‹ Histoire de L'Hôpital NeckerChapitre 22 sur 32 · A MALTA ES · texte numérisé non relu

A MALTA ES

pour l'entretien dudit hospice dont j'ai ordonné l’

Pièce IV, — (Archives nationales, F5, 397,) Au porteur, 42,000 livres. 74 Exercice 4" Il est ordonné... de payer comptant au porteur la somme 42.000 1. que j’ai accordée annuellement à compter du 1e se, tembre 1778 pour être employée a l'entretien du nouvel ho ; pice de charité dont j'ai ordonné l'établissement dans ma ville de Paris et rapportant la présente seulement sans endossement ni quittance ladite somme de 42.000 1. sus-employée

Fait à Versailles, le 13 septembre 1778.

Pièce V, — (Archives nationales, F15, 397.)

42,000 livres, Exercice 179

Il est ordonné... 42.000 1. laquelle sera par lui délivrée à. la sœur Braujon Supérieure de l'hospice de Charité de cette e pareille somme que j'ai :

accordée annuellement par ma décision du 5 Septembre 1778

établissement | dans le faubourg Saint-Germain de cette ville.

PrÈCR VI, — {Archives nationales, F‘5, 397.)

41, Exercice 1791

Ilest ordonné... 11,400 1. laquelle sera par lui délivrée

la sœur Braujon supérieure de l’hospice de Charité de cette … ville pour l’année 1791 du secours de pareille somme qui été accordée audit hospice, pour lui tenir lieu de lexemption des droits d'entrée.

13 février 1791.

Pièce VII, — (Archives nationales, Fi, 245.)

Etude du bail passé entre le curé :

M. Montgolfier pour la location del’i de Notre-Dame-de-Liesse,

Pièce VIIL — (Archives nationales, F4, 245.) :

de e fes pie du bail pour le loyer de l'établissement des bénédictines de Notre-Dame-de-Liesse,

À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Anne Gabriel enri Bernard de Boulainvilliers, seigneur de Passy, Glisols, Vreigne, Saint-Aubin et autres lieux, prévôt de la ville,

0 aux del’université de Ia même ville. Salut. Scavoir faisons - que par devant M. Jacques-Claude Perron et Jean-Pierre . Dosne, conseillers du roi, notaires du Châtelet de Paris, soussignés, fut présent S.-Jacques Mongoliier, négociant à . Paris, y demeurant, première cour de l’archevêché paroisse Sainte-Marine en la cité, nommé par Monseigneur l’archevé- 4 que de Paris, en exécution de l’arrêt du Conseil d'État du roi 1 du 8 mai dernier, économe pour régir et administrer les biens du monastère de Notre-Dame-de-Liesse situé à Paris, rue et “hors-barrière de Sève.

Lequel en cette qualité a donné à loyer et fait bail à prix . d'argent pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé du 1°: juin dernier et promet pendant ledit temps faire jouir à messire Jeau-Joseph Faydit dit de Tersac, prêtre curé de la cure en église paroissiale de Saint-Sulpice de cette ville, y demeuranten sa maison curiale, à ce présent et acceptant, preneur et retenant pour lui audit titre pendant ledit temps tous les bâtiments, jardins et dépendances composant edit monastère de Notre-Dame-de-Liesse ainsi que le tout e poursuit et eumporte, sans par ledit M. Montgolfier en lae qualité, en faire aucune exception ni réserve, desquels jeux ledit sieur preneur a déclaré n’avoir besoin de plus am- ple désignation les connaissant parfaitement. | Pour par ledit sieur curé de Saint-Sulpice jouir desdits jeux audit titre de loyer pendant lesdites neuf années. Le présent bail est fait moyennant le prix et somme de

; Gervais. ;

8.600 livres, pour et par chacune des neuf années que e sieur curé de Saint-Sulpice promet et s’oblige à payer au sie: Montgolfier en sa demeure en cette ville ou au porteur en. quatre payements égaux aux quatre termes de Pan ordinaires et accoutumés dans les trois premiers mois avec la portion à compter dudit jour, premier juin dernier écheoiront et le. payëtnent s’én fera le premier octobre prochain, les seconds trois mois, le premier janvier suivant et ainsi continuer de terme en terme et d'année à autre jusqu'en fin du présent bai quiést fait en outre aux charges, clauses et conditions sui vantes qué ledit sieur curé de Saint-Sulpice promet et s'oblige | à exécuter et accomplir, sans pour ce pouvoir prétendre au- 2 eune diminution dudit loyer, dépens; dommages ni intérêts. É C'est à scavoir : d'entretenir les lieux sous loués de toutes menues réparations locatives suivant l'usage, souffrir faire les 4

grosses s'il en convient faire, satisfaire aux charges de ville : et de police dont les locataires sont ordinairement tenus sans 7 pouvoir pendant la durée du présent bail céder ni transporter son droit à icelui à personne quelconque, sans le consentement expres et par écrit du sieur Montgolfier auquel mondit sieur de Tersac fournira incessamment à ses frais la présente | à grosse; È PE.

Comme le présent bail est fait sous la condition expresse et non autrement que si les bâtiments et dépendances composant | ledit monastère, présentement loués étaient vendus pendant le cours d’icelui, par suite du décret de suppression dudit monastère, le gwésent bail sera et demeurera résilié à cOMp=. ; ter de l'époque de jouissance fixée par le contrat qui contiendra ladite vente ou par la sentence qui en ferait l'adju- | dication si elle était faite en justice sans pouvoir par M.n Ds sieur curé de Saint-Sulpice exiger dans ce cas aucune indemnité pour raison de la vérification des présentes, ainsi que AA soumet mondit sieur curé de Saint-Sulpice qui reconnaît. que sans cette condition le bail desdits bâtiments et dépendances ne qui a pas élé fait.

eur | Montévifier reconnait que ledit sieur Curé de nt: Sulpice lui à payé la somme de trois mille six-cents lipour une ännée d'avance desdits loyers, laquellé somme convention entre les parties ne Sera imputée que sur les ères années dé jouissance du présent bail, de manière l'ordre dés paiements ci-devant établi ne sera aucünedérangé et interverti.

L edit Sieur curé de Saint-Sulpice réconnait avoir été mis 5h possession de tous les vases sacrés, de l’église du monasre, de là clef du tabernacle de l’autel de la même église, semble de six registres de sépulture dudit monastère parle s-vetbal de description privée et estimation des meuét effets, titres et papiers dudit monastère fait par M. Moh Du Marais, chanoine de l’église de Paris et commissaire cette partie.

t par ces mêmes présentes ledit Sieur Montgoifier audit ôm à fait bail ct donné à loyer audit sieur curé de Saint-Sule, ce acceptant pareillement pour neuf années consécutiqui ont commencé audit jouf premier juin dernier, tous meubles et effets mobiliers et argenterie qui se sont trou das lédit monastère et garnissant les lieux en dépendants pris, détaillés et estimés par le procès-verbal de M. Mo- Du Marais, commissaire en cette partie, en dalte (sic) au nencément du six mai de la présenté année, desquels nbles ét effets mobiliers et argenterie mondit sieur curé de ntsSulpice reconnaît être en possession par la remise et dition qui lui én a été faite sans déplacement dès ledit jour mier juin dernier et d'après le recolement qu'il en à fait én sa présence sur le procès-verbal ci-devant énoncé t il reconnait avoir une expédition.

ur par le curé de Saint-Sulpice jouir et user desdits meués ét effets mobiliers et argenterie comme il convient et les re en bon état eu égard à l'usage qu'ils auront fait, e présent bail est fait moyennant le prix et somme de six ts livres pour une et par chacune desdites neuf années que

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sieur Montgolfer, en sa demeure à Paris ou au Dobe pai chacun an, en un seul payement au jour et fête de saint Jean,” dont ja première année avec la portion de temps à compter du premier juin dernier échoiera et le payement s’en fera àla. saint Jean de l’année prochaine, le second paiement s’en fer: à pareil jour de l’année suivante et ainsi continuer jusqu’ fin du présent bail qui est fait en outre sous la condition que si la vente desdits meubles était ordonnée avant la fin du pr sent baïl, alors il serait et demeurerait résilié à compter jour que la vente desdits meubles serait convenue et arrêt Sans que pour raison de ce, mondit sieur curé de Saint-Sulpice puisse prétendre aucune indemnité ni puisse se dispenser de payer ce qui serait échu de loyer desdits meubles au jour qu la vente en serait commencée, le tout de convention expresse ainsi que le reconnait mondit curé de Saint-Sulpice. 10 Reconnaït ledit sieur Montgolfier audit nom que le sieur : curé de Saint-Sulpice lui a présentement payé et remis par forme de dépôt en espèces sonnantes ayant cours, la somme de dix mille livres, pour tenir lieu de la valeur desdits meu: bles et effets et argenterie de laquelle somme ledit sieur Montgolfier se charge en sa qualité d’économe, pour être par. lui employée au fait de sa mission, et il en sera tenu compte | & fait raison audit sieur curé de Saint-Sulpice, soit lors de « à remise qu'il fera desdits effets, soit sur la rente d'iceux, Che n'étant pas suffisante, soit aussy sur la vente d batimens, terrains, et autres immeubles, si elle a lieu par suite, Ledit sieur Montgoifier, d’ après la proposition faite par ledit sieur curé de Saint-Sulpice, consent de retenir par sad mains et en déduction de ladite somme de dix mille livres celle de six cents livres annuellement pour le loyer desdi meubles, sans que cette convention ni le dépôt de ladite somme de dix mille livres puisse empêcher ledit curé de Saint-Sul pice de payer aux époques ci-devant fixées le loyer des bati ments et dépendances dudit monastère.

l'égard des vases sacrés remis audit sieur euré de Saintce par le procès-verbal ci-devant « énoncé, il tiendra ipte et fera raison de la valeur d’iccux ass et à qui il ppartiendra.

t pour l'exécution des présentes, mondit sieur de Tersac u domicile en sa demeure susdite auquel il consent la ce a de tous actes et exploits de justice qui y seront faits me véritable domicile nonobstant changement de demeure omet en outre Le sieur de pps D re et rs

rent oh anes qu’il à pour ceux soumis à toute e nirainte et SE qu du Sn ee de Paris renonçant à eu

Signé PÉRON et DOSNE (avec paraphes).

| Pièce IX. — (Archives nationales, F15, 245.)

Archevêque de Paris à M, le Directeur général.

Conflans, 4°" juillet 1779,

L'abbaye de Sainte-Périne de Chaillot, Monsieur, se trouve tuellement dans la situation la plus déplorable, elle manque tout et les religieuses sont sur le point de ne plus trouver quoi vivre. En conséquence je désirerais y réunir dès à ent les biens de Notre-Dame de Liesse, conformément à romesse que j'ai faite à cette maison, depuis un grand on 1bre d'années, il est vrai que la maison de Notre-Dame de Liesse est louée, mais cette considération ne me paraît pas oir être un obstacle à l'exécution du projet dont il s’agit e que la réunion ne changerait rien au bail ni à sa durée.

préalablement vos intentions à cet égard et sans sayoir vous agréerez ce parti. Je vous prie donc de vouloir bien m'e: informer et d’être persuadé que rien ne peut ajouter à l'in violable et respectueux attachement avec lequelj'ai l'honneu d'être, Monsieur, votre très humble et très obéissant SePVie teur. , 22

+ Ch., Archevèque de Paris.

Pièce X. — (Archives nationales, F1°, 245.)

M. Necker vous prie, Monsieur, de lui faire un projet A lettre pour répondre à celle de M. l’Archevêque, que je vous. envoie et d'observer en même temps tous ces points ei.

Que la maison avant que j'y eusse fait trayailler à été es mée environ 70,000 francs le terres compris;

Qu'en conséquence la maison appartiendrait au roy en e le tier si l’on donnait 60,000 franes à M. l'archevêque po Sainte-Périne de Chaillot, ces soixante mille francs je pou: rais les emprunter sur la maison, mais M. Necker préférera de passer au nom du roy up bail de 20 ou 30 ans dont on appliquerait le prix à Sainte-Périne suivant l'intention =. M. l'archevêque.

3 Je serais d'autant plus de cet avis que le bail que je vo n envoie à élé passé par M. le curé de Saint-Sulpice sans qu'il 3 : m'ait consultée et que je le crois très mal fabriqué. Je crail

même qu'il ne me mette dans quelque embarras pour la d pense que j'y ai faite postérieurement et je serai charmée de. d'avoir une occasion d'en faire un nouveau où l’on pourra

+ insérer d’une manière plus positive la elause que toutes

sser le bail en son nom et même peut-être de donner les 30,000 francs, mais à condition qu'il serait supérieur temporel c’est là ce que nous voudrions éniter, c'est pour cela aussi : =

mous avons éludé les lettres patentes.

Ce mardi, 43 juillet,

- Pièce XL — {Archives nationales, F‘°, 245.) t M, le Directeur général à M. l'Archevèque de Paris.

20 juillet 1779.

MonSElGNEUR,

Je suis infiniment sensible à l'attention que vous voulez à n avoir de me prévenir de l'intention où vous êtes dé réuuir les biens de Notre-Dame de Liesse à l'Abbaye de Sainte- = : ob de Chaillot. Cette opération ne pourrait m'intéresser = e relativement à l’hospice de charité établi dans la maison 2 de EN Dame de Liesse prise à bail par M. le curé de Saint- 2 Sulpice, mais comme vous m'assurez, Monseigneur, que la réunion ne changera rien à ce bail ni à sa durée, je dois défér entièrement à votre sagesse et à votre sollicitude pasto= “alle sur la destination des biens dont il s'agit, je vous dem nde seulement de vouloir bien dans votre décret de réunion i poser si cela est possible, aux religieuses de Sainte-Périne bligation d'entretenir et exécuter ledit baïl de M. Je curé Saint-Sulpice, j ’ai même sur cela yne autre idée dont je ois devoir vous faire pari.

Le prix de ce «bail représente l'intérêt d'un capital de 2,000 1. Cependant la maison et dépendances n°0 ’ont été esties que 71,000 1. ÿ compris 10,000 1. de réparations urgentes ndispensables, ce qui en réduit la valeur réelle à 61,000 1. y à pas lieu de eroire que jamais des objets puissent être ndus au-delà de 80,000 1. Ce serait, selon moi, faire le biert

— 104 — FOR des Religieuses de Sainte-Périne que de ne 0 un b: dont le prix excède le capital que produirait la vente. En con. séquence, ox pourrait lorsque la réunion sera absolument consommée, résilier le baïl actuel et faire prendre par le ro les mêmes objets à bail emphitéotique pour 30 ans moyennant le prix de 8,600 1. par année. On donnerait aux reli= gieuses toutes les sécurités convenables pour le paiement exact du loyer avec une affectation sur telle partie du revenu de sa majesté qu'on exigerait et une année toujours d'avance, Ce bail emphitéotique réunirait ce double avantage de pro- 4 curer aux religieuses de Sainte-Périne pendant une longue suite d'années le produit le plus utile de leurs propriétés et d'assurer pendant le même temps à l’hospice de charité la È * jouissance de son local, dans lequel il a été dépensé plus de Ë 45,000 1. pour rendre les lieux convenables au service de cet … établissement. Ces considérations me paraissent très intéressantes, je désirerais qu’elles puissent vous sembler telles et vous déterminer à concourir à l'exécution des vues que j'ai l’honneur de vous soumettre.

Je suis avec respect, Monsieur,

Pièce XII. — (Archives nationales, Ft, 245.) Est adressée à M. le Directeur général,

(4) À M. Fieux, 24 novembre 1779.

Conflans, le 47 novembre 1779,

Je vous suis très obligé, Monsieur, des démarches que vous | avez faites et de celles que vous promettez de faire encore auprès de M. l'évêque d'Autun en faveur de l’abbaye de Sainte- Ë Périne de Chaillot; mais vous sentez qu'une pension sur un Le bénéfice ne pourra pas la mettre à même de payer ses dettes … et que ce sera une ressource bien faible pour elle dans la “1 situation déplorable où elle se trouve ; je pense toujours que

(1) C'est par erreur que cette lettre portelasuscription « à M. HER À elle est adressée au Diecteur général,

le moyen le plus efficace de la tirer d'embarras et de lui assuer une existence moins précaire serait d'y réunir notre Dame de Liesse; il y a longtemps que je l’ai promis aux religieuses

t je n’attends que votre agrément pour réaliser ma promesse. e bail actuel ne scrait pas un obstacle, parce qu’on stipule 4 ait qu'il aurait lieu pour tout le temps pour lequel il à été fait, ce qui n’empêcherait pas qu'on ne vendit la maison et qu’on procédät à la réunion dont il s’agit. Voilà le seul parti ui me paraisse propre à opérer un bien réel, et je dére bien vivement que les difficultés qui le suspendent soient nfin levées, d'autant plus que ia chose presse et que les reli- | gieuses sont menacées tous les jours de mourir de faim.

__ Onne peutrien ajouter à l'inviolable et respectueux attachement, avec lequel j'ai l'honneur d’être, Monsieur, votre très » humble et très obéissant serviteur.

n À + Ch., Archevèque de Paris.

Pièce XIII. — (Archives nationales, F!°, 24h.)

M. le Directeur général à M. l'archevèque de Paris. &

40 décembre 1779. ne.

- Je vois, Monseigneur, par la lettre que vous m'avez fait : honneur de m'écrire le 17 novembre dernier que vous parais- “se

sez toujours dans l'intention de faire vendre la maison dans ue Jaquelle l’hospice de charité de la paroisse Saint-Sulpice est Re ” établi, sous la charge néanmoins que le bail fait à M. ie curé : a de Saint-Sulpice serait exécuté.— Je ne peux que rendre hom- : .

e l'abbaye de

. mage à vos motifs qui sont de venir au Secours d Sainte-Périne de Chaillot dont la situation est fâcheuse, mais 4 en même temps permettez moi de vous représenter que cette £ | >pération me paraît s'éloigner de l'idée de justice et de cha- ; | ité qui vous anime.— Vous n'ignorez pas, Monseigneur, qu'il | en à coûté 60,000 fr. pour rendre la maison dont il s’agit con- venable à l'établissement de l'hospice, que de plus on a acheté #3 1,600 fr. de mobilier qui était bien au-dessous de cette va-

leur et dont l'usage n’était d'aucune utilité pour l’objet qu’ on 2 se proposait. Un bail de neufans est absolument insuffisant pour le dédommagement d'une dépense aussi considérable.

Certainement on ne s’y est livré que dans l'espérance d’une

longue jouissance et l'exercice rigoureux du droit de propriété.

vis à vis d'un locataire trop confiant me paraitraît une injustice d'autant plus flagrante que les effets en retomberaient essentiellement sur les maïbeureux. — L'hospice est un établissement utile aux pauvres malades qui y sont reçus ; ils ysont | soignés avec tout le zèle et... {mots illisibles) .…. plus si à leurs, — Cette œuvre de charité est portée à ..…. ia perfection k, dont elle est susceptible et néanmoins ce serait la détruire que de vendre la maison où elle s'exerce, — Ceux qui achèteraient ne le feraient sans doute que pour bâtir, en supposant qu'ils entretinssent le bail il faudrait à son expiration rendre au propriétaire la jouissance de son bien, on serait alors obligé d'abandonner un établissement qui n'aurait plus de lo- “4 cal et pour lequel il ne serait plus possible de faire la même dépense que celle qu'il a déjà occasionnée, — J'espère bien, Monseigneur, que des considérations de cette nature si vous détermineront à concilier en même temps les moyens de soutenir un asile destiné aux pauvres malades et dé progurer à l’abbaye de Sainte-Périne les ressouress que sa situation peut exiger: je vous le demande avec la plus vive instance et vous devez être assuré que, de mon côté, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour seeonder vos vues, |

J'ai l'honneur d'être avec un sincère etrespectueux attache ment, Monseigneur,

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Pièce XIV. - (Archives nationales, F!, 245.)

Archevêque de Paris au Directeur général.

Paris, le 18 décembre 1779,

En vous proposant, Monsieur, de consentir à la vente de le Maison où est établi l'hospise de Charité de la paroisse Sainte

A de me marquer qu'un bail de neuf ans est absoluntinsuffisant pour le dédommagement d’une dépense aussi nsidérable que celle qui a été faite pour l'hospice, mais perts mai: de vous Papiésenter wi 7 9 a rés longtemp qua

illeurs que cette réunion est absolument nécessaire pour tirer de l'extrémité où elles se trouvent, aussi la question se réduit à savoir si des raisons de convenance en faveur d’un nouvel établissement doivent l'emporter sur des raisons de ustice qui militent en faveur d’une maison religieuse à qui ’ai promis fort antérieurement de faire cette réunion et qui | sans cela périt de besoin et de misère. Si du moins on voulait / venir à son secours de quelqu’autre manière, mais on l’a flattée jusqu'à présent de vaines espérances et elle n’a plus { de ressources que dans l'exécution de la parole que je lui ai | donnée. Il est donc juste que je profite du seul moyen que j'ai F de les secourir efficacement,

Vous le sentez vous même, Monsieur, mais vous désireriez | que je coneiliasse les moyens de soutenir un asile destiné aux | pauvres malades et de procurer à l'abbaye de Sainte-Périne | les ressources que Sa situation peut exiger.— Je n’en vois pas cl Le autres, Monsieur, que d'acheter moi-même la maison où est

4 T'hospice, ainsi que M. le curé de Saint-Sulpice me l'a pro- J posé dans le temps. Par cet arrangement, il n'y aura plus lieu aux craintes auxquelles on serait exposé de la part d’un acheteur particulier et il n’y aura plus d’obstacle qui arrête la réunion; mais vous sentez aussi combien il est juste que je sois asguré de jouir sur cet hôpital de tous les droits qui sont dûs à mon siège et que j'ai énoncés dans une note que j'ai eu | l'honneur de vous faire passer.

Au reste, Monsieur, la lettre cy jointe de Mne l’abbesse de

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son est actuellement réduite; il serait du moins nécessai qu'on accordät un nouvel arrêt de surséance afin que dans l'in: tervalle on ait le tems de savoir ce qui serait possible de faire pour arranger les choses et j'espère que vous voudrez bien donner à la maison dont il s’agit cette marque de votre pro- j tection. Cette abbaye est de nomination royale et il est juste. que l’on vienne à son secours de préférence à toute autre maison religieuse. É On ne peut rien ajouter au sincère et respectueux attachement avec lequel j'ai l'honneur d’être, Monsieur, votre trés humble et très obéissant serviteur. *

+ Ch., Archevêèque de Paris, /

Pièce XV, — (F5, 245.)

Lettre de l'abbesse de Sainte-Périne-de-Chaïllot au directeur général,

29 décembre 4779.

L'abbesse de Sainte-Périne de Chaillot prie M. le directeur général de vouloir bien répondre le plus tôt possible à une lettre que Monseigneur l'archevêque de Paris a dû lui adresser pour demander des lettres de surséance.

Signé : BAUDRON, abbesse, |

Pièce XVI. — Lettre du Directeur général à à l'Archevèque ) de Paris, 5-1

30 décembre 1779,

Le directeur général annonce à l’archevêque qu'il va solliciter chaleureusement des lettres de surséance pour l'abbaye de Sainte-Périne de Chaillot,

IT, — Lettre du Directeur général à M. Amelot, secrétaire d'État,

&- 39 décembre 1779.

ecker demande d'accorder les lettres de surséance

3 janvier 1880,

ni Amelot regrette beaucoup de ne pouvoir accorder les ttres de surséance, il a déjà fait un rapport un mois avant. u’il demandait n'ayant pas été accordé par le conseil, un == uveau rapport fait dans le même sens aurait le même sort; ne plus il y aurait faute et injustice à donner les lettres de surséance, 5) créanciers de Tappare de Sainte Périne

45 janvier 1780.

Le directeur général annonce à l'archevêque le refus de . Amelot et l’engage à donner à la communauté le conseil de ndre leurs biens en province.

avt

“rees 1 Lettre de M. Necker à l'Archevêque, sans date.

e ion général informe l'archevêque de l'autorisation qu’on a donnée à sa communauté de Sainte-Périne, de vendre les biens situés à Compiègne ; onn ‘attend plus pour vendre que décret de l'archevêque.

Pièce XXIT, = Lettre du Directeur général à Pabbess ù de Sainte-Périne,

Le directeur général annonce à l'abbesse qu’il a éerit à l'archevêque et que maintenant tout dépend de ce dernier.

Pièce XXII. — Abbesse de Sainte-Périne à M. Amelot,

43 mars 1780,

Lettre dans laquelle labbesse demande que l’abbaye soit considérée comme un hôpital et soit par ce fait exemptée des droits de vente qui sont trop forts étant donné le dénument de la communauté.

Signée de l'abbéessé et de toutes les sœurs.

Pièce XXIV. — Directeur général à Abbesse de Sainte-Périne.

49 mars 4790

Les hôpitaux seuls ont le droit d’aliéner sans frais, tandis que pour les communautés ce droit ne peut exister, un grand à nombre de formalités interdisent catégoriquemént d’éhtrer dans cette voie. Grands regrets de ne pouvoir obliger une communauté aussi malheureuse mais impossibilité absolue.

Pièce XXV. = Abbesse à Directeur général,

23 juin 1780.

L'abbesse se plaint que rien n'avance, par suite de la négligence de l'archevêque qui n’a pas même nommé la commission & devant dresser le procès-verbal des biens à vendre. M, le | directeur général est instamment prié d'écrire à norte» pour activer les choses,

— (Bibliothèque nationale, Registre ie iv de Charité, Extraits.)

Le ne Lit Es piliers de 6 pieds et demi de hauteur sur six de longueur ct trois LR eds et demi de largeur compris l'épaisseur | es bords ce qui donne trois pieds dans | Le

Au dossier est attaché une tablette sounue par deux goussets pour poser un pot à u, un verre. Une petite planche au pied u lit, le tout en bois de chêne. ........... 17 1. 105. FE Ces bois de lits ont été faits par Lormier = menuisier à Saint-Denis et le bois a été acheté par la supérieure au Port-de-la- Briche.

es tringles ont été prises aux forges de 1 rancôis et faconnées ainsi que les pitons et les broches qui soutiennent le ciel du lit, par Bouquet, serrurier à Saint-Denys..... 4 I. 3 La paillasse 3 aunes un tiers de toile à * 18 sous la paille et façon .........sss.. 41. 10 8. Le matelas, 21 livres de laine a 20 sous.

3 livres de crin à 17 sous, la toile à 28 sous, 4 Le façon à 25 sous, le tout a coûté........ 29 1. Suit le détail des marchands ayant fourni les objets, la laine fut cardée par les pauvres du dépôt de Saint-Denis.

Le traversin trois quarts de coutil à 44 sous, 3 livres de plume d'oie et 30 sous, la

gomme et la façon, 10 sous le tout........ 6 1. l4 5. ÿ La

ET PO AT L'oreiller une demi-aune de coutil à 31.

2 sous, 2 livres et demie de plumes d'oie à Re

30 sous, gomme et façon, 10 sous. ....... 51. 16 s. Les deux couvertures, fabriquées à Cha-

tion, 10:L-10 chacune, 55e ete OL Les rideaux de siamoise flambée, 24 au-

nes à 34 sous, le ciel de lit de toile bleue à

28 sous, 3 douzaines d’anneau à 5 sous, la

façon et le fil 40 sous. (Les rideaux ont été

coupés par la supérieure elle-même et faits

par les pauvres de Saint-Denis. Tous ces

objets réunis ont coûté... «ses. 29h

Somme totale... ,.senseess ss UNION

SEE ous TER

ont restés dans la maison, (Année 1779)

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