‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 110 sur 366 · CXXII INTRODUCTION · texte numérisé non relu

CXXII INTRODUCTION

et les soins du corps (art. 8) *. La loi ne se borne pas aux conditions matérielles des esclaves ; elle s'occupe aussi de leur état religieux et moral, et l'ordonnance du 18 mai 1846 est venue confirmer et compléter les ordonnances antérieures. Elle prescrit la prière commune du matin et du soir, l'instruction régulière des dimanches et des fêtes et une instruction spéciale à faire sur chaque habitation dans le cours de la semaine ; de plus, pour en constater les résultats, elle veut que le curé visite une fois par mois les ateliers de sa paroisse (art. 1-4). Même sollicitude pour l'instruction élémentaire : des écoles seront établies dans les villes et dans les bourgs, et ailleurs même, s'il le faut ; et tous les colons, compris dans un rayon de 2 kilomètres, devront y envoyer leurs esclaves de 8 à 14 ans (art. 5); pour les enfants au-dessous de cet âge il pourra même y avoir des salles d'asile (art. 7)*.

Par cette simple analyse, on voit que le gouvernement, dans ses ordonnances, a suivi la pensée de

soit a si mal approprié au climat. » La raison d'économie, ajoutée par les délégués à ce motif d'hygiène, a paru plus concluante. (Compte rendu, etc., p. 90.)

1. On ne peut que louer les prescriptions qui concernent rétablissement et la disposition des infirmeries, les visites des médecins, etc. L'article 9, en rappelant que les esclaves vieux ou malades sont à la charge des maîtres, donne à Tadministration le soin de recueillir et de traiter, aux frais de ces mêmes maîtres, ceux qui seraient abandonnés ou mal soignés par eux. (Compte rendu j etc., p. 88.)

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