Àp Aulu-Gelle, XII
4. kîdore, Orig., XV, 14 : «Hinc et limus vocabulum accepit, cin-
• gahim qua servi fmbUci^ cingebantur. • Voyez le Goramentaire de Godefroi, ad l\,C, Th., XIV, x, De habiiu quo vit oporUt.
5. I Ofliciales quoque, per quos statuta complentur, ac necessaria
• peraguntur (c^est bien la définition de Tesclave public), uti quidem
• penulis jubemus, verum interiorem vestem admodum cinguits obser- « vare : ita tamen ut discoloribus quoque palliis pectora contegentes, t condHionù tuœ necessUaiem ex hujmcemodi agniUone teMieniur.ê (L. t (583), C. Th„ XIV, X, De habiHi quo^ etc., loi curieuse pour les difîérents costumes oIGciels du temps.)
144 LlVnE 111. CHAPITRE lY.
Devant le juge qui recherche leurs crimos, ils restent assujettis à celte condition ; ils sont appelés conditionales^ c'est-à-dire passibles de la question et de fous les modes de torture. Telle est la garantie que Ton demande aux fondeurs d*or dans les ateliers publics ; tel, le genre de capacité qu'on veut trouver dans les conservateurs des bibliothèques^; telle, la loi à laquelle on soumet tous les agents comptables, ceux qui distribuaient l'annone, ceux qui tenaient les rôles des contributions, etc. Plus ils semblaient s'éloigner de IVsclavage par les limites marquées à la durée de leurs fonctions, limites fort restreintes (on craignait que Thabilude n'enhardit la fraude), plus on veut les en approcher par les humiliations et les rigueurs de leur état*. Les honneurs mêmes du pjemier rang, parmi eux, ne devaient point y faire obstacle; et, pour mieux les rappeler, chefs ou simples employés, au sentiment de leur condition, Jovien leur avait enlevé jusqu'aux insignes de la milice'. Yalentinien les leur rendit, préférant, dit-il,
1. « Ad ejusdem bibliothecae cuslodiam condicionalibus et requiren- « dis, et protinus apponendis. » (G. Th., XiV, ix, De ttudiù Uberalilnt$y 1. 2 (37'2), et X», vu, De pondérât., 1. 3 (507).
2. « Yorax el fraudulentum numerariorumpropositum, qui diversis « rectoribus obsequuntur, ita inhibendum est, ut el antea sanxerimus a et nunc itidem sancimus : condicioni eos tubditot'um el eculeit atque laceralionibus siibjacere; nec ultra biennium hocfungi ofticio. » (L. 4 (534), C. Th., Vill, I, De numer.). — « Gondicionales esse jubemus, ut • scientes nullo se privilegio esse munilos, ac facile pe^ tormenla fraua dium sunrura sulelas delcgi pos<e, nihil committant ia damna reipu- € blicœ. )) (L. 7 (Julien), eod. Cf. 1. 9 (365), 1. 4 (384), C. Th., VUI, ii, De iabular] Pour les employés des villes : 1.3 (333), C. Th., Ylli. i. De num., aduar,, etc. Pour les distributeurs de Tannonce, et, en général, pour tous les agents comptables : 1. 8 (364), C. Th., YIII, iv. De cohorlalibus.
3. < Jubemus omnes numerarios, non eos modo quos plèbe confusa « vulgus abscondil, sed primos etiam et magistros eorum oflicii Sedis « amplissimœ , tum autem judicum caeterorum , solutos penilus mili-
aux services forcés les services volonlaires; mais, en même temps, il déclarait qu'en cas de fraude rien ne les pourrait soustraire « aux injures corporelles ^ »
Ainsi les emplois de Tadministralion étaient libres; mais, en même temps, s'ils n'étaient volontaires, ils étaient foixés. Ils étaient au choix du prince ou des magistrats; mais, les candidatures faisant défaut, on les déclarait héréditaires. Us formaient une milice, mais une milice qui portait la livrée de l'esclavage et d'autres marques encore de la condition des esclaves : cetle empreinte de la torture dont ni la ceinture militaire, ni les plus hauts grades de la cohorte ou de l'office public, n'avaient le pourvoir de préserver.
Mais la vraie milice, la milice armée^ la milice militaire, n'avait-elle pas les mêmes servitudes? Le droit de porter les armes dans la légion, qui faisait jadis le privilège des citoyens rangés dans les classes, ne leur était pas resté. Dès le temps des Gracques, nous l'avons vu, la classe moyenne était épuisée ; on avait repoussé toute réforme propre à la faire revivre; et déjà Marius devait descendis aux prolétaires pour remplir ses légions. On alla plus loin. Par un renversement complet des idées fondamentales de la république, la milice, qui était un privilège, parut une charge ; Rome et l'Italie prétendirent en être
« taribus sacramentis, condicionalei eliam fierî, ne dignitas fraudi- « bus faciatumbraculum. » (L. 8 (265), G. Th., Vin, i, De numerariU,) i. €. . .nie lege proposita numerarios, omisso cingulo, condicionis c oonscios vilioris, necessilali publie» obsecundare praecepit. Nos qui « nialumus obsequia hominum voluntaria quant coacta, sumere cinguc lum, et mililiae ordinem tenere numerarios jubemus : quum, si in « aliqoo fraudium scelere fuerint deprehensi, nullo modo possint a c corporali ii^uria Tindicari. t (L. 11 (365), eod.)
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lin LIVRE m. CHAPITRE IV.
exemptées comme de toute redevance personnelle, et le fardeau retomba sur les provinces, avec le reste des (ributsV Bientôt même il en prit la forme : à partir de Constantin, il y eut indiction de conscrits» comme de tout autre impôt direct'; et cette contribution ne fut pas seulement personnelle, elle fut territoriale en même temps : ritomme échappant aux recherches du fisc, on frappa la terre*. Les propriétaires devaient, non pas porter les armes, mais fournir un conscrit plus ou moins, selon l'étendue de leur domaine; ceux qui n'atteignaient pas à la mesure normale étaient réunis pour fournir leur homme, à tour de rôle ou à frais communs (34) .
Tout se tient dans cette dégradation du régime militaire. Le soin de lever les soldats, qui était jadis une des fonctions de la puissance souveraine représentée par les consuls, ét»it devenu, sous le nom ieiurmaria ou capitularia /Vindto, une dos charges personnelles imposées par le fisc aux ciloyens\ comme celle de fournir à la remonte de la cavalerie : dans le Digeste et dans les Codes, on réunit par la même formule, et quelquefois sous le même titre,
t. llérodien, II, 11 (il le dit d*Augus(e): et pour les exceptions, D, li; VI, 5; VU, là; VUI, 6. — On avait d^atxird voulu rester aussi près que possible de Tancien droit. On prenait les légionnaires dans les cobnies et dans les rounicipes; puis on ne distingua plus. (M. Naudet, 1. 1, p. 104.)
3. « , . . Indictis per provincias tirociniis. (kmm. Marc. XII, 6 (nnn. 361.) Voy. C. Th., VU, xiu, De tironibui et le ParaUthn de Godefroi.)
5. c Tironuin prœbitio in patrimonlorum viribus, potius quann in I personarum muneribus, conlocetur. i (L. 7 (375), C. Th., VU, un» De tiron.) — Les tirones vicariiy dont il est question au temps de Irajan (Pline, X, 39). sont des remplaçants, et non pas des recrues levées directement par forme dimpôt. (Voy. Godefroi, L lûud,)
4. L. 3 (319), C. Th., VI, xxxv. De priviL éor. f lU in eacro fNilafio militarunt, et le commentaire de Godefroi.
ie soin de recruter les conscrits et les chevaux ou autres bètes de somme. C'était une des variétés de la perception en nature, et pas même une des plus estimées. De ces deux sortes de fonctions rangées d'abord également parmi les charges civiles, celle de lever des soldais et celle de recueillir a les espèces porcines x> (porcinœ êpecies)^ l'une devint une charge sordide : ce fut celle de lever des soldats*!
Quand on en était venu là, on ne pouvait pas être d'un choix fort difficile. On excluait encore de la milice les esclaves, et toujours sous les peines les plus graves* : il fallut que les invasions des barbares ramenassent tous les dangers de la guerre d'Annibal en Italie, pour que Texemple, donné alors et renouvelé dans les guerres civiles, se reproduisit sous les meilleurs princes' et passât dans la
1. c Tironum sive equorum productio, vel siqua alia animalia nei ccssario producenda. i (L. 18, § 3, D., L, ii. De muner, el honoribus. — c Equorum llronumve prsestatio. (L. 3 (38â), 1. 14 (407), C. Th., VI, sxn. De proxim,, comitibusj etc., 1. 2 (423), G. Th., VI, xxin, De deatrion. et siletUiariit; et 1. un. (412), C. Th., XI, itui, Qui a prœhi-iione tironum tel equorum excuscuUur. Cf. I. 14 (382), G. Th., XI, xvi. De exlraord. sive sordidis muneribuê,) Les exemptions ici élaient plus nombreuses ; car elles portaient, non sur la contribution elle-même, mais sur le soin de la loyer.
2. Avec les esclaves, les serviteurs de tavernes ou de lieux mal famés, les cuisiniers, les boulangers, etc. (L. 8 (389), G. Th., VII, xm. De tironibuê). Cf. Chrysost. Adv. eos qui convenùim eccle$, deseruerunt , t. m, p. 59 b.
3. Ainsi Marc-Auréle» au milieu des invasions des Marcomans i c Et « servos, quemadmodum bello punico factumfuerat, ad miliiiam pac ravit quos voluntarios, exemplo volonum, appellavit. Armavit etiam • gladiatoreSf quos obeequenleê appellavit. • (J. Capitol. M. AureL 2i.) Le peuple en murmurait, mais non pas comme d*une profanation de la diguité militaire. On se plaignait de Tenlévement des gladiateurs ; OD disait que le prince voulait soustraire la foule à ses plaisirs, pour la contraindre à la philosophie, (ibid. 23.)
loi'. Mais on en repoussait aussi les citoyens qui, par leur éducation ou par leur fortune, étaient capables de supporter d'autres charges de Tadministration impériale ou de la cité*; quelquefois même on en repoussa les colons, soumis à la capitation personnelle, non comme indignes, mais comme payant à l'État une contribution plus précieuse que celle de leur sang'. On prenait parmi les pauvres de la ville, on prenait parmi les vagabonds^; on prenait parmi les étrangers, parmi les barbares. On arriva même, par une habile distinction, à prendre aussi parmi les esclaves. Si quelque propriétaire, au mépris de la loi, en fournissait un pour conscrit, il n'était pas libéré de
1. t Contra hostiles impetus non solas jobemus personas constdec rari, sed Tires; et licet ingenuos amore patriae credamus indtari, i servos etiam hujus auctorilate edicti exhortamur , ut quum primum « se bellicis sudoribus ofTerant, praBmium libertatis, si apti ad iniliff tiam arma susceperint, . . . accepturi. Praecipue sane eorom senros, « quos militia armata detentat : fœderatorum nihilominus et dediticio- € mm. .i (L. 16 (406), G. Th., YII, xm, Dtiironibui.)
3. G. Th., VU, I, De re militari; VII, ii, Quid jprobare âébeant, et G. J . , XII, xxxiT, Qui militarepouuni vel non poauni : lois très nombreuses reproduites dans divers titres spéciaux : De decuriombui, De tabula-ritt, etc. Voyez le Paratitlan de Godefroi, et M. Naudet, t. Il, p. 175. Telle eût été déjà, selon Dion Gassius, la conduite conseillée par Mécène à Auguste. (LU, 27, p. 681 .)
5. • Et quia publica utilitas quoque cogitanda est, ne sub bac îndul- < gentia insert» capitationis numerus minuatur, ex incessibus {tncen- € êibiu pour incensiê) atquo adcrescentibus, in eorum locum, qui de- « fensi militia fuerint, alios prœcipimus subrogari. t (L. 7, tub fin. (375), G. Th., VU, xui, De tironibus,) Cette loi abrogeait en ce point une loi antérieure de Valentinien. (L. 6, eod.)
4. < Gomperimus aliquantos, relictis muneribus curiarum, scribas,
• sed et logographos civitatum, in nomen inrepsisse militis : his i retractis, legem banc tuliraus, ne quis ex hoc hcminum numéro « paria audeat usurpare. Hoc admodum sufQciente numéro mililiae
• supplementis, qui ex vagii, veteranorumque filiis, vaeantibuique poi tuerit nda penrestigatione compleri. t (L. 3 (380), G. Th., VIII, n. De tabulariiê. Gf. 1. 9 (396), L 10 (400), et 1. 17 (412), C. Th., VD, xvm, De deserioribui»)
son obligation et l'esclave était libre ; mais si alors on le jugeait bon pour la milice, on le gardait ^ Qu'on soit libre donc, ingénu ou affranchi, fort et de bonne constitution, et rÊtat n'en demandera pas davantage : on sera soldat romain. Est-ce assez? Non : une réforme nouvelle, une dernière amélioration apportée au système, le fera tomber plus bas encore. Cette charge de recruteur, si onéreuse pour les gens de bonne foi, était une source d'exactions pour les préposés infidèles. Les propriétaires soumis à l'impôt, ne pouvant prendre parmi leurs esclaves, ne trouvaient pas toujours autour d'eux de quoi satisfaire à ce qu'exigeait la loi : les recruteurs leur oflraient des facilités. Ils ramassaient des hommes à bas prix, parmi les misérables ou les barbares, et se faisaient payer bien cher pour les fournir, au lieu de les i^cevoir. L'État voulut aller au-devant de toutes ces fraudes. Il fixa d*abord un maximum à ce genre de spéculations'; puis il se substitua aux recruteurs eux-mêmes : l'impôt se paya en argent, comme en nature, au prix d'un tarif; et il y eut une autre sorte de receveurs, chargés de cette perception dh soldat (35). L'argent reçu, l'État achetait ses hommes, ses corps^ comme on disait, par une véritable assimilation de ces hommes aux esclaves'. Ils composent des familles.
1. « Dlos Tero ingenuos effectos, si quidem utiles ad militiam eis ■ datam visi fuerint, in ea durare. • (L. 6 (Justin.), G. J., XII, xxxit, Qui mU. poitmU,)
% L. 7 (575), G. Th., YII, nu. De Uranibui.
3. c Quem ordinem, quum corpora postulantur, conTeniet cusio-
• diri. t (L. 7, G. Th., VII, ini. De tiron,) On trouve encore le mot corpui dans le sens de UrOt I. 2 et 14, eod, ; 1. 1 , G. Th., VII, xxn, DefUiie milit. Les proTinœs, au dire d*Ammien Marcellin, aimaient mieux donner de Tor que des hommes. On pressait Constance d'accepter les propositions des Limigantes : a Proletarios lucrabitur plures et tirocinia
• cogère poterit Yalidissima : aurum quippe gratanter provinciales
150 LIVRE IIL CniPITRE IV.
comme les esclayes, avant d'entrer dans le cadre de la légion ^ ils sont en efTet la propriété de TÉtat, et, pour les garder, ce ne fut point assez d'étendre, avec une aggravation de peine, aux déserteurs et à ceux qui les recevraient, la loi touchant les esclaves fugilirs* : on leur appliquera le signe de la propriété; on les marquera, comme des troupeaux, comme des esclaves'... Quand Pline gémissait du déclin de Tagriculture, qui lui eût dit que Ton verrait un jour, non plus seulement sur les terres où Cincinnatus dirigeait sa charrue de ses mains triomphales, mais parmi les légions compagnes de ses triomphes, ces mains condamnées, ces pieds aux fers, ces fronts marqués! {A( Hunc eadem Ula vindi pedes^ damnatœ tnanuê irueripli' ifue vuUus exercent.)
i [pro] corpoHbus dabunt, qu» spes rem romanam aliquolies 3dgn« TaviU > (Amm. Marc., XIX, 11, § 7.)
1 . Le noiD serTile de famille est appliqué d^abord aux recrues, qui bioitôt étaient introduites dans le cadre de la légion (moiim), et derenalent Traiment sold its. (L. 17 (377), et I. 28 (406), G. Th., Vil, it, De erog, mil, œmona.)
%. • Actor ejus fundi in quo alienigena, vel idoneus militi», \^l « ante jam traditus latuerit, ultima flammanim animadversione con- « sumatur... Si parum profecerit in servos interminacio constiiota... « in dominos.. . décernât, t (L. S (379), G. Th., VU, xtui. De de$trio^ ribui et occultaiorihus eorum, Gf. I. 4 (380), 1. 5 (381), I. 6 (38S), eod. La loi menace les intendants des domaines du prince, comme elle menace ceux des particuliers. (L. 7 (382), eod.)
3. L. A (388). G. Th., X, xxii, De fabnc, et Vegèce, De re miltl., I, 8 : • Quando tirones signandi sint. • Voyei les actes du martyre de saint Maximilien au temps de Dioclétien. Le jeune chrétien refusant de s'enrôler sous les images des empereurs comme y vopnt un acte d*idolatrie, le gouTemeur ordoime qu*il soit mesuré, qu'il soit marqué : êignetur : c'était une des formalités de Tenrôlement. (Acta Marlfrum ùncera, p. 300.) Saint Ambroise y fait allusion en rapprochant Tes* rlave et le soldat sous ce signe d'une même servitude : « Gharactef^ « domini iuscribuntur et senruli, et nomine imperatoris signantur « milites. (Deohiiu YaleiU. n* 58, t. IIÏ, p. 1189.)
SERVICE DE L'ÉTiT. 151
Ce soldat marqué du signe de l'esclavage est cependant citoyen ; il a mëmei comme soldat, ses privilèges parmi les citoyens, il aura, comme vétéran, ses récompenses : et pourtant ici encore se retrouve la trace de sa condition, comme propriété de TËtat. Quand L'âge le rend impropre au service, ses enfants lui succèdent : le fils du soldat appartient à Tarmée, et, s'il veut y échapper, on ie recherche, on le poursuit jusqu'aux degrés divers de cette milice inférieure, d'où l'on refusait de prendi*e personne pour la vraie milice; on le ramène, on l'attache à sa cohorte^ Les aigles romaines, qui, pendant si longtemps, avaient guidé les légions à la conquête du monde, sem* blaient n'être plus là que pour veiller sur des troupeaux de captifs !
Sous le voile de divers privilèges, la mémo loi de servitude frappe donc tous les hommes de l'administi^ation et de Tannée, la milice provinciale et la milice militaire, les appariteurs, officiâtes ou cohortalesy et les vrais soldats, quel que soit leur nom, quelle que soit leur place dans la nouvelle organisation des troupes {palatini^ comitatensesy pseudùcùmitatenseêy. Il y a pour eux différence de rang, différence de solde et d'avantages ' ; mais il y a pour tous
1. c Quiconque, castrensi stirpe progeniti , diversonim se nexibus < ofOctorum tradidenint, manu injecta retrahanlur. » (L. 7 (365), G. Th., VU, un, DefUitê militarium. Cf. 1. 8 (572), 1. 9 (380), eod. et 1. 5, (364), G. Th., i. De re militan.)
3. Les deux premières classes, égales, sinon en considération, au moins en avantages, formaient les garnisons de Tintérieur; la dernière comprenait les corps établis dans les camps des frontières ou sur les rives des fleuves (catlriciani, riparienug) ; ils avaient toutes les fatigues de la guerre et une solde moindre d*un tiers. Ces palalini^ du reste, n'ont rien de commun avec les gardes du prince et les employés du palais. Une bonne partie des légions palatines, dans la Nolieef se compose de barbares.
5. L. 18 (400), C. Th., Yll, i, De re militari^ avec le commentaire.
<*» "VHE III. CnAMTUE IV.
service forcé et hérédité dans le serrice. Une seule catégorie ne parait point avoir besoin de ces moyens de contrainte : je veux dire celle qui toucJie au service du palais, colle des employés de l'administration centrale et de^ gardes, de l'empereur ; et l'excepUon n'a rien qui doiye élonncr : plus rapprochés do la personne du prince, ils reçoivent plus largement les faveurs dont le trône est la source. — Mais, dans un ordre même plus élevé, les <Aligations de la servitude reparaîtront encore à côté du privilège, et donneront à la loi générale une plus éclatante confirmation.
L'empire, nous l'avons vu, était né de la république ; il avait grandi sous ses formes ordinaires, el, tout en créant des pouvoirs nouveaux dont le concours lui fût mieux assuré, il n'avait point refusé aux anciens pouvoirs leurs titres et leurs honneurs. A côté du préfet du prétoire figuraient; au premier rang de la noblesse, les consuls ; les préleurs et, après eux, les questeurs, avaient aussi leur place dans les degrés supérieurs de la hiérarchie; le sénat formait le corps le plus éminenl de l'Étal. Mais, entre ces deux séries de magistratures, il se fit un partage conforme à l'esprit nouveau qui dominait l'empire : les magistratures impériales, issues du prince, eurent les privilèges; les magistratures de la république, issues du peuple eurent surtout les charges du pouvoir. Les consuls donnent des jeux : la loi leur accorde comme une distinction d'y mettre plus d'éclat et de solennité que tout autre juge*. Les préteurs sont en quelque sorte consacrés à cette fonc-
tion {adtributi) ^ ; il faut qu'ils satisfassent à la nécessité des jeux et aux plaisirs du peuple romain *. Leur nomination par le sénat se fait dans les termes en usage pour Taddiction d'un débiteur public; on n'élait point élu, on était adjugé à la dignité de préteur'! Les futurs magistrats en étaient officiellement avertis par des agents fiscaux (censuales), et ils avaient six mois pour présenter leurs excuses. S'ils faisaient défaut, le jour de Feutrée en charge» on mettait à leur recherche tous les appariteui's des provinces, sans compter les espions et inquisiteurs que le prince dépéchait de son côté* ; et, dans tous les cas, le fisc faisait célébrer les jeux à leur place et à leurs frais, avec une forte amende qui tournait au profit de l'annone*. La république avait fixé un âge avant lequel on ne pouvait arriver à cette grave magistrature, dépositaire, interprète et presque créatrice du droit romain : il fallait quarante ans. L'empire exemptait, non pas même de la dignité, mais de l'amende, en cas d'absence, les mineurs de seize ans ' ! Bien plus, il y avait obligation héréditaire : si le
1. L. 32 (397). G. Th., VI, ir, De prœtorilms. 3. «... Editionis nécessitât! et popuii voluptalibus dent, t (L. 13 (361), eod.)
3. c Amplissimi cœtus tenUntia praetur» muneri mandpabaniwr ob» « iioxu. • (Théod. Not. vui, fin.) C'était si bien une dette fiscale, que, parmi les préteurs, plusieurs, au lieu de donner des jeux, devaient payer une somme d'argent pour les fabriques impériales. (L. 13 (361) C. Th., VI, !▼.)
4. L. 21 (372), C Tli., VI, iv, De prœtoribus, et le ParatiUon. Cf. Zoiime, U, 38 (sur Constantin) et Symm. Ep. X, 4 : c Impatienter fero « apparitorum notariis senatui nunciari, quod Romani popuii magîsi tratus abesse pattaris. » Symmaque montre ailleurs (IV, 8) les jeux célébrés par les centuaUs en l*absence des magistrats.