FILLE DE TOUSSAINT DELAROCHE ET DE BENOITE ALACOQUE
TANTE DE LA BIENHEUREUSE
« Jeanne -Gabrielle, fille de Toussaint Delaroche et de Benoîte Alacoque, de Lhautecour, paroisse de Verosvres, a été baptisée cejourd'hui cinquième mars mil six cent cinquante-neuf, par moi soussigné, curé dudit lieu. A été son parrain Me Jean Demeulain , et sa marraine , Gabrielle de Lagrange.
« Ant. Alacoque. »
Pour copie conforme de tous ces actes :
Dessolin, curé de Verosvres.
COPIE DU CONTRAT DE MARIAGE DE SIEUR CHRYSOSTOME AI.A- COQUE ET DE DAMOISELLE ANGÉLIQUE AUMONIER... 30 JAN- VIER 1666.
A tout présent et advenir sçavoir faisons que pardevant Moïse Bonnetain, notaire tabellion royal, garde-notte héréditaire, au bailliage du Mâconnois, résidant à Trevy soubsigné, et présence des témoins sous -nommés, établies en leurs personnes, dame Philiberte Lamyn, veuve de feu maître Claude Alacoque, vivant notaire royal de la paroisse de Verauvre , et de son authorité sur ce deiiement preste, sieur Chrisosthome Alacoque, son fils et dudit deffunt d'une part; et sieur Moïse Aumônier, sieur de Chalanforge en la paroisse de Trevy et de son authorité sur ce deiiement preste, damoiselle Huguette de Chapon de la Bouthière, sa femme et de leurs authorités sur ce deiiement preste, damoiselle Angélique Aumônier, leur fille, tous au diocèse d'Autun, d'autre part; les dittes parties sachantes et bien advisées, de gré et volonté, ont fait et font entre elles et par ensembles les promesses de mariage, constitutions de dotte, donations, associations et autres parts et conventions matrimonialles suivant.
A sçavoir que lesdits sieur Chrisosthome Alacoque et damoiselle Angélique Aumônier procédant en cette part des authorités que dit est, mesme de l'avis et conseille de plusieurs autres leurs parents voisins et amis cy-présents par assemblée et en fin de cette nommés, ont promis et promettent, eux prendre et épouser l'un et l'autre à mary et femme, loyaux époux et épouse advenir et pour cet effect, eux ensemblement se présenter en face de notre mère sainte Église, pdur y recevoir la bénédiction nuptiale, dans le temps deiie et sur ce ordonné de droit, disant et affirmant les dittes parties n'avoir fait nulles promesses, ny autres choses par le passé ny moins faire à l'advenir
qui puisse empescher l'effect et accomplissement du présent mariage :
En faveur duquel futur mariage, ledit sieur Chrisosthome Alacoque, comme maître de ses droits s'est constitué et constitue en»dotte et mariage , tous et un chacun ses biens, meubles et immeubles, noms, droits , raisons et actions présent et advenir quelconque : Continuant en mesme faveur que dessus, la dite dame Philiberte Lamyn, en considération des bons et agréables services qu'elle a resceu cy-devant et espère recevoir cy-après , dudit sieur Chrisosthome Alacoque, son fils futur époux, de la preuve desquels elle l'a relevé et relève par cette , luy a donné et donne par donation pure , mure et irrévocable faite entrevif et à cause de nopce, à sçavoir, tous et un chacun ses biens, meubles et immeubles, noms, droits, raisons et actions présent et advenir quelconques , sans excepter que le cas arrive qu'il luy échaiye quelque hoirie qu'elle n'en pourra disposer ainsy comme bon luy semblera, pour et mesme le gétail en quoy est obligé contre Malatier , granger du domaine , chargé des dettes et affaires deûes sur ycelluy, ensiennes segneuriales et fonsières générallement quelconques, et outre ce, de payer à damoiselle Marguerite et Jacques Alacoque, ses fils et fille et à chacun d'eux, la somme de cinq cents livres qu'elle veut et entend leur estre payée lorsqu'ils trouveront leur partys en loyal mariage , ou qu'ils auront attaint l'âge de majorité ; et en outre sera (eneu faire étudier ledit Jacques et le faire parvenir à l'ordre de prestrise, à ses frais, au cas que ledit Jacques en veuille estre pourveu : Et encore à condition de la nourrir et entretenir, sa vie naturelle durant, suivant sa condition, avec une servante en sa maison, et au cas, qu'elle veuille s'en retirer, lui demeure la libre jouissance, aussy pendant sa vie, du domaine de la maison, garni des bestiaux conformément qu'ils sont de présent, et tout le gétail en quoy est obligé Malatier granger du dit domaine, ensemble, de sa chambre garnie, avec le jardin en dépendant, et outre ce, annuellement la somme de cinquante livres de pansion qui luy sera payée en deux termes, par année, sçavoir, la moitié au jour et feste Nativité Saint-
Jean-Baptiste, et l'autre moitié, au jour et teste Nativité de Notre-Seigneur : et de plus se réserve la ditte damoiselle donatrisse la somme de mille livres pour en disposer en dernière volonté; moyennant quoy et en considération des réserves et pensions cy- dessus, cette et à elle faitte par feu maître Claude Philibert Alacoque et autres demeurent étaintes et comprises en la généralité sus-donné; les susdits légats sus-faits aux sus-nommés damoiselle Marguerite et Jacques Alacoque pour tous droits de légitime qu'ils pouroient avoir et prétendre aux biens , hoiries et successions de laditte donatrisse, laquelle s'est desvestue et devest desdits biens sus -donnés et d'iceux en a investue et invest ledit sieur futur époux et les siens, a mis et mest en bonne possession, jouissance et saisine, par les présentes avec les constitutions et confessions du nom de prétoire pur et simple constitué.
Item : plus en mesme faveur que dessus , lesdits sieur mariés Moïse Aumônier et de Chapon de la Bouthière, et sieur Guillaume Aumônier, leur fils, aussy sieur dudit lieu de Chalanforge , ont constitué et constituent en dotte et mariage à laditle damoiselle Angélique Aumônier, future épouse, présente, stipulante et acceptante, de l'authorité de sondit futur époux, à sçavoir la somme de deux mille cinq cents livres avec son coffre, linge, habits ettrouceau , telle qu'elle l'a de présent par devers elle, payable par lesdits sieurs mariés Moïse Aumônier et Guillaume Aumônier, leur fils, à ladite future épouse ou ez siens, sçavoir la somme de mille livres, dans la bénédiction nuptialle desdits futurs époux, cinq cents livres, dans d'huy datte de cette en deux ans, ainsy à continuer semblable payement de cinq cents livres, d'année à autres, jusqu'en fin de payement : outre laquelle constitution dotalle, lesdits sieur mariés Moïse Aumônier ont constitué et constituent des réserves à eux faittes par le contrat de mariage contenant donation dudit sieur Guillaume Aumônier, leur fils, à la ditte damoiselle future épouse, acceptante de l'authorité de sondit futur époux, la somme de cinq cents livres, payable un an après le payement de la susditte somme de quinze cents livres; et c'est, la susditte
constitution dotalle, ainsy sus-faitte à laditte future épouse, pour tous droits de légitime, noms, droits, raisons et actions qu'elle pouroit avoir et prétendre, lors et pour l'avenir, aux biens, hoiries et successions de sesdits père et mère, auxquels elle a renoncé et renonce de l'authorité de sondit futur époux, au profit de sondit frère et des siens venant ; laquelle susditte constitution dotalle par ledit sieur futur époux , il sera teneu assigner icelle sur bon et suffisant héritage qui tiendront nature de fonds ancien au profit de laditte future épouse et des siens.
Se sont lesdits futurs époux et épouse advenir, associé et associent en tous et un chacun les meubles, acquêt et conquest qu'ils feront durant le présent mariage , chacun d'eux pour une moitié et égale portion. Donnera ledit futur époux à laditte damoiselle future épouse et de son propre, des bagues et joyaux jusqu'à la somme de quatre cents livres qui luy tiendront pareillement nature d'ancien fonds. Se sont lesdits futurs époux et épouse advenir fait les donations de survie et augment de mariage , l'un à l'autre à sçavoir : ledit futur époux à laditte damoiselle future épouse, de la somme de quatre cents livres, et laditte future épouse audit futur époux, de la somme de deux cents livres, à prendre et lever par le survivant d'eux, sur les biens les plus clairs du premier mourant, incontinant après son décées. Finalement se pourront lesdits futurs époux et épouse advenir faire telle donation et avantage de leurs biens que bon leur semblera , tant soit par testament qu'autrement, non obstant tous droits, lois, et coutumes à ce contraires , auxquels ils ont renoncé et renoncent par cette; et pour la validité de la présente donation et insinuation d'icelle, les dittes parties ont fait, nommé, créé et constitué leurs procureurs au bailliage de Charollois et Mâconnois, tous porteurs de cette, pour en requérir demander et accepter l'insinuation à la forme de l'ordonnance. Ainsy l'ont voulu lesdittes parties qui ont promis par leurs foy et serment et sous l'obligation de tous et un chacun leurs biens, meubles et immeubles, noms, droits, raisons et actions, présent et advenir quelconques, avoir, tout le contenue au présent contrat de mariage, agrée et
l'entretenir de poins en poins, suivant sa forme et teneur, sans y contrevenir à façon que ce soit, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, sous les soubmissions à toultes cours royalles et autres renonciations à tous droits contraires et autres clauses aux présentes utiles, requises et nécessaires.
Fait et passé, au lieu de Chalanforge, maison desdits sieurs Aumônier, après mydy, le trentième jour du mois de janvier, mil six cent soixante-six, présents Joseph Marc sieur des Coindrieux, cousin de laditte damoiselle future épouse, vénérable et discrette personne messire Antoine Alacoque, prestre dudit Verovre, cousin dudit futur époux, maître Gaspard Declessy , notaire royal de la paroisse d'Ozolle, cousin desdits futurs époux, maître François et Louis de Rimont, frères, procureurs à Saint -Gengoux-le- Royal, aussy cousins de laditte future épouse, honneste Michel Lavillette, marchand dudit Verovre, aussy cousin dudit futur époux, honnestes Toussaint et Jean de Laroche, père et fils, oncle et cousin desdits futurs époux, Jacques Alacoque, frère dudit futur époux, Denis Clément laboureur dudit Verovre, Claude Douard et Jacques Desroche laboureurs dudit Trevy et Gabriel Bonnetain praticien dudit Trevy, témoins requis et soussignés , fors lesdits Toussain de Laroche, Clément, Douard et Desroche qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquis par serment.
Ainsy signé sur la minutte de cette : P. Lamain, H. de Chapon la Bouthière , Alacoque, Angélique Aumônier, Aumônier de Chalanforge, Alacoque prestre, de la Bergère, Marc Coindry, Aumpnier de Chalanforge, de Rimont, de Rimont, Declessy, Alacoque, Lavillette, Laroche, Bonnetain et Bonnetain, notaire royal.
Expédié pour maître Claude Sapaly et damoiselle Eslizabette Alacoque sa femme, le requérant, pour leur servir et valloir de ce que de raison, par moy sussigné et soubsigné notaire : signé par un paraphe.
Pour copie certifiée conforme à celle provenant des papiers de famille de M. Jean-Marie Sapaly de Dompierre-les-Ormes, demeurant à Paris, rue d'Orsel, 4 bis, par nous soussigné,
curé de Dompierre-les-Ormes, le six du mois de février, année mil huit cent soixante-seize.
Jean-Louis Mamessier, curé de Dompierre-les-Ormes, Saône-et-Loirc.