le bois près des lignes mitoyennes de deux terres, de manière que l'ombre des arbres d'un voisin ne nuise pas à l'autre.

3 Pour jouir de ce droit, le seigneur devait avoir un moulin banal, i. e. capable de moudre en tout temps.

APPENDICE 141

" Et si le dit preneur, ses hoirs et ajans cause, venaient " à manquer à une des clauses insérées en ces présentes, en " ce cas, il sera loisible aux dits Seig""^ de rentrer dans la " dite concession, dans l'état où elle sera alors, sans pour " ce garder, ni observer aucune forme, ni figure de procès.

" Car ainsi etc., promet etc., oblige etc.

" Fait et passé, au dit Montréal, l'an mil sept cent " soixante-dix, le dix-huit décembre avant midi, et a le dit " révérend. Père Floquet signé, et le dit preneur a déclaré ne " savoir écrire, ni signer, de ce enquis. Lecture faite.

" Ainsi signé à la minute : P. R. Floquet ; P" Mézière,. " No''*, et nous, No'^* soussigné.

(Signé) " A. Panet, No« "

Note B

Contrat d'une concession à François Lanoue, en 1783, par le sieur David Alexandre Grant de Blairûndie, consort de la baronne de Longueuil

" PAR DEVANT les notaires de la province de Québec, rési- "" dant à Montréal, soussignés, fut présent messire Davîd- " Alexandre Grant de Blairûndie, écuyer, capitaine au 84ième " régiment de Sa Majesté, seigneur de la baronnie de Lon- " gueuil et de la seigneurie de Beloeil, et de leurs dépendances, " aussi bien que de toutes les rivières comprises dans les dites " Seigneuries, demeurant en son château de Longueuil.*

" Lequel a reconnu avoir baillé et concédé, à titre de cens " et rentes seigneuriales, foncières, et non rachetables, dès " maintenant et à toujours, et promet de garantir de tous "** troubles et empêchements généralement quelconques, à " François Lanoue, habitant demeurant en la baronnie de *" Longueuil, à ce présent et acceptant, preneur et retenant,

1 La cour seigneuriale créée par l'acte 18 Victoria — 1854 — décréta, dans son rapport, que, depuis l'arrêt de 1711, les Seigneurs étaient obligés de concéder leurs terres, et qu'ils le devaient faire à titre de simple redevance; que ni la loi, ni l'usage, n'avait fixé le taux des cens et rentes, excepté dans le cas d'une concession faite par le gouverneur ou l'intendant sur le refus du Seigneur ; que les Seigneurs n'avaient aucun droit dans les rivières navigables, à moins qu'ils n'en eussent un titre spécial ; que les rivières non navigables faisaient partie du domaine privé et suivaient la propriété en quelque main qu'elle passât, que, sur les terres concédées, les rivières non navigables appartenaient aux censitaires, et que, dans ce cas, la réserve qui en était faite, était illégale, etc.. (Garneau : Hist. du ■Canada, vol. I, page 172, dernière édition.)

APPENDICE 143

'" au dit titre, pour lui, ses hoirs et ayans cause, à l'avenir, " savoir :

" Une terre sise en la baronnie de Longueuil, de la "" contenance de trois arpents de front sur trente arpents " de profondeur, prenant, par devant, au dit preneur ; d'un "côté, à René Cartier; d'autre côté, à Pierre Trahant; fai- ' " sant la continuation du dit preneur, ainsi que la dite terre " se poursuit et comporte, que le dit preneur dit bien savoir " et connaître, et en être content et satisfait : mouvant en " censive de la dite baronnie de Longueuil, et envers le domaine " d'icelle chargée, par ces présentes, d^un sol tournois par cha- " que arpent de terre en superficie, et d'un minot de blé fro- " ment, bon, sec, net, loyal et marchand, par chaque vingt " arpents de terre en superficie ; et de cinq sols de cens ; le " dit blé, en nature ou en argent, à raison de six francs ou " livres par minot, au choix de mon dit sieur Seigneur.

" Le tout de cens et rentes seigneuriales, payables chaque " an, dont le premier paiement écherra et se fera au onze " novembre prochain, et continuera, de là en avant, à pareil " terme, tant et aussi longtemps que le dit preneur sera " détenteur et propriétaire de toute (ou de partie de) la^dite " terre. Pareillement une journée de corvée avec chevaux et " voitures, et trois journées d'hommes par chaque... arpents " de terre en superficie.

" Les dits cens portant profits de lods et ventes, défaut, "saisine et amende, quand le cas y écherra, avec tous les " autres droits seigneuriaux, suivant la coutume.

" La dite concession sujette aux moulins de la dite Sei- " gneurie, à peine de confiscation des grains et d'amendes " arbitraires, et de payer au dit Seigneur le droit de mouture " des grains qu'il aurait fait moudre ailleurs, s' obligeant, le " dit preneur, pour lui, ses hoirs et ayans cause, à faire mou- " dre aux moulins de la dite seigneurie tous les grains qu'il " y recueillera.

" Se réserve, mon dit sieur Seigneur, bailleur, droit de " retenue ou de retrait conventionnel ou casuel, par préférence " même aux parents lignagers, en cas de vente ou autre alié-

" nation équipolente, de tout ou de partie de la dite terre, en " remboursant à l'acquéreur le coût principal de la dite " acquisition, mises et loyaux coûts.

" Pour, de la terre sus-concédée, jouir, faire et disposer " par le dit preneur, ses dits hoirs et ayans cause, en pure " roture et en toute propriété, au moyen des présentes, sans " par eux céder, donner, ou autrement aliéner le tout " ou partie de la dite terre, en aucune main-morte ni commu- " nauté, ni y mettre cens sur cens, et sans que ces présentes " puissent nuire, ni préjudicier aux droits d'autrui et à ceux " de mon dit Seigneur, bailleur, à qui il sera loisible de pren- " dre, sur la dite terre, toute sorte de bois, de dénomination " quelconque, aussi bien que les pierres et autres matériaux " nécessaires pour la construction des églises, presbytères, " moulins et autres ouvrages publics, manoirs ou autres " maisons ou enclos sur les domaines de la dite seigneurie, " ainsi que pour les fermes du dit sieur Seigneur, sans du " tout rien payer au dit preneur, ses dits hoirs et ayans " cause, lesquels, pareillement, seront tenus de souffrir et faire " sur la dite terre tous les chemins et ponts que le dit sieur " Seigneur, le bailleur, jugera utiles et nécessaires, ou qui- " pourront autrement être .légalement ordonnés, et de les " entretenir en bon état, sans que le dit sieur Seigneur soit " tenu d'y contribuer en rien.

" S'oblige le preneur de ne point diviser la dite concession " en moins d'un arpent et demi de front, à moins de per- " mission expresse et par écrit du dit sieur Seigneur.

" Promet et oblige le dit preneur de donner du découvert " à ses voisins, au fur et à mesure qu'ils le demanderont, et de " clore mitoyennement avec eux, sans pouvoir laisser courir " ses animaux, ni pouvoir construire aucun moulin à scie et à " farine, ni autres moulins de quelque nature qu'ils puissent " être, se réservant également mon dit sieur Seigneur tous " terrains et places à ce nécessaires, et sans aucun dédomma- " gement.

" Et le sieur Seigneur, bailleur, se réserve tout le bois de " chêne ou autres bois de construction des vaisseaux, aussi

APPENDICE 145

bien que le bois de pin pour les mâts, avec défense aux habitants de la dite seigneurie de transporter hors d'icelle aucun bois de sciage, à peine etc. ; liberté néanmoins d'en faire usage pour leurs besoins, sur leur dite terre seulement. " Pareillement se réserve le dit sieur Seigneur toutes les mines, minières et minéraux, qui sont actuellement découverts, ou qui pourraient ci-après se découvrir sur la dite concession.

" S'oblige et promet le dit preneur de tenir feu et lieu sur ' la dite concession, sous l'an et jour de la date des présentes, ' la travailler, cultiver et maintenir en bon état et calcul,

* tellement que les dits cens et rentes, et autres droits et ' devoirs ci-dessus stipulés, puissent s'y prendre et percevoir ' chaque année, avec défense au dit preneur d'y vendre aucune ' boisson, sans la permission par écrit du dit sieur Seigneur, ' bailleur, et autres autorités légales.

" A tout ce que desfeus stipulé le dit preneur, pour lui, ses ' hoirs et ayans cause, se soumet, promet et oblige bailler ' et payer les dits cens et rentes à mon dit sieur Seigneur, ' au lieu de sa recette, à son receveur ou agent dûment auto- ' risé, chaque année. En paiement de la dite somme, outre ' le privilège primitif acquis sur la dite terre, le dit preneur a ' affecté, obligé et hypothéqué généralement ses biens présents ' et à venir, une obligation ne dérogeant pas à l'autre.

" Et si le dit preneur, ses dits hoirs et ayans cause, ' manquaient à satisfaire au contenu ci-dessus, en ce cas ' mon dit sieur Seigneur, bailleur, rentrera de plein droit ' dans la dite terre, sans pour ce garder, ni observer, aucune ' forme ni figure de procès ; ces présentes, néanmoins, demeu- ' rant en leur force et vertu pour les arrérages des dits cens ' et rentes lors dus et échus, et pour les dommages faits sur ' la dite terre.

" Fournira le dit preneur copie des présentes en bonne ' forme, à ses frais et dépens, à mon sieur Seigneur, bailleur, ' sous huit jours de la date d'icelle; comme aussi l'acquéreur

* de la dite terre exhibera copie de son contrat à chaque mutation.

" Car ainsi etc., Promettant etc., Obligeant etc., et Renon- " çant etc., etc..

" Fait et passé, à l'île Sainte-Hélène, l'an mil sept cent " quatre-vingt-trois, le six mars avant midi, et a mon dit " sieur Seigneur signé avec notaire, le dit preneur a déclaré " ne savoir écrire, et a fait sa marque ordinaire. Lecture " faite.

(Signé) " Frs Leguay, N. P. "

Note C

Acte de donation de la terre de la fabrique de L'Acadie, le 2 septembre 1782, par Jacques Hébert

" PAR DEVANT le notaire du district de Montréal, rési- ^* dant à Chambly, et témoins soussignés, fut présent "Jacques Hébert, habitant de la baronnie de Longueuil, à " l'endroit vulgairement appelé la Petite-Cadie, sur la Petite- " Rivière-de-Montréal.

" Lequel a, par ces présentes, et de son bon gré et vo- " lonté, cédé, quitté, transporté et délaissé, dès maintenant " et à toujours, et en toute propriété, aux habitants qui " composent la paroisse de cette partie de la dite baronnie ^* de Longueuil, pour y construire une église paroissiale, un " presbytère, etc., ce acceptant par les sieurs Julien Piédalue, " Laurent Roy, Jacques Senésac et Dominique Bonneau, au " nom et comme syndics nommés par tous les habitants qui ^' composent la dite paroisse, à savoir':

" Une pointe de terre, qui se trouve sur la devanture de " sa terre, contenant dix-sept arpents de terre en superficie, ^' sise en la dite baronnie de Longueuil, tenant, par devant, " à la dite Petite- Rivière-de-Montréal, et, par derrière, au " terrain du dit cédant ; d'un côté et d'autre, aussi à la dite " rivière ; ^ ainsi que le dit terrain se poursuit, étant et com- " porte, que les dits cessionnaires, au dit nom, disent bien " savoir et connaître, et disent être contents et satisfaits.

" Le dit terrain franc et quitte de tous cens et rentes, et ^' droits seigneuriaux, tant du passé que de l'avenir, le dit

1 L'emplacement des église, presbytère et cimetière de L'Acadie est une presqu'île.

" cédant en faisant son propre fait, et promet et s'oblige,. " tant pour lui , que pour ses hoirs et ayans cause, les " payer et acquitter au Seigneur de la dite seigneurie.

" Cette cession, transport et délaissement, ainsi faits par " le dit cédant à la fabrique de la dite paroisse, aux char- " ges, clauses et conditions suivantes :

" Que le dit Hébert cédant sera déchargé et nullement " tenu de contribuer en rien, pour la bâtisse de la dite église, " presbytère, cimetière, etc., ce à quoi les dits syndics, au " dit nom, l'en tiennent quitte et dûment déchargé,

" Et que, pendant la vie du dit cédant et de sa femme, ils " auront un banc dans l'église, dont ils ne paieront pas de " rentes, ni de façon du dit banc, ni entrée d'icelui : ce que " les dits syndics, au dit nom, leur ont accordé.

" Et aux charges, clauses et conditions ci-dessus, le dit " cédant a transporté tout et tel droit de propriété qu'il " pouvait avoir et prétendre sur le dit terrain ci-dessus cédé " et mentionné, dont il s'est dessaisi, démis et dévêtu, pour " et au profit de la dite paroisse, voulant et consentant " qu'elle en soit mise et reçue en bonne possession et saisine " par qui il appartiendra.

" Car ainsi etc.

" Fait et passé au dit Chambly, en l'étude du dit no- " taire, l'an mil sept cent quatre-vingt-deux, le deux du mois " de septembre, en présence des témoins, qui ont signé avec " le dit notaire, et le dit cédant et les syndics ont déclaré ne " savoir signer, de ce interpellés. Lecture faite.

(Signé) " Chevigny Ph. Joubert

" " Grisé, N. P. "

Note D

Page 1