‹ Histoire de la civilisation française (volume 4)Chapitre 91 sur 116 · Voyez ci-dessus, page · texte numérisé non relu

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«qui autrement faisait défaut. La cour suprême pouvait invoquer à l'appui de sa thèse une prérogative imporiante : pour les procès des pairs de France, par exemple, la grand'chambre s'érigeait en Cour des pairs : les princes -du sang, les ducs et pairs y prenaient place à côté des magistrats en robe rouge. Sans doute, les nouveaux duc^ et pairs, ducs sans duché, créatures du bon plaisir royal, les ducs de SaintrFargeau, de Joyeuse ou de Retz, institués au xvi« siècle, n'étaient pas plus les héritiers des ducs e Bourgogne, de Normandie ou d'Aquitaine que les juges du Parlement n'étaient les héritiers des pairs d'Hugues Clapet ; mais la similitude des titres entretenait Tillusion.

Enregistrement et droit de remontrance. — Le parlement de Paris et les autres parlements semblaient associés au pouvoir législatif : aucune ordonnance du roi n'était ^exécutoire que lorsque les parlements l'avaient enregistrée et elle n'était exécutoire que dans le ressort des parlements qui l'avaient enregistrée. Us semblaient également <iutorisés à contrôler l'établissement des impôts, car les édits bursaux étaient aussi soumis à cette formalité. Quand les parlements refusaient d'enregistrer, leur résistance poii vait être brisée, d'abord par des lettres de jussion, puis par ua lit de justice que le roi venait tenir dans son parlement de Paris et ses gouverneurs dans ses parlements de province. Jusqu'à quel point pouvait se prolonger la résis- "tance des cours souveraines aux injonctions réitérées du roi? Cela dépendait de l'énergie du pouvoir et de l'état de l'opinion publique : les parlements, faibles devant Fran- ■çois !•', Henri H ou Henri IV, redevenaient très forts dans les périodes de troubles, pendant les minorités des rois, sous la régence de Marie de Médicis ou d'Anne d'Autriche.

Enfin, les circonstances amenèrent le parlement de Paris à jouer parfois un rôle politique qui n'aurait dû appartenir qu'à une véritable assemblée nationale. C'est ainsi qu'en 4610, il déféra la régence du royaume à Marie de Médicis, en 1643 à Anne d'Autriche, en 1715 à Philippe d'Orléans. Les rois étaient donc mal venus à lui contester des attributions politiques après qu'on l'avait mis en demeure de disposer du pouvoir royal et

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de désigner, pendant une minorité royale, le chef même de l'État.

La limite des droits du parlement de Paris à l'égard de la royauté était donc difficile à déterminer. Richelieu luimême, pendant qu'il était dans l'opposition, rappelle « ce grand sénat » et dit que, « si le Parlement doit obéissance au roi, il ne la doit que raisonnable ».

Obéissance exigée des parlements. — Devenu premier ministre, il fait dire en 1636 au Parlement : « Vou& n'avez d'autre autorité que celle que le roi vous a donnée, ni de puissance que celle qu'il vous a communiquée, et il semble que vous vouliez trouver à redire au gouverne* ment de son État! » En 1641, nouvelle déclaration du roi : « Disons et déclarons que notre cour du parlement de Paris et toutes nos autres cours n'ont été établies que pour rendre la justice à nos sujets ; leur faisons très expresses inhibitions et défenses... de prendre à l'avenir connaissance de toutes les affaires qui peuvent concerner l'État, administration et gouvernement d'icelui, que nousréservons à notre personne seule et à nos successeurs rois. » En conséquence, Louis XIII décide qu'à l'avenir^ s'il s'agit d'édits de finances, les parlements pourront user du droit de remontrance, mais qu'ensuite ils devront se soumettre; s'il s'agit d'édits concernant la politique et l'administration, ils auront à les enregistrer sans même en prendre connaissance. Surtout il leur interdit la formule : nous ne devons ni ne pouvons, comme « injurieuse et l'autorité du prince ».

Empiétements snr les droits lé^^tlmes des cours de Justice. — Non seulement Richelieu enlève aux paiements toute immixtion dans le pouvoir législatif du roi^ dans les finances, dans la politique, dans l'administratioDy mais il ne respecte même pas leur droit le plus respectable : celui de rendre la justice. Henri IV, ayant à punir Biron, n'avait pas cru pouvoir le soustraire à ses juges naturels; il l'avait fait juger par le parlement de Psu-is. Richelieu, plus despote, enlève aux accusés pour crimes politiques cette garantie. Il les livre à des commissions que lui-même a nommées.

La Justice poUtique t lèse-majesté et rébelUon. -^

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Aux lois romaines il emprunte leurs terribles dispositions sur le crime de lèse-majesté. Est coupable de lèse-majesté, non seulement quiconque a conspiré contre la personne du roi ou la sûreté de FÉtat, mais quiconque a fait des assemblées secrètes ou publiques sans permission , quiconque a parlé du gouvernement avec un peu trop de liberté, quiconque a cherché à supplanter le cardinal. « Le crime de lèse-majesté, dit Richelieu dans ses Mémoires, est si important que même celui qui en est coupable par une simple pensée est digne de punition. » Qui a connaissance d*un complot et ne le révèle pas, est criminel de lèse-majesté : la non-révélation est punie de la même peine que le complot : aussi de Thou est-iJ exécuté avec Cinq-Mars. Le criminel de lèse-majesté est en dehors des garanties assurées aux coupables ordinaires. C'est par une commission, et non par un parlement, que Chalais, que Montmorency, bien que duc, pair de France, maréchal de France, sont condamnés. Le maréchal de Marillac est condamné par une commission tenue à Rueil, dans la maison même du cardinal; La Valette, duc et pair, par une commission tenue dans le cabinet du roi, sous la présidence du roi, Louis XIII lui-même opinant pour la mort et imposant son avis aux autres membres; Cinq-Mars et de Thou, par une commission tenue à Lyon sous les yeux de Richelieu mourant.

La justice politique, entre les mains de Richelieu, est un instrument de vengeance, Téchafaud un moyen de gouvernement. Jamais on n'a montré un tel mépris des formes qui doivent protéger l'accusé. Richelieu a osé dire : « Il y a des crimes où il faut punir,- et puis informer. » Lors de la révolte des pieds-nus, paysans insurgés de Normandie, on pendit, on roua sans prendre la peine de juger, « sans avoir vu ni ouï les condamnés ». C'est Séguier, chancelier, le premier magistrat de France, qui avoue cette monstruosité et qui la justifie : « 11 était du service du roi, de son autorité et du bien public de faire des exemples et de passer par-dessus les formes ordinaires. »

Arbitraire et dureté de ee régime. — Ainsi ni les plus grands seigneurs, préciàément parce qu'ils sont grands, ni les plus misérables paysans, précisément parce qu'ils sont

sans importance, ne peuvent sous ce régime espérer une justice régulière, s'ils sont accusés du crime de lèse-majesté. Aux uns, les commissions extraordinaires; aux autres, les exécutions sommaires. Richelieu considère d'ailleurs les commissions extraordinaires comme tout aussi légitimes que les juridictions régulières. Le roi étant le juge suprême et la source de tout pouvoir judiciaire, il délègue à qui il lui plaît le droit de juger.

La dureté du gouvernement de Richelieu contraste avec le caractère paternel de celui de Henri IV. Le Béarnais s'était montré clément pour les insurrections de paysans : Richelieu se montra implacable. Le Béarnais avait regardé les paysans comme des hommes dont il devait soulager les misères, en même temps que comme des contribuables dont le travail faisait vivre l'État; Richelieu, dont Colbert a sévèrement jugé l'administration financière, a une raison pour ne pas regarder de si près à la pesanteur croissante des impôts ou à leur mauvaise perception.: c'est qu'au fond, peu lui importe que le peuple soit trop chargé. « Tous les politiques sont d'accord, a écrit le cardinal, que, si les peuples étaient trop à leur aise, il serait impossible de les contenir dans les règles du devoir. » U les compare aux mulets « qui se gâtent par un long repos plus que par le travail ».

Le despotisme établi en fait. — Le gouvernement de Richelieu a amené un grand changement dans la nature du pouvoir royal. Avant lui, la royauté était tenue en équi-^ libre par certaines forces sociales, dont les unes appartenaient au passé, comme TËgUse, la noblesse, les communes, les autres étaient nées du -progrès général, comme l'autorité des États généraux, des États provinciaux et des cours souveraines. Les publicistes français et étrangers, au siècle précédent, disaient que le roi de France ne pouvait pas tout ce qu'il voulait. L'Italien Machiavel écrivait : « Le royaume de France est heureux et tranquillle parce que le roi est soumis à une infinité de lois qui font la sûreté des des peuples. Il dispose des armes et des trésors, mais, pour le reste, il est soumis à l'empire des lois. » Claude de Seyssel, sous François I*»*, constatait que « l'autorité et puissance du roi est réglée et refrénée en France par trois

freins : la religion, la justice et la police » : la police, c'està-dire les droits politiques du Parlement. Hotman, dans sa Franco-Gallia, disait en 1574 : « Le pouvoir de régir et d'administrer ne réside pas dans tel ou tel homme, décoré du titre de roi, mais dans l'assemblée de tous les ordres de la nation, où est le vrai et propre siège de Fautorité royale. » Bodin, dans sa République, écrivait : <c II n'est en la puissance d'aucun prince du monde de lever impôt à son plaisir sur le peuple, non plus que de prendre le bien d'autrui. » La France, bien que la royauté, dans son essence et par son origine, ait toujours été absolue, n'était donc pas un état despotique. La monarchie était tempérée par les institutions anciennes et nouvelles, par la sagesse même des plus grands rois. La France, comme l'Angleterre, avait une constitution, non écrite assurément, mais consacrée par la coutume et qu'on pourrait appeler traditionnelle.

Cet équilibre entre l'autorité du prince et la liberté des corporations et des particuliers était sans doute difficile à maintenir. On peut dire que sous Henri IV la royauté, en présence de l'organisation militaire des grands et de l'organisation républicaine des huguenots, n'est pas tout à fait assez puissante. Après Richelieu, elle est décidément trop forte.

Richelieu a fait œuvre utile en détruisant le parti protestant, en abaissant l'orgueil des grands, en rasant les châteaux ; il a fait une œuvre funeste en concentrant dans la personne du roi le triple pouvoir du souverain, du législateur et du juge; en substituant les jugements par commission aux jugements des tribunaux; en ôtant toute garantie aux sujets, qu'ils fussent paysans ou seigneurs; en supprimant tout contrôle dans la levée des impôts et la gestion des deniers; en étouffant la seule parole libre qui, après la clôture des États généraux, pût se faire entendre encore : les remontrances du Parlement. Avant lui, la monarchie était tempérée; après lui, elle est despotique.

Le despotisme Justifié en droit. — C'est ce résultat qu'il essaie de consacrer en droit. Pour mesurer tout le chemin parcouru en moins de cent ans, il suffit de comparer les théories de Claude de Seyssel, dans sa Grant monarchie

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de France, et celtes de Lebret, conseiller d'État sous Richelieu, dans son Traité de la souveraineté du Roi^ publié en 1632 : « La royauté, dit Lebret, est une suprême et perpétuelle puissance déférée à un seul et qui lui donne le droit de commander absolument... Il faut tenir pour maxime que, bien que le prince souverain outrepasse la juste mesure de sa puissance, il n'est pas permis pour cela de lui résister. » Lebret trouve ridicules ceux « qui ont écrit que ce royaume semblait être électif» parce que, autrefois, au sacre des rois, on avait demandé le consentement du peuple. Il réduit à rien les droits des cours souveraines et des États généraux.

En 1626, le surintendant des finances donne un démenti formel à la plus ancienne maxime du droit français : « Le roi, assure-t-il, pouvait augmenter les tailles autant qu^il eût plu à sa souveraijie puissance ». A l'ancienne maxime : La loi se fait par le consentement du peuple et l'établissement du roiy succède celle-ci : « Tel est notre plaisir. » Richelieu encourage toute une littérature servile. Balzac, pensionné par le cardinal, dans un élan d'adoration monarchique, parle ainsi du roi : « Voicy celui qui ne voit rien que le ciel au-dessus de soi. » Richelieu affirme que (( les rois sont les vives images de la divinité ». Dubois, parlant de la dernière communion de Louis XIII, nous montre en présence Dieu et le roi, « Leurs Majestés divine et humaine. » A l'assemblée du clergé de 1626, on ose dire : « Les rois ne sont pas seulement ordonnés de Dieu : ils sont dieux eux-mêmes ». Ainsi le roi de France, comme les empereurs de Rome, tend à devenir un dieu. Le droit divin succède à l'ancien droit français, et les formules inventées par les jurisconsultes romains et les prêtres de la Judée prévalent sur celles qui gardaient encore la trace de l'ancienne liberté. C'est ainsi que se forme, suivant l'expression du cardinal de Retz, « dans la plus légitime des monarchies, la plus scandaleuse et la plus dangereuse tyrannie qui ait peut-être jamais asservi un État ».

Pour appliquer cette conception nouvelle de gouvernement royal, il faut des instruments nouveaux.

Soppression des grunde» eharges. — Richelieu commence par briser quelques-uns des anciens. Parmi les officiers de la couronne, les plus importants étaient le

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connétable de France et le grand amiral. Après la mort de Lesdiguières , dernier connétable, l'office est supprimé en 1627. L'exemple de Charles de Bourbon et des Montmorency avait fait juger que le titulaire de cet emploi était trop puissant dans une monarchie. La charge de grand amiral avait déjà été diminuée par Henri II, qui lui enleva la nomination des officiers de mer : Richelieu la trouve encore trop redoutable : en 1626, il la rachète au titulaire, Henri de Montmorency, et la supprime. Il remplace la dignité de connétable par celle de généralissime, celle de grand amiral par celle de surintendant général de la navigalion, et réunit ces deux dignités nouvelles à sa charge de premier ministre.

Les ministres. — Les « ministres secrétaires d'Etat », dont les attributions furent plus exactement réglées, et qui se trouvèrent placés sous l'autorité du premier ministre, devinrent les instruments essentiels des volontés royales. Un ministre spécial pour les affaires étrangères, en 1626, fut institué i. Le surintendant des finances et, pour la justice, le chancelier, furent de véritables ministres.

Le Conseil d'État. — Le grand ressort du gouvernement central, sous Richelieu, fut le Conseil d'État. Ce conseil subit une transformation qui le rendit plus apte à son nouveau rôle. Avant Richelieu, il comprenait : 1° des conseillers proprement dits, qui n'avaient d'autre titre ni d'stutres occupations que ceux de conseillers; 2^ des conseillers adjoints, princes, grands seigneurs, prélats, ambassadeurs, magistrats des cours souveraines, qui devaient leur importance à des fonctions étrangères au Conseil. Souvent ils siégeaient au-dessus des simples conseillers. Ceux-ci réclamaient contre cet état de choses. Or, sous cette question de préséance s'en cachait une autre plus importante : celle de savoir si le Conseil d'État formerait un corps ayant sa hiérarchie propre et ses traditions. Richelieu était favorable à ces réclamations. Pour lui, la réforme à opérer devait présenter encore un autre avantage : cçlui d'éliminer du conseil les éléments les moins dociles, les plus indépendants par leur position au dehors. En 1624, il divisa les

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