L. un., §§ 1-9, C. J., VII, VI, De lai. lih. tollenda
2, L. ttn.,§12 et§6, eorf.
5. • Sed hodie, quia manumittentes servos suos cives denuntiant « romanos (non enim aliter licet) ex ipsa manumissione aureorum 4 annulorum et régénération i s jus habent : ut sint quidem liberi et « ingenui, sed jure patronatus illaeso. i (G. J., YI, vui, cf. Nov, lxxviii
4. i In nostra republica... quum nobis cordi est ingenuis magis f hominibus qiiam a libertis eam frequentari. • (L. 3, G. J., VI, iv; De bonis libertorum.)
5. < Nobis autem omne exstat studium subsistere libertates atque « valere, et in nostra florere et augeri republica : etenim hujus causae « desiderio, et in Libya, et in Hesperia, tanta suscepimus bella, pro « recta scilicet ad Deum religione, et pro subjectorum pariter liherf tate. » (Justin., Nov, Lxxvin, A )
426 LITRB III. CHÀPITRB 1.
« qu'une question d'argent ne doit point nuire à la cause de la liberté ^.ïi
Telle fut l'influence du christianisme en faveur A^ esclaves dans la législation impériale ; tels furent ses combats el ses victoires sur le terrain de resdavage; et co progrès se continue à Constantinople, malgré la déca* dence de TËtat. Au milieu de ce renouvellement des nations, le vieil empire reste debout, quoique affaibli et mutilé ; el sa législation, tout en cherchant à retenir le corps entier de Tancien droit, se pénètre de plus en plus de cet esprit nouveau que le christianisme propage dans le monde. Ce droit peut se ramener à trois ordres de monuments : les Basiliques, œuvre de Basile le Macédonien et de Léon le Sage, son fils, nouvelles Pandedes. qui traduisent et résument tout l'ensemble du droit de Justinien; les constitutions postérieures ou Novdlet^ qui répondent aux besoins de chaque règne, et les Manuels (Prochiron^ etc.), qui, à diverses époques, reprennent Tœuvre d'enseignement des Instilutes '.
Dans ces livres on retrouve le fond de la législation de l'esclavage (96) ; car l'esclavage dure toujours, et par con* séquent aussi les principes généraux de l'ancienne jurisprudence qui le gouvernent. Quelques mesures nouvelles
1 . ((Et ii qui rébus nostris attendant, sciant commodo pecaniario (( praBferendam esse libertatis causam. • (Instit. III, xn, S, et la note 95 à la fin de ce volume.)
2. Nous prenons pour guide, dans ce rapide exposé de la question de Tesclavage aux derniers siècles de Teinpire d*Orient, VHisioàt du droit Byzantin de M. Mortreuil, 3 vol. in-8*, 1845-1846, savant oon^e qui résume et complète les travaux de rAUemagne.
règlent même encore, dans un sens analogue, les intérêts qui s'y rattachent au nom des maîtres. Une loi de Basile le Macédonien sanctionnait divers cas de l'action rédhibitoire\ une autre de Constantin Porphyrogénëte II réglait les indemnités dues pour la restitution des esclaves fugitifs*. Léon le Sage maintenait au maître de la femme esclave la propriété des enfants qu'elle aurait pu mettre au monde dans la maison d'un étranger'. Il confirmait assez durement la loi qui excluait l'esclave du droit d'être témoin, comme indigne * ; et, par d'autres novelles encore, il modifiait la rigueur que la haine de l'esclavage avait inspirée à divers princes. Le plagiat cessa d'entraîner la peine de mort, quand il se bornait à l'enlèvement d'un esclave ; et alors, en effet, c'était un vol et non un rapt : la liberté n'était point en cause, mais seulement la propriété'. La castration, en assurant toujours la liberté à l'esclave qui en était victime, n'entraîna plus pour le
1. Basil., Prochir., xiv, 11 (éd. Zachariae^p. 91-92), et Montreuil, t. U, p. 285.
2. ntpi ^u'fMv «C^x^pt'u^* (C'est le nom que les Russes traduisent, quand ils appellent un serviteur tscheloveck,) Pour TescIaYe retrouvé dans la même province, environ 1 solidu$; dans la province voisine, 2 ; plus loin, 3. Au bout d'un an écoulé sans réclamation, celui qui l'avait trouvé pouvait le vendre à une personne connue, mais point au delà de G solidi : car le premier maître gardait le droit de se le faire restituer en remboursant ce prix à titre d'indemnité. Ces régies ne difTérenl pas de celles que le prince établit pour les bestiaux dans la seconde partie de sa novelle. Voyez Leunclav. Jus grceco^roma^ num,i. II, p. 150.