L. 16 (324), G. J., X, xxxi. De decurionihus
4. c Judiciario onines vigore constringes ne, vac<itis urbibus, ad agros
• raagis, quod f requenti lege prohibetur, larem curiales transférant fa-
• miliarem. • (L. 1 (367), G. Th., XII, xvni. Si curialis rcL civit. rus hahit maluerii. Gt. 1. 2 (596), eod.)
5. « Duarum civitatum decurionntus onera sustineat, in una « voluntatis, in altéra originis gratia. » (L. 12 (525), G. Th., XII, i, De decurionihus,)
188 LIVRE m. CHAPITRE V.
biens OU sa personne, pourrait compromettre le double droit de propriété de la curie sur son elre et sur son avoir ; il ne peut accepter la procuration de la fortune d'autrui, affermer des terres publiques, prendre l'emploi de tabellion ^ Encore bien moins a-t-il le droit d'aspirer à des fonctions qui le pourraient soustraire aux devoirs de la curie. Ulpien déjà déclarait qu'aucun honneur ne peut exempter du décurionat'. On lui ferme le sénat, quelquefois absolument et sans distinction ', ou, au moins, tant qu'il ne s'est point acquitté de toules les fonctions de curiale*. Jusque-là rien ne lui servira de dispense : ni la vieillesse, ni la substitution d'un fils à sa place (car ce fils appartient personnellement à la curie) ' ; ni les dignités
1. L. 9-2 (582), 1. 97 (585). C. Th., XII, i, De decunonibus; 1.2 (572), X, m, De local, fund. reipublicœ. Cf. 1. 5, De decur,; 1. 1 (516), IX, xn, Adleg. Comel. defalso^ et leParaiitlon de Godefroi, Axxiiire De decunonibus,
2. (( A decurionatu, qiiamvis hic quoque honor est, ad alium honorem nuUam vacalionem tribuendam LÎpianus respondit. » (L. 5 (Macer) D., L, V, Devacat, et excusât, munerum.)
5. L. 14 (526), 1. 18 (529), 1. 42 (554) et 1. 48 (561) de Constance, 1.82 (580) de Théodose, l. 95 (582), 1. 125 (591), C.Th., Xïï, i, Dedecurionibus,
4. L. 57 et 58 (564), 1. 65 (565), I. 75 (570) de Valentinien; 1. 74 (571) de Valens; 1. 90 (582), 1. 111 (586), I. 150 (595), eod,, etc., Une inscription exprime très-na!vement ce qu'il fallait entendre par le mot char^^e (munus) appliqué à la curie, en y substituant deux mots fort semblables : ommbds honorib. et onbribus functo. (Orelli n» 5765.)
5. « Si vacare per senectutem poluerit, propter ordinationem quae per • plurimos cito defîniri solet, curiam non relinquat. Illud vero ilerata « lege prsecipimus : Ne in locum proprium homo curialis filium suum « substituât et ipse otiosusdefendalursenatoriinominis dignitate,» etc. (L. 118 (587), eod.) La dernière partie de ceUe loi fut supprimée dans le Code de Justinien. — A dix-huit ans, les fils, même sous la puissance du père, étaient soumis aux charges de la curie : fl Neque enim opperiendum est ut solvantur familia, et sacris expli-
SERVICE DES HUNIGIPES. 189
les plus hautes, jusqu'à celle de gouverneur de province, qui conférait par elie-mêinc le rang sénatorial. Elles le retiendront avec plus d'éclat à la curie : « Us y resteront, revêtus de ces insignes sacrés, pour accomplir, jusqu'à la fin, ce mystère éternel auquel ils sont comme dévoués ; c'est une profanation pour eux d'en sortira » Et, s'ils ont dissimulé leur origine pour obtenir ces honneurs, une loi d'Ârcadius, laissant de côté cette solennité de langage, ordonne tout simplement qu'on les appréhende au corps (manu injecta) pour les ramener à la curie, avec confiscation de la moitié do leurs biens et obligation de recommencer tout leur service*. Une loi de Valentinien II mettait, en outre, leur rappel sous la responsabilité de tous les curiales, frappés personnellement d'une amende pour ne les avoir pas dénoncés '.
La pensôe de la loi étant, non de leur refuser les charges de sénateurs, mais de les retenir aux charges de curiales, plusieurs princes tolérèrent le cumul des dignités, pourvu qu'il entraînât le cumul des devoirs imposés à chacun de ces titres*. Néanmoins, on pouvait craindre que cela ne nuisit au bon ordre du service. On en revint donc à la règle générale* : exclusion du sénat jusqu'au parfait
< centur, quum voluntates pairum prœjudicare non debeant utUitalibus « civitatum. » (L. 7 (320), eod.)
1. a .. Sed mnneant in sinu patrise, et veluli dicali infiiHs mysterium perenne cuslodiant : sit illis piaculurn indc discedere. » (L. 122 (590); cf. 1. 129 (39'i), C. Th., XII, i, De decunonibus,)
2. « Non sulum ad curiam, velut manu injecta, revocandos, et cunctis « rursus ab exordiu muneribus servituros, veruin etiain média palri- « monii parte mulctandos. » (L. 159 (398), eod.)