‹ Histoire de la bienheureuse Marguerite-MarieChapitre 45 sur 58 · ACTE DE DÉCÈS DE PHILIBERTE LAMYN, MÈRE DE LA BIENHEUREUSE · texte numérisé non relu

ACTE DE DÉCÈS DE PHILIBERTE LAMYN, MÈRE DE LA BIENHEUREUSE

Le vingt septième juillet mil six cent septante six, je soussigné certifie avoir enterré dame Philiberte Lamyn dans l'église de Verosvres, tombeau de ses prédécesseurs, âgée d'environ soixante quatre ans, et munie auparavant de tous les sacrements nécessaires à une fidèle chrétienne. Fait en présence de M. Jacques Alacoque soubdiacre et de sieur Jean-Chrisostome Alacoque, bourgeois de ladite paroisse de Verosvres , qui se sont soussignés :

Signatures : Alacoque, soubdiacre,

J.-C. Alacoque, Alacoque,

curé de Verosvres.

Pour copie conforme :

Dessolin, curé de Verosvres.

AMODIATION POUR DAME PHILIBERTE LAMYN , VEUVE DE Me CLAUDE ALACOQUE , CONTRE JEAN COLIN , NOËL ET JEAN DELAGROST ET LAZARE PERDON , DE CHARNAY.

(Du 23 mars 1656)

« Par devant Je notaire royal soussigné, et présents les témoins cy-bas nommés, et comparants en personne, dame Philiberte Lamyn, veuve de Me Claude Alacoque, vivant notaire royal au lieu de Lhautecour, paroisse de Verosvres, laquelle en qualité de tutrice de ses enfants, et dudit feu sieur Alacoque , de gré et volonté , amodie , et , à ce titre, délivre et remet pour le temps et terme de quatre ans entiers et consécutifs, quatre perceptions de fruits ensemencés dès la dernière fête de saint Martin d'hiver, et qui finiront à pareille jour et terme, lesdites quatre années révolues; — à Jean Colin, Noël Delagrost, Jean Delagrost et Lazare Perdon, laboureurs des villages de Charnay et Gauthiers, paroisse de Beaubery, présents et acceptants, — savoir les biens appartenant aux enfants mineurs dudit feu sieur Alacoque, et de ladite Lamyn, au finage dudit Charnay, — consistant en prés et terres acquises par ledit défunt dudit Jean Delagrost, de Benoît Cottin, d'André Alacoque et de Philibert Auclerc, suivant que lesdits prés et terres se comportent, et à la même forme que ledit défunt en a ci -devant joui; — et ce pour lesdits Delagrosl et autres susdénommés , cultiver lesdites terres bien et dûment, et délaisser, lors de la dernière année du présent bail , les terres appelées les Prés des Jongs , le Poirier-au- Marchand, le Champ-des-Saignes ; deux terres, les Clous, Précières , situées au lieu de Grevières ; — ensemencées de pareille quantité de graine seigle qu'elles sont de présent, les fruits desquelles seront partagés par moitié entre les parties; — comme aussi rayeront chacun an lesdits pré» par leurs raies anciennes, et en y feront de nouvelles, si besoin fait; les faucheront, et en tin de compte les délaisseront bien clos et bien bouchés , ainsi qu'ils sont de pré-

sent; et finalement ils useront desdits prés et terres en bons pères de famille, à peine de tous coûts. La présente amodiation faite pour et moyennant la somme de vingt livres en chacun an, que lesdits Delagrost, Colin et Perdon promettent par obligation de leurs personnes et biens faire solidairement, sans division ni discution, à ladite dame Lamyn ou aux siens devant chacune fête de saint Martin d'hiver; dont le premier payement commencera à la première saint Martin d'hiver ; et ainsi à continuer jusques es fin du présent bail à même jour, à peine de tous coûts; — dont les parties sont contentes. Et pour la sûreté du contenu au présent bail , icelles parties , chacune en droit soi , ont obligé tous leurs biens , même les susdits preneurs leurs personnes submettent.

« Reconnu et fait au lieu de Lhautecour, au chemin qui va dudit lieu à Trivy, proche la terre et la vigne d'icelle Lamyn , ressort du Maçonnais 1 , comme ont dit les parties , le vingt-troisième jour de mars mil six cent cinquante-six , après midi; présents, M. François Basset, prêtre, chapelain des chapelles Saint-Laurent et Saint-Denis, fondées en l'église et chapelle du Terreau, et Geoffroy de la Bellière, dudit lieu de Lhautecour, témoins requis, qui, preneurs et de la Bellière, ont dit ne savoir signer, enquis; lesdits dame Lamyn et sieur Basset s'étant soussignés. La présente faite sans préjudice des debs et affaires que iceux preneurs ont et doivent à icelle Lamyn susdite.

Signé :

a P. Lamyn , Basset.

« Deschisault, Notaire royal.

« Pour ladite dame Lamyn est expédié :

« Deschisault , Notaire royal. »

i Courtépée, Description générale du duché de Bourgogne. — l'om. III , 142.

ACTE DE RÉHABILITATION DU MARIAGE DE TOUSSAINT DELAROCHE ET DE BENOITE ALACOQUE

Le mardy seizieswe juin mil six cent septante six, après les fiançailles et publication entre honneste Toussaint de la Roche, procureur d'office du Terreau, âgé d'environ soixante et dix ans, et entre Benoîte Alacoque, aussi âgée d'environ cinquante-huit, je soussigné curé de Verosvres, certifie leur avoir administré la bénédiction nuptialle selon la forme prescripte par l'Église, en présence d'honneste Michel Lavillette, marchand de ladite paroisse de Verosvres et Anthoine Cottin, clerc demeurant audit Verosvres, qui se sont soussignés fors les parties pour ne le savoir enquis, et et ayant esté reconnu que lesdits Toussaint de la Roche et Benoiste Alacoque ayant demeuré par ensemble l'espace de quarante-neuf ans 1 , croyant avoir bien et deument receu la bénédiction nuptialle , ayant heu cinq enfants desquels il n'en est resté que deux, savoir Marguerite et Anthoine qu'ils ont déclaré leur appartenir et légitimés en présence de notre mère sainte Église et des témoins susnommés. Fait les an et jour que.

Signatures :

Lavillette, A. Cottin.

Alacoque , curé de Verosvres.

Pour copie conforme :

Dessolin, curé de Verosvres.

i Ce qui est évidemment une erreur; autrement Benoîte Alacoque n'aurait eu que neuf ans à l'époque de son mariage, ce qui ne saurait être.

TESTAMENT FAIT PAR LA BIENHEUREUSE, LE 19 JUIN 1671, AU MOMENT D'ENTRER A PARAY

Nous répétons ce que nous avons dit p. 104, que la précieuse minute de ce testament existe en l'étude de Me Thevenin, notaire à Charolles ( Saône- et- Loire).

Par devant le Notaire Royal résidant au lieu de Sainct Martin d'Ozolles, soubssigné , et en présence des témoins après nommés et icy expressément appelés,

Fut présente en sa personne damoizelle Marguerite Alacoque, fille de deffunct Me Claude Alacoque, vivant notaire royal du lieu de Verosvres, et lieutenant des terres et seigneuries du Terreau, et de damoiselle Philiberte Lamyn.

Laquelle estant en pleine santé de corps, esprit, mémoire et entendement, ainsy qu'il est visiblement apparu à moy ledict Notaire et aux susdicts tesmoins, et disposée ,«our entrer en religion aux saintes Marie du couvent de Paray-le-Monial, ainsy que les supérieures et autres dames dudict couvent luy ont fait espérer ; désirant d'éviter touttes difficultés qui pourroient naistre entre ses parents pour la recherche de ses biens après qu'elle aura fait proffession, sy tant est qu'elle arrive; elle m'a prié et requis vouloir rédiger par escript le présent son testament, disposant de sesdicts biens ainsy que s'ensuit.

Premièrement. Elle a faict le vénérable signe de la croix, en proférant les parolles; priant sa Divine Majesté luy faire miséricorde de ses offences, et luy accorder ses grâces pour survenir à son intention, implorant aussy pour cet effet le secours de la glorieuse Vierge Marie et le suffrage des saincts et sainctes du Paradis ; et venant comme sus et dict

à la disposition de ses dicts biens , elle donne et lègue à l'église dudict Verosvres la somme de vingt-cinq livres, laquelle somme elle veut estre employée pour une bannière ou chazuble, et qu'elle soit payée incontinent après qu'elle aura faict proffession au susdict couvent , par son héritière cy-après nommée.

Item. Donne et lègue et par droict d'institution , hoirie et légat particulier, deslaisse à la dite damoizelle Philiberte Lamyn , sa chère mère, la somme de cinq cent livres qu'elle luy aurait donné de ses biens par le contrat de mariage du sieur Jean Chrysostôme Âlacoque, son frère, avec damoizelle Angélique Aulmosnier, laquelle somme elle veut luy estre deslivrée aussy après qu'elle aura faict proffession , pour par elle en disposer comme bon lui semblera , ainsy qu'elle pouvoit avant lui avoir donné, pour touttes prétentions qu'elle pourroit rechercher en ses biens; et, de plus, veut qu'il luy soit deslivré au même temps la somme de dix huict livres pour estre employée à luy achepter un habist.

Item. Donne et lègue à honneste Jacques Alacoque, son frère, estudiant de présent au collège de Cluny, la somme de trois cents livres; un lict qui lui a esté donné par le testament dudict deffunct M6 Claude Alacoque, «on père; son coffre tel qu'elle le laisse à la maison , ou pour la valeur d'yceluy, au cas qu'on ne luy relasche, la somme de dix-huit livres; et de plus une nappe, une douzaine serviettes, un plat et une escuelle d'estaing, avec une cuillère d'argent; le tout payable lorsqu'il aura atteint l'aage de majorité, sans intérêts, pour tous droicts qu'il pourroit rechercher en ses biens; le suppliant d'accepter le présent légat.

Item. Donne et lègue à honnestes fille Huguefte et Madeleine Alacoque, filles desdicts sieurs mariés Alacoque et Aulmosnier, ses niepces, et à chacune d'elles, la somme de trois cents livres, et en outre à Huguette un habit devant valoir la somme de trente livres, payables lorsqu'ellesi auront trouvé parti en mariage, ou qu'elles auront atteint l'aage de majorité, par sa dite héritière après nommée.

Kern. Elle veut et entend qu'une commande de brebis . que tient d'elle Pierre. . . . soit partagée également, sçavoir : la moitié audict Jacques son frère et l'autre moitié à honneste fille Claude Alacoque, sœur des susnommées légataires et ladite Huguette Alacoque pour participer également tant au capital qu'au croît provenu et qui en proviendra par moitié comme dict icy : pour ledict Jacques l'une , et l'autre pour sesdites deux niepces Claude et Huguette.

Laquelle Claude Alacoque, fille aysnée desdits sieurs mariés Alacoque et Aulmosnier, elle a fait et fait, nomme, crée et institue son héritière universelle , seulle et pour le tout , en tout le restant de ses biens dont n'est faict mention cy-dessus , à la charge qu'elle sera tenue de payer les susdicts légats , et en outre la dotte telle qu'on l'a promis ausdites Dames Religieuses dudict couvent Sainte-Marie de Paray; et de plus de luy payer annuellement la somme de cinq livres, payable à compter du jour de sa profession sa vie durant.

Nommant pour exécuteur du présent testament ledict sieur Jean-Chrysostome Alacoque, qu'elle supplie en avoir soin, estant bien persuadée qu'il n'y manquera pas, et à qui elle se refie, puisque, comme elle dict, il luy a toujours preste toute assistance dez le déceds de leur père.

Et au cas que par grand inconvénient ledict Couvent vinst à succomber, elle se réserve le pouvoir de rentrer dans ses biens autres que ceux qui auront esté délivrés audict Couvent, pour pouvoir estre rétablie dans un autre; et à ce , en ce cas, implore l'assistance dudict sieur son frère.

Ainsy que dessus l'a dict, voulu et faict écrire ladite Damoizelle testatrice, cassant, révoquant et annulant tous les autres testaments qu'elle pourroit avoir cy-devant faicts, voulant cesthuy valloir et subsister par toute meilleure forme que testament et ordonnance de dernière volonté peut et doit valloir.

Faict, leu et passé en la maison de la dite Damoizelle testatrice, et en une chambre du côté du matin, où elle m'a retiré à part oour ce sujet , sur l'heure de dix du ma-

tin, le dix-neuvième jour du mois de juin, mil six cent soixante et unze. Présence de Guillaume Aulmosnier, sieur de Chalanforge, et Anthoine Delaroche, clerc dudict Verosvres, tesmoins requis appelés et soubsignés, avec ladite Damoizelle testatrice ; présence desquels le présent a esté leu et releu, après quoy, elle a déclaré le vouloir ainsy.

— La minute du testament est signée Marguerite Alacoque,

— Aulmosnier de Chalanforge, A. Delaroche et G. Declessy, notaire royal.

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