‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 86 sur 213 · Greuzer, Abriss der Rômischen AnliquitOUiiy · texte numérisé non relu

Greuzer, Abriss der Rômischen AnliquitOUiiy

per, son retour sur le territoire romain le replaçait dans Tétai de servitude, comme s'il n'en était jamais sorti ; on appliquait à l'esclavage, au profit du maître, cetle ficlion du poêtliminium, inventée en faveur de la liberté*. Ce droit était si entier, que, si l'un des deux maîtres d'un esclave commun venait à renoncer à sa part de propriété, elle accroissait à l'autre, qui restait seul maître*. Il était si sacré enfin, que ni la faveur du peuple, ni l'autorité du prince, ne pouvait légalement y porter atteinte. Tibère se crut obligé de demander l'assentiment d'un maître, pour donner à un histrion la liberté, réclamée par la multitude en sa faveur*.

L'esclave était donc légitimement l'objet de toutes les transactions ; il pouvait être donné gratuitement, en usu- Aruit ou en propriété, en gage ou en échange, loué, légué, vendu, acquis par prescription (usucapio), cédé en justice (cessio in jure)^ saisi pour dettes : en un mot, toutes les formes par lesquelles se modifie le droit de propriété, formes naturelles ou communes, formes civiles et privilé-

1. fl Sicut liberis captis status restituitur, sic servus domino. » (L. 19 (Dioclét.). C. J., vni, u, DepostUm.) Cette loi était conforme à lancien droit. L'esclaye transfuge n'en était pas moins Tobjet au jus potUiminii, qui, en pareil cas, était refusé à Thomme libre; car ce droit était appliqué à Tesclave, non pour lui, mais pour son maître, et il ne pouvait pas lui causer un dommage l^al par sa faute. (L. 19, § 5 (Paul), D., XLIX, XV, De captiffiê.)

2. Paul, Sentent IV, xn, 1, et UIp. i, 18 : « Communem servum c nous ex duminis manumittendo, partem suam amittit,eaqueaccrescit « socio. » Cf. Dosith. Fragm. 10.

3. Dion Cass. LVII, 11, p. 856, 1. 96. Cî. LIX, 16, p. 1165, 1. 16 (trait semblable d*Adrien) et la loi du Digeste : « Si privatus coactus a < populo manumisent, quamvis voluntatem accommodaverit , tamen fl non erit liber : nam et Dîtus Harcus prohibuit ex acclamât ione po- « puli manumittere. » (L. 17 (Paul), D., XL, ix, Qui et a quitus manurmissi liberi non fîuni,)

giées, lui étaient directement applicables K Plus il était lié à ce droit des choses, moins il devait avoir de part aux droits des personnes ; et, en effet, aucun de ces droits ne lui était reconnu. Point d'état civil, point de çiariage : l'union de l'homme et de la femme est tolérée dans Tesclavogc, mais. elle n'eut jamais de caractère légal, alors même qu'on donnait à la femme le nom d'épouse (uxor); c'est une simple cohabitation (contubemium), qui commence et finit selon le caprice de l'esclave ou l'intérêt du maître *. Il n'a donc ni obligation, ni effet légal. Point d'adultère ; Papinien reconnaît que la loi Julia, touchant ce crime, ne regarde que les personnes libres'. Point de paternité :

Quem patrem, qui serves est* ;

et, si l'on tolère, parmi les esclaves, les noms de père ou de fils, c'est une faveur sans portée : les parentés serviles,

i. Il est presque inutile de citer les titres du Digeste ou des InsUtutes où sont traitées ces différentes actions civiles : la donation : Inst. U, IV, 2; cf. m, V, 5; — le gage : ibid. et 1. i, § i, et 1. 45, § i, D., XX, I, De pignor.; — l'usufruit et Tusage : 1. 28 (Gains), D., XXII, i, De uturit, et Instit. II, iv, 2, et v, 5; — le legs : 1. 25, § 17 (Paul), D., X, ir : Famil. ercisc., etc.; Inst. U, xx, 22, et xxi, i ; — la vente : D. XXI, I, De œdiL edicto; — Tusucapion : 1. 8 (Paul), D., XU, m. De usurp.; cf. Inst. n, VI, i, et I. i, G. J., VI, i. De êei-v. fug. On excepte naturellement Tesclave fugitif ou volé.

2. Le titre de contubemalis est fréquent dans If^ inscriptions d'esclaves. (Orelli, n* 2840, etc.)

5. L. 6, D., XLVin, V, Ad kg. JuL de adulteriis Dioclétien ne faisait que confirmer Tancien droit quand il disait : « Servi ob violalum con- « tuber nium (suum) adulterii nomine accusari non possunt. » (L.23, C. J., IX, IX, Ad leg. Juliatn. de aduU. ; cf. 1. 24, eod,)

4. Piaule, Capliv. 111, iv, 508. Aussi celui qui était frappé de la grande diminution de tête perdait-il toute autorité sur ses enfants. « Pœna9 servus effectus filios iu potestate habere dosinit. » (Instit. 1, XII, § 3.)

dit Paul, n'ont rien de commun avec les lois*. Cette parenté naturelle qui résulte de leurs rapports ne forme pour eux un commencement de droit qu'en dehors de Tesclavage*. Point de propriété : la Grèce n'avait pas de mot pour indiquer cette part de bien qu'on laissait à la dispo* sition des esclaves; Rome en a nn, le pécule^ mais c'est pour mieux dé6nir et restreindre cette forme de possession. « liC pécule, dit la loi, est ce que le maitre a séparé lui-même de son bien, faisant à pari le compte de son esclave*. Le vêtem'^nt même qu'il lui donne n'enlre point dans le pécule, s'il ne lui est abandonné pour toujours*. C'est donc moins le produit de l'esclave et le fruit de ses œuvres, que le compagnon de sa fortune : compagnon véritable, sembluble à lui par ses vicissitudes (et les Prudents, qui voyaient dans l'esclave une chose, étaient tentés de voir comme une image de l'homme dans ce pécule qui nait, croit et meurt*); compagnon de l'esclave et en quel-

i. fl Non parcimus his nominibus, id est cognatonim, etiam servis; « itaque et parentes et filios fratresque etiam servorum dicimus. Sed « ad leges senriles cognationes non pertinent. » (L. iO, § 5, D., XXXVUI, X, De gradibus et affinibtu,)

2. Instil. m, m, pr. Cf. I. 8 (Pompon.), et 1 14, §2 (Paul), D., XXIII, II, De ritu nuptiarum.

5. « Peculii e^, non id cujus servus seorsum a domino rationem « habuerit, sed quod dominus ipse separaverit, suum a servi ratione « discemens. Nam quum servi peculium totum adimere, vel augere, vel € minuere dominus possit , animadYertendum est, non quid servus, « sed quid dominus, custodiendi servilis peculii gratia, fecerit. » (L. 4 pr. (Pomponius), XV, i, De peculio.) Cf. I. 5, § 4, eod, (Tubéron cité par Ulpien). Que le pécule est entièrement au maître ; Voy. Sénèque, De benef, VII, 4.

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