Murat. p
9. Gruter, p. 252, 6; Murat. p. 521, 3, etc. Les parrumeurs cités plus haut {ibid.) p. 511, 4) en sont au vingt-huitième lustre de leur ère.
la tôte d'un même personnage \ le plus souvent étranger à leur art et choisi pour les protéger de son nom et de Bon influence. C'est particulièrement le rôle de ceux qui portent, dans leur sein, le nom de patron. Ce titre se retrouve, soit seul, soit associé aux autres, dans tous les collèges, sans exception*, et il semble qu'il soit là, parmi ces dignités instituées à Tirnage des villes ou de l'État, comme pour en donner la juste valeur et rappeler leur origine servile. Il est donné aux femmes comme aux hommes*, même aux enfants des patrons; et, de même qu'il peut y avoir un seul patron pour plusieurs collèges*, il y a quelquefois pour un seul collège plusieurs patrons", comme on Ta vu pour les affranchis ou les esclaves. Mais rien de tout cela n'est spécial à ces corporations ; et, loin de les distinguer, c'est un trait qui les rapproche encore de ces formes du régime municipal sur lesquelles elles sont modelées. Partout, en cffeU un pouvoir nouveau est
i. QUIlIQUBllIf. C0LLB6. OMRI. FABIIUM (Murat. p. 516, 5) VAO. COLLEQ.
PABR. mi(uœ$tor e^tudem eollegii) hao. et Q(fM?«(or) iodal. fullonom. {ïbid. p. 523, 3; cf. ibid. p. 519, 2; Pabretti, X, p. 450, et la plupart des inscriptions citées plus haut, notamment Orelli, n* 4109.)
2. Gruter, p. 69, 3 ; 345, 9; 397, 2; 350, 6 ; 409, 8 ; 469, 4; FabreUi, X, 436, p. 722 ; Doni, IX, 10; Murat. p. 511, 5; 512-513 p«Mm; 518, 6; Donati,p. 226, 4; 232, S; Maiï. Mui. Yeron,. p. 477, 10; Osann, Syll, p. 538, 10, et beaucoup d'autres.
3. Murat. p. 517, 3 (patrona), et 518, 2 (matbh); ce nom est même donné aux filles du patron. (Ibid. p. 522, 1.)
4. PATROifo G0LLE6. OMNiuv (à Broscia) (Gruter, p. 480, 5); collegium civiTATu (à Béné^ent) (Orelli, n^ 4128); OMmuM gorp. ldgd. liotb coedn- TiDM (Gruter, p. 399, 4); et divers autres exemples. (Murat. p. 520, 4 ; 521, 1, etc.)
5. De deux à dix patrons pour les bateliers d*Oslie, en diverses inscriptions (Orelli, n* 4104; Reines., X, n* 1, p. 589-595; Gruter, p. 126-127, et Orelli, n* 4054) ; toute une liste de quinze pour un collège de forgerons, près de Sarzane, dans Tinscription déjà citée de Muratori (p. 522, 1), etc.
venu se placer au-dessus des magistratures empruntées aux traditions de la république. Dans cet afTaiblissement de tous les droits» dans cet abus des charges et des privilèges, le patronage apparaît comme cet antique asile, où des hommes sans nom venaient chercher un refuge autour des compagnons de Romulus. Les villages, les colonies, les municipes s*y pressent à Tenvi*. On prendra le patron, si on le peut, parmi les grands de l'empire ; on le prendra aussi parmi les enfants*, parmi les femmes'. C'est trop peu d'un : on inscrira, en tête des dignitaires de Tordre, toute une liste de patrons ; la ville de Canouse en compte près de quarante ^ Et il n'y a pas seulement des patrons
i. Convenlus Cluniensit (Horcelli, De $tH, inscr, lai. t. I, p. 290); Rimini (Gruter, p. 1094, 2); Bénévent (Murât, p. 2016, 4, et Orelli, n« 3763); Âsculum (ibid. 3765); Capoue (ibid. 3766); Intéramue {ibid, 3770); MJséne (ibid. 3772); Préneste (Spon, Mise. ont. p. 194); Crotone (ibid. p. 162); Strongili (ibid. p. 196); Lilybée (ibid. p. 184; cf. p. 164, 187, 192) ; plusieurs lieux d'Afrique (Morcelli, I, p. 300 et 30T, pour Tan 10 et Fan 27 de J. G. et Orelli, n* 3771); Béryte en Phénicie (sous Claude) (Bœckh, part. XXVI, sect. iv, n» 4529), etc.
2. PUERO BGRBGIO àB 0RI6IMB PATROMO 0RDIN18 ET POPULI (à PoUZZOlcS, en
161). (Orelli, n'3771.) Une autre inscription est consacrée à un patron d*Âsculum, mort à 19 ans. (Ibid. 37t)8.)
3. pATRONAB MURicip. ET coLLEGu FABRDii (Murat. p. 517, 3). Cf. Orellî, 3773 (à Intéramne). Une inscription a conservé le décret des déciirions d'une ville du pays des Vestins, qui défère ce titre à une femme (242 de J. G.): ...placrrb uriversis oorscriptis rukmiab varue c{lariêâimœ) f(emifiœ) sacerdoti vkrebis | fbucis pko splehdore digrctatis buab patro-
CUIIUM PRAEFECTURAB ROS I TRAB OPPERRI PETIQOB AB EJD8 CLARITATB ET KSI- XIA BENIGRITATB UT HUHC | HOBORBM SIBI A NOBIS OBUTUX UBBMTl ET PRORO AHIMO 8USCIPERE | ET 8IK6UL0S ORIVERSOSQUB ROS RKMQUE PDBUCAM ROSTRAH IR CLI I BHTELAM D0MU8 8UAB RECIPERE DIGRETUR ET IN QDIBUSCUMQUB | RATIO EXEGERIT niTERCEDERTB AUCTORITATE DlGHnATIS 8UAE TUTOS DE | FBRSOSQUS
PRAESTBT, etc. (Gruter, p. 443, 7.)
1 . Trente et un de l'ordre des clarissimes et huit de l'ordre des chevaliers. Le total des membres de la curie devait s'élever, d'après les nombres divers donnés par l'inscription (223 de J. G.), à environ cent soixante-quatre. Voyez Orelli, n* 3721.
de villes : il y a des patrons de provinces, des patrons de peuples * ; — il y a des patrons de patrons *.
Ce rapprochement des familles ouvrières, celte organisation commune, cette protection cherchée sous la tutelle des grands de la ville ou de l'État, semblaient promettre quelque garantie à leur liberté, quelque valeur à leurs privilèges. Des artisans, des marchands, du moins, arrivaient eux-mêmes aux dignités de leurs villes', et la loi y joignait des distinctions propres à relever encore leur condition à leurs yeux. La pratique des métiers, comme la direction des travaux d'intérêt général ou la gestion des affaires publiques, pouvait conduire au rang de comte ^ ; le prince en assurait aux artisans les avan-
i . PâTRû:«U8 MDTMKIfSmil AQDTLEIEIf . BRIiaRORnil ET rNIVERSARUM URBIUM
▲puLUB CAUBRiAEQUB. (Ang. Mai, Coll. Vatic. (în-^'), t. V, p. 286, 1.) —
FETRORIO PROBO TENETI ATQUB «STRI PBCULURES EJOS PATRORO PRAB8TAN-
TI88I1IO. (Ibid, p. 288, i.) — XV populorum umbriaR patroro mdnicipi. (Suivent les quinze noms.) (Spon, Mise. ont. p. 183.)
2. D. M. T. FARIOIITIO T. F. 8ABIK0 PATRI PIENTISS. PATRORO PATRORORUM.
(Gniter, p. 409, 4, et Orelii, n* 3769.) Dans Tinscription suivante d^Orelli, des patrons du municipe s'adressent, avec le reste du peuple, à la fille d'un patron commun.
3. UviR QUDIQUBNN. PL. PTTHBAS MARMORARIOS, & NaplcS, SOUS le PégnO de
Commode. (Uurat. p. 954, 1 ; cf. 960, 3.) Nous ne parlons pas de ceux qu*on trouve parmi les maîtres de quartier, les augustales, etc. (Ibid, p. 953, 5 ; 959, 3, etc.)
4. d Hi quos aut vulgaris artis cujusiibet obsequlum, aut operis puc blici cura temporalis injuncta, aut rerum publicarum procura tio levis « commissa adeo commendarit, ut comitivs primi ordinis dignitate « donentur. i (L. un, (443), G. Th., VI, xx, De comit. ord. primi artiwn diversarum.) Il y en a des exemples : i Vir clarissimus comes et mef chanicus. » (Symm. Ep. V, 76 ; X, 38 et 39.)
tages, à moins qu'ils n*en craignissent les honneurs et ne préférassent à toutes les obligations qu'ils entraînaient les profits de leur simple mt'/iceMifais les profits qui devaient surtout inviter les classes populaires au travail étaient, par différentes causes, rendus bien faibles, bien douteux. L'esclavage n*avait point entièrement cédé la place au travail libre, et ces fabriques impériales, où les hommes libres eui-mémes se trouvaient comme enrôlés et retenus héréditairement, lui faisaient, à défaut même de Tesclavage, une concurrence redoutable qui fermait à ses produits les plus larges issues*. Ajoutez les charges dont le travail libre se trouva grevé, comme par compensation des profits que le fisc eût tirés du travail exclusif des manufactures publiques : charges introduites porCaligula, et surtout par Yespasien dans le système des impôts de Rome ', étendues par Alexandre Sévère à diverses sortes de métiers^, et généralisées par Constantin. Ce fut le chrysargyre, impôt maudit, où le peuple crut voir s'engloutir tout ce qui restait d'or et d'argent dans l'empire.
1. « Nisi forte emolumentis contenti, qus tempore militiœ percepe* • runt, spreto nomine, (hanc) dignitatem consularis viri duxerint re- « spuendam, ne conlationis onus sustineant, Tel frequentare setiatam « aliosque hujusmodi conventus, qui honoratorum frequentiam flaçi- « tant, compellantur. t (Suite de la loi citée dans la note précédente.)
2. Voy. Guther. De offiàiê dont. Âug, Itl, 20, 21, et M. Naudet, Admin. de Vempire romain. Un aiïranchi est dit rRAEPOStrus opificiBts boxtis AU6U8TA5ÀE. (Fabrettl, IV, 260, p. 297.)
5. On connaît les contributions que Caligula exigea des portefaix (le I de leur gain journalier) et même des courtisanes, et Timpôt plus honnête de Vespasien. (Suét. Calig. iO, et Vespat. 23.)
4. « firaccariorum, linteonum, vitreariorum, pellionum, plaustra- « riorum, argentariorum, auriûcum et CjCterarum artium vectigal « pulcherrlmutt instituit. • (Lampr. Âtet. Setfer. 24.) Il en exempta Rome en une circonstance. (Ibid, 32.)
Appliqué aux personnes qui vivaient d'industrie, il s'étendit à presque toute la population des villes, renouvelant, sous une autre forme, la capitation dont elles avaient été exemptées ^ 11 s'appliquait aux curiales en masse, comme devant tirer parti de leurs biens par le commerce*,; il s'appliquait à tous ceux qui n'avaient pas de patrimoine : quiconque n'avait pas de patrimoine vivait nécessairement d'industrie selon la logique du prince; Ëvagre dit qu'il n'épargna pas même les mendiants (66). Quand le travail servile faisait défaut, quand le travail libre trouvait tant d'obstacles et si peu de sécurité aux abords de l'industrie, on comprend que la décadence ne se soit point arrêtée devant les immunités des princes. Ces immunités ne rejetaient les charges civiles sur les classes supérieures que pour réserver les familles ouvrières à des obligations non moins lourdes à porter. Aussi la production allait déclinant, et le prix des objets d'usage ou de consommation s'élevait dans une progrcssoin bien plus rapide encore, comme il arrive dans les temps de disette; et la preuve que le mal ne date point de Constantin nous est donnée par la mesure prise par Dioclétien déjà pour y remédier. Je veux parler de cette loi de maximum qui est restée, dans Tinsciiplion fameuse de Stratonicée, comme le cri de détresse du vieil empire païen et comme l'aveu de son impuissance'. Pour an^éter
i. L. un, (513), G. J., XI, xlyiii, De capilat. civium censibus eximenda,
3. Cet abus est attesté par Julien, qui exempta de l'impôt les curiales, « à moins qu'ils ne s*occupassent de commerce, Nin forte decuc rianem aliquid mercari conitUeriL • (L. 4 (363), G. Th., XIII, i, De luêir, conlatiùne.) Voyez le commentaire de Godefroi dans le Para- Utlon et sur la loi i de ce titre.
3. Celte loi, connue par deux inscriptions, celle de Stratonicée, la principale, et celle d'Âix, apportée d'Cgypte, â pu être complétée, au
ce renchérissement universel qui portait le prix de chaque chose à quatre et jusqu'à huit fois sa valeur, le prince en fixe la limite la plus haute par un tarif où il comprend toute chose vénale, journée de travail ou objet de commerce ; tarif unique, applicable à toutes les provinces de Tempire, sous peine de mort : Nul, dit-il, n'aura le droit de trouver le châtiment trop sévère, puisqu'on est libre d'y échapper, en ne violant pas la loi ^. Mais une telle loi, inutile en tant qu'elle règle les salaires, est impuissante en tant qu'elle veut limiter le prix des denrées. Elle est inutile quant aux salaires : car, dans celte détresse générale, ce n'est pas l'ouvrier qui peut se montrer exigeant ; elle est impuissante quant aux prix des denrées : car, si les prix s'élèvent par l'abaissement de la production, il n'y a pas de loi qui puisse les ramener à l'ancien niveau, d'une manière durable.
Ce double résultat nous est constaté par Thisloire. L'histoire ne nous dit pas que l'édit ait soulevé les ouvriers ; elle nous rapporte les effets qu'il eut dans la classe marchande. Plusieurs, qui ne se résignèrent pas à se ruiner pour obéir à la loi, tombèrent sous le coup de ses défenses et y perdirent la vie. Les autres n'eurent garde de hasarder davantage leur fortune ou leurs jours. On cessait de vendre, on cessait encore bien plus de produire, et celte
moyen de fragments, tant du texte latin que de la version s^recquc trouvée en divers lieux de l'Asie Mineure et de la Grèce, par M. Ph. Le Bas, par l'architecte allemand Schoubert et par M. Fr. Lenormant. Notre savant confrère, H. W. H. Waddington, qui a accepté le premier la tâche de continuer la publication du grand voyage de M. Ph. Le Bas, l'a donnée à part avec un commentaire. \f,à\i de Diodétien^ établis^ Mfii lemaxi'num dam V empire romain, Paris, 1864, in-folio.)
1 . ff Nec quisquam duritiem statui putet ; quum in promptu adsit « perfugium declinandi periculi, modesli» observantia. i (L. 49-50, ap. Âng. Mai, Coll. Valic. in4% t. Y, p. 301.)
rareté de la marchandise en élevait encore la valeur. La loi devait donc être vaincue, et Lactance reconnaît qu'elle tomba en désuétude ^ Le tableau que le prince retrace» dans le préambule, de Fétat de choses antérieur à la promulgation de l'édit est donc l'image fidèle des temps qui la suivirent; et son tarif, loi de maximum^ dans son intention, reste comme une table de minimum dans Thistoire. 11 nous marque à quel taux le prix des objets ne descendait pas. Or ces prix, qui avaient été si énormément exagérés par les premiers commentateurs de l'inscription, sont encore, même réduits à leur véritable valeur, au niveau des prix que les mêmes choses peuvent avoir dans la généralité de la France. 11 fallait, avec cette industrie étouffée dans son germe, avec si peu de ressources, que les classes ouvrières de Tempire supportassent les charges qui pèsent sur les nôtres aujourd'hui (67) !
Le peuple réclamait donc d'autres mesures de soulagement. C'était l'objet des distributions publiques, et, par une sorte de contraste, loin de s'interrompre, elles s'étaient accrues dans la période qui vit s'établir et s'étendre l'impôt sur l'industrie. Aux anciennes distributions de blé, Sévère avait ajouté des distributions d'huile qui furent suspendues par Héliogabale, rétablies par Alexandre '. Au triomphe d'Aurélien, on avait donné au
i. « Idem quum variis iniquitatibus immensam faceret caritalem, « l^em pretiis rerum venalium statuere conatus est. Tune ob exigua « et vilia multus sauguis efTusus, nec vénale quicquam metu appare- « bat, et caritas mullo deterius exarsit; donec lex nécessita te ipsa, « post muKorum exitiuin,solyeretur. i (Lact. De mort, penecutorum^ W, 9.)
â. Spart. Sept, Sever. 23; Lampr. Alex. Sev, 23. Spartien dit que Septime Sévère laissa de quoi fournir aux distributions d*huile pen-
'Ui LIVRE III. CUAPITUE VI.
peuple des couronnes de pain pesant deux livres : il voulut que ce bienfait se continuât et cetle dislribulion journalière se substitua à la distribution mensuelle de blë ^ ; il y joignit une distribution de lard*; il voulait même y joindre des distributions de vin, et déjà on avait songé uux moyens : le plan était arrêté, les dépenses prévues, il recula devant un mot du préfet du prétoire : ce Si nous donnons du vin au peuple, il ne reste plus qu'à lui servir des poulets et des oies'. » Sans aller jusque-là, Âurèlien prétendit au moins que du vin lui fût vendu au-dessous du cours ; et ces ventes à bas prix firent place aussi à des distributions gratuites dès le règne de Constantin *.
Voilà bien, sans doute, des compensations aux misères des classes inférieures, et ces institutions semblent entrer de plus en plus dans l'économie du régime impérial. Malgré plus d'une interruption, plus d'un changement dans leur forme, elles traversent toutes les crises de lempire, et toujours on en revint à l'un ou à l'autre de ces deux modes : distribution gratuite ou vente à bas prix d'une plus grande quantité \ Après trois ou quatre siècles d'épreuve, avec les perfectionnements que l'expérience
dant cinq ans, et de blé pendant sept ans, à raison de 75000 modii par jour. Â-t-il laissé du blé ou de l'argent pour Tacheter ? La seconde supposition serait seule admissible. Nous renvoyons pour tout ce qui concerne les distributions et les secours publics, au mémoire spécial de M. Naudet, déjà cité.
1. Yopisc. ÂureL 55. Le poids du pain fut même augmenté d'une