‹ Histoire de la colonie française au CanadaChapitre 129 sur 182 · OFFICIERS DE CHAQUE PAROISSE · texte numérisé non relu

OFFICIERS DE CHAQUE PAROISSE

« syndic, il prêtera devant nous le aenneiit requis k or-

« dinaire (*) (i). » (0 Greffe de

loarie, mai 167a.

(*) Quelques mois après, Louis Chevalier jufUHa l'opinion avtntagetm que tes condto^mis avaient conçue de son intelligence & de

sa sagesse dans la geftion de leurs intérêts, par la demande qu'il fit au Gouverneur & au juge. Ce fut de convoquer les habitants pour qu'ils détenninanent eux-mêmes, A la ploralité dea voix, une queftion d^it' térêt public, afin qu'en exécutant comme syndic ce qui aurait été ainsi réglé^ il n'excitât ni lee murmures ni les plaintes de personne. Nous exposerons ici les détails de cette affaire, qu! montreront, comme au naturel, la simplicité de l'adminidration de ces anciellf temps, & la circonspection avec laquelle on procédait à l'imposition des taxes sur les habitants, quoiqu'elles tussent alors légères. Le Gouverneur de Montréal, M. Pérot, comme tous les autres Couvert ncurs, avait sous ses ordres un petit nombre de soldats qui compo* saient sa garnison particulière ; d'après l'usage, c'était aux habitants à la loger, comme étant deftinée A assurer la tranquillité d« tous. Le syndic, obligé par son emploi d'assigner des logements à la garnison, voulut que l'Assemblée des habitants déterminât elle-même la taxe qu'on lèverait sur toutes les fiunlUcs de l*ni pour fournir A cette d^pîense, 8c qu'elle réglât pareillement s'il pourrait, avec le produit de la taxe, louer pour des soldats quelque logis particulier, ou les placer individuellement chez ceux des habitapts qui demeuraient dans le voisinage de la maison du Gouverneur (s)» Cette AlEiire, i (1) IMiT., 16 nov. laquelle M. d'Aillcbouîl donnait les mains, ayant cependant traîné 167*4 en longueur, le syndic s adressa Tannée suivante au Gouverneur général qui, le 27 juin 1673. rendit une ordonnance, datée do chA^ tcau de Villemarie, par laquelle il enjoignit aux habitants de s'assembler en présence des seigneurs de l'ile pour déterminer entre eux s'il serait jdus expédient de faire bdtir un corps^e-gai^de ou de louer une maison. L'Assemblée fut néanmoins encore ditfére'e Jusqu'à la fin de l'automne, sans doute pour que les habitants de la campagne . pussent s'y rendre sans être détournés de leurs travaux. Du moins, dans son ordonnance de convocation, M. d'Ailleboull annonçait que la taxe deflinéc à procurer des logements A la garnison serait levi?e sur les habitants deb eûtes aussi bien que sur ceux de la ville, tous étant protégés i^r les soldats du Gouverneur (3). Enfin, l'Assemblée (J) Ittf., 9 éée»fut tenue au ch.lteau, sous la présidence de M. d'Ailleboull, le 3 dé- 1673. cembre suivant, â l'issue de la Grand'Messe, & en présence du Supérieur dn Séminaire; tous ayant donné leur suffrage, la mafoHté fut

d'avi" nnn de bâtir une maison pour corps-dc-garde, mais d'en Inucr une à cet etiet, & de dresser un rôle des habitants pour lever sur eux une taxe, de laquelle èemient exemptes les Religieuses de l*H6td- Dieu & les Filles de la Congrégation de Notre-Dame. En conséquence, on loua une maison, pour le prix de cinquante Uvns chaque

u mnnc vuLuiT a LoFsque des habitants étaient exposés à souffrir des tjvumm nnuc. dommages^ parTincuric ou le mauvais vouloir de quelque particulier, le syndic sollicitait quelquefois par lui-même l'intervention du juge. En 1670, plusieurs n'ayant pas eu soin de garder leurs animaux, 8c des dégâts s'étant suivis de cette nés;lifî;ence, M. d Ailleboufl, sur les représentations du syndic, ordonna, le 23 mai, que tous ceux qui, dans l île de Montréal, ne garderaient pas continuellement leurs bétes à cornes & leurs chevaux, seraîent condamnés à trots livres d*amende pour chacun de ces animaux qui (1} Greffe de vtUe» Serait ainsi trouvé (i); & comme il parait que cette ordon>

mtrie, a!> mai .670. ^^^^^ g„ 3^,^^ L^uj^ Chevalier, qui était

encore syndic en 1674, fit de nouvelles plaintes au juge,

qui, cette fois, conformément à un arrêt du (Conseil souve- (a) Grefiede Ville- rain (2), condamna les délinquants à paver les dommages marte, iSaoAt ,669. commis, & de plus à une amende de dix livres pour chaque animal, amende dont la moitié était attribuée au tisc &

(3; tbid., 8 awu Tautre au propriétaire du champ (*) (3).

année, & il fut résolu que tous les ans, pour fournir à cette dépense,

(4) Greffe de Ville- on lèverait pareille somme sur les habitants (4).

marie, 5 août 1676. (*J Nous avons raconté qu'à Villemarie on avait établi, dès le

commencement, un vacher, qui gardait les animaux de tous les habitants. Cet UMge accoutuma, sans doute, les colons à les garder toujours à vue, quand i! eut été supprimé à cause de l'accroissement de la population. Du moins^ dans l'arrêt de 1669 dont nous parlons ici, le Conseil souverain, considérant les querelles auxquelles donnaient lieu ailleurs les belliaux & les clôtures, & faisant remarquer qu'à Villemarie, oti Ton gardait les animaux, il y avait peu de conteftatlons pour les dégâts, ordonna que, dans tout le Canada, on les garderait, depuis la fonte Jcs neiges jusv|u'a la permission Je cesser la garde, qui serait donnée par le juge des lieux, à peine de dix livres

(5) Greffe de Ville- <l*sniendc (5). Vers l'année 1667, les chiidons, très>nuisibles aux mari^ aSaoÛt 1669. grains, s'étaient prodigieusement multipliés, personne ne songeant

à les détruire, & le vent en dispersant <S: en scm mt î;i praine çà & là. Alarmé des suites que pouvait avoir cette negiigeiKc , le Conseil obligea, par son ordonnance du 20 juin de cette année, tous les propriétaires à les couper entièrement tous les ans, avant la fui du mois (6J ÉJits & ordon- juillet, tant sur leurs terres que sur les chemins qui s'y trouvaient

n»nces royaux, t. I, établis, SOUS peine de trente sous d'amende par arpent de terre que

P 40. les chardons auraient endomma^ (6).

OFFtCTKRS DE CHAQUE PAROISSE. 365

L'ordre social demandait que ceux qui procuraient né$ixiKM» MaaaaaâÊi ainsi le bien public fussent resnedés des autres colons. * tt^!!!!!

t ' LB SOIN DES AFriUSB

Dans cette vue, & aussi pour leur témoigner lui-même sa pusutti»». satisfaction particulière, Louis XIV avait ordonné au Conseil souverain de Québec d^attribuer dans chaque paroisse quelque marque d'honneur aux principaux habitants qui prendraient ainsi soin des affaires, 8c pour cela de leur donner un rangdifiingué, soit dans VÉglise, soit ailleurs (i). (> ) Ar.h du r vau- Ayani été informé qu il était survenu à Québec un diflfé- SS^SSiia^eS rend entre les olliciers de ses troupes & les marguilliers, p. ti?les uns prétendant avoir le pas sur les autres, ce prince jugea qu il était de son devoir de faire un règlement afin d'empêcher, à l'avenir, les divisions sur cette matière. Toutefois, sans empiéter sur le spirituel ni sur ce qui était prescrit dans les règlements ecclésiafUqucs, il ordonna que dans toutes les cérânonies, & notamment dans les Processions qui se feraient tant au dedans qu'au dehors de toutes les églises paroissiales du pays 8c même dans la cathédrale, le Gouverneur général ou le Gouverneur particulier de chaque lieu marcherait le premier; qu'après lui viendraient les officiers de la juflice, 8: ensuite les marguilliers, sans que les officiers des troupes qui seraient dans le pays pussent prétendre aucun rang dans les Processions, ni dans les autres cérémonies religieuses. Il enjoignit même à M. de Courcelles, à M. Talon & aux autres , , ^ „ ^

. , C-) OrcfTc de Ville*

de tenir la mam à 1 exécution de ce règlement, & de prO- marie, 2 nur* 1668. curer, sous peine de punition, qu'il fût exécuté par tous or^o""»"'"* ses sujets en Canada (3). p. $5.

Comme les marguilliers pouvaient contracter au nom «>k^ ma»<.i:ilhi:bs et des Fabriques, faire des acquisitions (3) & des aliénations, ' ^^''^e ^Tviii.. on appelait à leur éle^flion un notaire public pour qu'il imcie, 3 déc 1666. en dressât un aCie légal. Ainsi voyons-nous observer cette formalité àVillemarie, le 27 décembre lûbO, dans i élection de Jacques Le Moyne, comme marguillier comptable, /'c même dans celle de M. Zacharie du Puy, major de 1 ile de Montréal, que le vote des habitants décora alors du titre

(0 Off«ffe de vnic de marguillicr d'honneur ( i ). On a vu que dès Tarrivée des Mtk, aidée. 1666. prêtres de Saint-Sulpice à Villemarie, Téleciion des premiers mnrciûlliers avait été faite par la majoritc des sut' frages de tous les habitants convoqués, conformément à ce qu'on pratiquait déjà à Québec , ^ !e petit nombre des colons qu il y a\ait alors ne permettait pa^ d y procéder d'une autre manière. Maii à mesure qu'il augmenta^ on reconnut bientôt, dans ce nnode d'éleâion, les difficultés presque toujours inséparables d*une assemblée nombreuse détibértnta. Aussi M. de Laval ordonna>t-il en i66o qu*à l'avenir les marguilliers de Québec seraient élus par les suffrages secrets, & à la pluralité des voix des seuls mar-> (a) Archive» de la guilllcrs ancîens 8: de ccux qui Seraient encofc en chari^c ''"i). Pointc-au.vi rcmbics. A VlIlemaric on continua néanmoins, pendant bien des

Ordonnance Je M. de . i i i- ■ • i

Laval, 3 déc i66o. années, a suivre le premier mode d élection. Ainsi, dans celle qui fut faite le 6 janvier 1669, dans la salle du Séminaire^ selon la coutume, nous voyons, parmi les votants, un enrcain ncmibre de simples paroissiens prendre part à

(3) Greife de vilte. k délibération aussî bien que les marguilliers eux-mêmes (3). mari^ 6 jaav. 1669. fj^gj^g Laval, ayant été bftitué évéque titulaire de

.Québee, voulut en 1676 que Tordonnance, faite d'abord

(4) Archives de la pour Québec, s'éteudît à toutes les autres paroisses (4) de son diocèse, ce qui a persévéré depuis. Outre les marguilliers en charge, on nommait dans quelques localités un receveur des dons qui étaient laits à Téglise des amendes que lui attiibauieni les juges ou les ordonnances des autres niUèjiilrats.

Pointe-aux-Tremblcs, i3 mm 1678.

D'après Tusage, l'église paroissiale de chaque lieu aurait dû être entretenue par les habitants, ainsi que TétabUasement du cimetière & Tentretien de la clôture oréonnée par les Canons. Nous ne xoyons pas cependant qu'on forçât personne à y contrib r A ViUeraarie, rassemblée des habitants, informée que les belliaux entraient dans le cimetière, 8.: voulant faire cesser cet abus, arrêta, dans une de ses délibérations, de le clore de pieux à coulisses sur pièces de bois; mais au lieu d'imposer pour cela une

Uiyitizeo by GoOglc

RÉtilME FÉODAL. 307

taxe générale, elle fiotua que M. Frémont, Curé du lieu,

ferait une quête dans tous les quartiers de la paroisse,

accompagné de l'un des habitants de ce quartier (i). (0 Regiftre de la

Néanmoins, chaque paroissien était oblioc, par ordonnance P"""f* 'îf,.?'î'*T*

, ^ . , , . - ^ . j, ne. A. Délibéraifam

du Conseil souverain du ki janvier i()yo, sous pemed une du 3 nov. i('.74. amende arbitrairu, d'olIVir à son tour le pain béni à l église Arrâ» « rtgic-

ou à la chapelle où il était tenu de remphr le devoir Pas- nM«t»du cpoidl «o*

, , ^ ^ pér. Québec, tB»»,

cal (a). p. 5o.

vnt.

En parlant de la formation & de Torganbation primi- moirs snoNEVMAoz tîve des paroisses, nous ne pouvons nous dispenser de *^7' dire ici un mot du régime féodal qui obligeait tous les

colons à payer pour leurs terres certaines redevances aux

seigneurs. On s était peu occupé de cet objet avant Tarri-

vée des troupes; du moins, à Villemarie, on ne commença

d exiger ces droits qu'en 1667, & encore autant que l'état

des particuliers pouvait le permettre. Un a vu qu'en 1661

M. de Maisonneuve avait chargé M. de Saint-André de les

lever pour en employer le produit à la conftruétion d'une

chapelle^ en Thonneur de la patronne de Ttle, sur la mon<

tagne de Montréal. Mais les circonftances difficiles* qui

survinrent imtnédiatement empêchèrent de donner suite à

cette mesure Après plus de six ans, M. de Saint- André

remit à M. de Queylus environ vingt-cinq livres produites

par les droits seigneuriaux, que quelques particuliers lui

avaient payés (3). Cette perception eût d'ailleurs été assez (?) Gnftedc ViJic-

diliicile à faire à cause de l'incertitude où l'on était encore "

sur les cens que ciiacun devait payer, ia dilhcultc des

temps précédents n'ayant pas toujours permis de donner

des titres écrits, ni même de l>omer les terres.

Il était cependant de Tordre que les propriétés de

PAMER TtKHlK»; TITRÏS

chacun fussent conflatées par des aâes publics, tant pour ^*,^îî!Îi,SJ"^* prévenir les procès qu'une telle incertitude eût rendus iné\'itnMes, que pour la sécurité des particuliers qui entreprenaient sur leurs terres des défrichements ou des constructions. Il devint donc nécessaire de procéder à la con-

368 m'" PARTIE. LOUIS XIV.

fedion d'un papier terrier; & comme d'après Tusagc on ne pouvait Iéc!;itimement dresser ce regiftre que sur des lettres du Roi, M. l alon, à cau.se de la diltani^c des lieux qui eût nécessité un délai trop considérable, autorisa, le i'"^ novembre i666, le juge des seigneurs de Montréal à (0 Grcite oc viiki- faire assigner tous les particuliers (i) pour qu ils eussent

oMTie, I- nov. 1666. à déclarer les limites de leurs maisons, terres & autres propriétés qu'ils possédaient dans 111e & en produi^ssent les (a) AM., %7 A aS titres (a). On donna donc des a&es écrits à ceux qui n^en

QOT. 1666. avaient pas. A cette occasion, le 26 janvier suivant, made-

moiselle Manse, en qualité d'adminiflratrice de THôtel- Dieu, prêta foi & hommage aux seigneurs pour les fiefs

(3) ibid., 26 janv. des pauvrcs de cette maison (3), fk le 28 février la Supé- 16G7, «aedoBaMct. ricurc des iilles de Saint-.Ioseph remplit la même formalité

pour le lict de deux cents arpents situé au Lac-aux-Lou-

(4) Arch. de l'Hd- trcs , attribué pour la subsillance des Religieuses (4). as'fôv " S"'"^*^ ^' écrivait, sur ce sujet, à Colbert : « J'ai déjà ' (5) Ar h de la ma- " commcocé Ics inféodations par le Montréal, principal rine, anim i6o3- « fief de ce pays, en lui faisant rendre foi & hommage, 1670. i.cit. de M. Ta „ comme aussi en lui fournissant ses aveux & ses^dénom*

Ion à Colbert du i3 . * zev

Dov. 1666. * brements (5). n

•EscEOTETREirresous Ce régime féodal, consacré par la Coutume de Paris, AUX MicNEuas. devenu si odieux de nos jours, était cependant le plus propre à faciliter l'établissement d une colonie le plus favorable aux intérêts des particuliers. I es cens ^ rentes dont nous parlons ici, c[U on payait annuellement, étaient non un revenu proportionné à la valeur des biens donnés, mais une simple reconnaissance & un signe légal du droit primitif des seigneurs sur ces mêmes biens. Ainsi, à Ville- Ar.h.dciama- marie, on avait donné des emplacements situés dans le «ux.Tcï!^'rS lieudclHné pour la ville, à charge de payer chaque année naire de Mt nir^ai , cinq SOUS seulement par arpent, mesure de Paris (6), & on 3od. 1714. donna des emplacements dans la ville même, à rai.son d'un

(7) Arch. du Scmi- ,. , , , • / > rv j

naire de Viiicmaric. liard de rcvcuu anuuel par toise (7). Dans toute 1 île de Mcmoircs rc^us en Montréal, OU taxait chaque arpent de terre à deux liards

1712 & 1713 avec les o . j • • I •■. > • 1-

réponaes. ^ dcmi-pintc dc bic ; en sorte qu un particulier qui

RÉGIME FÉODAL. 36g

1 cccvaii gratuitement cent arpents de terre n'avait d'autre impôt à payer que cinquante sous par an êc cinquante pintes ; c*eft-à-dire un ou deux boisseaux de blé^ & encore, les premières années de la concession, était-il dispensé de toute redevancé, le sol étant censé ne lui rien produire avant qu'il l'eût mis en valeur. Quelquefois même le Séminaire diminuait cette taxe, quoiv]ue si modique. Ainsi Tannée 1672, en concédant à Andrc Charly, dit Saint- Ange, soixante arpents de terre au coteau Saint-Louis, près de la ville, il ne lui imposa, en considération de ses bons & agréables services, qu'un iiard pour cliaque (•) O*»* d« vnie-

o ' ^ i * marie, 20 mars 167».

arpent (i). aac d'Auh<;m»r.

Il eft vrai que les lots & ventes qui attribuaient au seigneur la douzième partie de la valeur du fonds, pou^

valent devenir pour lui une source abondante de revenus; mais si Ton considère ce droit dans son origine, rien de plus jufte & de plus modéré. D'abord le seigneur était obligé de céder gratuitement le fonds de terre avec tous les arbres qui n'y trouvaient, & si le censitaire venait à donner ce même fonds ou à l'échanger pour quelque autre immeuble, ou enfin à le laisser à ses héritiers naturels ou à d'autres, dans tous ces cas le seigneur n^avait aucun droit à prétendre. Il y a, dans lUe de Montréal, des terres pour lesquelles, depuis deux siècles, il n'a jamais été payé aucun droit de mutation, ces propriétés étant passées des pères aux enfants, ou à d'autres par donation ; car le droit de lots & vente n'était dû que lorsqu'on vendait le fonds, & alors seulement il y avait obligation de donner au seigneur la douzième partie du prix. Mais ce droit ne foulait nullement le vendeur, puisque ayant reçu gratuitement la terre, il retenait pour lui les onze douzièmes du prix que lui comptait l'acquéreur. Voilà cependant ce qu il y avait de plus onéreux dans ce régime féodal qu*on a dépeint comme in)uile & tyrannique, & qu'on a aboli dans Tancienne France, sans prévoir qu'on dût le remplacer par un autre, si exorbitant dans ses droits de mutation, qu'au

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