‹ Histoire de la colonie française au CanadaChapitre 83 sur 182 · XXVII. ♦ NonobKant cette ordonnance, plusieurs, après avoir · texte numérisé non relu

XXVII. ♦ NonobKant cette ordonnance, plusieurs, après avoir

MucoBuatoE MONT- coHimencé d'abattre des arbres sur leurs terres, se lasiiiAL rov» omwiR saîent de ce travail & laissaient le relie debout , ce qui LE DÉK»iciiEiiERT excltalt dc îullcs plaintes de la part de leurs voisins, qui

DES TBRaCS COKCE- «» •

Df ti. souffraient beaucoup de cette négligence. Ces plaintes étant

toujours réitérées pendant plusieurs années de suite, les seigneurs de Montréal crurent enfin être obligés d'y faire droit; &, en conséquence, le supérieur du Séminaire fit afficher, tant aux portes de l É^lise paroissiale 8c à celles du château qu aux divers moulins de Tîle, l'ordonnance suivante : Nous avons appris, par quantité de plaintes, « que plusieurs de nos tenanciers ne se mettent nullement u en peine, non-seulement de tenir feu & lieu sur leurs a terres ^ de les nieUie en valeur, niais même d'en « abattre les bois & d'entretenir net le peu d'espace qu'ils « y ont défriché pour prise de possession. Cette négligence « retarde l'avancement de la colonie; elle empêche que « plusieurs personnes étrangères ne viennent défricher

DÉFRICHEMENT DES TERRES. l665. 233

a des terres dans cette ile & Thabiter; elle cause la grande K disette de blés & de grains que le peuple y souffre depuis K deux ans; enfin elle ruine entièrement les terres voi- K sines déjà défrichées, tant à cause de Tombre conti- « nuelle que le bois debout leur donne, que des écureuils « & autres menus animaux qui se retirent sur ces terres « ainsi délaissées, & de là vont dans les autres, où ils « mangent ^ antein la plus grande partie des grains, ce « qui ruine entièrement ces terres. » Pour remédier donc à ces inconvénients, les Seigneurs déclarèrent que, conformément aux ordoiii;ances de M. Talon, les tenanciers eussent à mettre Jarib quatre mois leurs terres en valeur, & abattissent le bois debout qui pourrait incommoder leurs voisins; sans quoi elles seraientréunies au domaine. Quant aux terres où Ton n'avait point tenu feu & lieu dans Tannée de la concession, & pour lesquelles on n^avait pris aucun contrat, les seigneurs les réunirent à leur domaine, conformément au retrait seigneurial déjà notifié par affiches publiques, en déclarant qu'ils en donneraient des (,) .\rch,vts Ju contrats de concession à ceux qui se présenteraient pour miiwirc de vittema-

. „ ^u»«-:- / .\ rie, wir les coticet-

les obtenir (i). .i,"^ ,6^5.

Toutes ces terres concédées étant situées sur le bord , ^ïxvni. ^ du fleuve Saint-Laurent, chacun commen*^ait le détnche- tace des bois Hivernent de la sienne par abattre le bois qui se trouvait le plus près du rivage ; & plusieurs, pour n'être pas encombrés par cette quantité de grands arbres, les traînaient dans le fleuve Saint-Laurent & les abandonnaient au courant de l'eau. 11 arrivait de là que ces arbres, venant à rencontrer quelque obHacle qui les retenait en chemin, arrêtaient à leur tour d'autres arbres, en sorte qu'à la fm la navigation s'en trouvait comme interceptée. Pour retrancher ces abus, M. Talon rendit^ au mois d'octobre 1670, l'ordonnance sui\ ante : « Sur ce qui nous a été remontré que les V habitants de l île de Montréal, qui sont entre l'habila- « tion de Sainte-Marie celle qu'on appelle la Petite- « Chine, ont abattu les bois de la devanture de leur con-

KAtmw putvvi.

d by Googl

« cession, qui sont tombés sur la rivière, ce qui empêche i la navigation & la communication, nous leur ordonnons « de couper & de débiter leurs bois par billots, & de les

(0 ortiTe Ville- « déposcF suF Ic flcuve, dc manicTc qu'ils soient emportés Ziw^UïïJi; « avec les glaces lorsqu'elles fondront cette année (i). •

FOBMAu-iés MîivtKs Lc dél I iclicment donna lieu à rouvcrtiire des pre- DAM L'ouvtRTiHE f,-jjj.pj. chcmins miblics , devenus nécessaires pniir que

DES PBEMinS cur.- .11

aiiN» pûmes. chacun pût aller commodément à sa terre ; <v nous voyons, par le procès-verbal dressé pour celui qui conduisit de la Pôinte-aux-Trembles jusqu'au ruisseau appelé de Jeandcs-Roches, les formalités qu*on observait alors dans cette opération. D'abord la majeure partie des habitants d^une côtejoù il n'y avait point encore de chemin établi, adres' sait au supérieur du Séminaire une requête* sur la néces< sité d'en ouvrir un. Au Jour indiqué, le supérieur se rendait sur les lieux, ou y envoyait quelqu'un de sa partj là, en présence des habitants & de leur agrément, il faisait tracer les lignes du chemin ^ y faisait placer par l'arpentcur des homes de diflancc en diltance, ^ sous chacune de ces bornes on mettait avec du mâchefer une eltanipille de plomb aux armes du Séminaire, c'eft-à-dire, où était empreint le monogramme de la sainte famille , Jésus, Marie, Joseph. On dressait ensuite un procès-verbal de ce qui venait d'être résolu, après quoi chacun devait abattre les arbres de sa terre qui jse trouvaient entre ce$ (z) Greffe dc Ville lîgnes (a), & SI elles renfermaient quelque endroit imprati« Procès v'eJbT'dc'*^Hij ^^^^> propriétaire riverain devait y jeter une sorte do nîgnc H.issct. pont avec des pièces de bois (3). Lorsqu'il s'agissait de (3}Grcfii6 de Ville- faciliter le passage d'un endroit difficile qui n'appartenait

marie. Ordonnaoco de . ^ .1, • •, , • li:

M, d'AWieboufi, « pepsonnc. fHf cxcmple, dune rivière, tous étaient oMl-

li août 1668. |T(^s d"v contribuer comme ù un ouvrape public. Ainsi en fut-il du premier pont jeté en 1670 sur la rivière Saint-

nmnc. Ordonnance lie . , • ' '

M. TaJon, «4 oélo- PlCrrC (4) (*).

bie 1670.

n Voici qu«Ue fut pour File de Montréii Forigine des chemins

DÉFRICHHMCKf DES TElUtEft. l665. a33

publics. Les seigneurs en firent tracer d*abord pour aller aux conces-

sions les plus rapprochées de !a ville; mais, ces chemins traversant les champs de plusieurs particuliers, ceux-ci^ quoique obligés par leur contrat de concession de souffrir l*<ftabUssement des chemins publics sur leurs terres^ refusfiiont quelquefois de donner passage aux autres. Voulant Taire cesser ces altercations, le Séminaire fit déclarer par le juge ; que le cliemîn provisoirement désigne^ pour ulkr vers la redoute de l*Enfant-Jcsus & au Petit-Lac déjà marque & balisé, ainsi qu'un autre chemin qui conduisait du lieu désigné pour la ville aux côlçaux ^^int<LouU Sainl^rMariQ, deintur«raien( de la même largeur & dans la même diredlîon qui leur av^it été donnée. Se défenses furent faites à tous les propriétaires de labourer, d'ensemencer ces mêmes chemins, sons peine d'amende & de perte de leurs semences & leurs travaux (i). Le Petit-Lac dont il ell ici parlé t étf (») Grdfc «k Vîlledesseché depuis; il occupait la placç Viger avec wne partie d«s rues l '

Saint-Denis &Cra;g. »~ ^ « M. dAiUebouit, 9

Les concessions de terre faites au delà de la rivière Saint-Pierre ocçMionnàrent aussi rétablissement d'un chemin pour y arriver (s), (s) lUd^ *to avril

Il y avait alors beaucoup d'endroits marécageux des deux côtés de 166S. cette rivière, tant 9u delà qu'au deçà, & jusqu'à la ville. Pour que oBtCq difficulti m retardât pas les défrichements, les seigneurs firent tracor^aa miUtudçs bois, un chemin provitioire qui y conduisait par

divers détours, avec ordre à chacun des propriétaires d'arracher les souches & les broussailles qui se trouvaient dans l'espace marque, i!k avec défense de le labourer ou de l'ensemencer jusqu'à ce qu'on pût fîtirc un chemin en droite ligne, après que les marais auraient été des- Kt^hés ^ les bois abattus. Comme tous avaient un égal intérêt à trouver le passage libre, chaque propriétaire fut, de plus, obligé de former des espèces de ponts, avec des pièces de bois, dans les endroits Impraticables de sa concession que le chemin parcourait f3). (j) Kdiis, ordon-

Tou» ces chemins avaient uix-huit pieds dç large, il rcxccpiion nanc» royaux, p. 22. de celui qui devait r^ntr sur 1« bord du fleuve. M , Talon en avait

fixé la largeur t\ vingt pieds; mais comme ce chemin devait ser\'ir,

tant pour communiquer par chevaux de bas en haut de l'ile, que

pour remonter au cordeau les bateaux aux Rapides ou aux Cou*

rants (4), le Séminaire jugea que cette largeur n'était pas suffisante, Si. i^) Greffe de Viiic-

ohligea tous les particuliers riverains à y établir un chemin de trente- marie. Ordonnance de

six pieds j comme aussi à le tenir toujours en bon état, de manière M,Talo«,ofl. lO-o.

que les voitures pussent y circuler librement. Toutefois, pour qu'ils

n^eussent pas lieu de se plaindre de ca qu'on diminuait ainsi leurs

concessions, le Séminaire ajoutait à l'extrémité 4e leurs terres la

même étendue de terrain qu'en exigeait rétablissement de ce chemin

public.

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