‹ Histoire de l'Université de Valence et des autres etablissements d'instruction de cette villeChapitre 59 sur 69 · MISSIONE EX LE6 PRIM · texte numérisé non relu

MISSIONE EX LE6 PRIM

MIN EX OPTIONE PROCON

DUCENAR ET VITALINAE FLORAT CON

lUGI EIUS

VIVI SIBI PONEND CVRAVER

ET SVB ASSIA DEDICAVERVNT

Dans l'église ci-dessus mentionnée de Saint-Apolinard étant dans la ville de Valence , d'icelle église du costé de l'évesché, maison de l'évesque, y a telle inscription:

T POMPEIO HILARI LVERIVE T POMPEIVS BASSVS *

ET PATRI SIBI i

Outre ce, en l'an 1512, hors la porte Saint-Félix, en une vigne sur le béai, venant des fontaynes des Fayentines, fut trouvé ung sépulchre de pierre couvert d'une pierre espesse d'un pied etdemy, à l'un descostés d'iceluy y avaitces mots: D. IVSTINA M. La pierre duquel sépulchre avec la dicte inscription est au logis du Daulphin, et comme l'on dit fut trouvé dedans le corps d'une femme ayant en chas-

cune des aureilles Une bague d'or, desquelles en une estait enclose une' esmeraude et en Tautre une turquoise cassée, et bien tôt après qu'elle fut découverte fut réduite en pouldre. Auprès d'icelle femme du costé de la teste, fut trouvé une lampe de verre et du costé des pieds une tasse en verre cristallin.

Au portail de la porte Saulnière de la dicte cité de Valence, l'on voit une pierre ayant telle inscription :

VINDAVSCIA

PETRONIAE

IIVS AELLANV

CONIVGISANT

SIMAE

La dicte ville est décorée d'un siège épiscopal, estant à présent évesque et comte d'icelle messire Jehan de Montluc, conseiller du conseil privé du roy et super intendant de ses finances ayant esté huit lois ambassadeur soubs le roy François premier de ce nom et soubs le roy Henry, et à présent au royaume de Pologne , soubs le roy Charles très-chrestien, qu'est la neufyième légation. En la dicte ville y a université ancienne et renommée, à présent illustrée par Jacques Cujas et François Roaldès , docteurs en droit, personnages excellents qui y lisent avec grande affluence d'escoUiers de toutes parts, outre les autres docteurs ordinaires, comme aussy elle est abondante en grains, vins, fruits et bestial, ayant auprès^ plusieurs collynes fort fertiles, et aussi à Fentour plusieurs villages desquels toute habondance vient en la dicte ville. Le roy François premier de ce nom avait délibéré la fortifier, comme en apparaissent encore les marques et vestiges près et dehors la dicte ville.

Et pour mettre fin à la description de Valence, n*avons voulu obmettre ce que doctement en vers latins en a escrit maître Pierre Gillibert, conseiller du roy en son parlement de Daulphiné cy après inscrits, bien qu'on espère qu'en bref sera mise en lumière plus ample description nonseulement de Valence, mais de tout ce pays de Daulphiné par ung personnage assez cognu et renommé.

Et ainsy a esté dicté par M. Claude Rogier docteur en droits régent en la dicte université et avocat de la maison consulaire délégué commis par le conseil de la dicte ville de Valence et par les docteurs du collège de la dicte université, ayant prins mémoires de plusieurs docteurs du dict collège et de plusieurs citoyens de la dicte yille , estant consuls Symon Roux, Pierre Chaponay, Jehan Chanteperdrix, Jacques Nodin, lesquels de Tannée de leur consulat, ont fait descrire et peindre la dicte cité de Valence, Fan mil cinq cent septante deux.

vui.

Statuts et ordonnances pour le collège de la faculté des arts de Tuniversité

de Valence, en Dauphiné(lS7^).

Platon fourmant l'idée d'une république ferme et stable veult et ordonne que les magistrats et gouverneurs d'icelle soient tenus et ayent la charge de l'éducation, enseignement et endoctrinement des enfans, jusqu'à prescrire aux précepteurs et maistres comment et en quelles sciences ou doctrines, ils les doibvent gouverner, enseigner ou endoctriner selon checun aage et leur capacité comme leur ayant à succéder en l'administration d'icelle et à ce que une confusion n'apporte avec soy annéantissement d'une bonne œuvre.

Pareillement pour maintenir tout un corps en une bonne paix se comportant les membres avec son chef et au contraire en amitye, les consuls de Vallence en volonté d'approcher le plus qu'il leur seroit possible à la constitution d'une telle république et recevoir le fruit d'un précepte syproffitable avec l'advis de leur conseil ont faict les statuts et ordonnances suyvantes :

1» Veulent et entendent lesdits consuls: que dans le collège sus dit soit mis ung personnage de bonne vie, mœurs et conversation , qu'on nommera et appellera le principal d'icelui collège, auquel veulent estre commise comme ils commettent la charge, soing et sollicitude d'enseigner la jeunesse, la manière de bien vivre par soy et les lettres humaines par ses régents, veullent et entendent aussy lui estre defféré tout honneur tant par lesdits régents, enfants que pédagogues si aulcun en y a, et tous autres escolliers estudiant dans ledit collège, a quoy les dits escoUiers seront incités et contraincts par leurs maistres, le dit principal pareillement respectera ses dits régents selon ce que leur vertu et leur scavoir le requerra.

2* Auquel principal est aussy permis les jours des dimanches et les aultres fêtes collables de l'année à l'heure de midy fins à deux heures après, instruire et enseigner la jeunesse par manière de catéchisme ou christianisme tant aux rudiments de la foy que l'obéissance envers Dieu et envers leurs pères et mères selon et ainsi qu'est ordonné et ensemble commandé parle sainct sacré universel et général Concile de Trente auquel enseignement le dit principal aydé en tout par ses régents fera assister tous les escholliers indifféremment dudit collège.

3* Luy sera loisible une fois l'année tant seullement pouvoir faire jouer et réciter à la jeunesse et d'icelle à tels escolliers qu'il advisera et choisira comme plus suffisanis et formés, quelque commédye ou représentation de quel-

que histoire sainete en quoy on luy donnera toute faveur et ayde de droit et de raison afin que nul désordre s'y commette. Pourra toutefois faire déclamer ainsy favorisé et aydé comme cy-dessus toutes etquantes foys qu'il cognoistra estre convenable et profitable à la dite jeunesse.

4® Sera tenu le dit principal interroger et examiner au commancement de Tannée ou à leur arrivée, séparément et enseniblement , la jeunesse et escoUiers qui viendront pour apprendre audit collège et après avoir entendu Tadvis et rapport de ses régents, les reigler selon leur savoir et ainsy les mettre en la classe qu'il cognoistra leur estre convenable pour en icelle entendre et apprendre les autheurs dont sera fait leçon et répétition par le. régent, n'estant permis ains deffendu très-expressément à tous les dits enfants et escoUiers de ne changer de classe sans la permission et licence dudit principal.

5* Et d'aultant que trop grande familiarité engendre contemnement( mépris) ainsi que nous démonstre Fexpériance, les dits régents soit en classe ou ailleurs ne se rendront pas trop familiers ausdits escoUiers moings encore le dit principal, ains par honneste maintien et gravité décente , leur donneront occasion de se faire révérer comme est de raison.

6® Sera faicte contérence et convention au commencement de Tannée entre le dit principal et ses régents des livres qu'il conviendra lire toute Tannée et estre exposés })àr les dits régents soit en grec ou en latin. Les quels Uvres feront afflger es lieux publics de ceste cité sans que soit nuis après loisible en pouvoir lire d'aultres sinon qu'au préalable soit derechef faicte la conférence et convention susdite.

7" Tous jcus de cartes , de dés et aultres quelconques sont défendus et ne seront exercés dans le dit collège par les dits régents, moins par les enfants; bien pourront les

dits enfants passer leur temps à quelque jeu honneste quelque foys avec la licence et congé du dit principal.

8« Pareillement sont interdits tous blasphèmes et jurements de nom de Dieu, de la Vierge Marye, des saincts et sainctes du paradis et aultres, et ensemble toute transgression des commandements divins, des quelles la correction en demeurera au dit principal respectivement et indifféremment sur tous, aux dits régents sur les escoUiers seulement de leur classe. De même sera de la correction et chastiment des mauvaises mœurs et faultes que pouroit commettre par cy après quelqu'un des dits escoUiers contre la discipline et ordonnance tant ecclésiastique que humaine.

9* Demeurera au dict principal la négotiation domestique pour Tentretenement tant sien que des dits régents touchant la nourriture corporelle afin que les dits régents ne soient distraits et destournés de leur estude et enseignement qu'ils doibvent donner à la dite jeunesse, auxquels régents le principal tiendra et puis rendra chasque jour de sabmedy bon compte de tout le receu et despendu avec le reliqua si aulcun en y a et ce ou nescherroit et ne serroit entre eux accord fait aultrement touchant le dict entretenement.

10<> Le premier régent commencera le matin à huit heures tant sa leçon et répétition que disputes es lettres humaines et latines et ce fins à dix heures, fera sa leçon en grec à midi fins à une heure, daprès son aultre leçon es bonnes lettres humaines et latines depuis trois heures après midi jusques àcinq, ausquelles tant leçons, répétitions que disputes nassisteront sinon ceulx qu'on y aura mis en vertu de lexamen susdict des quels sera faict un roole et dénombreiiu nt par les susdicls tant principal que régents.

1*1° Les escoUiers de la première classe et tous auUres grammairiens seront contraints parler latin pour appren-

dre le langage et ce par leur dict régent et principal, demeureront aussy soubs sa correction et discipline non-seulement pour le regard des maulvaises ûiœurs, œuvres et paroles dont cy-dessus a esté parle, mais pareillement pour le regard de la nonchallance et paresse d'apprendre et aultres deffaults punissables.

12° Le second régent quesla présent nommé lA B C daîre ne pourra ensemble ne ses successeurs instruire les enfants de sa classe et charge sinon a lire et commencera a sept ou huit heures du matin son enseignement selon que requerra le nombre des enfans que aura et finira a dix heures. Lapres diner recommencera a deux heures et continuera fins a cinq heures son dict enseignement lequel ne sera de livres prophanes moins hérétiques et aultres quelconques défendus, leur enseignera a parler latin par petits formulaires des manières déparier plus communes et selon leur capacité.

13° Sera tenu mener et conduire tous les enfants et escolliers généralement du dit collège les dimanches et aultres festes commandées tant à la messe quaux sermons et générales processions, semblablement a vespres et coraplies et a ses fins tous lesdits enfants et escoUiers seront tenus sassembler au dit collège de Iheure qui leur sera prescripte et commandée par ledit principal, demeurera audict régent ABC daire mesme puissance de correction et discipline sur les dits enfants de sa classe et charge quaulx aultres régents sus et soubs nommes.

14° Et ou adviendroict que les dits consuls avec leur conseil établissent plus grand nombre de régents audict collège pour satisfaire a laffluence et scavoir des escolliers . dicelluy, commenceront les dits régents a mesmes heures et finiront leurs leçons comme les premiers dont cy devant a esté parle et nauront pour auditeurs sinon ceulx qui leur seront este bailhés par le dict principal en vertu de lexa-

men susdict sur les quels auront toutale puissance quont ordinairement les régents et les maistres sur les enfants et disciples quils enseignent et les contraindront de parler latin comme dessus.

15<* Le temps de ladvant et caresme tout enseignement commencera a sept heures du matin et finira a huit, puis tous les escoUiers du dict collège seront ensemble conduits au sermon quils oyront, la messe aussy auparavant, sy faire se peult comodement, le dict sermon parachevé retourneront aussy tous ensemble audict collège aux fins de parachever leur enseignement commencé et jusqua onze heures au temps du susdict caresme.

16* Tous les régents et pédagogues si aulcun en y a seront tenus d*aller à la messe tous les dimanches et festes collables, sont exhortés daller aux mesmes jours aux sermons et en aultre temps lorsque se diront, daller aussy les dictes festes aux vespres processions generalles en quel temps quelles se fassent pour donner bon exemple a leur jeunesse et témoignage de leur dévotion et bonne conversation a tout le peuple de ceste ville de Vallénce duquel est la plus grande part de ladicle jeunesse ou escoUiers qui fréquente ledict collège.

17° Appartiendra audict principal, par remontrance la cognoissance des mœurs dépravées et malversation de ses régents, ne les pourra toutefois congedier,envoyer ne changer sans les consuls auxquels fera entendre le defTault de ses régents sy cas est quils ne facent leur devoir et ce pour y remédier et donner tel ordre par ensemble avec le dict principal comme ils verront estre de droict et raison.

18" Ne pourra le dict principal faire changer la leçon des autheurs quauront este ordonnes pour lire toute Tannée ne semblablement le régent quel qu'il soit sy nest par le moyen dune conférence et convenance susdicte, la nécessite et grand proffict de la jeunesse le requérant ainsy.

19* Pareillement ne pourra le dict principal faire les leçons des régents ordonnés en classes et auditoires sy nest par maladie daulcun deux ou absence en quel cas en estant prié sy employra si bon. lui semble sinon seront tenus les dits régents y pourvoir a leurs despens d'un personnage suffisant approuve par lesdicts principal et consuls attendu les gages ou salaire et entretien qu'on leur donne, ou le dict principal vouldroit pour son plaisir et pour le plus grand proffit de la jeunesse et voire des pédagogues frequantant le dict collège lire quelque bon autheur et clairement l'exposer le pourra faire a Iheure non employée aux leçons ordinaires et a tels seuUement quil cognoislra estre suffisants et capables.

20*» Tous les escoUiers du dict collège avant que sen aller le soir à la maison sassembleront dans la grand salle quest la première classe dicelluy collège, et la diront le Salve Regina accoutumé et en toute dévotion a voix haultc et intelligible a quoy on joindra une oraison de mesme et l'action de grâces a Dieu très raisonnable. .Le matin a lenlrée des classes et auditoires sera exhorté dire après sestre seigné + ung Pater noster une Ave Maria et Sancta Maria pour impetrer grâce de Dieu de bien apprendre et ne faire toute la journée, voire tout le temps de la vye sinon chose qui lui plaise estant par ce occasionne donner a tous bon commencement meilleure continuation aussy très bonne et très heureuse fin le suppliant dainsy vouloir faire au susdict collège. Ainsi soit il.

Faict a Vallence ce vendredy jour premier de janvier 1 574.

Ghapponay consul; Aymar Meyssonier consul, Borye secrétaire — Approbamus et laïufamus , François Joubert, juge mage de Vallence.

Série chronologique^des Recleuc3 de TuDiversitë de Valence, depuis 1659,

jusqu'à la révolution.

1659. Henri de Rubie, docteur agrégé en théologie.

1660. Laurent Grozat, premier professeur en droit.

1661. Pierre Chomel, premier professeur en médecine.

1662. Jacques Lyonnet, docteur agrégé en médecine.

1663. Charles de Pranchessin, docteur agrégé en théologie,

chanoine de Saint-Ruf.

1664. Pierre Pan, professeur en droit.

1665. Antoine de Marville,. premier professeur en droit.

1666. Jacques de Bovet, professeur en droit.

1667. François Serret, docteur agrégé en droit.

1668. Abel de Marquet, docteur agrégé en droit.

1669. Antoine de Manissy, professeur en médecine.

1670. Benoît Varnier, professeur en théologie, chanoine

de la cathédrale.

1671. Louis Villard, docteur agrégé en droit.

1672. Pierre Bruyère, premier professeur en théologie.

1673. André-Thomas de Vermenton , docteur agrégé en

théologie.

1684. François Durand, professeur en médecine.

1685. Antoine de Marville.

1686. Guillaume Crozat de Vaugrand, professeur en droit.

1687. Hugues Lebon, premier professeur en médecine.

1688. Jean de Bovet du Bellier , docteur agrégé en théo-

logie.

1689. Marcellin Pan, professeur en droit.

1690. Charles Faure, professeur en droit.

1691. Jean-Portunat Chomel, professeur en médecine.

1692. Jean de Bovet du Bellier.

1693. Charles Paure.

1694. François Durand.

1695. Alexandre Banc Dulac, docteur agrégé en médecine.

1696. Jean Debeaux, professeur en droit.

1697. Denis Drevet, docteur agrégé en théologie, chanoine

de la cathédrale.

1698. Jean-Pierre Bachâsson, professeur en droit.

1699. Gabriel de Charpey, professeur en théologie.

1700. Charles-Prançois de Pontanille, professeur en droit.

1701. Claude Neyremand des Mottes, docteur agrégé en

droit.

1702. Marc-Antoine de Marville, docteur agrégé en droit.

1703. Jacques Pays, docteur agrégé en droit.

1704. Prançois Robin, docteur agrégé en théologie, cha-

noine du Bourg-lès-Valence.

1705. Jean Mottet, professeur en droit français.

1706. Jean Beauterroir, docteur agrégé en droit.

1707. Portunat Chomel, professeur en médecine.

1708. Jean Planta-Duclaux, docteur agrégé en droit.

1709. Pierre-Alexis Crozat de Vaugrand, docteur agrégé

en droit.

1710. Pierre de Montresse, professeur en médecine.

1711. Pierre de la Coste, docteur agrégé en théologie,

chanoine de Saint-Ruf.

1712. Claude Neyremand des Mottes , professeur en droit.

1713. Marc-Antoine de Marvillo.

1714. Jean Mottet.

1715. Gabriel de Charpey.

1716. Jean-Prançois Rouveyre, docteur agrégé en droit.

1717. Paul Rûel, professeur en médecine.-

1718. Joseph deCorvesy, docteur agrégé en théologie,

chanoine de Saint-Ruf.

1719. Pierre Valette, docteur agrégé en médecine, et pro-

ifesseur de philosophie.

1720. Laurent Gailhard, professeur en droit.

1721. Gabriel de Charpey.

1722. François Planta-Duclaux.

1723. Claude -François Chomel, docteur agrégé en droit.

1724. Pierre Montresse, deuxième professeur en médecine.

1725. Pierre Montresse.

1726. Jean Ruel, docteur agrégé en médecine.

1727. Jean de Montlovier, docteur agrégé en médecine.

1728. Barthélémy-Alphonse Chaix , deuxième professeur

en théologie.

1729. Fortunat Chomel, docteur agrégé en théologie, cha-

noine de la cathédrale.

1730. Laurent Bachasson.

1731. Pierre Teyssonnier, docteur agrégé en droit.

1732. Claude Dupoisle de Châlillon, docteur agrégé en

théologie.

1733. Alexandre Rey, docteur agrégé en droit.

1734. Pierre Dupoisle de Châtillon, docteur agrégé en droit.

1735. Jean Barbier, docteur agrégé en médecine.

1736. Marc-Antoine de Marville.

1737. Pierre Montresse, premier professeur en médecine.

1738. Laurent Gailhard.

1739. François Planta-Duclaux, professeur en droit.

1 740. Claude-François Chomel, professeur en droit français.

1741. Jean Ruel.

1742. Fortunat Chomel.

1743. Pierre Teyssonnier.

1744. Jean-Baptiste Pervillac, docteur agrégé en théologie,

chanoine de la cathédrale.

1745. Alexandre Rey.

1746. Pierre -Romain Dupoisle de Châtillon, docteur

agrégé en droit.

1747. Charles-François Rouveyre de Lestàng, professeur

en droit.

1748. Louis Cartier, docteur agrégé en droit.

1749. Gabriel Biousse Duplan, docteur agrégé en droit.

1750. Pierre-Joseph Rouveyre, docteur agrégé en droit. U51. Joseph Chaix la Tuillière, docteur agrégé • en théologie, chanoine de Saint-Ruf.

1752. Pierre Boveron, docteur agrégé en droit.

1752. Pierre Boveron.

1753. Jean-Baptiste Montresse.

1754. Laurent Saint Geneys, docteur agrégé en médecine.

1755. Simon-Pierre Rouveyre, docteur agrégé en médecine.

1756. Mathieu-Apollinaire Bergeron, docteur agrégé en

théologie, chanoine de la cathédrale.

1 757. François Planta-Duclaux.

1758. Laurent Desbost, docteur agrégé en droit.

1759. Claude Brosset, docteur agrégé en droit.

1760. .Joseph Saint-Germain, docteur agrégé en droit.

1761. Gabriel Biousse Duplan.

1762. Antoîne-Amable Chantemerle , docteur agrégé en

théologie.

1763. Pierre Teyssonnier.

1764. Michel de Colonjon, docteur agrégé en théologie,

chanoine de Saint-Ruf.

1765.' Michel de Colonjon, docteur agrégé en théologie, chanoine de Saint-Ruf.

1 766. Jean-Jacques Rouveyre Duplan , docteur agrégé en

théologie.

1767. Michel de Colonjon.

1768. Laurent Desbost..

1769. Claude-François Brohard, professeur en droit.

1770. Joseph Boveron Desplaces, docteur agrégé en droit.

1771. Pierre Boveron,

1772. Arnulphc Daumont, professeur en médecine.

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