L. iSmarsiSiO
130. Un décret du 20 février 4810 fixa les dépenses restant à faire, pour le canal de l'Ourcq, et les moyens de les payer. Le total montait à 38 millions, qui devaient être fournis, au moyen : i® de la taxe spéciale d*octroi établie par larrété consulaire du 25 thermidor un X ; 2^ d*uvances de la a Caisse des canaux >, à concurrence de 8 millions échelonnés sur les huit exercices 4810 à 4847 ; 3^ d*un emprunt de 7 millions à soumettre au Corps législatif. Or, les a avances » engageaient les finances communales, dans les conditions qui caractérisent l'emprunt.
Depuis plusieura années, le Trésor avait c avancé » 2 millions, toujours en vue d'activer la confection du canal de rOurcq ; le 25 octobre 1808, Napoléon dictait les ordres cl-uprès: « La commune de Paris est fort riche (et malaisée 1) il est nécessaire d'avoir des comptes en règle avec elle. C'est pour cet objet que S. M. a mis un article relatif à la rentrée des 2 millions prêtés... N'ayant pas eu le temps de discuter la proposition d'employer les nouveaux fonds prêtés à la commune de Paris à conduire les eaux de TOurcq etc. i».
Le décret du 20 février 1810 constate que ces deux millions avaient reçu l'emploi énoncé.
\'M. [^ Une loi du 23 décembre 1809, en violation de la maxime d'inaliénabililé du domaine public, autorisa le gouvernement à disposer des droits do propriété qu'avait l'Rtat, sur les canaux du Midi, du Loing, du Cicntrc et de Saint- Ouentin. Il était dit que les titres seraient versés à la Caisse d'amortissement ; c'est de cet établissement que dépendait la «Caisse de vente des canaux ».
LIVRR PRRMIRR. - PÉRIODE 1800-1830 378
2* Au mépris des prérogatives du Corps Iégi8liitir,un sénalu8-con8ulte du 30 janvier 18t0 créa le domaine extraordinaire, doté avec les impôts levés en pays étrangers et qui appartenaient h la nation conquérante. Par contrat du 28 février suivant, le ministre de Tintérieur, et non celui des finances, au nom de TKtat, transmit au domaine extraordinaire les valeurs qu*on avait remises à la Caisse d'amortissement, pour les négocier et en aiïecter le prix à la destination prévue parla loi du 23décembrci809 : construction de canaux et autres ouvrages publics.
i^i. Archives nationales, A. F. IV, 1240 ; Conseil d'administration de rintérieur ; séance du 4 mars 481.1. L'Empereur prescrivit les dispositions suivantes : « Il faut cesser d'emprunter au domaine extraordinaire ; il en coûte à la Ville et au domaine •. Un décret fut rendu, dans ce sens, le 22 du même mois.
laa. Ëdits d'avril 1683 et d'août I76i.
134. L. 9 germinal an V (art. 6) et li frimaire an Vil (art. 57).
135. Constitution du 22 frimaire an Vlll (art. 59) ; celle du 5 fructidor an III portait : a art. 193. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département et celles-ci aux ministres. •