‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 161 sur 280 · Décret du 42 février · texte numérisé non relu

Décret du 42 février

220. Ordonnance contentieuse du 49mnr.s4820; annulation deTarrèté ministériel du 8 décembre 4818. « Il n'est ni juste, ni conforme aux décrets (de 1803 et 4800), porte Tarrèt du Conseil, de mettre à la charge de la Ville de Paris les dépenses d'un service d'activité militaire qui éla'ii étranger an sei^ice municipal. »

221. Décret du 40 avril 1813. — Napoléon, par un décret du 30 décembre 1812, avait pose le principe de l'institution (l'un Giirt, titre qui n'eut pas été en concordance avec Tétat de chose existant, lors de la Kévolution (Consulter notre monographie sur la darde rqmblictiitiê : origines H histoire). Le ministre de la police générale et celui de l'intérieur n'çn présentèrent pas moins, au commencement de 1813, des rapports où l'on suppose le Guet admis ; mais, le ministre de la guerre combattit l'organisation projetée : de là le nom de « Gendarmorio »> et le maintien du corps sous les ordres du commandant d'armes de Paris. Néanmoins, par suite des divergences de vues, entre les ministres, du l*"' janvierau 10 avril 4813, il n'y eut phi<< ofllciellement dn corps spécial, pour la sAreté propre de Paris ; Chabrol écrivit, le 8 mars, pour en prendre acte et faire cesser les dépenses au compte de la Ville (Archives nationales, K', II, «Uî. Seine) ; Krochot avait, aussi, tenté une pareille démarche, alln de restreindre les frais de caser-

^t^ lll!!Tulhi: bL L ADNIM:^TRATION FARJSIENKE

neiiK-nt, lors Je la fusion des :î n-^iiueiiU de lu GanJe luiiiiicipale Archires nationales, F\ ll,âii, Seir.e ; lettre du 30 juin i8i2..

^a. Loi du 21 fructidor an II! art.ld- : référence implicite à celle du H. décembre iTMt. sur l'administration départenientaie.

i±:\. Anvti* desi!on<u)s du 1:2 messidor an VIII larl. 45).

i±i. Décret du T.i janvier 1811. — Une année auparavant, le décret du âl j.invitT 1810 avait décidé que 3 auditeurs au Conseil d'tlat, en mission auprès du préfet de police, seraient payés sur les fonds communaux,

:2i5. Code d'instruction criminelle, art. 10.

m'}. Arrêté consulaire du 17 venldse an Vlll.

i±l. 1 Archives nationales, F*. 11, 1 et 3 (Seine); arn>të de Tadministralion centrale ihi ^i pluviôse an Vlll; voici les éléments de la somme indiquée:

Personnel et matériel 033.830,37

Halles, marchés, navigation 50.042,011

Siilubrilé, voie puhlicuie 1.081. 376.41

i.77i.î2r»rviT

En ajoutant 33(>.(M)0 fr., pour frais d'inspection dans les marchés, on arrive à un total de â 110.000 fr. environ. L'arriéré de ^( Mi. 000 fr. s*appli(|uail à plusieurs exercices.

Pour l'année 1813, le hud^el de la police n'atteignit que 2.50G.000 IV , déduction faite : 1» des traitements du préfet, du secrétaire général et des auditeurs; â* des crédits pour la gendarmerie impériale et les sapeurs-pompiers, services rattachés nouvellement.

HH. Louis Passy, op. cit. ; Archives nationales, F*. Il, 3, Seine, rapport du ministre de riulérieur (180<î). Les motifs invoqués, au nombre de deux, n'étaient pas de mtîme valeur :

i^ Confusion entre la police générale et la police munici*

LIVRR PREMIER. — PÉRIODE 1800.1830 387

pale ; cet argument ne soufTrait aucune contradiction, puisqu'il résultait du texte de l'arrêté consulaire du 42 messidor an Vill;

2^ Hachât, nu XVIil<^ siècle, de la taxe des boues et lanternes. On lui attribuait ce résultat d'avoir affranchi la caisse municipale des dépenses relatives au nettoiement et à l'éclairage ; or, le rachat eiïectué ne constituait qu'un pacte, entre le trésor et des particuliers dont la Ville n'était fias l'ayant droit ; elle avait, au contraire, été substituée, en 1790, awc obliffntions tir l'Etat, pour assurer Tenlèvenient des boues et immondices, ainsi que l'illumination. L^assemblëe communale ne contestait pas que la puissance législative eût qualité pour définir la nature des dépenses générales ou locales : la prétention émise ne reposait donc sur aucun fondement.

M. (îaston Cadoux, op, cit. (p. 7), qui ne s'est pas rendu compte de cette situation, a écrit imperturbablement que • la municipalité récrimina» en vain, • contre diverses charges qun rVUlat laissait payer à la Ville, alors qu'elles avaient été rachetées par des taxes assises sur la propriété foncière, taxos (Hablies avant la Révolution ?.t yui continuaient a ftTïiF PKuçuEs » (!) (Voir, ci-après, notes 514 et 515).

229. Consulter, à ce sujet, notre ouvrage sur les Origines rt Ips dàrelnppements du régime des iravatix publics en France (litre VI, chap. !«>•).

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