PENSIONS A UX VEUVES ET A UX BLESSÉS
L'effet moral produit sur la garde nationale par cette solennelle procession funèbre fut autre que celui sur lequel avaient dû compter les promoteurs de la cérémonie. Le nombre des combattants diminua sensiblement aux appels
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des jours suivaots. Bien des femmes, jusque-là consentantes, enthousiastes même, excitant plutôt les hommes à aller aux remparts, s'alarmèrent. Elles s'efforcèrent de retenir au logis, fils, maris, fi-ères, amants. Elles les poussèrent, surtout quand ils avaient l'âge voulu, à renoncer aux compagnies de marche, à se faire porter comme sédentaires, conformément au décret de Cluseret. Beaucoup d'hommes ayant atteint la quarantaine réfléchirent et les présents furent moins nombreux aux convocations, les tranchées insensiblement se dégarnirent.
La Commune essaya de réagir contre cette tendance à l'inertie qui se manifestait parmi les bataillons. Elle prit un arrêté, louable par les intentions, mais absolument illusoire en fait, à l'aide duquel on cherchait à in.spirer aux fédérés et à leur famille une confiance qui paraissait ébranlée depuis le spectacle imposant, mais peu stimulant, de la cérémonie funèbre. On décréta que « tout citoyen blessé recevrait, si sa blessure entraînait incapacité de travail partielle ou absolue, une pension annuelle et viagère fixée par une commission spéciale dans les limites de 3oo à 1.200 francs ». Une pension ! C'était, comme on dit, compter sans son hôte. Le décret semblait émaner d'un gouvernement régulier, assuré du lendemain, disposant d'un service financier garanti, assurant les pensions. Là encore régnait l'illusion. Il est à présumer que les futurs pensionnaires s'imaginèrent que leurs droits, le cas échéant, seraient indubitablement reconnus, et que rien ne mettrait obstacle, s'ils venaient à être blessés, à la pension allouée, comme ils savaient que cela se passait sous tous les gouvernements précédents. La compensation pécuniaire de leur invalidité leur paraissait non seulement due, mais sans contestation possible, acquise et sûre. Les membres de la Commune qui votèrent le principe de la pension, en renvoyant à une
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fjimmission ultérieurement désig-née la fixation de la quotité, selon les diverses catég'ories de pensionnaires, avec l'indication de l'époque où les annuités seraient payées aux ayants droit, agirent de bonne foi et dans la plénitude de leur optimisme illusionniste. Autrement, ce décret ne serait qu'une mauvaise farce et une indigne comédie. Si la Commune n'avait pas été animée alors d'une imperturbable confiance dans ses destinées, elle eût simplement décrété qu'une indemnité immédiate serait versée, en arj?;'ent, aux blessés, à ceux que les morts laissaient derrière eux. Non seulement ceux qui reçurent des blessures au service de la Commune ne touchèrent jamais la pension votée, mais ceux qui furent par la suite retrouves vivants n'échappé" rent à la fusillade que pour aller sur les pontons ou être déportés en Calédonie.
Dans la séance du lo ;ivril, la Commune décréta l'adoption des enfants des citoyens morts pour la défense des droits du peuple. Reconnus ou non, ces orphelins devaient recevoir, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, une pension annuelle de 3G5 francs, payables par douzième. Les veuves, elles, devaient être gratifiées d'une pension annuelle de 600 francs. Aux ascendants, aux frères et sœurs, une pension proportionnelle à leurs besoins serait allouée. Enfin le décret portait que, sans attendre les conclusions de l'enquête, toute personne pouvant avoir des droits aux pensions décrétées toucherait immédiatement, comme secours provisoire, une somme de 5o francs, à condition de réclamer ce secours. Ceci était positif, et à ce versement de 5o francs se borna, par suite des événements, la g'énéreuse dotation de la Commune.
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