‹ Histoire de la colonie française au CanadaChapitre 127 sur 182 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

OfUSANtSATION DES PAROISSES EN BOURGADES; AGCfeOISSEMEMT DE OtC»'î:c, DES TROtS- RIVIÈRES ET D£ VILLEMARIE.

Dans chai^uc paroisse, les colons composaient une omam miutahie» communauté ou corporation civile qui avait ses officiers rcHw m* particuliers & une forme régulière d'adminiflration. Les particuliers en état de porter les armes étaient tous soldats & formaient ce qu*on appelait le corps de la milice; & comme dans toutes ces bourgades naissantes on pouvait être attaqué à tout moment par les Iroquois, la sécurité publique demnndnîr que les colons fussent organisés en compagnies militaires, prêtes- à partir au premier signal. Aussi voyons-nous que, le 3 avril ^(Mh), Louis XIV avait ordonne a M. de Courcellcs de iscr lc?> hubuauts du Canada par compagnies de milice^ & de leur donner des chefs pour les commander au besoin (i). De ce nombre Registre d» orfut à Québec Nicolas Juchereau de Saint-Denis, qui déjà àst» du Roi pour les avait commandé une compagnie de milice dans les cam* ^Sf^s/** ^ pagnes de 1666 contre les Agniers, & qui, ayant mérité " l'approbation de M. deTracy & celle de M. de Courcelles, (2) RegiAre des infut maintenu dans le commandement de sa compagnie, 'Ï^^^b?^^ qu'il conserva toujours (2). Pour que les miliciens fussent foi. laS, '

360 m* PARTIE. LOUIS XIV.

toujours prêts à voler à rennemi, le Roi ordonnait de plus à M . de Courcelles de les assembler une fois tous les moiSj

afin de les exercer au maniement des armes; ^ ainsi l'ordre que M. de Maisonneuve & le brave major Closse avaient observé autrefois avec tant d'avantage pour Villcmarie, fut introduit par Tautorité du Roi dans toutes ces nouvelles paroisses. C'était, au rclk, le moyen le plus sûr pour y attirer de nouveaux colons, chacun pouvant espérer trouver prote^ion contre Tennemi^ & de s^ livrer avec assurance aaj. travaux de Tagriculture.

imtaaa nsnce Outre ses officiers militaires, c h aque paroisscpouvait «■ouQjjEPARois'E. gyQ-jr OU plusieurs officiers de juftice, pour terminer

les dillercnds qui suncnaient entre les particuliers. Le juge établi par le seigneur prononçait en prcnaicrc inllance, ^ on pouvait appeler de sa sentence au Conseil souverain de Québec; & si le seigneur n'était pas en état d établir un juge particulier pour ses censitaires, il les renvoyait à quelque juge voisin. Pour le ressort de Tlle de Montréal, outre le juge civil & criminel, il y avait encore un procureur fiscal & un subftitut qui remplissaient les fondions d'officiers de police & de juges d'inîlrudion pour informer des délits publics (*); enfin un greffier, des sergents & un geôlier. A l'office de greffier fut joint d'abord celui de notaire. Lambert Closse, qui l'avait exercé le premier, se qualifiait pour cela, dans ses ades, commis au greffe &

(*) Le procureur fiscal ou son subftitut citaient devant le juge ' ceux qui contrevenaient aux ordonnances ou qui nuisaient injuflement aux intérêts d'autrui. Nous avons vu qu'à cote du chàicau de Vitlenisrie coulait une petite rivière qui le séparait de la ville naissante, & on y avait titahli une sorte de pont pour la commodité des particuliers. Un indivjdu, qui avait à remonter cette rivière avec un canot cliargié de marchandises, défit ce pont qui le gênait dans son passage, &, snns le rétablir, continua son chemin : ce qui était au public la facilité de passer. Le procureur fiscal^ informé de cet acte arbitraîrej cita incontinent la fenimt de ce particulier, & le juge la (i) Greffe de Ville- condamna à remettre les chose» dans leur premier état^ ainsi qu'à m«ri^ i6 mai 1671. une amende de dix livres (i).

Page 1