INSTITUTION DE L'ÉCOLE WMIINICALE EN LA VILLE DE VALENCIENNES
fnstruction pour dresser des écoles dominicales.
Du lieu.
Premièrement soit ordonné ung lieu ample et capable où la jeunesse tant filz que filles s'assemble les jours de saint dimenche et festes et sj bonnement ne se trouve ung lieu capable pour tous , soient désignez deux lieux, l'ung pour les filz et Fautre pour les filles à part.
Où que l'assemblée se fera à ung mesme lieu, qu'il ajt quelque distinction entre les filz et les filles , tellement que les uns soient d'ung costé avec leurs maistres et les aultres d'ung aultre costé avec leurs maistresses , sans s'empescher, troubler, nj discomoder l'ung l'aultre.
Sj en quelque ville ou villaige n'y at aultre commodité de place , l'assemblée se fera en l'église paroischialle , ou plusieurs églises sv l'une ne suffit , sans touttesfois y discomoder le service divin.
S,y le dict lieu est aultre que l'église , qu'il y ayi pour le moins quelque chapelle joindante, afin que tous les enfans devant ou après avoir estez enseignez puissent oujr la messe et après disner les vespres, ou pour le moins le Salut de la Vierge Marie , quj se
poidra chanter par aulcuns d'iceulx à ce ordonnez j assistant ung homme d'église quv chantera la Collecte,
Que audict lieu les enfans soient disposez par classes et à chacune classe soit désignet ung maistre ou une maistresse et les dictes classes tellement ordonnées qu'au milieu d'icelles j demeure quelque place pour aller el venir ceulx quj seront députez pour superintendans des dicts maistres et maistresses et pour avoir l'oeil et prendre soigneux regard que le tout se fac« avec bonne ordre et les enfans se maintiennent en toutte modestie.
Les dicts lieux soient entretenuz nettement afin que ne se j engendre quelque occasion de maladie ou punaisie.
Du temps.
Le temps dédié pour ce foire sont les dimenches et festes, tant pour ce que aultres jours les enfans sont empeschez de faire leur me&tier et gaigner leur vie , comme aussj pour ce que les sainctes festes et dimenches ne pourroient mieulx estre sanctifiez pour contenir la jeunesse d'une ville ou d'ung villaige enthier occupée à ang si sainct et pieux exercice , au lieu déjouer et de courir par les rues non sans scandai et occasion d'offenser Dieu. Mais quant à l'heure, elle se laisse à la discrétion des Comis en chaque ville ou villaige assçavoir à quelle heure les enfans se dehveront assembler aux lieux susdicts et jusques à quelle heure ils dehveront estre retenus , car en ce l'on se debvera régler selon la comodité des lieux et des personnes quj y deveront vacquer prenant tousjours regard que 1« sainct service divin ne soit à ceste occasion ou retardé ou discomodé.
Néantmoins l'on ordonne que les dictes escolles se tiennent deux fois le jour, assçavoir du matin et à laprès disner, afin qne sv aucuns n'ont moien s'y trouver à l'une des heures puissent récompenser à l'aultre.
Aussj que ce soit touttes les festes et dimenches de l'an excepta' seullement les jours solennels sicome du Noël, Pasques, Pent«coste, Assomption Notre-Dame et la Toussainct se poudra cou-
niver le dimenche le plus proche de Sainct Bloise et Saincb Druon. Et ffin d'oster les occasions dont la jeunesse poldroit estre dîstraicte de son debvoir sera bon que les édicts ci-devant publiez par authorité de Sa Majesté .soient renouvelles et publiez , par lesquelles est interdit et deffendu que pendant le sainct service divin et l'institution susdicte de la jeunesse, l'on ne puisse tenir nj fréquenter tavernes , nv faire danser ou jeux publicquos , niesmes aussy deffendre de vendre aux portaux des églises ou chapelles , poires , pomes , noix et aultres choses semblables , nj niesmes y poser hayons avec poupées et aultres menutez d'enfans les jours des dédicasses d*icelles chapelles ou églises , ce pendant que se tiendront les dittes escolles de la Doctrine chrestienne.
Des personnes et premièrement des en fan s.
Tous enfans des villes et villaiges excédant l'eage de sept ans filz ou filles principallement ceulx qui apprennent quelque mestier les jours ouvriers et n'ont le moien d'aller aux escolles particulières debveront comparoir aux susdicts lieux ordonnés pour les instruire et apprendre tant du matin come à l'après disner.
Et les pères et mères feront leurs debvoirs de les y envoier ou amener et néantmoins afin que personne ne puist prétendre ignorance ou faire peu d'estime d'une chose sv nécessaire pour le salut des puuvres enfans, l'on ordonne bien sérieusement à tous pasteurs et prédicateurs admonester les pères et mères, parins et naarines , tuteurs et curateurs et aultres ayans charges d'enfans en leurs prédications, les esguillonnans souvent à ce que dessus et leurs remonstrans le fruict quy en reviendra premièrement aux enfans mesmes , puis après à leurs pères et mères et conséquament à la république, pour la bonne conduicte et comportement que. l'on doibt attendre et espérer d'iceulx enfans venuz en eage quand ils auront estez bien endoctrinez en la jeunesse.
Que sy nonobstant lesdictes remonstrances , aucuns pères et mères ou aultres ayant charge d'enfans ne font leur debvoir de envoier,
on bien sy aucuns enfans sont sy pétulans et mal appiins qa*ik ajment mieulx jouer et courir sur les rues que d'apprendre ce qui est nécessaire pour leur salut , les Magistrats des villes , gens de ioj ou baillifs des villaiges ordonneront quelques sergeans pour les constraindre et mener par force, mesmes les facent punir et chastier, premièrement par leurs maistres et maistresses en l'escolle , et par après sj besoing est par aultre voie , ainsi qn'ilz trouveront convenir et que leur malice le requerrera , et quant aux parens mettons empescbement à ung œuvre sj sainct, seront puniz arbitrairement, selon l'exigence du cas.
Au contraire , pour encourager les diligens , soit pourveu que les maistres ou commis aux uulmosnes des villes ou villaiges ajent en singulière recommandation les pauvres enfans quj apporteront billetz signez de leur maistre ou maistresse ou de quelque superintendant des dictes escoUes, en tesmoignage de leur diligence à j fréquenter ou dextérité d'apprendre et aux aultres qui n'apporteront tels billietz ne .se donnent las dictes aulmosnes principallement quant au propre point d'estre diligent à hanter Tescolle , car quant à la dextérité d'apprendre , c'est ung don de Dieu et de nature tellement que quj ne l'at ne doibt pourtant estre privé des aulmosnes des gens de bien.
Les dicts enfans soient rédigez par certaines classes , selon la diversité des rues , ou bien suivant la diversité des paroisses , et chacun maistre ou maistresse des dictes classes ajt ung roHe de tons ses enfans quv sont ordinaires de venir , lequel il face lire du commencement ou lise lui-mesme, marquant les absens et négligens pour en faire le raport aux superintendans ou les bailler par billieti aux sergeans pour les y faire venir à la prochaine fois , les examinans alors pourquoj dernièrement ne sont venus et s'ilz trouvent qu'ilz se sont absentez sans empescbement légitime leur donnant pour pénitence premièrement de dire quelquefois Pater Noster, Ave Maria , à deux genoux devant tous leurs compaignons et par après , croissant la malice et négligence , les punissant ou fouetans de verges.
Les enfans ajans hanté les escoUes ne soient licentiez d'jr plus
venir n*est que leur maistre les ajt premièrement remontré aux superintendans quy les examineront et feront réciter les principaulx poinctz du catéchisme et trouvans qu'ils les sçavent fort bien par cœur et les récitent avec bonne grâce , leur accorderont congé de n'y plus venir, les admonestans néantmoins de souventes fois remémorer et réciter ce qu'ilz auront aprins afin de point l'oublier et tant aux mesmes fins que pour eulx mesmes enseigner les plus jeusnes et ignorans , les inciteront à s'y trouver encor quelquefois voluntairement et sans contrainte.
Soit deffendu aux enfans de point apporter à manger à J'escolle, nv poires, ny pomes, ou aultres choses semblables, tant pour ce que telz ne font que donner empeschement aux aultres come aussy adcause que cela répugne à la civilité chrestienne, principallement es églises ou lieux dédiez au service divin.
Des maistres et maistresses.
Les maistres seront choisis hommes catholiques, modestes et vertueux , sçachans , s'il est possible , les recouvrer telz , lire et escrire ou pour le moins sçachans bien promptement tout ce qu'est contenu au petit catéchisme et aux petits livres de l'instruction chrestienne.
Sembloblement , les maistresses soient choisies matrones honnestes et vertueuses , ou bien jeunes filles (1) eagées , dévotes et discrètes expérimentées , pour bien catholicques et sçachantes le contenu des dicts petits livrets de l'institution chrestienne.
Tant les maistres que les maistresses soient premièrement esleus et dénomés par les Magistrats des lieux , ou leurs députez, mais par après et devant s'entremesler actuellement à la Doctrine , soien présentez à l'évesque ou son coniis , pour les advouer et approuver craignant les inconvéniens qui sy poldroient advenir.
(1) Jeune fille , dans les habitudes du pays , s'employail pour célibataire; on dit encore : un vieux jeune homme , pour un vieux célibataire.
Ledict comis de l'évesque sera ordinairement le doien de chrestienneté ou le pasteur du lieu.
Les maistres et maistresses s'ils ne veullent enseigner gratis pour l'amour de Dieu et salut de leur prochain , ou pour considération du grand fruict qui en reviendra à la républicque , ou des pardons que nostre S. P. Pie V et, depuis luj, Grégoire XIII, pape moderne , ont octroie à tous ceulx qui s'emploieront à ce sainct œuvre en conformité de leurs institutions upostèlicques sur ce éhianées , seront sullariez ou récompensez de quelque honneste salaire ou guige par les Magistrats ou Officiers des lieux , par telz moiens qu'ilz poldront adviser par ensemble et que mieulx trouveront convenir , soit de la Bourse Commune des villes ou villaiges qui ne sçauroient estre plus fructueusement emploies que pour l'institution de lu jeunesse commune , soit des collectes d'aulmosnes de gens de bien qui se poldront faire à cest effect ou aultre moien plus convenable.
Le principal office des maistres et maistresses sera d'apprendre à ses enfans par ruse et par cœur tout le contenu du petit catéchisme, ou sommaire de la Doctrine chrestienne. Si comme en premier liea et devant touttes choses la forme et manière à faire le signe de la croix, puis après l'Oraison dominicalle, la Salutation angélique, les douze articles de la Foj, et ce tant en latin comme en français.
Davantaige les dix Commandemens de la Loj, les cinq Commandemens de l'Église, les sept Sacrements, les sept Pechei cupitaulz mortels , les sept Vertus contraires , les sept Œuvres de miséricorde spirituelle et aultres rudiments de la Foy cuntenux audict catéchisme.
Et quant leurs disciples sçauront les choses sus dictes, comme dict est par cœur , ruse et coustume , leur poldront alors , et non devant , apprendre à lire et escrire , s'ils les trouvent capables à ce faire.
Et pour ce qu'il fault tousjours conj oindre les bonnes mœurs avec la Doctrine , ils les ensetgneront aussj tout ce quj apertient à la piété et civihté chrestienne , si come de faire la révérence quand ils
entrent dans TescoUe , passans devant le St.-Sacrement ; ou devant le Crucifix , ou aultre image ; d'assister dévotement à la messe , d'estre attentifs durant la prédication ou lechon du maistre catéchiste ; de porter honneur et obéissance à leurs parens de se défuler et tenir le chapeau à la main quand quelquun des superintendens , maistres ou aultre supérieur parle à eulx; de point s'accoustumer à dire parolles deshonnestes et mauvaises; d'estre modestes par les rues et aultres choses requises es enfans chrestiens et bien aprins.
Durant la messe , les maistres et maistresses feront tourner leurs eûfans la face vers Fautel et du commencement dire leur Confiteor, se lever droict à l'Évangile, joindre les mains et dire Ave Falus mundi à lélévation en frappant leurs poitrines ; après k messe , se lever aussy à l'évangile St.-Jean et, icelle achevée, dire Pater Noster , Ave Maria , et ung de Profundis pour les âmes des trespassez.
Pareillement, à l'après-disner , ce pendant que l'on chantera le Salut de la Vierge Marie , leur faire réciter dévotement , chacun en son particulier, le Salve Regina et, après iceluy, Ave Maria ^ et le chant achevé , dire en silence de Profundis , comme au matin, pour les trespassez.
Durant la lechon du catéchisme , les feront tourner la face vers le catéchiste et escouter attentivement comme sera dict cj-après.
Au sortir de l'escolle , les maistres et maistresses garderont ceste ordre : que l'une classe ne se lève pour s'en aller, n'est que préallablement la première classe ne soit levée et sortie , pour éviter confusion. Et chaque maistre et maistresse , ajant faict marcher les siens deux à deux , les suvvera jusques hors l'escolle et sur les rues , aultant que \\iy sera possible ; les conduira de l'œil , observant qu'ilz ne soient pétulans , crians ou courans indeuement et remarquera ceulx quj verra estre tels , pour les admonester et corriger à la prochaine assemblée, ou en fera le rapport aux superintendens.
Ne soit permis à personne tenir escolles particulières, les jours des festes et dimenches , aultre part que les ^dicts lieux communes ordonnés pour la Doctrine chrestienne.
Mesme nj les jours ouvriers soit permis à personne tenir escdhi particulières n'est qu'il assiste, en estant requis, les jours in dimenche et feste , les maistres et maistresses des dictes escoUtt dominicalles , soit voluntairement et sans sallaire , ûu recepyant les mesmes gaiges que les aultres.
Chacun maistre taschera de remarquer aucuns enfans des plus ingénieux de sa classe pour les présenter aux superintendents qui en feront rapport au comis de l'évcsque et à ceulx du Magistrat qui adviseront les moiens de les faire advancer premièrement aux aultres escoUes françoises, pour bien apprendre à lire et escrire, puis après aux escoUes lutines pour quelquefois pouvoir servir de lumière à la républicque que donnera courage aux aultres d'estre diligens pour pareillement quelque jour estre advancez.
Du catéchiite.
Par dessus les dicts maistres ou maistresses , qu'il j ajt partoat ung homme d'église bien ydoine et qualifié quj, à certaine heure à ce désignée , soit du matin , ou à l'après disner , face la lechon du catéchisme . exposant familiairement et par ordre les rudimens et principaulx poincts de la Doctrine x^restienne, sj accomodani} aultant que \uy sera possible , à la capacité de la jeunesse.
La dicte lechon ne dure qu'une demie heure au plus et cependant qu'elle se fera , les maistres et maistresses se contienne en w place avec une longue gaule en la main, pour pouvoir de loing toucher et admonester les enfans quj caquetèrent ou feront bmict et prenant soigneux regard qu'ils ne soient pétulans ^ ains se maintiennent en attention avec modestie.
La lechon finie, si le temps le permect, le catéchiste appelle quelque enfant et l'interroge sur ce qu'il at dict, lujr fesant en publicq et devant tous ses compaignons monstrer qu'il a retenu quelque chose ce que les occasionnera une aultre fois d'esconter plus attentivement, pour sçavoir bien répondre chacun à son tour.
Quand le catéchiste n'aura pas le temps de faire ces debvoirs, les
maistres et maistresses le feront respectivement , chacun en sa classe , à ses enfans , soit à la niesnie heure , ou par après , avant les licentier de sortir de l'escoUe.
Des Surintendens.
Oultre les maistres et maistresses, qu'il y ait, en iouttes escoUes quelques gens de bien grands zélateurs du bien publicq et du salut des am es^ tan t, ecclésiosticques que séculiers; si comme bons bourgeois du Conseil des villes, ou aultres quy ayent regard sur les maistres, et sembLblement, des bonnes matrones bourgeoises sur les maistresses il) et à cest effet jront et viendront au milieu des classes pourvoyants que rien ne manque de ce qui est néceesaire , et au lieu des maistres et maistresses d'adventure absens, en establissans d'aultres bourgeois voluntaires quj se poldront présenter pour enseigner.
Les dicts superintendens auront plein pouvoir sur les maisti*es et maistresses pour les admonester et leur ordonner quelque chose ou commander , non touttesfois les destituer et en establir des nouveaux en leurs lieux , sans le sceu et adveu du comis de Pévesque et du Magistrat , sujvant ce quj est dict cj-dessua , au tiltre des Maistres.
Entre aultres choses , prenderont soigneux regard que les maistres et maistresses viennent de bonne heure à l'escoUe, pour monstrer bonne exemple et attirer leurs enfans, défalcant mesme* s'ils le trouvent convenir et sj la négligence le mérite, quelque chose sur leurs gaiges à l'advenant du temps duquel pour estre venuzà tard, auront mancqué ou deffaillj.
Finallement les dicts superintendens feront rapport audict Magistrat de tout ce que la praticque et expérience leur apprendra estre nécessaire ou expédient pour la bonne conduicte et heureux succès de ces te institution.
(1) Voilà les délégués communaux et les Dames patronesses des salles d'asile.
Des Sergeanti.
Qu'il y uyt uussj quelques sergeants, ung ou pluisieurs, j envolez de la parte du Magistrat, lesquels debyeront , à l'heure que l'escolle se tient , aller par les rues et faire venir, à la dicte escoUe, tous les enfans qu'ils trouveront; aussj, aller aux maisons de ceux desquels les maistres ou maistresses leur bailleront les billietz, sçavoir de ceulx quj s'absenteront souvent et s'informeront sj cela vient par la faulte des père et mère , pour en faira le rapport aux superintendens , afin d'j pourvoir et remédier sj faulte ne vient que des enfans mesmes , les prendront et amèneront par force à l'escolle.
Les mesmes sergeans , au sortir de l'escolle , se metteront es rues par où les enfans passent, afin de les faire contenir en bonne modestie partout où ils les voiront , sans crier, nj jecler pierres, nj se frapper ou battre l'ung l'aultre, faisant rapport aux superintendens, le prochain jour d'escolle , de ceulx qu'ils auront apperceus faire le contraire.
Du Portier.
Sera aussj expédient avoir ung portier quj ait charge d'ouvrir l'escolle à heure préfixe et la serrer quand tous les maistres et maistresses sont retirez avec leurs enfans ; aussj la tenir nette et apprester les feux en hy ver , pour chauffer les enfans et en tout temps les plumes encre et papier sur la table pour le comis à donner matières à ceulx quy apprennent à escrire.
Le mesme portier , ce pendant que s'enseigne la Doctrine chrcstienne , se tiendra à la porte et prendera regard que les enfans ne sortent sans cause raisonnable et congé de leur maistre et superintendens et afin que, soubz prétexte d'aller à leurs nécessitei, les enfans petit \ petit ne s'escoulent il n'en laissera nulz sortir sans retenir leurs chapeaulx ou quelque aultre chose, pour gaiges, jusqœs à leur retour.
Institution de f école dominicale en la ville de Valenciennes ,
l'an 1584.
Gomme uinsy soit que la mémoire des hommes soit telle, que
facilement elle mette en oublj ce qu'une fois elle aura receu (ne soit
que cela luj soit aucune fois représenté et mis en avant) et que
n*errer jamais en rien , soit chose plus divine que humaine , a ceste
cause Nous Maistre Jean Bouillet, doyen de Téglise collégiale
Notre-Dame de la Salle, chef et président de la confrairie de la
Doctrine chrestienne en Valenciennes ,* Maistre Georges Serin curé
de Saint-Nicolas et dojen de chrestienlé du district de Haspres ;
Jacques de Sauch , lieutenant ; Messire Jean de Masenghien ,
chanoine de ladite Salle ; Sire Claude Plouvier, prieur de Saint-Jean;
François de Boulogne , Jean Claret , Pierre Hureau et Melchior
Vaast, super-intendens de ladite confrérie, eu premièrement sur ce
Tadvis et consentement de tous nous autres confrères, avons trouvé
bon et fort convenable, tant pour nous que pour nos successeurs et
ceux advenir, mettre et rédiger, en ce présent livre, par escrit, le
commencement et progrez , tant de FEscole dominicale , comme de
nostre dite confrairie , en la forme et manière quj s*ensujt :
Alexandre Farnaise , Prince de Parme et de Plaisance , etc. , Capitaine et Gouverneur général de ce Païs-Bas ayant ramené aucunes provinces des dits païs à l'obéissance de Sa Majesté rojalle de laquelle aucuns séducteurs les avoient quelque temps auparavant retirées , voyant qu'il n'j avoit meilleur moyen , ny plus prompt , de chasser et extirper les hérésies (cause, au vray dire, principalle de la dicte désobéissance ) que par bonne instruction de la jeunesse es points et articles de nostre saincte Foy catholique, apostolique et romaine ; par meure et délibéré conseil , a ordonné à tous archevesques et évesques de en chacune ville , bourgade et village de son diocèse, ériger et dresser soubz la protection des Magistrats, Prévôts , Bailly et Gens de Loy des dicts lieux , des escoles dominicales auxquelles tous les enfans de la ville , bourgade , et village, n'ayans moyen d'aller aux escolles journelles (sans toutefois en
exclure les aultres), seroient contraincls comparoistre toutes Testes et dimanches et là apprendre tout ce qu'un chrestien doit sçavoir et faire pour estre maintenu en la crainte de Dieu et obéissance de ses supérieurs. Et à cest efifect a escrit le dict Prince aux Magistrats de plusieurs villes et villages , et comme aussj a fait Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime archevesque de Cambra j et entre autres à Messieurs les Prévost , Jurez et Eschevins de de ceste ville de Yalenciennes , de sorte que enfin ^ après longues instances, leur avoir esté faites au nom des dicts seigneurs, prince et archevesque par la bouche du dict maistre Jean Bouillet à ceux quy pour lors estoient , asçavoir Nicolas Rasoir , prévost ; Philippes de La Croix , lieutenant ; Michel Corvillain ; Antoine de Hertaing, docteur en médecine ; Gobert du Joncquoit , escujer, S' deWagnonville ; Gérard Renelart , Andrieux Pol , Gobert Despretz , Jacques de Suuch , M® Henry Mollin , Jean Peyrotin , Jacques Guillebaut et François de Bouloigne , ayant meurement eu l'advis et consentement des particuliers et Grand-Conseil , le septiesme de mars l'an mil cinq cens quatre-vingts-quatre, ont consenty au dressement de k dicte escole, du tout aux frais et despens de la ville, comme l'on pourra voir plus amplement par ce qui s^ensuit. Car premièremeDi ont désigné , pour le lieu d'icelle ( n'en trouvant , en la ville , phi commode et mieux à la main ] l'église de la Bonne-Maison , qu'on dit de l' Hostelerie .
Et comme il estoit nécessaire qu'il y eust des maistres et maistresses pour y enseigner les enfans, pour maistres ont choiBy ei esleus [ ayant sur ce eu l'advis du dict sieur Doyen ] maistre Jean Du Bus , maistre Jean Lalou , Nicaiise De la Fontaine , Jean Le Maistre, Josse Bouillart et Médart De Loffre, auxquels ils ont ordonné gages de deux cent soixante-huit livres tournois , à charge d'enseigner leurs enfans chacun suivant l'instruction qu'ils en ont faite par ordonnance de sa dite Seigneurie Illustrissime et Révérendissime.
Pour maistresses , ont choisy Bonne Bordel , Yalentine Cambier, Barbe Bocqua, Isabeau de Yémy, Jeanne Tourrière^ Jacqueline b
Ruene, Antoinette de Nojelle, Anne Pèlerin, Béatrix le Cock, Françoise de Paris et Jeanne Fossebène auxquelles ont aussj ordonné gages de deux livres de gros cliacune , quj porte deux cens soixante-quatre livres tournois par an , à semblable charge que dessus. Ont aussj pourveu et furny à toutes choses nécessaires à l'entre tenement de la dicte escôle, si comme des livres, catéchismçs, paternostre, plumes, papier, encre et choses semblables.
Ban des Messieurs du Magistrat ,
Publié l'an 1584 , 19 septembre , et le 22 mars 1595.
On vous a fait asçavoir, que suyvant l'intention et lettres tant de Monseigneur le Prince de Parme et Gouverneur général pour le Roj Nostre Sire en ce païs, que de Monseigneur le Révérendissime Arche vesque de C ambra j nostre souverain Pasteur, affin de donner ordre que la jeunesse de l'advenir soit mieux instruicte et enseignée , tant en la foy catholique apostolique et romaine que en bonnes meurs , Messieurs de la Justice et du Conseil de ceste ville , après plussieurs communications sur ce tenues avec les commis et députez dudict sieur Arrhevesque et TEscolastre, ont advisé et ordonné de dresser et mettre sus une Èscole dominicale et fériale , en la grande salle de la Bonne-Maison de VHostelerie du chasteau Saint- Jean , en laquelle tous enfans , tant filz que filles ( séparément toutefois et par quartiers ou ruages ) , depuis six ans et en dessus et signament les pauvres enfans et gens de mestiers quv n'ont moyen d'aller journellement aux autres escoUes , et sont les jours ouvriers employés à faire quelque styl et mestier pour gaigner leur vie, tous les jours les (1) dimanches et festes commandées, tant du matin que après disner, seront enseignés et apprins gratuitement par certains maistres et maistresses à ce ordonnés à lire et à escrire, et avec ce aussj
(1) Probablement de ou des,
cutéchisez par gens d'église et personnages qualifiez, pour apprendre les rudimeus et fondemens de la foj et religion catholique et romaine , soit audict mesme lieu , ou en quelque église , selon que se trouvera avec le temps mieux convenir. Purquoj est bien expressément par Messieurs comandé et ordonné à tous bourgeoi, et manans , pères , mères , grand-pères , grand-mères , maistress maistresses , oncles , tantes , tuteurs et mambours , proches parens et autres ajans en charge les dicts enfans , de ce jour en avant (1)) tous les dicts jours des dimanches et festes commandées à la dicte escole dominicale , asçavoir depuis la Saint-Rem j jusqu'à mj-mara devant huit heures du matin, affin d'j oujr la messe et le sainct service divin, et à une heure après disner pour y. oujr les vespres;et depuis la mj-mars jusqu'à la Saint- Remj, à sept heures du matin et à une heure après disner. Aux quelles heures se lira les roUes des noms et surnoms de tous les dicts enfans quj ont esté recueillis par escrit en chacune paroisse et quartier, et quj se debvront trouver à la dicte escole , pour y contraindre les défaillans par telle punition et correction qu'il appartiendra. Et que par dessus ce , l'on se prendra aussj aux dicts pères et mères , parens , mambours , maistres et maistresses et tous autres ajans les dicts enfans en leur charge pour les punir et chastier des peines pécuniaires , d'emprisonnement <w pain et eau, bannissement et aultres amendes arbitraires, à la ditcrétion de justice, si avant qu'ils ne feront debvoir d'envoyer et faire comparoir les sus dicts enfans à la dicte escole aux heures sus dites. A appliquer la moitié des dictes amendes pécuniaires au support des frais de la dicte escole dominicale et l'autre moitié au proufit des sergeans de la dicte ville quy en feront le rapport.
S'y est-il aussy bien commandé à tous ceulx qui ont bien w moyen , d'envoyer leurs enfans , tant filz que filles , tous les jours aux aultres escoles , chacun en sa paroische ou autrement et dont se prendra appaisement par l'Escolastre de noms et sumofflS
( 1) Il manque ici ces mots : les envoyer.
d'iceux pour les livrer à nos dits Seigneurs de la Justice , affin d'y avoir le regard qu'il conviendra pour les y contraindre selon les moyens qu'ils seront trouvez avoir. Tous lesquels enfans allans ainsy ausdites escoles journalières seront tenus et sujets de, esdits jours et dimanches et festes , après disner , se trouver et comparoir au catéchisme , qui se fera es lieux à ce ordonnez.
Défendant au surplus à tous les enfans et autres de jouer es rimetières des églises , ni par les rues , ou autre part , les dicts jours des dimanches et festes commandées , durant les grand'messes et vespres des églises paroissiales, ny durant les sermons et catéchismes sur peine d'estre bien rigoreusement chastiez à l'exemple d'autres et de s'en prendre à leurs pères et mères , maistres et maistresses ^ lesquelz seront condamnés en amendes arbitraires , selon l'exigence du cas et à appliquer comme dessus. Et s'est dit par jugement , par la semonce d'honorable homme M. Erasme de Maulde ,. lieutenant! Monseigneur le Prévost-le-Comte , en ceste ville, le xix* jour de septembre quinze cent quatre vingts et quatre (1).
Erection de la Confrérie de Saint Grégoire.
1 mars 1585.
Et affin que ladite escole n'allast en déchéance ains plustost augmentast de jour en jour, Messieurs se sont advisez et ont trouvé bon , avec Messieurs les Prélats et autres ecclésiastiques de la ville , de dresser une Confrérie de la Doctrine chrestienue suyvant les
(1) Arch. mun. de Valenciennes , pièce communiquée par M. Gaffiaux.
pardons et indulgences que, à tous confrères de semblables confréries auroient esté et sont données et eslargies, de feu bonne mémoire Nos SS. Pères les papes Pie V et Grég^oire XITI.
Pour laquelle entretenir continuellement en son estre ( car il n'j a congrégation quelconque quj puisse estre de longue durée si elle n'est liée de certaines règles selon lesquelles chacim de ladite congrégation se debvra régir et gouverner).
Ont aussi advisé par ensemble , mettre par escrit certains statuts et ordonnances , que devront tenir et observer tous confrères et consœurs de ladite confrérie. Comme il s'ensuit.
Comme aucuns , de bon zèle , vo;yant l'honneur de Dieu , l'institution de la jeunesse et le bien public s'augmenter journellement par le mojen de l'escole dominicale , auraient trouvé bon , affin d'entretenir continuelement ladite escole sans la laisser en rien diminuer, mais au contraire lui donner tout accroissement , de dresser, sujvanl Tauthorité qu'en a donné N. S. P. le pape Pie V et depuis ratifié par N. S. P. le pape Grégoire XIIF à Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Archevesque de Cambray ou à son vicaire-général une Confrérie de la Doctrine chrestienne en ceste ville de Valenciennes soub la protection du Magistrat de ceste dite ville , iceux ont aussj advisé mettre par escrit certains statuts et ordonnances que debvront tenir et observer tous confrères et consœurs de ladite confrérie , comme il s'ensuit.
I. — Premières. Tous ccnfrères et consœurs, incDntinent à leur entrée , seront tenus de faire profession de leur foj , selon la formule du concile de Trente.
II. — Seront tenus d'advancer de tout leur pouvoir et possibilité les escoles dominicales soit par eux-mêmes , en enseignant les enfans, en admonestant la jeunesse à fréquenter les susdites escoles. les reprendant et les envoyant au lieu oh on enseigne.
III. — Il sera libre à tous confrères et consœurs d'entrer au lieu où on tient ladite escole , et pour gaigner les indulgences mentionnées
en la Bulle , pourront examiner la jeunesse , enseigner , donner matière , trencher plumes et autres exercices sans toutefois que nuls j soient obligés.
TV. — Sera constitué quelque chef et président , homrat d'église , au commandement duquel ceux et celles de ladite confrérie seront tenus de comparoir au lieu qu'il désignera , quand il sera besoirig de traiter des affaires concernant le bien et utilité de ladite confrérie. Iceluy sera esleu de tous les confrères, ou bien de ceux qui seront députez pour ce faire.
V. — Et durera son office , comme aussy de tous autres officiers , par l'espace de demy an , durant lequel temps ils .se trouveront tous , le plus qu'il leur sera possible , les festes et dimanches à la susdite escole , pour tenir la bonne main à l'advancement , progrez et entretenement d'icelle et par leur exemple inciter les autres à faire le mesme.
VI. — Ledit président et le chef poldra toutes et quantes fois quy lui conviendra, pour ses affaires particulières, sortir la ville, estre quelque temps absent , constituer un ou deux lieutenants lesquels auront en son absence telle authorité que luy-mesme, et iceux seront choisis l'un d'entre les hommes d'église , l'autre , un des Messieurs du Magistrat, ou pour le moins du Conseil de la ville. Cesluy qui sera choisy d'entre Messieurs du Magistrat, assistera le président et fera le rapport à Messieurs du Magistrat de ce quy sera advisé par les députez ou conclu aux assemblées des confrères, comme au contraire, si mes dits seigneurs auxquels appartiendra toujours la protection de ladite escole, ordonnoient quelque chose estre fait , il eu advertira le président et députez de la dite confrérie.
VII. — Avec le président et ses eslus comme dit est , affin que le tout puist mieux conduire et ordonner, seront choisis de tout le nombre des confrères et consœurs certains personnages pour avoir ]a superintendance sur tous les autres confrères et consœurs et administrer les charges qui leur seront commises dont Ja déclaration en particulier s'ensuyt.
VIII. — Il j aura un secrétaire quy sera choisj d'entre hommes lais de la confrérie , ayant bonne mam pour escrire. Car à luy appartiendra de rédiger par escrit, les noms de tous les confrères et consœurs au lieu de la confrérie , comme aussy en im aatre livre tous les noms des maistres et maistresses avec leuis enfans. Davantage rédiger par escrit , tout ce qui se passera aux assemblées ordinaires et extraordinaires de la confrérie , au moins ce qui sera trouvé digne de mémoire , selon que le président luy dictera.
IX. — Il y aura aussy quatre conseillers, deux d'église et deux hommes séculiers qui seront les députez ordinaires de ladite confirérie avec les susdits président, ses deux eslus et secrétaire pour se trouver par ensemble en toutes occurrences et adviser , conclure e^ arrester tout ce qu'ils trouveront convenir pour le bien publique, advancement de ladite escole et instruction de la jeunesse.
X. — Sera aussy nécessaire qu'il y aye un receveur lequel recevra les entrées et yssues de chacun confrère et en rendra bon compte toutes et quantes fois que requis en sera , auquel aussy appartiendra de terme en terme demander aux Massars de la ville les gages des maistres et maistresses et leur distribuer.
XI. — Le jour de la dédicace ou institution de ladite confrérie quy sera le jour de Saint Grégoire , docteur , y aura tous ans plénière indulgence pour tous les confrères et consœurs et se chantera le susdict jour une messe solennelle aux dépens de la susdite confirérie.
XII. — Cesdits jours, principalement les consœurs bien veuillantes feront tout leur possible affin que l'église soit ces jours bien nettojee et ornée.
XIII. — Finablement, il y aura un huissier, lequel outre ce qu'il debvra tenir l'escole nette , sera tenu de congréger et assembler les députez ou confrères quand le président luy commandera.
XIV. — Tous les confrères et consœurs seront tenus à leur entrée de donner à l'entretenement du service divin qui se fera à Is chapelle de la susdite confrérie et pour toutes autres occurrences
quj pourront survenir, dix sols tournois pour une fois et autant pour leur jssue. Bien entendu que ceux et celles qui seront cognus par les super-intendens , vrajment pauvres , de bon zèle toutefois et curieux de l'honneur de Dieu , du bien publique et de l'institution de la jeunesse, seront admis et enregistrez pour rien et gratuitement.
Approbation du Magistrat :
Messieurs les Prévost , Jurez et Eschevins de Valenciennes , ont consentj et accordé (en tout qii'en eux est) l'institution de ceste confrérie , etc.
Le VII mars 1585. Signé: J. Coquiau. (1)
ÏM Bulle de Monseigneur V Illustrissime et Révère ndissime ArchevesqiAC de Cambray , Messire Louys de Berlaymont , accordante l'institution de la Confrérie de Saint-Grégoire, en faveur de l'Escole dominicale de Vallenchiennes , pour Vadvancement du catéchisme.
11 mars 1585.
Ludovicus de Berlajmont , Dei et apostolicse sedis gratia archiepiscopus et dux Cameracensis, sacri imperii princeps, comes Cameracesii, etc., Universis présentes litteras visuris salutem in Domino sempiternam.
Ut ea quse pro salubri gregis Dominici directione qua in fide
(1) Arch. mun.'de Valenciennes, pièce communiquée par M. Caffiaux.
ortliodoxa enidiri et instiiui atque ah errorum prœcîpitiis preservari valent , a Eomanis pontifîcibus proinde statuuntur per diocesim nostrum ad effectum debitum dediicantur, opem et operam nostram quantum cum deo possumus libenter impedimus ; cum itaque Fel. Record. Plus papa Quintus, inter alla sancte ab eo constituta) considerans quantum intersit reipublicœ cliristiansB infantes et pueros bonis moribus et exercitiis educarl , atque a prima œtate in fide catholica instnii, voluerit omnes et singulos patriarchas^ archiepiscopos et episcopos, .csBterosque ecclesiarum prsBlatos et loconim ordinarios, eorumque in spiritualibus et temporalibus vicarios, seu offîciales générales , uliquas ecclesias in suis civitatibus et diocesibus respective , seu loca honesta , in quibus prœfati infantes et pueri ad audiendum doctrinam cliristianam convenire possint , deputare , et viros idoneos , vita et moribus approbatos , qui , diebus saltem Dominicis , eosdem infantes et pueros , ne alias personas divin» legis expertes , in articulis fîdei et prœceptis sanctSB matris Ecclesis instruant , diligere utque tôt societates , seu confraternitates quot ad hoc tam sanctîssimum exercendum opus eis opportune videbuntur, inibi apostolica auctoritate erigere et instituere , concessis etiam eis qui in aliqua dlctarum societatum seu confraternitatum ascripti fuerint et aut alias docuerint , aut ab aliis in articulis fidei et prœceptis Ecclesiae instruentur , quotiescumque in prefato sanctissimo exercitio se occupaverint , quadraginta dierum indulgentiis , prout hœc et olia plenius continentur in ejusdem Pii Papœ quinti litteris in forma brevis de super confectis quorum ténor sequitur,
Pins Papa quintus ad perpetuam rei memoriam (1).
Ex debito pastoralis officii nobis meritis licet imparibus ex alto comissi , ad ea libenter intendimus , per quœ divinus cultus , fidelinm-
( l) Cette bulle a été publiée en 1 58*7, à la suite du Concile de Cambrai , tenu à Mone en 1586, chez Charles Michel , imprimeur , à Mons
que devotio ubique suscipiat incrementùm , ac ipsos fidèles ad id Indulgentiis et remissionibus invitamus , ut Christi fidèles ipsi per temporalia quae egerint consequi valeant prœmia felicitatis seternae. Nos igitur , attendentes , quod infantes et pueri bonis moribus et exercitiis educati , quasi semper vitam pudicam , honestam et exem plarem , ac aliquando sanctam agunt , è converso autem qui parentum carentia , seu paupertate , aut incuria , vel ignavia non sic educati , persœpe ducuntur in exitium , et , quod pejus est , secum ducunt plures in interritum , unde si diligenter educati , et in doitrina christiana instructi fuerint , a vitiis et multis aliis erroribus retraherentur. Considérantes etiam, prout ex fide dignis relatibus intelleximus , quod nonnuUi approbatse vitae Christi fidèles , charitate omnium suprema virtute , circa hoc tam pium , tamque reipublicae saluberrimum opus accersiti , in singulis festivitatibus , et dominicis diebus , in diversis ecclesiis , et locis , hoc opus sanctissimum amplexi sunt , et ibi eosdem infantes et pueros , ac alias miserabiles personas christianse veritatis ignaras congregari faciunt , et eos bonis moribus , et sana doctrina instruunt. ac diligenter in via mandatorum domini dirigunt, ex quo salutiferi fructus hactenus provenerunt , et in dies magis , auxiliante domino , provenere speramus. Et quod si ad hoc opus sanctissimum ubique locorum exercendum , prœfalos Christi fidèles paternis favoribus et Indulgentiarum muneribus invitaremus , procul dubio non solum eorumdem infantium et puerorum , ac personarum aliarum soluti consuleretur , verum etiam devotio Christi fidelium omnium ad proefatum opus amplectendum multo magis augeretur : Cupientes igitur, tam pio tam que laudabili operi viribus totis favere , et animas lucrifacere Creatori , ex certa nostra scientia universos et singulos Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, caeteros que Ecclesiarum prœlatos, et locorum quorumcumque ordinarios, ubilibet constitutos praesentes et futuros rogamus , et hortamur attenté, eis ac eorum in spiritualibus et temporalibus vicariis , seu officialibus gene.alibus, per apostolica scripta mandantes, qua tenus hoc opus sanctissimum toto pectore amplectentes , aliquas ecclesias in suis civitatibus , et diocesibus respective , seu loca honesta , in quibus
prœfuti infuntes , et pueri ad audiendum doctrinam christianam convenire possint , députent ; et viros ad id idoneos, vita , et moribus approbatos , qui diebus saltem Dominicis eosdem infantes et pueros, ac alias personas divinse legis expertes , in nrticulis fidei , et prœceptis Sanctœ Matris Ëcclesiœ instruant , confirment , et eligant , atque toi societates , seu confraternitates , quot ad hoc tam sanctissimum opus exercendum eis opportun» videbuntur , inibi auctoritate nostra erigant et instituant. Nos enim ut promptius , et alacrius ad hanc curam sul)eundam omnes Christi fidèles alliciantur , et eô libentius curam ipsam suscipiant , quo ex hoc dono cœlestis gratiœ conspexerint se uberus refectos : de omnipotentis dei misericordia , ac beatonim Pétri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi , omnibus et singulis Christi fidelibus , utriusque sexus , verè pœnîtentibus et confessis , seu Statu tis a jure temporibus firmim:! confitendi propositum habentibus , qui in aliqua dictarum Societatum , seu Con£ratemitatum ubilicet constitutarum intraverint, et adscripti fuerint, illis videlicet , tam qui alios docuerint , quàm qui ab aliis in aiticulis fidei et prœceptis Ecclesiae hujusmodi instructi fuerint, quotiescumque in prœfato sanctissimo exercitio se occupaverint , quadragintu dies de injunctis eis pœnitentiis , auctoritate apostolica tenore prcesentium misericorditer iii domino relax amus prœsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Cseterum quia difficile foret présentes litteras ad singula quœque loca , in quibus de eis fides forsan facienda foret deferri , volumus , quod ipsorum transumptis manu publici Notirii subscriptis , et sigillo alicujus personae in dignitate Ecclesiastica, constitutse munitis injudicio et extra , ubi opus fuerit, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent ^aliibitse vel ostensse.
Datum Romse apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris , die VI octobris, M D LXVII , Pontificatus nostri anno II (1).
(1) Le texte imprimé à Mons porte 6 octobre 15*72, 6^ année du pontificat de PieV
Ut post modum sanctissimus in Christo Pater et Dominus noster , Dominus Gregorius decimus tertius , Papa modernus , tam pium et nunquam satis laudandum opus amplioribus gratiis et spiritualibus muneribus persequi volens , praedictas quadraginta dierum indulgentias , a prœfuto Pio predecessore suo concessas , ad centum dies extenderit et ampliaverit per suas etiam sub simili forma brevis litteras tenoris infrà scripti ,
Gregorius Papa decimtis tertius uuiversis Christi fidelibus prœsentes litteras inspecluris salutem , et aposlolicam benedictionem.
Illius , qui pro gregis Dominici salvatione, in ara crucis immolari non abnuit , vices licet immeriti gerentes in terris omni studio circa salubrem Reipublicse Christianse directionem et augmentum intendimus , et ut ea Christi fidelium vota facilius concurrant , ipsos Christi fidèles spiritualibus muneribus invitamus. Cum itaque sicuti nuper accepimus dudum fel. record. Pius Papa Quintus , prsedecessor noster per suas litteras , omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus tune expressis , qui essent descripti in Societatibus seu in Confra terni ta tibus , ad pueros , et alios Christi fidèles rudes (1) in bonis moribus et Doctrina Christiana erudiendos , in quocumque loco deputatis , seu deputandis , ac pueros , et Christi fidèles rudes hujusmodi in prsemissis bene instruerent , et qui ab eis instruerentur , in eisdem certis diebus et temporibus tune expressis , quadraginta dies de injunctis eis pœnitentiis Apostolica auctoritate relaxaverit , prout in dictis litteris , quas idem prœdecessor perpetuo valere decrevit , plenius continetur. Nos tam pium , et nunquam satis laudandum opus amplioribus et (2) gratiis et spiritualibus muneribus prosequi volentes, dictos quadragrinta dies ad centum diefe, auctoritate apostolica, tenore prsesentium extendimus et ampliomus, ita quod personœ supradictœ, praeinissa adimplendo , non solum dictos quadraginta dies , sed
^i) Ce mot n'existe pas dans le texte imprimé à Mons en 1587. (2) Le texte imprimé porte etiam.
centum dies Indnlgentise , prœfatis diebus (1) et temporibus , ut prsefertur in totum consequunbur , et consequi possint. Prœsentibas perpetiiis futuris temporibus duraturis. Voliimus autem, ut prœsentium transsumptis manu alicujus Notarii public! subscriptis, et sigillo alicujus in dignitate Ëcclesiasdca constituti munitis, eadem prorsus iides adhibeatur , quse ipsis originalibus litteris adhiberetor, si ferent exhibitœ vel ostensse.
Datum Romse, apud Sanctum Marcum , sub Annulo Piscatoris, die XXI octobris millesimo quingentesimo septuagesimo secundo ; Pontificatus nostri anno primo.
Ut deinde etiam idem sanctissimus D. N. Papa Gregorius per alias litteras suas subdata Tusculo (2) , anno Incamationis Dominiez M D LXXVI, sexto Calend. Junii j anno quinto, concesserit omnibus et singulis utriusque sexus Cliristi fîdelibus qui in dictam confraternitatem Doctrinse cliristiansB ex tune deinceps intraverint^ in eoram ingrossu hujusmodi quotiescumque peccata sua confessi fuerint et sacram communionem receperint decem annos et totidemquadragenas de injunctis eis pœnitentiis , item, concesserit dictis confratribus, utriusque sexus si confessi fuerint et receperint sacram communionem decem annos et totidem quadragenas bis in anno , item y concesserit dictis confratribus descriptis et describendis centum annos IndulgentisB quotiescumque in hujusmodi sacro exercitîo se occapaverint. Item, dictis confratribus quotiescumque se in unum ccngregaverint et de rébus ad promotionem et fœlicem successum institutionis puerorum in doctrina pertractaverint , centum dies de injunctis eis seu aïs (3) qu' sbt (4) debitis pœnitentiis in domino misericorditer relaxaverit; item, dictis confratribus qui singtdis annis semel juxta déterminationem et providam ordinationem suorum superiorum vere pœnitentes
( 1 ) Le môme texte porte prœfati rudes.
(2) Peut-être subdatas Tusculi^ le T de Tusculi est douteux.
(3) Peut-être aliis.
( 4 ) quitus libet ?
et confessi sacram communionem receperint nec non eisdem simili ter coritritis et pœnitentibus pro tempore decedentibus in cujuslicet eorum mortis articulis plenariam omnium peccatorum suorum indulgent "am et remissionem misericorditer in domino concesserit et élargi tus sit , dictis litteris perpetuis , futuris temporibus duraturis.
Nos Ludovicus , archiepiscopus prœfatus , qui Christi fidèles per diocesim nostram prœdictam , hujusmodi spiritualibus muneiibus allectos in opus prœdictum alacri anima incumbere votis omnibus peroptamus , Auctoritate Apostolica prœdicta , societatem seu confra-* ternitatem Doctrinse christianse in honorem Dei omnipotentis et beati Gregorii , Papae et confessons , in oppido Vallenchenensi dictaB nostrse diocesis, in quam intrare et ascribi poss'nt quicumque sexus utriusque Christi fidèles , omnesque indulgentias praedictas promereri et lucri facere possint , perpetuo erigimus et instituimus , nec non diem festum beati Gregorii Papae , qui in diem duodecim mensis Martii incidit , in quo confratres soci^tatis hujusmodi vere pœnitentes et confessi , ac sacra commimione refecti , plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem , secundum antedictam Gregorii concessionem quotannis consequi valeant denominamus ; ad quorum omnium prœmissorum perpetuum robur, fidem et testimonium , présentes litteras exinde fieri et per âecretarium sedis nostrœ subscribi sigilli ejusdem sedis jussimus et fecimus appensione communiri.
f)atum Montibus Hannoniae , eis vicariatu nostro , anno Domini millesimo quingentesimo, octogesimo, quinte^ mensis vero Martii die undecima.
Sur le replj étoit escript : Per Illustrem et Reverendum Dominom ,
P. -P. Prudhommk, secret., avec son parafe.
Geste copie de la Bulle de Monseigneur Illustrissime et révérendissime Archevesque de Cambraj, en langue latine , a esté coUationnée à l'originalle , mise en forme en parchemin en bas de laquelle pendait quelque pièce du scel archiépiscopal en cire verte
et a esté trouvée concorder à ladicte lettre orîginalle de mot à mot par les hommes de fiefz de Haymiau et jurés de cattel de Yallencliiemies.
Soubsîgnez , ce xv® septembre' 1637.
D. D. LussiGNiKS Thierj Buirbttb.
Ban de Police, relatif à VObligation.
Lille. — 1585.
Pour ce que nonobstant les Bans et Ordonnances faictes pour le maintenement de l'escoUe dominicale puis naguères érigée en caste ville y plusieurs pères et mères , maîtres et dames ne fout debvoir d'envojer à ladite escolle leurs enfans, serviteurs et servantes s'excusans de ce Tqu'ils les envoient à aultres escolles et pratiquans à cet effet , des certiffications telles quelles , dont peuvent souidre diverses faultes et abus , je fay le ban de par Eschevins que tous maîtres et maîtresses d'escolles qui recepveront d'olres en avant quelques enfans à escollaige dont les pères et mères , maîtres et maltresses , seroient à l'apparant de petite faculté se ajent , auparavant les recepvoir , à informer sj lesdits enffans ne ont esté à ladite escolle dominicale , et soit qu'ils j aient esté ou non, en advertissent
(1 ) Archives municipales de Valenciennes, série G. G. , N® 48, seci. l'* du d^pOl Pièce communiquée par M. Caffiaux.
les Commis et Superintendans de ladite escoUe dominicale , comme aussi le cas advenant que après telle advertance et que lesdits maîtres et maîtresses auront receu lesdits enffans à leur dit escolaige , iceulx enffans discontinuassent ledit escollaige, iceulx maîtres et maîtresses seront tenus, et prestement ladite discontinuation advenue, en advertir lesdits Comuiis et Superintendans*, le tout à péril de , ou faulte y auroit esdits cas , estre privés des grâces qu'ils peuvent respectivement avoir d'apprendre enffans en leurs escoUes (1).
Publié à la Bretesque et par les carrefours , à son de trompe , le xvi« jour du mois d'apvril XV^ IIII*^ V.
Ordonnance fixant les pénalités contre les parents qui n* envoie iitpa$
leurs enfants aux écoles de Lille,
Instruction obligatoire.
Pour ce que se apperchoit le nombre des enffans tenus et submis de venir et eulx trouvera l'encolle' dominicale naguères instituée en ceste ville , comme ils ont faict du commenchement , diminuer de plus en plus à chacun jour ordinaire de la dite escole à faulte de
;i) Archives municipales, Reg. F.f* 152. M. Houdoy ^ ouvr. cité p. 88. — Par une autre ordonnance, en date du 12 juillet 1591, la peine contre les maîtres d'école qui ne rempliraient pas la prescription ci-dessus, fut fixée à soixante sous d'amende , au profit de l'École dominicale , et , de plus , ces maîtres s'exposaient à être ^ pugnis arbitrairement. »
debvoir et pour la négligenci des père ou mère , maître ou maîtresse des dits enfiFans et aultrement , je fajr comme aultrefois le ban et commandement de par les Eschevins Conseil et Huict - Hommes de ceste dite ville à tous manans et inhabitants soit père, mère, maître ou maîtresse et aultres , de envoyer et faire venir et comparoir respectivement leurs enffans serviteurs , et servantes rataindans l'eage de huict ans et ne excédant celluj de dix-huict ans à la dite escole dominicale de présent érigée et qui se tient au lieu deseure les grandes boucheries de ceste dite ville à péril de par chacun contrevenant et pour chacun enffant, serviteur ou servante , encourir pour la première fois l'amende de x sols , pour la seconde fois l'amende de xx sols , le tout au proffict de la dite escole dominicale et pour la ilf fois de pugnitipn corporelle à la discrétion d'Eschevina.
Publié à la Bretesque et par les carrefours de la ville de Lille , à son de trompe, le xxviii® de septembre XV° IIIP'^ et cincq (1).
Extrait du '• Rapport adressé au Souverain Pontife , Urbain Vlll, par Demi ''Jhristophori, évéque de Bruges, sur Vétat de son diocèse, en 4628. >'
§ IX. — De Sgholis.
Sunt in civitate Brugensi
Scholœ vulgares masculorum et puellaram, in quibus pueri et puellse docentur légère et scribere, calculos ducere nummis et
[\) Archives municipales, Reg. aux Bans, G. F., f^ 15*7 •» Cette ordonnance fut renouvelée en 1588, 1590, 1591, 1592, 159*7 et .599. — M. Houdoy^ p. 84.
numeris, et puellœ prœterea addiscunt omne opus muliebre, sunt numéro sexaginta très.
Nemo, sive vir sive mulier, admittitur ad aperiendam et regendam scholam nisi bonum testimonium vitœ et morum a suo parocho in scriptis obtentam archipresbytero civitatensi proférât, et in ejus manibus professionem fidei emittat juxta formam a Pio IV prœscriptum. Quo facto expediuntur litterœ patentes sub nomine episcopi, quas etiam scriba civitatis nomine senatus Brugensis subsignat. Prœfatur archipresbyter et alius canonicus ecclesiae cathedralis ab episcopo députa ti et duo senatores a senatu Brugensi deputati habent curam prœtactarum omnium scholarum vulgarium, quarum rectores et rectrices in prsesentia dictorum deputatorum bis in anno convenire tenentur, ut audiant legi constitutiones super regimine scholarum per episcopum et senatum éditas. Habent que iidem deputati exactam curam, ut dictae constitutiones débite observentur; eaque de causa sœpius inter se conveniunt, se prœsertim quando a decano rectorum monentur alicujus prœvaricationis, quse acciderit circa dictas constitutiones. Habent autem potestatem prœvaricatores castigandi et in ordinem redigendi, nisi quid gravions momenti occurat, quod tune ad episcopum et senatum referunt.
Prœter bas vulgares scholas sunt duœ alise , quse vocantur pauperum : una masculorum, altéra puellarum. In una quaque barum sunt pueri et puellœ numéro circiter centum et vigenti, qui et quœ habitant in suis respectivis scholis collegialiter, vestitu utentes uniformi , al un turque ibidem partim ex proventibus , qui ex piorum eleemosynis illis obvenerunt , partim ex œrario publico Instituuntur autem masculi pro capacitate ingenii cujusque; al'i enim destiuantur ad studia, pluresque ex iis in vires prœclaros evaserunt, alii ad artem mechanicam. Puellse vero instituuntur in omni opère nmliebri. Aluntur autem in iisdem schoHs tamdiu, donec de conditione aHqua ipsis pro cujusque talento provideatur. Senatus Brugensis totalem habet scholarum istarum administrationem , et per quatuor senatores, qui tutores nomlnantur, earumdem satis exactam curam gerit.
Sunt denique institut» très scholœ dominicales : una pro masculis
et duœ pro puellis pauperioribus non frequentantîbus scholas feriati diebus , sed ve\ discentibus artem meclianicara , vel exercentibus opus manuale, vel alias impedit's, quœrendo sibi victum ex piorum eleemosjrnis , qui vel quœ posterions prœsertim generis coguntur has scholas accedere per substractionem eleemosjrnarum , quas a magistris paupemm hebdomadatim vel menstrue soient accipere ; prœsertim tempore hjemali. Yocantur autem scholœ dominicales, quia dominicis et festis diebus conveniunt prœfati pueri et puellœ in tâbus distin.tis capellis justse magnitudinis , ut ibidem ante meridiem discant gratis légère et scribere , ac missam audiant ; post meridiem vero ut audiant Doctrinam christianam, quœ a patribus societatjs Jesu exponitur. Senatus Brugensis non immiscet se regimini harum scholarum dominicalium , sed tantum episcopus per suos deputatos. Intérim idem senatus pro necessitatibus earumdem scholarum contribuit annue quadraginta octo scuta monetœ Romanœ y et episcopus reliquos sumptus suppeditat. (1)
§ X. — De Skminario.
Règlement de;s écoles dominicales de Douai
(18 mars 1681.)
Points et articles prescrits pour les escoUes dominicalles à ériger en cette ville de Douay desquelles en aïant esté fait lecture en plein
(1) Archives de l'évêché de Bruges. — Imprimé dans les Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique , tome III , 1866 , p. 62-64.
conclave a esté résolu de les faîre observer ponctuellement par les maîtres et maîtresses quj seront cy après admis audites fonctions auxqelles seront délivré copie des présentes.
Prime. — Les maîtres et maîtresses prendront les enfants à six ans pour le moins , affin que les plus jeusnes ne forment empeschement aux autres plus âgés.
Ils ne les prendront sans billet des Rewards ou de Fun d'eux , ou du pasteur de la paroisse de Penffant et le billet ferat mention de sa pauvreté et du temps de sa naissance.
En outre ils seront tenus d'enseigner les enfants communihant au matin à huit heures et demy jusque à dix heures et demy, auquel temps ils devront conduire tous leurs enffants à la messe aux églises les plus voisines de leurs escholles en bon ordre et rester avec eux jusques à la fin, pour les obliger d'j garder la modestie et le silence, et après lesdits maîtres et maîtresses reviendront chez eux pour j ensseigner jusques à douze heures , les enffants apprenant leur mestrier, qay reviendront à une heure après midj jusques à deux, auquel temps ils recommenceront densseigner les autres jusques à quattre.
Ils ensseigneront auxdits enflfans le cathéchisme tous les samedis , leur faisant réciter des parties et ce après leur avenir apprès leur créance.
Seront tenus lesdits maîtres et maîtresses de mener les enfants les dimanches deux à deux au cathéchisme qui se fera à leur paroisse oii ils demeureront affin que ils y soient modestes , auquel effet ils s'assembleront tous sur les douze heures et demie en chacune leur eschoUe pour marcher en bon ordre.
Quant les enffimts apporteront un billiet signé du pasteur, lesdits maîtres et maistresses seront tenus d'en tenir registre et de mettre sur icelui , le jour, le mois et l'année que Tenfant y seràt entrer et den donner un extrait aux Rewards à chaque fois qu'ils vouldront recepvoir les trois mois de leur pension , au pied duquel lesdits Rewards delivront certiffier lesdits maistres et maistresses s'estre bien
acquitté de leur devoir, avaDt que le greffier puisse j conclure l'ordormance pour le paiement.
Et plus sj Pun ou plusieurs des enffans seroient absent au matin , ou après midy, le maistre sera tenu d'aller voir père ou mère , pour sçavoir la cause de leur absence.
Ils seront obligés de leur apprendre par ordre les choses nécessaires à leur salut, comm ^ pater, avé en François, je croy en Dieu, les commandements de Dieu et de l'église , etc.
Ils seront submis de rendre lesdits enfFants capables de bien lire et escrire , et de sçavoir leur catéchisme , durant deux ans et demj ou trois ans et s'ils les tolèrent plus longtemps que demy an, nœuf mois, ou un an sans rien sçavoir, ils seront tenus d'en faire rapport auxdits Rewards , pour pouvoir les rejetter comme incapables d'apprendre.
Ils ne pourront admettre aucun enffant de personnes ccmmodieuses en paiant durant les heures désignées pour les pauvres si ce n'est que pour ce faire ils obtiennent grâce et permission.
Et arrivant qu'il y aurait dans quelque paroisse plus de deux escolles de pauvres , soit de fils ou de filles , entretenues par des fondations particulières, les maistres et maistresses pourront recepvoir les enffims venant de l'une desdistes escolles sans sçavoire la cause pourquoy ils quittent leurs maistres ou maistresses.
Au cas arrivant que les enffans seroient advancés dans la lecture et que père ou mère les voulussent mettre au mestier , les maistres ou maistresses ne les pourront prendre et enseigner à onze heures , sans la permission desdits Rewards.
Quant aux caractères desdits maistres et maistresses il sera besoin de les considérer auparavant les admettre à cette fonction
Lesdits maistres et maistresses ne pourront ensseigner en leur maison , ains debvront se rendre précisément aux heures avant dites et lieux qui leur seront désignés , affin que les affaires de leur mesnage ne les divertissent de leur devoir et obligation.
Les ecclésiastiques ne pourront estre admis à cette charge , estant parvenu a quelque office qujr puisse les obliger a sabsenter et heures avant dites de leur fonction , sy comme les chappelains , et
clercs des paroises , aux services , obits et autres debvoirs , ce quj semble tout a fait incompatible au ministère.
Et comme Ion ne peut présentement establir un maistre pour les paroisse de Saint-Pierre et Saint-Jacques , tant que les deux maîtresses , quj ensseignent dans la salle des enfants trouvés en feront les fonctions , at esté résolu de différer jusques a ce que une dicelle vienne a mourir, que lors sera advisé de quelque lieu propre pour le placer.
» Lequel règlement debvra estre affirmé par les maistres et maistresses , avec promesse de l'accomplir de point en point , fait en halle à Douaj, le xiii de mars 1681. (1) »
Etablissement de maître d'école à LinseUes.
18 novembre l'727« ,
L'on me dit peu de temps après mon établissement (2) que M. Defresne mon prédécesseur immédiat quelque mois avant sa mort avait authorisé le nommé Jean Delmotte jeune homme non marié à tenir é.ole au Blaton ; ce qu'il fit pendant peu de temps ; parce que , me dit-on , le ïîaillif ou lieutenant envoya un sergeant au dit Delmotte portant deffense de tenir école davantage sous prétexte qu'il n'était point dûment authorisé : il cessa , mais à peine mon
(1) Archives municipales. Registres aux ConsaulXj B. B., 17, f* 143^
(2) Note du curé de LinseUes.
prédécesseur fût-il mort , que le mesme Delmotte recommença a tenir école par authorité du susdit Buillif ou de son lieutenant. Il mourut assez peu de temps après mon établissement. Comme le village se trouvait autant vaille dépourvu de maître d*école , le clercq paroissial étant encore trop jeune pour faire seul une telle fonction dans une si nombreuse paroisse , j'aj crû qu'il était de l'avantage de la petite jeunesse de luv procurer un plus ample secours pour son instruction : je m'addressay pour ce sujet au nommé Antoine Duhamel natif de cette paroisse , assez pauvre jeune homme que je crojois capable de jjien enseigner la dit te jeunesse , puisqu'il avait mesme fait plusieurs années de théologie à Douajr : mais le Baillif ne s'y prit pas bien au sujet de son établissement a mon égard , non plus qu il n'avait voulu faire, a ce qu'on me dit, a Tegard de mon prédécesseur en pareil cas ; car il établit le dit Duhamel a luj présente par les gens de loj, maître d'école en ce lieu , sans avoir daigné demander au moins mon avis pour ce nouvel établissement , ni requis mon témoignage sur la vie , les mœurs et la religion de ce jeune homme , lequel vînt sur le champ m'en témoigner sa peine , car il était censé et digne d'un emplois plus relevé , ajant comme dit est cinq ans au moins de théologie , en laquelle il avoit mesme pris le degré de bachelier, mais dégoûté du mettier de l'étude et ne se croyant point appelle a l'état ecclésiastique , il vint aboutir icj a une chetive outile qui fut plusieurs années son unique ressource pour vivoter. Je fus content de son honnêteté a mon égard, lorsqu'il vint d'abord me montrer sa commission et me témoigner sa peine de ce qu'il n'y etoifc fait aucune mention de moj ni de mon avis ou témoignage : mais je ne pu pas l'être de la conduite des gens de loy non plus que de celle du Baillif; aussi je ne consentit point positivement a ce que le sus dit Duhamel tint ecôle , jusqu'à ce que les gens de loj ou le Baillif auroient dûment requis mon avis et mon témoignage pour la nouvelle ecôle ei le nouveau maître : comme ils n'en voulurent rien faire , celuy-ci s'appujant sans doute sur leur authorité et mû par leurs conseils ne tarda point de changer la maison en école dans l'endroit qu'on appelle le Trye , ou il eut bientôt un bon nombre d'écoliers , les serg^ns
qui annoncèrent son ecôle a la sortie des messes paroissiales n'ajant point manqué d'accomplir les ordres qu'ils avoient reçus d'ensonner bien haut la capacité de ce nouveau maître bachelier en la sacrée théologie.
Je me plaignis de tout cecy a M"" l'Official , qui n'en voulut rien connoître , et qui me fit mesme sentir de demeurer tranquille sur ce sujet , craignant de m'attirer des fâcheries de la part des officiers du Sgr. temporel de ce lieu. Je pris donc le parti , puisque je ne pouvois rien obtenir de plus , d'engager le susdit Duhamel a se soumettre a mon examen et a reconnoître mon droit de visiter son ecôle toutes les fois que je voudrois et a me promettre de ne rien enseigner qui ne fut conforme aux bonnes mœurs et a la religion catholique romaine : ce qu'il fit de bonne grâce et en présence de témoins par un écrit qu'on peut trouver parmi les autres écrits concernant les affaires de la cure. Le sus-nommé Jean Delmotte en fit de mesme que celuj-cj Douze ans après aux environs , c'est-à-dire a la fin de l'année 1727, il arriva que Félix Vincre clereq paroissial étant devenu collecteur, marchand de lin et cantinier d'eau-de-vie , et qu'ayant pour ce sujet cessé de tenir ecôle; le nommé Christophe Demont tonnelier en cette paroisse . me proposa son fils aisné nommé Christophe- Joseph, a dessein qu'il fut icy établi nouveau maître d'ecôle en sa maison bittie prés de la place : j'y consentis aisément, moyennant qu'il fit connoitre au lieutenant qu'il ne pouvoit l'établir sans mon avis et mon témoignage. Le lieutenant qui était Jean-François Façon deux jours après vint me trouver en ma maison avec le dit Christophe Dûment et son fils aussi ; sus-nommé , et me demanda en bonne forme mes avis et témoignage pour la nouvelle ecôle et le nouveau maître qu'il me proposa : j'acquiesçay à sa demande d'une manière à le contenter et a ne luy faire aucun ombrage, sous prétexte de lésion des droits du seigneur temporel de ce lieu.
Ce mémoire pourra peut-être servir à faire connaître, au cas de besoing . que les gens de loy, ou Baillif , ou lieutenant de Baillif de <e lieu, n'ont point acquis par prescription . comme ils voudroient
peut-être le prétendre , le droit d'établir à leur grès de nouveaux maîtres d'école , sans la participation ni aveu de leur curé.
J'a;y fourni un certificat de la teneur suivante au sus dit Christophe- Joseph Demont avant qu'il fit l'ouverture de la nouvelle école (ut valeret quantum valere passe t ].
Je soussigné pasteur de Linselles certifie a tous ceux qu'il appartiendra que mon avis ayant été depuis peu de jours requis par le sieur Façon, lieutenant des terres et franchises de Blaton et Linselles, en faveur de Christophe-Joseph Domont , jeune homme non marié demeurant au dit Linselles, à ce qu'il puisse être établi maître d'écêle esdits lieux, et y enseigner, comme il est d'usage, la petite jeunesse de jna paroisse ; j'ay jugé ce projet avantageux au bien spirituel du troupeau confié à mes soins , et en particulier à celuy de la susditte petite jeunesse , qui en fait une des plus prétieuses portions ; ledit Christophe- Joseph Dumont m'étnnt connu comme jeune homme de bonnes mœurs et suffisamment instruit pour s'acquitter louablement de l'employ susdit.
En îoy de quoy j'ay signé le présent certificat.
Le 18 novembre 1727.
Ch. Platel (1;.
entre le Chapitre de l'Eglise collégiale de Saint-Pierre de iÀtte et Mess'ewrs du Magistrat de la mérne ville touchatU les écoles.
11 octobre 1734.
Nous Doyen, Chanoines et Chapitre de l'église collégiale de Saint- Pierre en cette ville de Lille et Nicolas Gouriot prestre , docteur de
(1) Archives paroissiales de Linselles.
Sorbonne, Chanoine et Ecolâtre de la ditte église d'une part, et Nous Rewart, Majeur, Eschevins ,' Conseil et Huit-Hommes de la ditte ville d'autre part, pour le bien et avantage des écoles de ladite ville que nous avons uniquement en vue sommes convenus après plusieurs conférences :
P Que tous ceux et celles qui voudront tenir école dans cette ville taille et banlieue pour enseigner à lire et écrire, le latin et autres langues ou arts libéraux seront tenus de présenter requête à nous du Miigistrat et que nous renverrons les suppliants à M. TEcolâtre de Saint- Pierre par une apostille sur leur requête en ces termes : se pourvoira avant de tout de l'approbation de M. r Ecolâtre, si ce n'est que les supplians en soient déjà pourvus.
2° L'approbation de M. l'Ecolâtre étant obtenue, la permission
requise sera accordée en ces termes : Vue l* approbation de M. l'Ecolâtre , nous permettons au suppliant de tenir école et d^enseigner la jeunesse.
3^ Les dites approbation et permission seront données jusqu'à révocation.
4^ Si M. l'Ecolâtre est obligé de retirer son approbation pour quelque cas grief et urgent , il en donnera avis sans délay à M. le Majeur , de même si Nous , du Magistrat retirons notre permission pour quelque cas pareil, nous en informerons aussi M. l'Ecolâtre sans aucun délay.
5^ Si dans les visites des écoles que M. l'Ecolâtre fera le plus souvent qu'il sera possible , il découvre dans les maîtres ou maîtresses quelque désordre ou deffaut de conduite considérable , mais moindres que ceux ci-dessus , il pourra suspendre les dits maîtres pour quelques jours , et Nous du Magistrat ferons observer cette suspense ou interdit quand nous en aurons été informés par M. l'Ecolâtre.
6^ Au commencement de chaque année M. l'Ecolâtre enverra au greffe du Procureur-Sjndic de la dite ville la liste signée de tous les maîtres et maîtresses qu'il aura approuvés dans le cours de l'année
pri^cédente pour tenir école , et Nous du Magistrat enverrons parefl-
lement de notre part à M. l'Ëcolfttre la liste de ceux ou celles à qui nous aurons donné la permission : le tout sans frais de part et d'autre. Au mojen de quoi tous actes au contraire seront regardés comme nuls et non avenus.
En foj de quoy Nous avons donné le présent acte sous le scel du Chapitre et de cette Ville et le fait signer par nos secrétaire et greffier, le 11 octobre 1734.
Signé j Herreng et J.-F. Theilman, secrétaire et étoit le scel des deux Corps (1).
Commission de Clercq paroissiaUe de CotUickes pour F. Férou.
n août l'754.
Messire Antoine-Constant Dehamel , chevalier , vicomte de Mézicourt, seigneur de Grand-Rullecourt , Bouri-sur-C anche, Liencourt, Dampierre, Aguicourt, Dionville, Labrignjr, Roclaincourt, Noulette, Lamoy, Gévenchy, La Couture, Assembourg, La Bretagne, Meucourt, Lesaussois, Vavonne, Halle, La Neuville, Zujduth, Baîlleul , etc. Sur le bon rapport qui nous a été fait de la persoime de Félix Férou . demeurant au village de Coutiches , ensemble de la religion catholique , apostolique et romaine , l'avons par ces présentes
Archives dépai*tementales. Copie sur papier.
continué dans les fonctions de Clercq de la paroisse de Coutiches , aux proffits et émoluments ordinaires et accoutumés, moyennant par luj veiller à ce que l'église dudit Coutiches soit proprement orné , d'j assister exactement les sieurs curC- et vicaire , dans tout ce qui concernera la célébration des offices divins et l'administration des sacrements, d'y enseigner la jeunesse avec zèle et application y de Cinstruire dans la Doctrine chrétienne suivant les statuts du diocèse et généralement faire pour raison dudit office de clercq tout ce qui y compète et appartient ayant pour ce renouvelle le serment ordinaire et accoutumé entre les mains de M® Gui slain -René- Joseph Watelet, avocat du Parlement, Bailly de notre dite terre , paroisse , village, hautte mayeurre et basse justice dudit Coutiches, sous la condition expresse qu'il ne pourra exercer aucuns offices d*Echevins dans les seigneuries de l'Abbaye de Fiines audit Coutiches ou autres particul ers audit lieu et de faire enregistrer ces présentes au greffe de notre ditte hautte justice qui ne voudront, que jusqu'à notre rappel. En foy de quoy nous avons signé et fait sceller la présente commission. En notie hôtel à Arras ce dix - sept aoust mil sept cent cinquante -quatre. Etait signé Dehamel , de Grand- RuUecourt , et scellé en cire rouge.
11 est ansi en la dite commission de clercq paroissialle dudit Coutiches remis audit Férou ; témoin le greffier de Coutiches , soussigné.
Signé y Fontainb (1).
1) Archives municipales de Coutiches.
ComtrUssion de Clercq paroissialle de CotUickes pour Jean-Baptiste Lay.
22 août n62.
Messire Antoine-Constant, marquis Dehamel-Bellanglise de Grand- Rullecourt chevalier seigneur dudit lieu, Bouré-sur-CancIie, Roclaincourt, Dampierre, Liancourt, Wavemberghe , Âssembourg, Lesaussois, Noulette, La Couture, Halle, Dionville, Àgnicourt, Labrignj, Vavonne , Héligny, La neuville, Gamache, Bailleul, Lannoj, Givisselvj, Zuidich, Meucart, Hélesmes, Grincoort, etc., et aussi seigneur Rujer territorial, Haut-Majraur et Bas -Justicier du village et paroisse de Coutiches situé en Flandres, sous le ressort de la Gouvernance de Douajr.
Sur le bon rapport qui nous a été fait de la personne de Jean- Baptiste Loj • actuellement clercq lajcq à l'hôpital Comtesse à LiDe, ensemble de la religion catholique , apostolique et romaine et de ses bonnes vie, mœurs et capacité, l'avons nommées et par ces présentes le nommons pour exercer l'état et office de clercq paroissial dans nos dite terre, village et paroisse de Coutiches vaccant par la retraite de Félix Féroux, moyennant par luj Jean-Baptiste Loy en obtenir l'autorisation convenable de l'évêché d'Arras, de remplir avec exactitude les charges dudit office soit en aidant les sieurs curé et vicaires dudit village de Coutiches dans les fonctions de leurs ministère , soit en entretenant les églises et chappelles dudit lieu dans la dessense et la propreté requise , soit enfin en ce qui pourra concerner V éducation de la jeunesse de notre dit village qui $era commise à set soins tant en l'instruisant dans la Doctrine chrétienne conmt autrement , et généralement faire , pour raison dudit office toiêt ce
quà clercq paroissial bien étahly en Flandres compète et appartient. Le tout aux honneurs , proffits et émoluments ordinaires et accoutumée. Tout ainsi et comme en a joui ou dû jouir ledit Félix Férou son prédécesseur. Enjoignons en conséquence audit Jean-Baptiste Loj de faire registrer cette commission au greffier dudit Coutiches et d'en délivrer une expédition sous sa collation à notre greffier. En fov de quoy nous avons signé et fait mettre notre sceau à ces présentes toujours néanmoins révocable à notre volonté. Donné en notre château de Grand-Rullecourt le vingt-deux aoust mil sept cent soixante-deux. Etoit signé : le marquis Dehamel-Bellanglise DE Grand-Rullegourt et ledit scellé j apposé en cire rouge.
11 est ainsi à ladite commission de clercq paroissialle , remis sur le champs en originalle audit Jean-Baptiste Loj. Témoin le greffier de Coutiches soussigné.
Signé, Fontaine (1).
Épreuves pour l'obtention d'une place de maitre d'école à Bourbourg, en 1764 (2).
Dictée française (3) .
La dévotion est une promptitude de la volonté à s*appliquer ce qui est du service de Dieu ; cette promptitude naît quelquefois de Tespérance ou du désir d'en ÙXre récompensé, mais elle n'est jamais plus noble ni plui brillante que quand elle dérive de la charité.
[\) Archives municipales de Coutiches.
(2) Quatorze candidats Archives de Bourhourg.
(3) Nous avons relevé d'assez nombreuses fautes d'orthographe dans les copies ; elles ne sont pas en général les mÔmes.
Les qualités les plus essentielles pour former uu t)on maître d'école, sont la (lévoliun et TexiicUtude à remplir les devoirs de sa religion, une condoilesage et réglée , l).)n < rthographe dans récrilure , assiduité dans Texercice , beaucoup de douceur et modération envers les enfants, point de prédilection afin de ne punir que c-eux qui le méritent.
Lorsque TAnge fut envoyé de Dieu dans la ville de Gallilée appelée Nazareth pour annoncer la naissance de Jésus-Christ à celle qui avait été choisie de toute éternité pour (>tre sa mère.
Dictés flamande (1).
Den soone g.idts heeft u genoegsaem gheleert wat his beminnen uyt geheel sich selven , gy zyt Chrislen gy weet op wat wyse hy u bemindt heeft hy is vocr u mcnsch geworden ende mensch zynde heeft zich geheel voor o besteed, tottis in tuus meos impensus.
Godl is mensci) geworden op dat den mensch sich teenemael tôt hem keere en eo>l geheel syn herfe heminne ende aldus geheel heylig ende Ztielig worden. Deus susepis mortalitatem suam ut aptaret et tibi tibique congruerit et tu peripsam naturam humanam transires ad unionem divinam, •
Mard(;Cheus verstaen hebbcnde dat de veneniaensche vloote noer Moreyen vertrockken was, soo stierde hy aenstondt syne vloote noer het zelve Moreyeu.
Page d'égriturb.
Éloge de rÉcriture.
«îïîî *lî^- I>e toutes les belles sciences , récriture est
Deux lignes Celle qui est la plus universelle dans le monde qui a été la première en
^oJdor "^^® ®* ^^* * *® mieux mérité rapprobation da geive ^ ïin^^^ liun)ain , elle a servy aux gens d'esprit à trouver, elio.
(1) Beaucoup de fautes.
Arithmétique.
Addition.
4,233 liv. -18 5. 9
Mnlllplletttioii.
Bèsle de Trois.
45 livres coûtent 438 florins, combien coûteront 70 livres? (4)
Rèsle de Société.
Quatre particuliers se sont associés et ont mis en communauté, comme suit : le premier 3,490, le deuxième 7,730, le troisième 5,450 et le quatrième 1,080 livres, ils font un bénéfice de 4,589 livres; combien en revient-il à chacun d'eux, proportionnellement à sa mise? (2)
Contrat de Clercq d*Escarmain pour C.-F. Richea.
23 septembre 1777
Par devant les notaire roïal et homme de fief du Hainaut au Bail< lage du Quesnoy, soussignés, furent présents M*^ Maximilien-
(1) Sur les quatorze concurrents, quatre ont fait exactement la règle de trois: neuf ont fait 1 addition juste, et onze la multiplication.
(2) Deux candidats seulement ont fait exactement cette opération
Augustin Corduan , prêtre eoadjuleur de la paroisse d'Escarmain , Pierre-Joseph Basuiau, Maïeiir, Antoine Chevalier, Philippe Basuiau, Jacques-François Collau , et Jean- Baptiste Lesne , Échevins actuels du village d'Escarmain en leurs qualités d'administrateurs et comme représentant la communauté dudit Escarmain d'une part, et Charles-François Richez demeurant audit Escarmain d'autre part, devant les parties , savoir : les premiers comparants qu'ils auraient le 31 août dernier, jour de dimanche , à l'issue de la messe paroissiale, présenté ledit Richez second comparant, aux habitants dudit Escarmain , assemblés et convoqués par son de cloche , pour être admis à l'état de clerc cléricant, lesquels habitants connaissant la capacité et probité dudit Richez auraient consenti d'une voix unanime à ce qu'il soit reçu et admis audit état, ce qui fut fait sans contredit et opposition, même du consentement de M* Gilles-Adrien- Joseph Duwez, prêtre chanoine de l'église collégiale Saint-Géry, à Valenciennes , seigneur dudit Escarmain , suivant sa lettre du 30 août dernier. A ces causes, les premiers comparants en leurs qualités qu'ils agissent , ont d'abondant reçu comme par ces présentes ils reçoivent ledit Richez à l'état de clerc -cléricant dudit Escarmain pour en faire les fonctions avec toute exactitude possible sous les charges et obligations cj-après , sçavoir :
1^ Que ledit Richez, clerc, sera tenu et obligé de porter un habit
brun , avec petit collet , carillionner les veilles et jours des Apôtres
les grands jours de fête, et les premiers dimanches de chaque mois, à midj, au soir, lesdits jours des fêtes et dimanches , au 2* coup de messe et de vêpres , de sonner tous les jours à midj et au soir V Angélus.
2^ Sera tenu et obligé de contribuer aux corvées comme les autres habitants, de payer tous frais engendrés à l'efiPet de sa réception, préparer et présenter les ornements au sieur curé dudit Escarmain ou représentant , et à tous autres qui se présenteront pour célébrer la sainte messe ou autres offices , comme aussi pour l'administration des saints sacrements replier jles ornements, les tenir propres
présenter audit sieur curé ou autres prêtres le livre ouvert et Vencensoire. Se retirer au bas de la marche de l'autel pour faire les fonctions cléricalles nettoyer et tenir propres les aubes, ballier l'église au moins une fois par chaque semaine , ce qui ne se fera ni les fêtes , ni les dimanches , ni fréquenter aucun lieu scandaleux , ne pourra s'occuper dans aucune affaire concernant la communauté , ni même accepter aucune charge , telle que de collecteur et receveur de qui que ce soit , ne pourra ledit Richez se dispenser de faire écoles pour raison des corvées.
3® Sera tenu d'obéir au sieur curé ou représentant en tout ce qui peut regarder les devoirs de clerc dans l'église ou T administration des saints sacrements et des écoles , comme aussi sera tenu faire les encensements pendant l'Evangile les jours de fêtes Nataux aux trois autels et ensuite au peuple.
4*^ Sera tenu et obligé de tenir bonne école depuis la Saint- Rem^r jusqu'à la Saint- Jean-Baptiste où les filles seront séparées des garçons , on ne pourra se servir d'aucuns livres pour enseigner qu'au préalable il ne les ait fait voir audit curé ou représentant. Ne pourra s'absenter de la paroisse sans permission expresse dudit sieur curé ne pourra confier à qui que ce soit les clefs de l'église après qu'elles lui auront été mises en mains , sans aussi permission expresse.
5^ Sera tenu et obligé de servir aux messes basses , ou du moins à y être présent ; se vêtir de son surplj pour y fournir ce qui sera nécessaire , faire sa profession de foje pardevant qui il appartiendra , ne pourra sonner pour aucune office , sans l'avoir demandé pir luimême , audit sieur curé.
6° Devra donner, en outre caution solvable et réchéante , juscju'à la somme de 400'- 5*- , pour assurer les nippes et effets appartenant à ladite église dont il sera dépositaire.
7** Sera aussi tenu et obligé de se représenter à la communauté d'Escarmain le 1^*" septembre de chaque année pour j être confirmé et continué s'il y résiste , à péril que d'être destitué de son office
— 4âO —
comme aussi s'il ne mettait pas à mention tous les devises , clause» et obligations reprises et mentionnées au présent acte.
A.U moyen de tout quoj ledit Ricbez jouira et profitera des accidens, g&g6S et émoluments attachés audit état de clerc cléricant tels que 8 patars pour chaque ménage par chacune année, à la réserve des femmes veuves et orphelins de qui il ne pourra exiger que 4 patars à chaque ménage, à condition aussi s'il arrivait que père et mère demeurer oit avec enfants mariés ne faisant qu'on ménage y celui ne pourra exiger que 8 patars pour tous gages et rétribution. Quant aux enfants qu'ils iront à l'école il recevra par chaque écolier par chacun mois sçavoir pour ceux qui écrivent cinq patars et ceux qui n'écrivent pas quatre patars, ayant été augmenté un patar par chaque écolier à condition que ledit Riches fournira pendant l'hiver aux écoliers le chauffage , sans intéresser les père et mère.
Quand il j aura des enfants à baptiser, il carilliomiera , ti h rétribution sera à son profit, ce qui fut accepté piar les parties, promettant les présentes tenir , entretenir et les avoir pour agréable , fermes et stables pour les obligations et peines de droit , renonçant à choses au contraire. A ce faire sont intervenus François Widiet, ancien Majeur, Charles Poirette, ancien Échevin, Jean-François- Philippe et Nicolas Guilbaut , tous habitans dudit Escarmain aîant les comparants signés. Ainsi fait et passé au village d'Esoarmftin, après lecture, le 23 septembre 1777. Sera tenu ledit Riches de fâre l'écol^ après midj les jours des obligations de messe ^ qaimdila'j n'y aura pas de vêpres. Etoient signés MaximUien -Augustin Conduant , coadjuteur d'Escarmain , Pierre- Joseph Basuyau^ Antoine Chevalier, Philippe Basuiau, Jacques-François ColaUi Jean-Baptiste Lesne, François Wallet, Charles-Joseph Poirette, Jean-François- Philippe et Nicolas- Joseph Guilbaut, Charles -François Richez, Casseau, Féodac et Deudon, notaire royal (1).
(I) Archives municipales d^Bscarmain.
Règlement de V Académie d'Écriture de Douai,
4 juillet 1*786.
Bailli et Échevins de la ville de Douaj.
Voulant établir le bon ordre dans l'Ecole gratuite d'Ecriture , et j exciter Téniulation , Nou6 avons ordonné et ordonnons les points et articles suivants :
1. — L'Académie sera ouverte tous les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine , depuis dix heures et demie jusqu'à douze.
2. — Les leçons se donneront aux jours et heures marqués , sans interruption , à moins qu'il ne soit jour de fête , excepté la Semaine- Sainte et pendant la Poire de la Saint-Remj.
3. -— Il sera pourvu d'un concierge qui sera chargé de tenir Iq salle toujours très-propre, d'en ouvrir et fermer les portes aux heupes indiquées, de pourvoir les tables de papier, plumes et encre, et de se conformer, au surplus, à ce qui sera prescrit par les firticles ci-après.
4. — Il y aura des encriers de plomb, fixés et incrustés sur les tables, de distance en distance, et à portée de chaque élève.
5. — Les élèves ne seront admis qu'à Fâge de sept ans accomplis, et sçachans lire.
6. — Aucun élève ne sera reçu s'il n'est présenté au commissaire
chargé de la direction de ladite école, par seà parents ou autres, sous la puissance desquels il pourroit être.
7. — Ceux qui ne seront sous aucune puissance, devront se munir d'un certificat de vie et mœurs , et être présenté par des gens connus.
8. — Lorsqu'un élève aura été admis,, son nom sera inscrit sur le registre du professeur, qui sera coté et paraphé sur toutes ses pages par le commissaire.
9. — Les élèves viendront à l'heure précise, se présenteront avec décence et propreté , et n'entreront point dans la salle avec cannes
^ ou épées, ils les remettront au concierge, ainsi que toute autre chose étrangère à l'étude.
10. — Chaque place sera numérotée, et chaque élève en entrant se rendra à celle qui lui aura été indiquée par le professeur; il sera accordé à cet effet un quart d'heure, après lequel le professeur prendra les absens; ceux des élèves qui ne se rendront point à la leçon , payeront par chaque absence , six deniers ; ceux qui entreront après l'heure ci-dessus indiquée , payeront trois deniers.
11. — Ils resteront assis à leur place, uniquement occupés à l'étude pendant tout le temps de l'exercice ; ils ne pourront sortir de leur place sous aucun prétexte, sans la permission expresse du professeur; ils ne s'amuseront à aucune chose qui pouiroit les détourner de leur leçon; le tout sous même amende de six deniers.
12. — Le concierge tiendra note des amendes, si elles ne sont payées le même jour ou le lendemain qu'elles auront été encourues , les élèves qui devront les acquitter ne seront plus reçus à l'Académie.
13. — Le concierge recevra les amendes , qu'il déposera dans un tronc qui sera placé à cet effet dans la salle de l'Académie ; et tous les six mois la somme qui s'y trouvera sera distribuée au concierge , sous les yeux du comnâssaire.
14. — Les élèves ne pourront rien écrire ni tracer sur les tables ou
sur les murs , ni les rajer ou dégrader avec couteau ou autrement, sous peine de même amende de six deniers.
15. — Lorsque les élèves se seront absentés des leçons pendant plusieurs jours consécutifs, ils seront tenus de rapporter.au professeur des certificats de leurs parents ou maîtres, contenans les motifs de leur absence , et dans le cas où ils se seroient absentés quelque temps sans cause légitime , le professeur pourra les renvoyer d'après le compte qu'il en aura rendu au commissaire.
16. — Dans le cas oii quelques élèves ne profîteroient pas des réprimandes qui leur seroient faites par le professeur , il en rendra compte au commissaire , qui j pourvoira.
17. — Si , en entrant ou en sortant de l'Académie , les élèves causoient quelques troubles aux voisins ou auxpassans , sur la plainte qui en seroit portée , il en seroit rendu compte au commissaire , pour j pourvoir comme il appartiendra.
18. — Les élèves qui seroient convaincus d'avoir pris les instrumehs de leurs camarades , ou telle autre chose que ce pourroit être , seront réprimandés publiquement pour la première fois , et en cas de récidive ,
chassés.
19. — Toutes les choses que les élèves trouveront dans la classe , sans aucune exception, seront remises au professeur et elles ne seront rendues à ceux qui les auront réclamées, qu'après avoir prouvé qu'elles leur appartiennent.
20. — Il sera procédé chaque année à la distribution des prix à ceux qui se seront distingués et auront été admis aux épreuves.
21. — La distribution des prix se fera en présence de Messieurs du Magistrat , et au jour qui sera indiqué à cet eflfet.
22. — Les prix consisteront en dix livres, sur lesquels les Armes de la Ville seront empreintes.
23. — Pour exciter l'émulation des élèves, il sera délivré un
ceciificfti honorable, avec le sceau de cette yill0|. à celui qui aur«i obtenu le premier prix.
2A. — Il sera £ait i«pstr6 , par le professeur , des^ noxw de ceux qui auront remporté les prix.
Ordonnons que le présent règlement sera imprimé et affiché dans ladite école.
Fait en Conclave , à Douaj, le 4 juillet 1786.
SigiU^ Bàra» pat ord. (1).
(1) Bibliothèque de Douai. Règlement imprimé << à Douay , de Timpiimerie de Willerval , imprimeur du Roi , et de MM. du Magistrat. «