‹ Histoire de l'Hôtel-Dieu Saint-NicolasChapitre 31 sur 36 · BOURLON · texte numérisé non relu

BOURLON

N« 4 Donations du Comte Charles de Lannoy

Extrait des ^minutes aux contrats de Philippe Lover gne^ notaire royal héréditaire à Montreuil

Furent présens et comparans en leur personne, haut et puissant seigneur Messire Charles comte de Lannoy, chevalier des Ordres du Roy, capitaine de deux compagnies de chevaux légers, maistre de camp d'un régiment le tout entretenu pour le service de sa Majesté, gouverneur des villes et citadelle de Monstrœuil, y demeurant paroisse de Saint-Pierre, d'une part — et les majeur et eschevins dudict Monstrœuil, tant en leurs noms que comme représentans la Commumauté des habitans de ladicte ville, d'autre part — et recognurent que comme ainsy soit que par la délibération prise en l'assemblée générale tenue en l'hostel de ville le onziesme du présent mois lesdicts

habitans considérans les advantages qu'ils reçoivent journellement d la piété, bonté et bienveillance dudict seigneur et particulièrement a soin qu'il prend en l'establissement de la maisom des Orphelins e: ladicte ville afin que les pauvres enfans destituez detous secours hu mains soient instruicts et élevez en la crainte de Dieu et attirent pa ce moïen les grâces du Ciel sur tout le pais, ayant résolu de l'en vel mercier très humblement et le suplier continuer ses faveurs, ne pou vaut espérer le parfaict accomplissement de ce dessein sans son as sistance, ce qu'ayant faict et ledict seigneur ayant en leurs prièrei agréables et voulant contribuer à la nourriture, éducation et instruc*' tion de tout son possible et considérant que le revenu présent et le charitez qui sont faictes à ladicte maison ne sont suffisantes pour 1? nourriture desdicts enfans et entretiennement d'icelle a résolu < donner à ladicte maison moïens suffisans pour cet effet, ce qu'efiectuant de sa pure et franche libéralité a déclaré qu'il a donné et donn^ par ces présentes à ladicte maison premièrement la maison par lu^^ acquise de Jacques Fillette, maistre serrurier en ladicte ville pai contract du dix huit Avril 1641, tenans d'un costé à l'antienne maisor desdicts Orphelins d'autre à Anthoine Justin, parderrière aux murs d( la ville et pardevant sur la rue et flégard et laquelle il a joincte e annexée à ladicte maison des Orphelins, plus a donné et donne è ladicte maison tous les édifices et bastimens qu'il a faict, tant sur ledic' lieu par luy acquis que sur le lieu où estoit ladicte antienne maisor. qui a esté par luy et à ses despens rebastie tout de neuf et encore a donné et donne à ladicte maison la maison et moulin à usage de mouldre bled avec le fond sur lequel sont lesdicts bastimens et jardin en dépendant situez sur la rivière de Ganche au dessus des moulins de haut et proche le moulin aux draps pour de toutes lesdictes donnations en jouir par lesdicts entans de ce jourd'huy en avant héritablement et à tousjours à la charge de par lesdicte enfans paier les cens et rentes foncières comme aussy a déclaré ledict seigneur que pour donner à l'avenir à ladicte maison plus de moïens de subsister il a donné et donne auxdicts Orphelins les avoines par luy acquises de sa Majesté à prendre et percevoir en villages de Waben, Groffliers, Saint-Aubin et autres lieux de ce gouvernement pour en jouir par eux après le décedz dudict seigneur et non devant d'autant qu'il s'en est réservé l'usufruict. Toutes lesdictes donnations faictes aux charges et conditions que tout le revenu desdictes choses donnez sera emploie à la nourriture et entretennement des dicts Orphelins et des femmes qui seront commises pour les gouverner sans qu'il puisse estre diverti et emploie à autre usage pour quelque cause et occasion que ce soit et d'entretenir et exécuter de poinct en poinct les ordres et réglemens qu'il a faict dresser pour le gouvernement et conduite de la dicte maison et desdicts enfans et femmes destinez pour gouverner, les quels ordres et réglemens seront insérez en la fin des présentes et encore à la charge que chascun jour de l'année sera dit et célébré à son intention et de celle de feu Madame la comtesse son espouse, une messe dans la chapelle de ladicte maison par luy bastie selon qu'il est porté par l'un des articles desdicts réglemens, et où cy après lesdictes charges et conditions ou en tout ou en partie ne seroient entretenuz et exécutez de poinct en poinct selon leur forme et teneur ledict seigneur déclare dès à présent comme pour lors qu'il a révoqué et révoque toutes lesdictes donnations lesquelles il veut et entend audict

as retourner à ses héritiers et successeurs pour on disposer pour Mix au profit de tel liospital, Hostel-Dieu et autres lieux pieux qu'ils

ilviseront tant pour le re^^ard do ladicto maison par lui acquise, iioulin et avoisnes que pour la valeur et estimation des hastimens par uy faicts qui se sont trouvez montera la somme de cinq mille six cens loux livres quattre sols suivant le procez verbal d'estimation qui a

1(3 taict et dressé par les officiers du Roy en ladicte ville du dixies- ' do ce présent mois, auxquelles fins et pour reco^moistre si l'intenion dudict seigneur est suivie et exécutée le principal héritier de celuy ou celuy quy sera commis de sa part se pourra transporter en adicte ville de trois ans pour remédier aux abus quy s'y pourroient i\oir glissé et se faire représenter les comptes et estats de l'adminis- I ation des biens de ladicte maison. Lesquelles donations ainsy faictes )nt esté acceptéez par noble et hororable homme maistre François lu Muret, majeur de ladicte ville, MM. Jacques Patte, Nicolas le Roy, M'ançois de Lengaigne et Noël Queval, eschevins, faisans et reprôsenans le corps et communauté de ladicte ville aux charges et conditions msdictes, et pour ces choses tenir, entretenir et le tout par la malière dicte entièrement accomplir ont les dictes parties chascun en eur esgard et néantmoins lesdits majeur et eschevins ésdicts nom et 'un pour l'autre sans division et discussion renonçant et obligé et obligent leurs biens et héritages et donnent pouvoir ledict seigneur lu porteur des présentes qu'il a constitué son procureur pour en son ibsence faire les saisines desdicts biens, donner et accorder saisine auxdicts Orphelins mesme toutes insinuations estre faictes en tous les ieux que besoin sera générallement est domicile esleu par ledict seigneur en la maison dudict procureur accordant et promettant et renonçant.

Faict et passé et recognu audict Monstrœuil en l'hostel dudict seigneur de relevée le treiziesme jour de Septembre mil six cent quarante trois.

Charles de LANNOY ; du MURET ; HURTREL ; PATTE ; Nicolas LE ROY ; QUEVAL ; de LENGAIGNE ; LOVERGNE ; LYONARD.

annay/

Signature du comte Charles de Lannoy.

Règles et statuts des pauvres filles du Petit hospital des petits Orphelins de la ville de Monstrœuil érigé et fondé par Monseigneur le comte de Lannoy, aprouvez par Messieurs le mayor et eschevins de ladicte ville à l'honneur de Dieu, Nostre-Da7ne de Pitié et Sainct- Joseph (1).

Le la façon de recepvoir les filles CHAPITRE PREMIER

Les filles qui désireront d'estre receues pour assister charitablement les pauvres petis Orphelins seront examinez sur la foy catholicque et sur leur vie passée, aporteront le tesmoignage de leur intégrité de vie et de mœurs signé du curé et du lieutenant ou marguilier de l'esglise de la ville ou village d'où elles seront.

On ne pourra recepvoir aucune fille qui ne soit de bonne disposition d'esprit et de corps, c'est-à-dire d'un esprit mœur et rassis, non volage et léger, d'un corps sain et entier, sans maladie incurable comme de migraine, pierre, mal d'estomach, surdité etc. On ne recevra jamais aucune qui soit impotente de l'un des bras, mais seulement celles qui auront les parties requises pour s'acquitter de tous les services de l'hospital.

L'aage de celles qui seront receues sera de vingt cinq ans et au dessus. On pourra prévenir ces tems en faveur de celles qui auront esté esleveez audict hospital. On y pourra aussi recepvoir femmes vefves qui auront passé trente ans sans reproche en leur viduité et qu'elles auront mis ordre à leurs affaires.

Auparavant d'admettre aucune fille, il conviendra luy présenter au long ce à quoy sont obligeez celles qui doibvent assister les pauvres enfans orphelins.

Quand quelque fille ayant leu les parties susdictes se présentera pour estre receue ne faudra sy tost luy accorder sa demande afin de l'esprouver quelques mois ; que si elles persévère luy faudra donner entrée en la Communauté et l'exercer un an durant dans les services les plus abjects de la maison. Elle ne sortira jamais aux champs ny à la queste ordinaire sinon à l'esglise, demeurant toujours en l'habit telle qu'elle aura du siècle. Or, durant cette année de probation, les sœurs considéreront ses comportemens et s'enquesteront de la vie passée et des lieux où elle a demeuré. L'an expiré, si elle veut demeurer et qu'elle en soit trouvée capable, on la pourra recevoir. Le nombre de filles sera de six à huit selon la nécessité et le bien de la maison.

Afin de pourveoir à la stabilité et persévérance des sœurs et pour leur oster tout espoir de retourner aux vanitez du siècle et afin que

(i) Intitulé des statuts son signés mais antérieurs : Régies et statuts d-s pauvres filles du petit hospital des petis Orphelins de Monstrœuil érigé par Messieurs les mayor et eschevins de ladite ville en Vhonneur de Dieu, Nostrc-Damc et S. S . A. A. Simon et Jude,

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Thospital des Orphelins s'aii^^mente en l'un et l'autre estât, la sœur qui aura esté trouvée capable d'esLre receuo par les pères directeurs et les autres sœurs lera vœu de vivre sans posséder rien de temporel, d'obéir aux supérieurs et à la niôre et de garder chasteté en tant ([u'elle demeurera audict hospital, le tout soubz le bon plaisir de Monh;ei{4neur l'évesque d'Amyens qui pourra l'en dispenser, que si elle venoit à violer la chasteté, elle sera aussitôt con<^édiée hors de la maison sans espoir d'y rentrer jamais. Quant à l'obéissance et pauvreté, la correction et chasteté y aïant procédé jusques à quattre, cincq et six lois on fera le mesme.

La forme de leur habit sera très simple et très modeste, toujours noir, sans curiosité aucune. Ne sortiront jamais de l'hospital sans estre allubleez de leur allulette ou cappe qui ne passeront la ceinture.

Les filles qui seront admises pour estre receues tout à faict ne seront obligeez de donner aucune chose sinon ce qui leur appartiendra de ■ leur chef pour leur entrée, vesture, mœubles. Que si aucune vouloit donner quelque chose en considération des pauvres Orphelins on le [reçoive avecq actions de grâce. Que si, au bout de l'an, elles sortoient on leur rendra fidèlement tout ce qu'elles auront apporté avecq elles ; mourantes dans ledict hospital, le toult y demeurera, ne pourront toutefois rien exiger du travail ou service qu'elles auront faict durant Tannée. Nous conjurons les sœurs de garder inviolablement cet article.

La sœur qui aura esté receue au bout de l'an susdict ne pourra pas estre renvoiée pour quelque maladie qui luy arrive, ainsi les " autres sœurs feront en son endroit jusques à la mort ce qu'elles mêmes voudroient leur estre faict en cas semblables.

De la manière de vivre des sœurs

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