‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 165 sur 201 · Ibid. LXVî · texte numérisé non relu

Ibid. LXVî

coupable la peine du talion; et, non conlent de cette réforme, digne d'éloge sans doute S le prince abaissait la pénalité ancienne de la confiscation à l'amende, de la relé* gation perpétuelle à un exil de dix ans*. Il ferma même aux esclaves une des voies les plus suivies alors pour arriver à la liberté. L'ordination, la vie monastique, perdirent les effets que leur avait attribués Justinien. A la faveur de ses lois, les couvents étaient devenus des refuges d'esclaves; et le délai de trois ans laissé au maître pour réclamer le fugitif ne lui donnait qu'une vaine garantie : avec le nombre, avec la nature des monastères, rien de plus facile que d'échapper aux recherches pendant trois ans. Mais ce privilège ne nuisait point seulement aux maîtres, il menaçait de corrompre les mœurs de TEglise en jetant dans son sein ces hommes formés par Tesclavage, et qui, sans autre souci du service de Dieu, y venaient fuir celui des hommes'; mieux valait toute autre manière de les en affranchir. Il y en eut quelques autres, en effet ; et Léon, qui semble par ces mesures céder aux tendances rétrogrades, a marqué sa trace dans la voie du progrès par deux grandes réformes qui, naguère encore, faisaient honte à nos législalions modernes sur Tesclavage, de leur lenteur et de leur timidité.

Il aborde cette question du pécule, laissée entière par

1 . c Parce qu*un misérable, dit-il lui-même, attente à la nature, ce n'est pas une raison pour Timiter. > (Ibid. lx.)

2. l>e riche qui avait commandé le crime était même moins sévèrement puni que le manœuvre qui l'exécutait. Ce dernier, avec la confiscation, subissait encore quelque châtiment corporel. (Ibid.)

5. Léon, Const, ix, De servo qui ignorante domino clericus facius est ; X, De servo qui inscio domino monachismum suscepit, L'épiscopat même n*était pas une défense : on en dépouillait Tesclave comme coupable d'un double vol, vol de la liberté, vol de la dignité. (Ibid. xi, De servo qui ignorante domino episcopus foetus est.) >

Juslinicn ; et, par un décret comparable à celui qui, en France, vendit aux serfs la franchise^ il en assure la propriété, avec les droits civils qui s'y rattachent, aux esclaves du domaine impérial, proposant à tous un exemple dont il n'osait point encore faire une loi^ 11 osa plus sur une auti^ question, où il avait, pour combattre l'ancien droit, l'autorité du droit de l'Église. Les esclaves pouvaient se marier enire eux, mais non point avec des personnes libres ; et Justinicn, tout en supprimant la rigueur des lois établies, avait pourtant permis au maître de rompre l'union de la femme libre avec un homme colon ou esclave*. Uion, même en ce cas, reconnut au mariage son inviolabilité ; et il offrait à l'affection des époux plusieurs moyens de niveler leur condition et d'en porter le niveau au degré supérieur. L'époux libre devait racheter l'esclave pour Passocier à sa liberté, ou partager sa servitude jusqu'à la mort du maître, mort qui les affranchissait de droit eux et leurs enfants ; ou mieux encore, il pouvait Taffranchir lui-même par des années de travail dont la loi fixait ia valeur et dont un équitable arrangement devait marquer le terme*. Les mêmes règles furent appliquées aux mariages entre esclaves, si l'un des deux époux obtenait

1. < Quant à moi, dit le prince, en parlant du droit qu'y revendiquaient les maîtres, je les désapprouve et ne les imiterai point à Tégard de mes esclaves : je leur concède, au contraire, le pouvoir d'user pleinement de leurs biens. Que désormais et à jamais les esclaves du prince soient vraiment maîtres de ce qu*ils possèdent, et que rien ne les empêche d*en disposer comme ils le veulent, soit qu'ils continuent à jouir de la vie, soit qu*ils sentent approcher Theuredela mort, etc. ». (Léon, ConsL xxxvni.)

2. L. tin. C. J., VIT, XXIV, De S. C. Clatul. tollendo, et Nov. XXII, 4 7.

3. Léon, Coniiil, c, De iervis qui liberii in malrimonium conjuri" guntur.

sans Taulre la liberté ^ Ainsi, tout en réformant le régime des esclaves, il y déposait de nouveaux principes d'affranchissement ; de plus, il essayait de fermer à l'esclavage une de ses sources les plus abondantes en ces temps de misère, en défendant aux hommes libres d'aliéner leur liberté».

Plusieurs autres lois, de dates diverses, trayaillaieni encore à Tœuvre de l'émancipation; la religion, l'État, y réclamaient chacun leur part. L'esclave, tenu sur les fonts sacrés par son maître, par la femme ou le fils de son mailre, recevait, avec la grâce de la régénération chrétienne, la liberté'. L'esclave fait prisonnier était perdu pour son maître ; revenu sur le territoire romain, il ne lui était point rendu, s'il prouvait qu'il avait souffert pour le service public^. Le fisc même se faisait libérateur. Si un bien revenait au trésor par déshérence, Basile avait ordonné que les esclaves fussent affranchis '. Constantin Porphyrogénéte voulut davantage. Si un homme mourait sans héritiers directs et sans testament, trois lots étaient faits de ses biens : les deux premiers étaient attribués à ses héritiers naturels, le troisième

i. Ibid, Cl, De êerviê conjugibuê, «t aller illorum libertale donelur,

2. L'acheteur et le vendeur devaient subir un châtiment corporel. (Ihid, Lix.)

5. Eclog. Leonii et Const, xx, 5, ap, Leunclav. Jus grceca-roman,* t. II, p. lit.

4. Ibid, § 8. A défaut de preuves, il servait encore pendant cinq ans et il était libre. (Ibid,, § 9.) Voir Mortreuil, t. Ill, p. 57.

5. c Nous savons, dit le prince, que la loi des anciens voulait que les biens de ceux qui mouraient sans testament et sans héritiers naturels fussent dévolus au fisc : ce qui souvent lui attribuait des esclaves dont le joug ne pouvait plus se rompre. Quant à nous, etc. t. {Prockir. xxxiv, 17, éd. Zachariœ, p. 200-201; cf. Basil.iVo». v, ap, Levaiddiy.JusgrcgcO' roman., t. 11, p. 134-135.)

à Dieu ; et dans la part de Dieu étaient rangés les esclaves : ils y trouvaient la liberté. L'empereur, dans Texposé de cette loi, semblait même lui donner une portée plus générale : « Ce serait, disait-il, faire outrage à la sainteté de Dieu, à la sagesse du prince, à la conscience même de l'homme, que de souffrir que la mort même du maître ne brisât pas pour eux le joug de la servitude. x> Et en effet, si les esclaves faisaient la plus grande partie, même la totalité de la succession, ils n'en étaient pas moins tous donnés à Dieu, c'est-à-dire libres : « Car nous ne voulons pas, continuait le prince, supprimer l'esclavage pour les uns, le maintenir pour les autres avec toutes ses rigueurs ; nous voulons que tous ceux qui ont supporté en commun le poids de cette chaîne, si cruelle et si dure, participent en même temps à la joie de la libération que notre loi leur accorde comme leur part d'héritage ^ »

En même temps que l'esclave voyait son joug s'adoucir ou se rompre, les formes de servitude qui, dans les derniers siècles de Rome, avaient saisi l'homme libre, se relâchaient comme par une sorte de compensation. Le colonat n'était point aboli. Il en était question dans les Basiliques ' : et il figure encore, comme un fait présent, en divers monuments de droit ou d'histoire. Le traité des lois agricoles^ traité du huitième siècle, reproduisait

i. Novell, imper, Byzant,, éd. C. Witte, i, ap. Heîmbach, Anecdota, t. II, p. 271-272, et la note 97 à la fin de ce volume.

2. Les livres LIII-LIX, où devaient se trouver le titre De agricolis, du Code Justinien (XI, xlvii), sont aujourd'hui perdus; mais d'anciens extraits de ce recueil, la Synopsis et le Pseudo-Tipucitus, en con-^ servent quelques fragments, entre autres la loi d'Anastase, qui distingue les colons régionaires et les colons par prescription de trente ans. G*est de là même qu'on Ta tirée pour la rétablir dans le Code Justinien. (L. 18, eod.) Voyez Mortreuil, Droit byiantin, t. III, p. 54,

452 LIVRE m. CHAPITUE X.

(cxlucllement un édil de Zolicus, préfet du prétoire sous Anasiasc, qui ordonnait la restitution du colon réfugié, sous peine de payer 12 livres d'argent au trésor et le double au mailreM et, au onzième siècle, les croisés trouvaient encore la population des campagnes, dans l'empire grec, partagée en deux classes : les leflei^i (èXeuôspst, libres), et les parici (luapoixst, colons)^. Mais, si les derniers restaient soumis aux principes généraux de rancien droit, les liens de leur dépendance devaient être pourtant bien ébranlés par le contre-coup de ces invasions, qui, sans cesse, mettaient en péril la propriété des riches, comme la domination de l'empire. D'ailleurs, parmi ces colons, il faut comprendre des fermiers libres : certaines lois, qui leur défendent de céder leur bail, ne les empêchent pas d'y renoncer'. En outre, à côté d'eux, il faut compter les petits propriétaires, cultivant eux-mêmes leurs biens (-ri aÙToupvia)*; et dans le droit, c'est même à la classe libre qu'appartient la plus large place. Si Ton excepte Tédit

1. Ediclaprœf, prœior, xxv, ap, Zachariae, i4ner(/oto (1843), p. 275. Cf. NopLoi -yetop-ifutoi, 1, 47, éd. Reitz, ap. Meerman, Supplem. novi ihet. juris civilis et canon., t. VllI, p. 386. Cf. ci-dessus, p. 255, et la note 09, p. 510, à la fin de ce volume. Lydus parle de la préfecture de Zoticus (De mag. HI, 26), et M. Hase en fixe l'époque à Tan 512, Comm. de LydOy n* 4, p. x.

2. Voy. Morlreuil, Droit byzantin^ t. III, p. 55. Nous ne pensons poinl, avec Fauteur, que ces deux classes répondent aux deux sortes de colons, distinguées dans la loi d'Anastase. Les premiers, M. Mortreu/i le reconnaît, jouissaient d*une liberté complète, et n'étaient tenus que de leur redevance. On n'en pourrait dire autant des colons les plus favorisés d*Anastase et de Justinien.

3. Dans le cas où ils y auraient fait des constructions, on leur en restitue les matériaux, s'ils se retirent. (Sentence de Cosmas, n«pî it«pcixuv, ap. Leunclav. Jusçrceco-roman., t. II, p. 166.)

4. Le nom se retrouve encore dans Ténumération de divers biens d*^ monastères. (Man. Comn. Nov. n et iv, ap. Leunclav. Jus grœco-roman.* t. 1, p. 153, 156 et 159; cf. Mortreuil, t. III, p. 52.)

que nous avons cité, aucune des lois de l'ancien colonat n'a été reproduite dans le traité des Lois agricoles, bien qu'elles se réfèrent, par leur titre même, à la législation de Justinien ; les questions nombreuses qu'elles posent et qu'elles résolvent mettent toujours en présence les colons partiaires ou les hommes à gages et le maître du sol, les fermiers libres et les petits propriétaires dans leurs rapports entre eux ou avec l'État*.

La petite propriété a donc traversé ces dures épreuves de la république et de l'empire, où, souvent, on a pu la croire anéantie. C'est que, si alTaiblie qu'elle pût être, elle restait en puissance dans le droit romain. Elle avait son principe et sa racine dans cette loi de succession qui admet tous les enfants, fils ou filles, au partage des biens ; et, quand même elle eût été complètement chassée du sol, c'était assez pour qu'elle reparût, dès que les causes qui l'avaient expulsée viendraient à perdre de leur force. Deux choses y avaient concouru : l'avidité des grands et l'avidité du fisc. Or, si le fisc a toujours ses besoins, la fiscalité est devenue moins oppressive : les citoyens, quelque lourd que soit Timpôt, sont déchargés de l'obligation plus lourde de le percevoir*. On n'est plus menacé de payer la part des autres ; on peut prendre la confiance d'arriver par le travail à payer pour soi. D'un autre côté, le prince, instruit par l'expérience du passé, veille avec plus de soin à défendre le petit propriétaire contre l'usurpation du grand. C'est le but de ces lois de prélation, qui ménagent au propriétaire ou à ses parents le moyen de

1. Voyez, en particulier, sur le fermier libre, i, 3-45; sur les colons partiaires, i, 20 et 21 ; sur les pâtres mercenaires, ii, 4, etc.

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