‹ Histoire de l'Ordre Hospitalier du Saint-EspritChapitre 116 sur 125 · ACTE DE PROFESSION. — IJOl · texte numérisé non relu

ACTE DE PROFESSION. — IJOl

Egofrater Petrus Martin, offerens me ipsum trado Preceptorie et Hospitali Sancti Spiritus Aureacensis, et promitto tibi, reverendo in Christo hujus Preceptorie et Hospitalis magistro Monetto, et successoribus tuis, conversionem morum meorum, vite emendationem, stabîlitatem in dicta Preceptoria, promittoque paupertatem, castitatem, obedientiam integram, et quod supradicti ordinis Sancti Spiritus officia et negotia curabo ad honorem Dei, ad victum^ vestitum, sustentationem pauperum, infirmorum, peregrinorum et infantium expositorum, secundum regulam Sancti Augustini. Datum decimo quarto mensis januarii, anno millesimo trecentesimo primo.

Diphmata, t. U, p. 26$.

INVENTAIRE DE l'HOPITAL DU SAINT-ESPRIT DE DOLE — I452

Fraire Pierre Loupt, jaidis commandeur de Thospital du Sainct Esperit de Dole ci après a baillé à fraire Girard Foureal religieux du Sainct Esperit et maistre dud. hosiel, le XV II* jour de mait.

Deux cbauldières dotel^ tauxé II gros.

Item. — X chandelier de couivre^ tauxé III g.

It. — Une clouchete sens tauxe.

//. — Ung mabre et ung calice sens tauxe.

//. — Deux chasuble, deux albes, deux amis, deux estoilles, deux manuples et deux courroye.

426 PdCCS JUmFICâTITES

IL — Treze touailles dans bénie, sens tanze.

//. — Ung riez messal, sens tmuxe.

IL — Ung TÎez breriaire, sens taoxe.

//. — Une quoquesse desUin, tauxé

//. — Cinq pot destain, une chepine et une aignire, t. XXII g.

//. — XVIII estueUes destain et trois (dais, i. XXXIVg.

//• — Quattre potz de couirre tant grans que petitz, t. III fr.

//. — Deux chaudières, une grande et une petite, t. XXIII g.

//. — Une petite grasse, une peOe blanche et une vieille trappe, t. XVI g.

//. — Trois chandeliers de couirre, t. IV g.

//. — Ung chandelier de fert, t. I bl.

//. — II poichonsy ung de fert et laultre darain, t. V bl.

IL — Deux grappin de fert, deux vieilles esquemoires, t. VII U.

//. — I bacin de greal, t. IV bl.

IL — II vielles celures (?)et une petite pelate, t. VII bl.

//. — Il hastes de fert, t. XVIII bl.

//. — IV viez coueches darain, t. V bl.

//. — I grille et ung trepier, t. XVIII bl.

i/. — II andier, t. VII g.

«. — Illchayre, t. XIV bl.

//. ^ Une table, deux trestel et deux banc, t. VI bl.

//. — • I mortier et ung petal (l), t. III g.

//. — Le soilloirduprix , la et le crouchot, t, III g.

IL — V corbailleSy deux roichons et ung et cinq paires clouseul, t. V g.

//. — Deux vans, t. I bl.

//. —I ayche a bois, Ifousseur^ III fousserot, II vielles serpes, I bigot et 1 , t. VI g.

//. — Il grans embousseurs, Il petit, Illtenotet I sapine, t. IX g-

//. — Vloroillers.t. Xlll g.

//. — XI lit dont le cinq sont pour couchiés les poures et les aultres six sont pour lostel, deux viez couvertesde liz, t. XIX fr. VI g.

//. — V arches vielles dont les deux senscouvercte, t. I fr.

//. — 1 aultre table et une ais, t. 111 g.

//. — La grant cuve a loigé une aultre cuve a giron, 1 sapine et

le à vin duquel led. frère a faict faire ung vaissel a chargé ven-

dengeet la renduz^ t. VII 1 g.

//. — VI viez linceulx de lit, sens tauxe.

i/. — IV vaicheset I veaubc, t. X fr.

//. — I pelle ferrée, t. II bl.

PIÈCES JUSTinCATIVfiS 427

//. — XXI vaissel tant grant que petiz, tant vielz que nuef, t. V fr. Some toute LXX VI florins VII groz.

Sensuigs les aultres biens meubles que led. frère prieur laisse aud, messire Girard par manière de Investz et sont tauxé par les dessus nommés le jour que dessus.

XX linceulxbon et convenable, tauxé III florins.

// — III touailles dautel bonne et I corporeal tout neuf.

IL — II serviete dautel, I amis et I courroye.

Z/. — I lit garnis de cussin et de courtepointe, t. XXXIII g.

IL -* V couverte de lit et II cussin, dont il lya II courtepointe et III gaidon, t. 3 fl.

//. — II aultre lit qui sont estez donnez aud. hospital, I cussin et II viez couverte de lit et une pointe, le tout t. IV fr. VIII g.

//. — I aultre courtepointe pour le lit de mons. le maistre quand il viendra a Dole, t. XVIII g.

//. — II tables de sapins, I paire de trestel et II banc de quier de sel, t. VI g.

//. — Ht que led. frère laisse six journaulx de biefs tout semences dont les quattre sont de froment et les autres deux de saigle.

IL — I fousseur et ung bigot, t. VI bl.

Lesquelz biens dessus escriptz sont estez tauxé par les dessous nommez Nicolas portier, Gehan fromaigeat et estevenin Vala, ilcom. miz a la tauxe en la présence de messire Gehan Villet juré de Jouhe (?), de messire Gehan Portent (?) de la loye et de moy le notaire cy dessoubz subscriptz, lan et jour que dessus, ainsin signé : G. Broulce.

Arch. de Thôp. de Besançon, chap. I, n» ^.

RÈGLEMENT DE LA CONFRÉRIE DE POCHEPORT (JURa) — 1615

S^ensuivent les statu dressés par les prieurs et confrères et la confrairie constitué et dressé dois temps immemorable en Téglise parochiale de Roiceffort soubs Tinvocation du benoist saint Esperit.

Premièrement ceulx qui vouldront estre receuz en lad. confrairie se presanteront aux prieurs dicelle, lesquels à la première assemblée feront entendre aux confraires leurs intentions, ung chascun desquels estant receuz peyra trante solz pour Tentretenement du service divin, que se faict ordinairement en la confrairie et deux frans seullement pour l'homme et la femme sy tous deux ils sont receuz, et en das

428 PiteBS JWTIFICATITBS

Tûng YÎegne a decedé et le survîTant convole en seconde nopce, il y pourra faire admettre sa partie en payant seuUement dix solz.

A rentrée et réception, lecture leurs en sera faicte des présents statutz et promectant les obsenré à leurs possible, faire le proufl^ de lad. confrairie et ne rien faire au préjudice d'icelle, et seront tenu faire confessions de leurs péchés et recepvoir la saincte communion pour gaigne les indulgences plaisnières concédées par sa sainctetez a lad. confrairie, sans par ce entendre en aulcune aultre obligations ou veu que de pure volonté et dévotions.

Oultre lesquelles sommes payables a lad. réception, ung chascun desd. confraires payera tous les ans quatre blans aux prieurs aux (estes de pentecoste ou aultre temps a leur commodité.

Les confraires assisteront aux processions qui se feront a la dévotion de lad. confrérie aux feste de Pentecosthe et a Tenterrement des confrères décédez avec leurs cierges allumez, selon qu'ilz ont accoutumez du passé.

Le jours de feste pentechoste au commencement de la procession, seront esleu deux prieurs nouveauix par les anciens, qui seront tenus neantmoings de prandre l'advis de douze aultre membre, qui seront choisiza ceste effect par commun suffrage desd. confraire, pour élire et faire choisir les plus idoinnes et capables a lad. charge de prieurs, lesquelz debvront procurer l'édification, proufFy et utilitez de lad. confrairie et recepvoir les drois dicelle et rendre compte deans le jour de feste saincte marie madelaine, après Texpiration de leur charge, et advertir avec le son de la cloche les fraire de l'enterrement de quelque confraire decedé.

Led . jour de feste pentechoste ou Tune des feste suygantes, lesd . confraires se confesseront et communieront, priant Dieu pour l'exaltation de notre mère saincte église, pour l'extirpation des hérésies, la conservation de la pais entre les princes crestien et le salut de sa saincteté, conformément ausd. indulgences concédées par le sainct siège apostolique.

Seront célébré tous les jour de jeudy par les sieurs curé etfamilliers dud. lieu une grande messe en l'honneur du sainctz esperit a diacre et soulz diacre avec la procession avant icelle et suffrage pour les trespassez, après les vigiles le mecredi au soir ; aussy seront célébré led. jour de pentescote et le lendemain trois grande messe par lesd. curez et familliers, ou a leur deffaut par aultre qu'ilz feront choisir et appeler par les prieurs a la participation des confraires, pour la desserte de laquelle messe du jeudy seront payez vingt frans selon l'ancienne oousuune, et pour les aultres messes de la penthescotte, a ceulx qui

PIÈCES iUSTIPICATIVBS 429

célébreront, a chacun trois gros, et en cas que Ton juge expédient d'appeller deux pères cordeliers, trois frans tant pour leur nourriture que en aulmosne au couvent sainctz françois de la ville de Dole.

Ne seront faictz cy après par lesd. prieurs ny aultre aulcune dépense de bouche aud. jour de feste penthescotte, comme Ton souloit faire du passé, ains s*appliquera tout le revenu a œuvres pieuses.

Ne seront admis ou souffry entre les confrères aulcung blasphamateur, faubc tesmoings, détracteur, usurier ou aultre frauduleux et de mauvais exemple ; et ou il en auroit aulcungs, après deux ou trois admonitions que leur séroit faictes, sy persévérant en leur vice, il seront effacez de lad. confrarie.

Et en cas de diffîcultez entre les confrères, il seront exhortez de remectre leur différant par devant les prieurs, qui les appoincteront amiablement sy peuvent, prenant Tadvis du consel, sy besoin faict et a chose le mérite et les parties il consentent ; réservé toutefois ce qu'est de l'office et auctorite des juges et magistraz et sans attenter a leurs drois.

Advenant le décès d'aulcuns confrères, tous seront tenuz, se commodément faire le peuvent, assister a ses obsèques avec leurs cierges allumez et feront les prieurs célébrer trois grandes messes pour le salut de Tame du decedé avec les vigilles la voille, a tel jour qui sera advisé estre commode entre lesd. sieurs curez et familliers et lesd. prieurs, que sera neantmoings au plus tôt que faire se pourra après led. décès, et auquel jours lesd. prieurs advertiront les confrères au prosne de la messe parochiale du dimanche précèdent, affin qui assistant sy commandent ainsi faire le peuvent. Et pour lequelz office seront payez ausd. sieurs dix huit gros, cinq solz au maistre d'escole e^ cinq solz pour les peines desd. prieurs, ausquel il seront passez en leur compte faisant apparoit de leurs debvoir.

Nos officialis curie Bisuntine, universis seu vicesgerentis 111"' in Christo patris et Dni Dni fernandi de Longvy dicti de Rye, dei et apostolice sedis gratia archiepiscopiBisunt..., notumfacimus... quod visis statutis..., ration! consona et addivini cultus incrementum condita comperimus. .. Idcirco... curie dicte sigillum presentibus appon] fecimus, y mensis augusti, anno Dni i6i$. — CI. BoitouseL

Arch. paroissiales de Rochefort.

wàClMMMMT DE VA COKnÉtJE d'a&BOIS (iURA) — 1666

StaiMis de la HmtrabU cotifrairie éngU t% la w3U JTArboâ^ umt k

tiUre ci wpocaiion, du St-Esprit

Pfcwicmûeot tu fakL coofinirie pourroot estre receuz et tootet personnes de run et de Taoltre sexe, pomreo toatefob qi^ds soient gens de bien et dlKMineur, exempts de tons crîmes et repn>chef considérables.

Pour estre admb an nombre desd. confrères, les prétendants a ce bonheur seront tenus de présenter requeste au sieur prieur et anhres officiers principaux a ce destinés, lesquels délibéreront sur la lequeste du suppliant, l'admettront ou refuseront a pluralité de voix, selon qu'ils treuveront raisonnable.

Les confrères s'assembleront dans la chapelle destinée aux offices de lad. confrairie et a un chascun sambedy veOle du jour de feste et solennité de Pentecoste, après les vespres que seront dittes led. jour dans lad. chapelle se commodément faire se peut, sinon dans Teglise parochiale dud. lieud*Arbois.

Et lad. assemUée ainsi faicte serat procédé a l'élection d'un prieur, soub prieur, quattre conseillers et un procureur ou recepyeur des revenus de la confrérie, lesquels devront estre des plus considérables d'icelle, gens de lettre et d'intégrité irréprochable, lesquels seront esleuz a pluralité de voix desd. confrères et auront toute l'administration des drois, biens et revenus dependans de lad. confrairie, sans neantmoins que l'un d'iceux seul peust faire ou dire quoyque ce soit pour les affaires de lad. confrairie sans la pluralité des voix et suffrages desd. sieurs officiers, lesquels en toute occurrence auront la préséance et direction des affaires d'icelle.

Que si pour affaires urgentes ou considérables spirituelles ou temporelles, led. sieur prieur ou en son absence le soubprieur treuve expédient d'assembler les sieurs officiers pour avoir leurs bons conseil ou advis, il le pourrai faire autant que la nécessité et le bien de lad. confrairie le demanderont .

Serat tenu led. sieur procureur de tenir un livre ou cathalogue dans lequel seront inscript les noms et surnoms desd. confrères avec la désignation du jour de leurs réceptions en lad. confrairie, comme aussy du jour de leur trespas lorsqu'il serat arrivé ; et un aultre livre

dans lequel seront escriptes et soubsignées toutes les délibérations et resolutions de lad. confrairie, pour y avoir recours en cas de besoing. Serat tenut led. procureur de tenir nottes et protocoles des constitutions de rentes^ pieux légaux, fondations et autres actes qui seront au profit de lad. confrairie.

Serat de plus obligé led. procureur et recepveur de un chascun an, unchascun second dimanche après le jour de feste Pentecoste, rendre bon et fidèle compte de toute la recepte qu'il aurat faicte. et administration qu'il aurat heu des biens et revenus de lad. confrairie, a default de quoy les interest de la somme a laquelle il se treuverat reliquataire dois led. jour commenceront de courir a son préjudice. ^ Et serat led. compte rendu par led. recepveur comme dict est en présence desd. sieurs officiers de lad. confrairie en la majeure part d'iceux y appelles et présent le rev. Doyen de Teglise collégiale Nostre Dame dud. Arbois, le sieur curé ou vicaire perpétuel de l'église parochiale dud. lieu ou l'un d'eux par Tadvis et participation desquels seront faictes les affaires plus importantes de lad. confrairie et à peine de nullité.

Ne pourront les deniers, profficts et revenus de lad. confrairie estre divertis ou employés a quoy que ce soit si ce n'est au proffict de lad. confrairie, entretient et réparation de la chapelle et œdifice d'icelle, augmentation des fondations et aultres œuvres pieuses et de dévotion, sans que les sieurs officiers d'icelle ny aultres en puissent proffiter a quelque tiltre ou prétexte que ce soit, laissant neantmoing ausd. sieurs officiers le droit et auctorité de payer et salarier raisonnablement ceux qui auront employés leurs peines et industrie pour le bien et advancement de lad. confrairie.

Prohibant par exprès tous pastes et aultres compositions qui pourroient estre faictes aux frais de lad. confrairie par lesd. confrères ou officiers d'icelle à la reddition des comptes ou soub quelque aultre cause ou prétexte que ce soit.

Seront tenus et obligés lesd. confrères de procurer le bien et advantage de lad. confrairie lentement et raisonnablement, autant que leurs forces et industrie le permettront.

Item de au jour de leur réception effectivement [payer] au recepveur de lad. confrairie la somme de trois 'gros pour estre inscrit dans le cathalogue des confrères, de laquelle somme tiendrat compte led. recepveur.

De plus seront tenus lesd. confrères de un chascun jour veille de la feste Pentecoste patronale de lad. confrairie, s'assembler dans la chapelle d'icelle pour y entendre et assister aux premières vespres qui y

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lesd. ptitttn et coo fr ere s ajeat foadé et doté en Hiappriaia paiti-

càBer pour dire lesd. messes et aaStres qoi seront fbodées ea lad.

(Ces statuts fiireot approuvés par rardievèqae de Besançon, Antoine-Pierre de GramaKmt^ an coors de sa râice générale, le a8

Arcfc. de fhôp. iTArfMMt, A. |6.

«TAT0T8 DE LA COffFRéllîB DE MESBAT (JURA). — I738

Au nom de Tadoiable Trinité, Père, Fik et Samt-Esprit, Amen. Les hflbitans, Echevins, Communauté et confrères de b confrérie du Saint*Esprit érigée en Téglise paroissiale St Ouyand du TSlage de

PlèCBS JUSTIFICATIVES 4))

Mesnay, Baillage d'Arbois, estans assemblés en la maison de lad. confrérie le présent jour d'huy premier de May de Tan de grâce mil sept cent trente-huit, environ les six heures du matin, ont délibéré a pluralité des suffrages de recourir à Monseigneur l'Ul"^ Archevêque de Besançon, Prince du St Empire, qu*ils ont appris devoir arriver aud. Arbois pour sa visite générale, et de le supplier très humblement d'avoir la bonté d'authoriser les articles de statuts cy après, concernans lad. confretrie pour la plus grande gloire de Dieu, attendu que par malheur et par succession de temps les anciens statuts de lad. confrérie qui est érigée d*un temps immémorial, comme il en conste par les terriers et censiers d'icelle, ont été égarés ; et en premier lieu, ayant consultés par plusieurs et réitérées fois vénérable personne M^'Anatoile Mandrillon, prêtre et curé aud. Mesnay, ils ont déclarés,

Que les personnes qui composent les familles cy après déclarées, sont confrères de la confrérie comm'estoient cy devant leurs prédécesseurs,

Sçavoir les Boussards, les Mervans, les Quarrey, les Barbier, les Papillard, les Jouvenot, les Bolliferand, les Saillard, les Lornet, les Doignand, les Boisset, les Brenans, les Febvre, les Matthey, les Bailland, les Morin, les Loysier.

I. — Que si quelques autres habitans prétendent se faire enrôler en lad. confrérie, ils feront leurs poursuites auprès du Prieur et officiers de lad. confrérie^ lesquels s^assembleront, et en communiqueront au s' Curé, afin qu*estans trouvés capables, ils puissent être mis au nombre desd. confrères.

II. — Led. Prieur et lesd. Officiers seront tenus de prier annuellement led. Sr Curé de dire et célébrer par chaque premier lundy de chaque mois de Tannée une basse messe pour les confrères vivans et deffuncts au maitre autel de lad. église, avec le libéra me, et collectes ordinaires à l'issue de lad. messe, pour rétribution de quoy luy seront payés six livres monnoye du royaume, qu'est à raison de neuf groz, ou dix sols du royaume par chaque premier lundy de chaque mois, et au cas il soit empêché auxd. jours de lundy, il sera permis aud. Sr Curé de remettre et célébrer lesd. messes aux lendemains ou autres jours des mêmes semaines.

III. — Item. Lesd. Prieurs et officiers prieront de même led. Sr Curé de dire et célébrer annuellement trois messes de Saint-Esprit à haulte voix, les mercredy, jeudy et vendredy de la semaine de Pentecoste^ pour les confrères vivans et trespassés avec les libéra me, et aspersion d'eau bénite accoutumés^ pour rétribution de chacune des^

4M [ PIÈCES JUSTînCATIVES

quelles messes led. Prieur délirrera aud. Sr Curé <fiz sols oiooiioye du royaume.

IV. — Sera rendu compte annuellement par led. Sr Curé, Esdievins, Commis, et officiers des revenus de lad. confrérie, lesquels seront employés suivant la pieuse intention des fondateurs au soulagement des pauvres du lieu, à Tentretien des luminaires qui tombent dans lad. église à la charge desd. confrères, ainsi que pour rentretien des omemens, services ordinaires, et extraordinaires, et autres choses nécessaires à lad. église, le tout à la participation dud. Sr Curé, même à l'entretien de la Lampe ardente du Très Saint Sacrement, sans attoucher au Luminaire qui doivent être fournis dans les obsèques ou Ton observera l'usage et le règlement.

V. — Et comm'il y a eu de toute ancienneté dans lad. église un grand chandelier de fer sur lequel lesd. confrères ont toujours fournis treize gros cierges de cire jaune, qui ont toujours été allumés les principales festes de Tannée pendant les offices ; lesd. confrères ont résolus de l'entretenir à l'avenir sur l'ancien pied.

VI. — Tout ce que dessus sans que lesd. confrères prétendent discéder des droits qu'ils peuvent avoir contre les seigneurs décimateurs aud. Mesnay pour l'entretien du chœur, et des ornements suivant les Edits.

VII. — Lesd. confrères ont aussi résolus de à la participation dud. Sr Curé annuellement et à chaque jour de feste Pentecoste, nommer et choisir a pluralité des suffrages, comm'il s'est pratiqué de toute ancienneté, celuy d'entr'eux qu'ils connoltront en leur honneur et conscience pour exercer la charge du Prieur, lequel sera tenu de bien et fidellement gouverner les biens et revenus de lad. Confrérie, et en rendre compte sans pouvoir intenter aucun procez, à moins qu'il n'ait pris conseil dud . Sr Curé et des commis de lad. confrérie.

VIII. — Et comm'il y a plusieurs titres, Papiers, Censiers et Rentiers concernant les biens et revenus de lad. confrérie qui sont peu considérables, lesd . confrères ont résolus de faire faire incessamment un inventaire de tous lesd. titres, lesquels titres seront mis avec led. Inventaire dans les coffres et archives en forme de Bangy (sic) qui sont dans lad. Eglise, qui ferment à trois clefs, dont l'une sera mise entre les mains dud. Sr Curé, une autre entre les mains du Prieur, et la troisième en celles de l'un des Eschevins de lad. communauté, et sera led. Inventaire revêtu annuellement lorsque l'on en chargera le nouveau Prieur, ce qui se fera dans le mois de juin de chaque année»*

IX. — Et pour que personne ne puisse ignorer des présents statuts, ils seront lus et publiés au jour de feste de Pentecoste de. chaque année^ et au prône de la messe paroissiale.

Le tout soubs le bon vouloir, et plaisir de mond. seigneur TArchevèque de Besançon, Prince du Saint-Empire.

Fait les ans et jours susdits.

Approuvé par V Archevêque ^ au cours de sa visite générale, à Artois^ le 4 mai 1738.

Arch. paroissiales de Mesnay ; copie de 1787 aux arch. communales.

Fondation de Fouvent. 121 j

Ego Henricus dominus de Castro Fontisvene, notum facio omnibus tam presentibus quam futuris lititeras istas inspecturis, quod cum fundaverim pro remedio anime mee,antecessorum et successorum meorum in Castro meo videlicet Fontisvene, quamdam domum in honorem Sancti Spiritus, spectantem ad dominum Sancti Spiritus Divionensem, et concessi in puram et perpetuam elemosinam, Deo, fratribus et pauperibus Sancti Spiritus dictam domum cum mansis eidem adjacentibus libère et pacifice possidendam, ad sustentationem pauperum et fratrum predictorum. Donavi predicte domui et fratribus ejusdem domus duos modios bladii in terris meis apud Fontisvenam villam meam annuatim persolvendos, medietatem frumenti et aliam avene. Item dedi et concessi sicut predicti libère et pacifice iinguas omnium animalium que occidentur in dicto Castro sicut ipse possidebam, usuarium dicti castri et dicte ville tam in nemoribus quam in campis et aliis locis. Sîmiliter donavi duos homines, videlicet Humbertum filium Martini, Arnulphum et uxores eorum, scilicet Dannot et Simenard, cUm hardibus } suis et ab omni servitio, quo mihi tenebantur, eosdem quietavi. Donavi etiam prefatis fratribus nundinas cum omnibus redditibus, constituendas ad festum apostoiorum Pétri et Pauli, post nativitatem beati Joannis Baptiste, apud castrum Fontisvene, et in domo mea de foro predicte nundine tenebuntur. Donavi etiam Deo et predictis fratribus et pauperibus pro remedio anime mee, antecessorum et successorum meorum reliquias (i)...mee, et quicumque post decessum meum tenebit pre-

(i) Un mot illisible.

nominatum castnim similiter reddat. Concessi etiam pro remedio anime mee, antecessorum meorum et successorum, prenominatis fratribus dicte domus, ad preces Domini Gerardi de Acheio,totum finagium de Dielosse, quod erat de fundo meo^ tam in terris quam in nemoribus, necnon et aliis locis, sicut idem Girardus concessit, et de omnibus prenominatis idem Girardus in presentia mea predictos fratres investivit. Hec omnia predicta prout ipsi fratres edificare et colère ea potuerint predicte domui et fratribus predictis libère et quiète et pacifice, absque contradictione vel exactione aliqua dedi et concessi in perpetuum possidenda. Et ut ratum et firmum permaneat, huic carte in testimonium sigiilum meum apposui. Datum apud castrum Fontisvene, anno gracie M® CC* XV*".

Arch. nat., M. 46.

CONnRMATION DE LA FONDATION DE FOUVENT PAR INNOCENT III

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis magistro et fratribus hospitalis Sancti Spiritus de Castro Fontisvene, Salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitura quod justum est et honestum tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, uti ex sollicitudine officii nostri ad debitum deveniant effectum ; eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato annuentes, annua ? terras, redditus^ possessiones et res alias que nobilis vir H. de Castro Fontisvene ac G. de Achéio Domini domui vestre pietatis intuitu contulerant, sicut ea omnia juste et pacifiée possidetis, nobis et quod vos predicte domui vestre, auctoritate apostolica confîrmamus et presentis scripti privilégie communimus. NuHi ergo omnino hominum liceat banc paginam nostre confirmatiohis infringere, aut ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit^ indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli apostolorum etiam se noverit incursurum. Datum apud Urbem Veterem, IV® non. maii, pontificatus nostri anno(i).

Arch, nat,, M. 46,

(i) XVIl ou XVIII.

PIÈCES JUSTIFICAUVES 4)7

FONDATION DBS HOPITAUX DE ROCHEFORT, MONNET, ORGELET, St-JULIEN ET ARINTHOD, PAR JEAN DE CHALON. — 1)01.

Nos Johannesde Cabilone cornes Antissiodoren. et dominus Rupefortis notum facimus presentibus et futuris quod cum in villis meis et videlicet de Rupeforti, de Moneto, de Orgeieto, de Sancto Juliano et de Arintho nos instituerimus edificari et construi videlicet in qualibet villarum supradictarum unum hospitale et unum altare in eodem in honore béate marie virginis gloriose nostris propriis missionibus et expensis, in quibus hospitalibus pauperes débiles, egeni ac miserabiles persone admittantur et hospitentur et vite necessarii secundum facultatem ipsorum hospitalium et secundum exigenciam et inopiam perso* narum degentium pro anime nostre parentumque et antessorum et çuçcessorum nostrorum animarum remedio ministrentur et divina officia celebrentur per rectores seu magistros eorum hospitalium. Nos eadem quinque hospitalia volumus et precipimus esse subjecta in spiritualibus et temporalibus rectori seu magistro ac gubernationi et regimenti hospitalis sancti spiritus Bisuntini. Volumus etiam et precipimus quod rector seu magister predicti hospitalis sancti spiritus Bisuntini in predictis hospitalibus ponat et instituât magistros seu rectores in sacris ordinibus sacerdotii jam promotos idoneos et fidèle^ ad regendum et gubernandum hospitalia predicta, qui habitum religionis seu ordinis déférant et divina officia ad altaria predicta pro anima nostra, parentum, antecessorum et successorum nostrorum animarum remedio célèbrent et pauperes sicut superius expressum est recipiant misericorditer et admittant, quorumque quinque hospitalium nobis et heredibus nostris guardiam seu custodiam cum utraque temporali justicia in perpetuum retinemus ac etiam reservamus. In quorum testimonium et munimentum sigillum nostrum presentibus nostris litteris duximus apponendum. Datum anpo Domini M^ CCC® primo, mense augusti.

Ar chipes de Vhàp, de Besançon^ chap. i, ti^ i. — Original en parchemin avec le grand sceau de J. de Chalon pendant en double queue .

4)8 PIÈCES JUSTinCATlTES

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