‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 61 sur 196 · L. 16 (4â6), eod · texte numérisé non relu

L. 16 (4â6), eod

S. L. 4 (288), G. Th.,X, xxii, De fabriceiuibus. Ceux qui leur donnent asile sont eux-mêmes adjugés aux fabriques.

4. • Si quis memoratarum condilionum laqueis iurelitus ...» (L.28, G. Tli., YIII, iv, De cohortalibuê.)

5. G. J., XII, LTiir, De tohortalibui, 1. 13(Tliéod. 11), 1. 14 (Léon);

qui les ruinait dans les soins didiciles de Tapprovisionnement des troupes, comme si l'État, en les lâchant, eût porté envie à ce triste pécule, amassé à son scrvic^^! Et alors môme qu'ils avaient atteint le terme marqué par la loi impériale, quand, au prix de ces derniers sacrifices, ils avaient obtenu leur congé, ils laissaient leurs obligations à leurs enfants : ces dévoilas, sans être toujours viagei*s (l'intérêt du service ne le demandait pas), n'en étaient pas moins héréditaires '• Aux rigueurs de cette loi se raltachail, il est vrai, quelque garantie ; la même cause qui fixait remployé à sa condition lui donnait quelque indépendance dans son immobilité. Les officiâtes formaient un corps perpétuel autour du magistrat. Soumis à son autorité, ils ne relevaient pas directement de son choix, et ils demeuraient, tandis que le pouvoir dont ils craignaient les rigueurs passait aux mains d'un autre'. Mais, protégés contre le caprice d'un homme, ils ne Pétaient point contre l'arbitraire de l'administration. Les employés du domaine privé, qui prenaient leur titre, non pas seulement du palais

C. Th., VIII, TO, De divers, officiis, 1. 12, 13, 14, 16, 19; VIII, iv, De cohartaUbtu, 1. 3 (317), et I. 5 (354).

1 . Que s'ils étaient forcés , par la maladie ou par la vieillesse, de prendre leur congé avant d*avoir rempli cette charge , il fallait qu*ils on flssent tous les frais : • Quod si sgri corporis labem, vel defes$œ ff seneduUs extrema ad impetrandam quieteni crediderit pnetendenda, c non prius otio donetur, quam onme , quod primipilo debetur, ex- < pendent. » (L. 7 (389), G. J., XII, lvhi, De cohortalihtu,)

3. f lii qui ex offlcialibus quorumcunque ofGciorum geniti sunt, i sive eorumdem parentes adhuc sacramento Icnentur, sive jam dic missi erunt, in parentum locum procédant. ■ (C. Th., VII, ixn, De fUiiê veter, appar,, 1, 3 (331). Cf. VH, xx, De vétéran., 1. lî (400); Vlll, VII, De divers, offic., 1. 19 (597), et VlU, iv. De cohortaL, 1. 30 (436f.)

3. (( Teneat apparitio veterem disciplinam, nec a suggestionibus « necessariis, metu ejus, oui ad tempus paret retrahatur. ■ (L. 59 (399), C. Th., XI, XXX, De appellationihus. Cf. 1. 34 (Paul), D., XU, i. De relnu creditis.)

comme les palcUins^ mais du César lui-même, les césariens, que Julien semble tant distinguer S Yalentinien règle de quelle manière ils pourront être, au besoin , adjugés à un autre corps en souffrance*.

Ce n'est point la seule marque d'esclavage qui soit restée dans leur état. Les licteurs au service des magistrats portaient jadis une ceinture en échappe : Tiron, l'aHranchi de Cicéron, pensait, à tort sans doute, que leur nom en dérivait', et Isidore de Séville disait aussi que c'était le costume des esclaves publics*. Les employés libres, qui les avaient remplacés, gardèrent cette livrée d'esclavage, destinée à rappeler toujours « la nécessité de leur condi* tion*; » et ils en portaient d'autres traces encore. Comme on l'a fort bien dit de Constantin, à propos des agents du fisc, au lieu de les élever par un sentiment de dignité au-dessus des tentations de la fraude, les empereurs semblent quelquefois vouloir les avilir, afin de les soumettre aux moyens de répi*ession usités contre les esclaves.

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