RÈGLEMENT RÉDIGÉ EN
Article l^^ — La Commission des hospices reconnaissant l'intégrité et pureté des principes de M. Dodenfort, l'un de ses anciens membres, lui accorde toute sa confiance et le nomme en conséquence économe de ladite maison dite le Petit hôpital à la charge par lui de rendre compte par recette ei dépense tous les quinze jours.
Art. 2*. — Les sœurs chargées de l'administration de cette maison seront obligées aussitôt le présent règlement de remettre au nouvel
('économe toutes les clefs et lui donner les connaissances nécessaires pour qu'il puisse prendre sur le champ possession.
Art. 8". — L'administration fait d('îlenseà aucune des sœurs dose môler en rien désormais do ce qui tient à la place ci-dessus conférée sans le consentement dudit sieur économe qui, si par hasard il étoit porté atteinte sera tenu d'en faire son rapport à la plus prochaine séance de l'administration.
Art. 4*". — La délivrance des bois, tourbes, lumières, huiles à brûler boissons de toutes espèces, de blé et autres {^n^ains, dépenses ordinaii'es ou extraordinaires pour la nourriture de tous les habitans (le ladite ma. son appartiennent à l'économe ainsi que les soins à donner aux lessives et l'entretien du lin<]^e de toute espèce appartenant à ladite maison, les soins de l'entretien de la basse cour, la dépense à faire pour icelle comme le produit du lait, beurre, œufs etc.. est encore de son ressort aussi bien que l'entretien du jardin et les fruits et légumes que l'on en retire (la boulangerie est encore sous sa surveillance et le compte du pain cuit doit encore lui être rendu cha- ([ue fois que l'on fait au four) en un mot tout ce qui a trait à l'administration intérieure de ladite maison est confié à l'économe seul sous la surveillance de l'Administration.
Art. 5^ — Les sœurs qui habitent la maison sont tenues pour rester à leur poste de se renfermer dans la stricte règle ci-après établie.
Art. 6^ — Sur le nombre de sœurs qui habitent ladite maison quatre s'il se peut, seront chargées de l'éducation des enfants ; elles devront leur apprendre à bien lire et écrire ainsi que les principes de leur religion afin d'en faire des citoyens qui n'aient jamais à rougir de leurs actions ; elles devront les conduire le plus souvent possible aux offices de la paroisse sans y manquer surtout les dimanches et fêtes chômées.
Art. 7^ — Deux seront destinées pour les garçons et deux pour les filles ; elles s'arrangeront entre elles pour être de semaine chacune dans chaque classe alternativement, si elles ne sont que deux elles feront habituellement l'une la classe des garçons, l'autre celle des filles et seront en cela dirigées et surveillées par l'économe qui sera tenu de rendre compte tous les huit jours du zèle et de l'aptitude apportés par chacune d'elles à ce service.
Art. 8". — Les enfants des deux sexes, sauf ceux qui pourront être malades, seront levés en hiver à sept heures du matin et couchés à six heures du soir. Ils entreront aussitôt leur lever dans leur classe respective et y feront leurs prières en commun en présence de la sœur de semaine sitôt après, il leur sera distribué à déjeûner sous la direction de l'économe, puis ils entreront à l'étude jusqu'à onze heures où il leur sera servi à diner. Il ne pourra être de plus d'une demie heure. Après le diner, ils se joueront dans les classes, s'il fait mauvais, jusqu'à deux heures et la sœur de semaine aura soin à ce qu'ils ne jouent à aucun jeu dangereux. Après la récréation, ils rentreront en classe jusqu'à l'heure du souper. Après le souper la prière en commun et coucher. (La sœur de semaine ne quittera pas les enfants).
En été, lever à six heures du matin. Aussitôt levés, prière en commun. Après la prière, à déjeuner et récréation jusqu'à huit heures. A huit heures en classe jusqu'à onze heures où il sera servi à diner.
Après le diner récréation jusqu'à deux heures. Après la récréation en classe jusqu'au souper. Aussitôt après le souper, récréation pendant une demie heure. Après la récréation, prière en commun et coucher aussitôt, le tout en présence comme dessus.
Art. 9^ — Les sœurs qui savent coudre devront lorsqu'elles ne seront pas de service, s'occuper exclusivement à travailler pour la maison. Alors elles montreront la couture aux filles capables de l'apprendre ainsi que tous les autres petits ouvrages propres à ce sexe. En conséquence, les jeunes filles en état de travailler se réuniront avec les sœurs dans le chaulfoir commun en hiver pour y faire la soirée lusquà huit heures, et l'été, dans la chambre commune jusqu'à la même heure, le tout sous la surveillance de l'économe.
Art. 10^ — Il est ordonné à toutes les sœurs de tenir la main à ce que les enfants confiés à leurs soins respectent l'économe et lui obéissent en tout ce qu'il leur commandera, l'Administration espère qu'elles en donneront elles mêmes l'exemple. Si elles contrevenaient en quelque chose au présent article, l'économe en fera son rapport à l'Administration qui statuera ce que de droit.
Art. 11. — Les sœurs tiendront fortement la main à ce que les enfants ne volent ni ne détournent rien dans la maison de ce qui peut être à leur discrétion, pas même le bois, sous prétexte qu'il ne leur en serait point délivré assez pour le chauffage commun ou celui des sœurs. L'économe sera tenu de faire son rapport s'il aperçoit quelque trace de ces larcins et la sœur qui les aura tolérés sera sur son seul rapport cassée et remplacée.
Art. 12^ — Il ne pourra être fait de feu ailleurs qu'au chauffoir commun et à la cuisine. Cependant, s'il y avait quelqu'un de malade ou d'infirme soit parmi les enfants soit parmi les sœurs chargées du soin des enfants, l'économe y pourvoyra suivant le cas et délivrera le bois nécessaire par jour.
Art. 13^ — L'Administration des hospices civils a la surveillance générale sur cette maison en tout ce qui compose son administration tant intérieure qu'extérieure. L'économe est nommé pour la remplacer dans l'administration sur les plans d'économie, tenue et organisation.
Art. 14*. — Il sera fait une fois la semaine, la veille de la tenue ordinaire de la séance administrative, une visite exacte de la maison par un administrateur qui se fera rendre compte en présence des sœurs assemblées de la tenue des enfants et de la manière dont l'économe y est considéré. L'administrateur fera son rapport au bureau et, s'il y a quelques exactions au présent règlement, l'administration statuera ce qu'elle jugera convenable pour la répression.
Art. 15*. — La visite ci-dessus n'empêchera jamais l'administration d'en faire faire et ordonner d'extraordinaire quand elle le jugera convenable et nécessaire.
Art. 16®. — Le présent règlement sera transcrit sur le registre de l'administration des hospices, il en sera fait une copie qui sera lue à toutes les sœurs assemblées ainsi que les enfants de la dite maison par nn des membres délégué à cet effet. Et à ce que personne n'en ignore, cette copie sera remise à l'économe qui sera personnellement responsable de son exécution.
Fait et arrêté les jour, mois et an que dessus (10 Nivôse au XIII).
Signé .• La PASTURE, VERGHOGQ, PEGQUET, BLONDIN, BAIZIEUX.
DÉCRET DU 15 Novembre 1810
Les statuts des sœurs hospitalières établies dans la ville de Montreuil-sur-Mer, Pas-de-('alais, lesquels demeureront annexés au f)r6sent décret so!it approuvés et reconnus, et en conséquence Nous avons accordé aux dites sœurs le présent brevet d'institution publique.
Statuts des sœurs hospitalières établies dans la 'cille
de Montreuil
Article 1^'. — Les sœurs hospitalières établies dans la ville de .Montreuil ont pour but de se sanctifier en se dévouant à Téducation des pauvres Oi-phelins et Oi-phelines.
Art. 2*. — La maison est gouvernée par une supérieure élue tous les trois ans par voie de scrutin, à la plui-alité absolue des snfïf-ages et en j)résence de Tévêque ou d'un sui^érieui* ecclésiastique déléj^'ué par lui. La supérieure fait observer les statuts, les renflements et tout ce qui tient absolument au bon oi'dre de la maison. C'est à elle à assigner aux sœurs l'emploi qu'elles doivent a^'oir.
Art. 3^ — A la supérieure seront adjointes doux assistantes élues pareillement à la pluralité des sullrages. L'avis des assistantes sera demandé par la supérieure dans toutes les allaii-es importantes et notamment dans la distribution des emplois.
Art. 4*. — La supérieure et les assistantes seront trois ans en exercice, elles peuvent être réélues pour- ti'ois nouvelles années de la même manière et avec les mêmes formalités.
Art. 5*. — En cas de mort la supérieure sera remplacée par la première assistante jusqu'à ce que la communauté ait procédé à une nouvelle élection.
Art. 6^ — Si un emploi d'assistante vient à vaquer, la supérieure le fera remplir par une des sœurs jusqu'au temps des élections.
Art. ?• — La supérieure et les assistantes ne peuvent. être destituées que pour des causes graves et d'après la décision de l'évoque.
Art. 8'. — Les qualités nécessaires jxjur être admise dans la Congrégation sont une naissance légitime, la bonne santé d'esprit et de corps, une réputation intacte, la charité et le courage nécessaire au service des malades, enfin un caractère doux, humble, soumis, obéissant et confiant dans la Providence.
Art. 9V — Les sœurs pour être admises dans l'association devront être filles ou veuves ; ou n'en recevra qu'autant que la Commission admistrative des hospices jugera convenable pour le service de la maison.
Art. 10*. — Après trois mois de postulat, les récipiendaires seront admises à la pluralité des suffrages.de la Communauté à recevoir l'habit religieux de l'ordinaire et de son délégué.
Art. 11*. — Après un an révolu de noviciat, les élèves qui auront atteint l'âge compétent et obtenu les consentements voulus par les art. 148, 149, 150, 159 et 160 du Code Napoléon, seront admises à la pluralité des suffrages à prononcer leurs vœux.
Art. 12*. — Les novices ne pourront contracter de vœux si elles n'ont seize ans accomplis, les vœux des novices âgées de moins de
vingt et un ans, ne pourront être que pour un an ; à l'âge de vingt et un ans elles pourront s'engager pour cinq ans.
Art. 13^ — Les novices seront examinées par l'ordinaire ou par son délégué sur leur vocation à l'état religieux ; elles seront tenues de lui présenter l'extrait de leur acte de naissance et les consentements demandés ci-dessus art. ll^ ■^V .^r Art. 14^ — L'engagement des sœurs hospitalières devra être fait en présence de l'officier civil qui dressera l'acte et le consignera sur un registre double dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure et l'autre à la municipalité.
Art. 15'. — Ledit engagement consistera dans les vœux simples d'obéissance et de chasteté dans la promesse de se consacrer au service des pauvres et des malades selon les statuts et règlement de la maison.
Art. 16*. — Les hospitalières qui se trouveront hors d'état de servir par leur âge et par leurs infirmités seront entretenues aux dépens de l'hospice.
Art. 17^. — La maison est, quant au spirituel, souinise à l'Evéque qui la visitera et réglera exclusivement.
.. Art. 18*. — On renverrait tout sujet qui provoquerait par son exemple l'inobservance des règlements qui mènerait une vie dissipée, qui scandaliserait les sœurs et ne voudrait pas changer de conduite.
Art. 19^ — Il sera rendu compte à Lévêque de toutes peines de discipline autorisées par les statuts et règlement qui aui*aient été négligées.
Certifié conforme, le Ministre Secrétaire d'Etat.
Signé : L. B. duc de BASSANO.
Pour copie conforme, le Ministre des Cultes.
Signé : le comte Bigot de PRÉAUMÉNIL.
Par le ministre l'auditeur au Conseil d'Etat, secrétaire général.
Signé : J. D. JAUGÉ.
Pour copie conforme.
Signé : CRÉPIEUX, chanoine, secrétaire général.
Pour copie conforme, le Secrétaire Général, Conseiller de Préfecture.
Signé : LÉGER
Agrandissements successifs
de
THospice des Orphelins de Montreuil-sur-Mer
Vers composés à Toccasion de rétablissement de la Salle d'Asile en 1851
Vous allez élever un asile à l'enfance Dieu bénira vos soins et vos travaux ;
Messieurs, ils honorent la France, La terre du bienfait, des Arts et des héros. Honneur ! oui, mille fois honneur à la Patrie, Où comme le guerrier, l'enfant et le vieillard. D'un peuple palpitant de gloire et génie Attirent le regard.
Honneur à cette noble France !
Le flot des factions pourra bien dans son cours Altérer un instant le calme de ses jours ;
H ne saurait ébranler sa puissance.
Michel RRAQUEHAY