VII
* An condemnatio capitalis unius conjugis juflam prabeat alteri conjugi divor-
* tii caufam ? De jure nat. affirm.
Difpucacio habebitur die Vendis proximâ 26a. Martii M. D C C. XXIII. ab Horâ 2\ pomeridianâ ad Quintam
G E Ti Ê l'Æ , ex Typographiâ F A B R I & B A R R I L L O T.
loco folito.
lit
+*$ êN- *4 P* -4 P* P* +$ P* *4P* P* P* < P* *$. P* *4 P* <i P* *4.^ -4 P* *«ïP* *4 'P- *4 P* Pj
Placard des thèses soutenues par Burlamaqui (1723).
i . !•; siècle j > i; s philosophes
édits civils de la République de Genève prit d’autre part, comme il convenait, sa place dans les cours de droit civil. Burlamaqui n’a rien publié sur ce sujet ; mais on possède de lui des leçons manuscrites qui ne laissent aucun doute sur I importance qu’il y attachait.
En ce qui concerne les étudiants, il fut arrêté qu’à I avenir ils ne seraient pas reçus à l’Auditoire de droit avant d’avoir achevé un cours de belleslettres et leurs études de philosophie, le tout dûment constaté par des témoignages, qu’ils resteraient sous l’autorité du recteur dans la même mesure que leurs camarades de l'Auditoire de philosophie, qu’ils seraient soumis à un grabeau, soit examen de conduite, tous les six mois, et (pi ils ne pourraient recevoir leur certificat d’études piridiques qu’au bout de trois ans, entièrement consacrés à cette discipline b
Il paraît qu’on prenait l’habitude de s'inscrire pour les cours de droit, dès la seconde année de philosophie, afin de gagner du temps. Un Sénat académique, présidé par Ghouet, ne pouvait tolérer longtemps pareille atteinte aux vrais principes. Il n’eut pas de peine à obtenir la sanction du Conseil pour y mettre bon ordre2. Ajoutons (pie celte réglementation sévère, destinée à maintenir le niveau et la progression des études, ne s’appliqua qu’aux écoliers du pays. Les étrangers n’y étaient point soumis et continuèrent, comme par le passé, de fréquenter l’école à leur convenance. Comme ils n’y venaient pas prendre de grades, la plus large tolérance était possible à leur égard. Les trois années de droit, obligatoires pour les nationaux, avaient été prévues, dès 1705, dans le règlement élaboré par le Conseil sur l’inscription au rôle (« matricule ») des avocats et définitivement sanctionné par le Deux-Cents en 1711.
« Celui qui voudra être immatriculé, — lit-on dans ce règlement, — devra auparavant subir l’examen, lequel se fera a lniis ouverts sur les matières du droit en général, sur les Edits et Ordonnances de celte ville, à deux différentes séances de deux heures chacune. Il devra d’ailleurs rapporter des certificats en bonne forme d’étude en droit pendant trois années, ici ou ailleurs 3. »
En 1728, et de nouveau en 1720, Burlamaqui proposa que le nombre des
1 Reg. Sénat ucud., 26 avril 1723.
1 Reg. Conseil. 12 mai 1723.
3 Matricule des avocats, p. 2. (Archives d’Etat de Genève, Ms s. Itislor. 27 a. I
1!U HLA Al AQU 1 ET LA HÉl'OllME DES ÉTUDES .1 UH I DI QU ES 517
années d’études en droit fût porté à quatre et que, pendant le temps ainsi gagné pour le travail, les futurs avocats, dont l’instruction presque entière se faisait encore en latin, fussent exercés à I éloquence du barreau, c’est-àdire à l’élocution française et reçussent des notions de science politique. Cette mesure eut l’agrément du Conseil Nous trouvons, dans le mémoire rédigé à cette occasion, ce passage auquel le nom de l’auteur, la date et le lieu de la rédaction nous paraissent donner un intérêt tout particulier :
« Cette partie du Droit des gens qui renferme les principes du Gouvernement el de la Politique étant d’une connaissance absolument nécessaire dans une République, on ne pourrait rien faire de mieux (pie d’engager les Etudiansen droit à bien étudier celle partie, et à en développer les principales matières dans leurs compositions. Peut-être même cela est-il plus nécessaire dans notre ville que l’on ne pense. Chacun raisonne, chacun est appelé à raisonner ; mais peu de personnes connaissent bien la nature de notre Gouvernement et les principes de Politique que nous devons suivre, soit dans l’intérieur, soit par rapport au dehors. Ici encore le Professeur devrait de tems en tems faire lui-même quelque discours, pour montrer le chemin aux Eludians et leur servir comme d’exemple 1 2 3. »
Si Jean-Jacques Burlamaqui ne comptait pas, parmi les étudiants auxquels il montra ce chemin, cet autre Jean-Jacques, son compatriote, qui devait s’y engager après lui , si avant, et faire tan l de disciples, il n’en fut pas moins son maître. Les leçons qu’il lui donna se trouvent dans deux ouvrages, les Principes du droit naturel 3 et les Principes du droit politique 4, qu i ne sont autre chose que la mise au net, pour la publication, de cours laits, pendant seize ans, à l’Académie de Genève. Parler de ces leçons et de I influence qu elles ont exercée, au près et au loin, serait le sujet d’un livre. Rappelons seulement, puisque cela concerne l'histoire des universités, que cet enseignement était tout particulièrement apprécié des Anglais, qui venaient alors volontiers compléter leurs études juridiques dans une république avec laquelle leurs rois entretenaient des relations amicales et suivies, et que l’œuvre de Burlamaqui, t raduite en plusieurs langues, devenue classique, a servi longtemps de texte aux lectures des professeurs de Cambridge. « On trouve,
1 Reg. Sénat aratl., 22 juin 1728, 26 avril 1729, 29 août 1780. Reg. Conseil, 29 avril 1729.
2 Second Mémoire suc I Ecole de jurisprudence, signé : Burlamaqui. ( Ms s . Collection Rilliel. |
3 Genève, in-4, 1747.
4 ( ienève, i n-i , 1751.
« clans son Droit naturel et politique , — écrivait Senebier, et ce jugement « a été ratifié par plusieurs générations de lecteurs, — Grotius, Pufendorf « et Barbeyrac ; mais leurs raisonnements sont présentés avec simplicité, « exprimés avec exactitude, pressés avec force et liés avec discernement *. » On peut ajouter, si I on tient à préciser la part de Burlamaqui, que, tandis que chez ses devanciers la recherche historique et ethnologique occupe la première place, chez lui, celte place appartient à l’observation psychologique et morale. A l’œuvre, qu il faut étudier comme la préface scientifique de celles qui ont contribué si puissamment à légitimer les révolutions de la fin du siècle, quatre protestants ont collaboré. Deux étaient du Nord, deux du Midi. Le Hollandais et le Saxon ont fourni les matériaux, le Français et le Genevois ont trouvé la forme et assuré le succès.
Comme les universités du royaume de Louis XI V et de Louis XV n’avaient pas voulu accorder droit de cité à une discipline à laquelle les romanistes refusaient encore jusqu'au litre de juridique, Genève fut, en pays de langue française, — à défaut de Lausanne, où Loys de Bochat se donnait bientôt complètement à 1 histoire, l’unique centre universitaire de l’école du droit naturel et par suite le berceau de cette science politique du XVIIIe siècle, qui se renouvelait sous l’influence de la philosophie. L Esprit îles lois devait y paraître. Le Contrat social devait en sortir. I die attira de plus en plus les jeunes nobles de l'Europe protestante, désireux de parcourir un champ d études récemment défriché, tout en acquérant I usage de la langue qui devenait chaque jour davantage celle de la diplomatie et des cours.
On a vu que les étudiants allemands tenaient à pouvoir suivre un enseignement de droit public germanique. Leur désir fut satisfait en \~'1\ par la restauration, en faveur d’un juriste poméranien, Charles-Frédéric Necker, de la chaire honoraire accordée jadis à Phil ippe-André Oldenburger. Fils d un avocat de Custrin, après avoir été reçu à son tour, en 1712, avocat de la Régence de la Nouvelle Marche de Brandebourg, Necker avait quitté le barreau pour les fonctions de gouverneur du jeune baron de Bernstorf. Venu à Genève avec son élève, un futur premier ministre du Danemark, il avait été frappé des avantages que la ville et l’Académie pouvaient offrira la jeunesse
1 Histoire littéraire de Genève. III 89.
HUHLAM A QUI ET LA KEFOHME DES ÉTUDES .1 UM I DfQU ES 511.)
étrangère et y avait noué quelques relations. Après plusieurs années de préceptorat et de voyages, il était entré, en qualité de secrétaire, au service du général de Saint-Saphorin, ambassadeur du roi d’Angleterre auprès de la cour impériale. Puis, comme ce dernier songeait à prendre sa retraite, dans sa patrie, le Pays de Varnl, il forma le plan, peut-être déjà envisagé lors de son premier séjour, de venir se fixer à Genève. C’est ainsi que, de Vienne, où il se trouvait encore en 1 724, il fit savoir au Conseil qu’il se chargerait, sans rétribution, des leçons qu’on désirait faire donner publiquement à l’Auditoire de droit, à condition qu’on le nommât professeur honoraire et qu’on lui promit la bourgeoisie. Son idée était d’avoir chez lui des étudiants étrangers et de tirer de la sorte de son titre académique l’avantage pécuniaire que la Seigneurie n y eût pas attaché. La combinaison était d’autant plus ingénieuse quel le devait permettre au roi d’Angleterre, George Ie' , parrain du baron de Bernstorf, de demander au Parlement, en faveur de l’ancien gouverneur de son filleul, une pension qui lui permît d’établir à Genève un pensionnat de jeunes A nglais. Les Conseils de la République et le Parlement du Royaume-Uni accordèrent presque simultanément les demandes qui leur étaient adressées. C’est ainsi que la créât ion d’une chaire de droit public germanique fut le dernier triomphe de la diplomatie du général de Saint-Saphorin.
La bourgeoisie de Genève fut accordée au professeur prussien, le 28 janvier I 72(>, à la suite de son mariage avec la fille de l’ancien premier syndic Pierre Gautier, sœur cadette de l’historien. De cette union naquit, en 1752, Jacques Necker, le futur ministre de Louis XVI.
Les leçons faites par Charles-Frédéric Necker lui ont fourni la matière <1 un ouvrage, qui parut presque simultanément en allemand et en français et où l’on peut se rendre compte de la nature de son enseignement. C’est un manuel du droit public de 1 empire germanique considéré, selon la théorie formulée par Pufendorf, comme «un grand corps composé -de plusieurs Etats li bres, réunis sous un chef commun L » Ce livre fut dédié « aux Magnifiques et Très Honorés Seigneurs Syndics et Conseil de la Ville et République de Genève;» mais Messieurs préférèrent que leur nom et celui de la ville ne fût pas
1 Description du (louvernement présent du Corps gennanir/ue. appelé communément le St Empire romain ; in -H. [Genève] .1741. Préface. — On I couvera dans les Notes sur Madame de Staël . ses ancêtres et sa famille . de M. te professeur Eugène Ri lier (Genève, 1 899) une notice dél a il lée sur Charles - K rédéri r
LE SIECLE DES PHILOSOPHES
mêlé à une publication politique susceptible de porter ombrage à quelque puissance étrangère. L’auteur dut réimprimer sa première feuille et faire paraître son ouvrage sans aucune indication qui pût en trahir l’origine L